Infirmation partielle 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2018, n° 17/17770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 septembre 2017, N° 17/05407 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/17770 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DYP
Décision déférée à la cour : jugement du 08 septembre 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil – RG n° 17/05407
APPELANTE
Madame B A épouse X née le […] à […]
Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R102 ; substituée à l’audience par Me Elodie Quer, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur Y, Z, C X né le […] à […]
représenté par Me Frédéric Lallement de la Selarl BDL Avocats, avocat au barreau de PAris, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Coralie Gaffinel, avocat au barreau de Paris, toque : A0624 ; substituée à l’audience par Me Delphine Hornecker, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport M. Bertrand Gouarin, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : – contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite de la requête en divorce déposée par M. X le 6 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance de non- conciliation du 4 décembre 2012 rectifiée par une ordonnance du 21 mai 2013, a fixé la pension alimentaire mensuelle due à Mme A, au titre devoir de secours, à la somme de 5 000 euros. Par acte du 18 mai 2015, M. X a assigné en divorce. Par ordonnance d’incident du 3 mai 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a débouté Mme A de sa demande d’augmentation de cette pension alimentaire. Par arrêt du 23 février 2017, la cour d’appel de Versailles a réformé partiellement cette ordonnance d’incident et a fixé à 6 000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par jugement du 28 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X et condamné ce dernier à verser à Mme A une prestation compensatoire d’un capital de 500 000 euros, ainsi que les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. X a acquiescé à ce jugement le 28 avril 2017. Par déclaration du 11 mai 2017, Mme A a interjeté appel général de cette décision.
M. X ayant cessé de verser la pension alimentaire à compter du mois de mai 2017, Mme A, en exécution de l’arrêt d’appel du 23 février 2017, a fait pratiquer un paiement direct entre les mains de la Crcam Brie Picardie, pour le recouvrement mensuel de la somme de 6 554,17 euros.
Par jugement du 8 septembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a constaté que le devoir de secours entre époux avait pris fin à la date de l’acquiescement de M. X au jugement du 28 avril 2017, a ordonné mainlevée de la mesure de paiement direct et a ordonné la restitution à M. X des sommes indûment perçues par Mme A, postérieurement à l’acquiescement.
Mme A a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 21 septembre 2017.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2017, le sursis à exécution du jugement du 8 septembre 2017 a été ordonné.
Par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles du 22 mars 2018, M. X a été déclaré irrecevable en sa demande tendant à ce que Mme A soit déclarée irrecevable en son appel sur le principe du divorce. Par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Versailles a débouté M. X de son déféré contre cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2018, Mme A demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire et juger que le paiement direct produira ses entiers effets. Elle conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’appel incident de M. X et entend qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08 NOVEMBRE 2018 Pôle 4 – Chambre 8 N ° R G 1 7 / 1 7 7 7 0 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4DYP- 2ème page
Par dernières conclusions du 24 septembre 2018, M. X poursuit à titre principal la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et à sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau de ces chefs, il demande à la cour de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, outre une somme identique en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire et si la cour n’était pas suffisamment informée, il entend qu’elle sollicite l’avis de la Cour de cassation, compte tenu de la controverse jurisprudentielle concernant la question de la durée du devoir de secours en cas d’appel total alors que le défendeur au divorce pour faute a acquiescé au principe du divorce.
SUR CE
Aux termes mêmes de l’article 254 du code civil, les mesures provisoires, dont la pension alimentaire entre époux, cessent à compter du jour où le jugement de divorce passe en force de chose jugée. L’article 500 du code de procédure civile dispose qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Cette absence de recours suspensif d’exécution peut notamment résulter de l’acquiescement de la partie condamnée, ainsi qu’il est précisé à l’article 504 du code de procédure civile.
Pour autant, en cas d’appel général d’un jugement de divorce, la dévolution s’opère pour le tout, la limitation des critiques dirigées contre le jugement frappé d’appel par les conclusions de l’appelant étant sans effet sur cette dévolution générale. Dans ce cas, seul l’acquiescement des deux parties peut s’opposer à cet effet dévolutif et faire passer le jugement de divorce en force de chose jugée, alors qu’en l’espèce, seul l’intimé a acquiescé au jugement du 28 avril 2017. Par ailleurs, alors que l’intimé a acquiescé avant l’appel principal, l’article 409 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que cet acquiescement au jugement porte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie interjette régulièrement un recours, l’intimé pouvant alors former un appel incident. L’acquiescement d’une partie ne peut donc conférer force de chose jugée à la décision que si aucune autre partie ne peut plus former de recours suspensif. Or, à la suite de l’appel général de Mme A contre le jugement de divorce, M. X a conclu à la réformation partielle du jugement, en particulier sur le montant de la prestation compensatoire à sa charge, ce qui rend son acquiescement non avenu.
Il en résulte que le jugement n’a pas force de chose jugée, de sorte que la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux n’a pas cessé d’être due à compter du mois de mai 2017 et que, par conséquent, la procédure de paiement direct pratiquée par l’appelante et qui n’est pas autrement contestée, doit être validée.
Il n’y a pas lieu de saisir la Cour de cassation d’une demande d’avis dans le cadre du présent appel.
La solution donnée au litige conduit à débouter l’intimé de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera par conséquent infirmé, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’intimé sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08 NOVEMBRE 2018 Pôle 4 – Chambre 8 N ° R G 1 7 / 1 7 7 7 0 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4DYP- 3ème page
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Valide la procédure de paiement direct pratiquée par Mme B A, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 février 2017 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. Y X à payer à Mme B A la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08 NOVEMBRE 2018 Pôle 4 – Chambre 8 N ° R G 1 7 / 1 7 7 7 0 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4DYP- 4ème page
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