Rejet 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 janv. 2021, n° 1901283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1901283 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
N° 1901283 ____________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme Y ____________
Mme X Guitard AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur ____________
M. Gérard Poitreau Le tribunal administratif de Besançon (1ère chambre) Rapporteur public ____________
Audience du 8 janvier 2021 Décision du 26 janvier 2021 ____________
36-12-03-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2019 et 28 septembre 2020, Mme Z Y, représentée par Me Cholet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du centre communal d’action sociale de la commune de Valdoie en date du 12 juin 2019 prononçant son licenciement à compter du 12 août 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de la commune de Valdoie de prononcer sa réintégration dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la commune de Valdoie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– la décision prononçant son licenciement a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en l’absence de saisine de la commission consultative paritaire compétente pour les agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
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– faute d’avoir tenté de la reclasser, notamment comme encadrant au sein de la crèche, le centre communal d’action sociale n’a pas respecté son obligation découlant du principe général du droit au reclassement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 22 décembre 2020, le centre communal d’action sociale de la commune de Valdoie, représenté par la SCP CGBG, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme Y de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles :
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
– les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
– et les observations de Me Tronche, pour le centre communal d’action sociale de la commune de Valdoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y, recrutée par le centre communal d’action sociale de la commune de Valdoie le 1er août 2006 pour exercer les fonctions d’assistante maternelle au sein du service d’accueil familial à domicile, était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2014. Par une délibération du 3 juin 2019, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de la commune de Valdoie a décidé de supprimer ce service d’accueil familial à domicile. Après avoir convoqué Mme Y à un entretien préalable de licenciement qui s’est tenu le 7 juin 2019, la présidente du centre communal d’action sociale de Valdoie a prononcé, le 12 juin 2019, son licenciement à compter du 12 août 2019. Mme Y demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) II. – Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un
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entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. (…) ». En application de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ». Enfin, en vertu de l’article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’article 39-5 du décret du 15 février 1988, qui prévoit la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 préalablement à une décision de licenciement d’un agent non titulaire prise par une autorité territoriale en raison d’une suppression de poste, n’est pas applicable aux assistants maternels. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative paritaire doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression dans le cadre d’une réorganisation du service de l’emploi qu’il occupait, de proposer à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Ce principe général du droit s’applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d’un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles.
5. Aux termes de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique relatif aux établissements d’accueil d’enfants de moins de six ans : « Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué : (…) 1° Pour quarante pour cent au moins de l’effectif, des puéricultrices diplômées d’Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat ; / 2° Pour soixante pour cent au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans : « L’effectif des personnels des établissements et services participant à l’encadrement des enfants est complété par des personnes s’inscrivant dans l’une des catégories suivantes : / 1° Des personnes titulaires du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d’aptitude professionnelle d’accompagnant éducatif petite enfance ; (…) 12° Des personnes ayant exercé pendant cinq ans en qualité d’assistant maternel agréé ; (…) ».
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6. En application des dispositions combinées de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique et de l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2000, les personnels chargés de l’encadrement des enfants dans un établissement accueillant des enfants de moins de six ans peuvent, pour soixante pour cent au plus de l’effectif, être constitués notamment de personnes ayant exercé pendant cinq ans en qualité d’assistant maternel agréé.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la présidente du centre communal d’action sociale de la commune de Valdoie en date du 12 juin 2019 a prononcé le licenciement de Mme Y à raison de la suppression du service d’assistants maternels à domicile pour des motifs budgétaires et de surcapacité du centre multi-accueil petite enfance « l’île aux koalas ». Il appartenait à cette autorité de rechercher au préalable la possibilité de proposer à Mme Y, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressée le demandait, tout autre emploi, au sein du centre communal d’action sociale, en tenant compte de son statut et de ses qualifications. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau des emplois non permanents de la crèche et de la halte-garderie du centre multi-accueil petite enfance « l’île aux koalas » géré par le centre communal d’action sociale, arrêté au 28 novembre 2019, que ce service comptait notamment trois emplois de catégorie C d’agents non titulaires, à savoir un poste d’auxiliaire de puériculture, auquel la requérante ne pouvait pas prétendre en l’absence de qualification requise, et deux postes d’agent social titulaire du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance, qui étaient également susceptibles d’être occupés par un agent justifiant de cinq ans d’expérience en tant qu’assistant maternel agréé. Si la requérante soutient que ces derniers emplois ont fait l’objet d’un renouvellement de contrat au cours des mois qui ont précédé la décision de licenciement ou qui lui ont succédée, il ressort des pièces du dossier que ces emplois, pourvus dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour répondre aux variations des effectifs d’enfants accueillis, n’avaient pas vocation à être occupés par un agent recruté sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et la requérante, qui bénéficiait des droits créés par son contrat de recrutement à durée indéterminée, devait voir la caractéristique de son contrat maintenue. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le centre communal d’action sociale disposait d’emploi de personnel chargé de l’encadrement des enfants, relevant du cadre du contrat de travail à durée indéterminée, vacant ou susceptible de l’être à la date de la décision contestée, voire susceptible d’être créé, compte tenu du contexte budgétaire ayant justifié la suppression du poste de la requérante. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre communal d’action sociale, qui a estimé le reclassement de la requérante impossible en l’absence de poste pouvant lui être proposé eu égard à son statut et ses qualifications, aurait méconnu le principe général du droit au reclassement.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement de rejet n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins de réintégration présentées par Mme Y ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale, qui n’est pas la
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partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de la requérante, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de la commune de Valdoie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de la commune de Valdoie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et au centre communal d’action sociale de la commune de Valdoie.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
– M. Trottier, président,
– Mme Guitard, première conseillère,
– Mme Besson, conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le rapporteur, Le président,
[…]
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière
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