TJ Paris
14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 oct. 2024, n° 24/80824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80824 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
BO PARIS
N° RG 24/80824 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43UT
N° MINUTE :
CE avocats demandeurs CE avocats défendeurs CCC parties LRAR Le :
SERVICE CJ JUGE BO […]EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 octobre 2024
BOMANBOURS
Association COLBZCTIF PORTEURS H2O […]
Monsieur X Y […]
Monsieur Z AA 7 RUE BO […]ALBONIE 75016 PARIS
Monsieur AB AC […]
Monsieur AD AE […]
Monsieur AF AE domicilié : chez Me AG AH […]
Madame AI AJ épouse AE […]
Monsieur AK AL […]
Monsieur AM AN 7 ALBZE CJ MAIL 94400 VITRY SUR SEINE
Page 1
Monsieur AO AN […]
Madame AP AQ […]
Madame AR AS […]
Monsieur AT AU […]
Madame AV AW KERLAVAREC 29300 TREMACN
Monsieur AX AY […]
Monsieur AO AZ […]
Monsieur BA BB […]
Madame BC BD épouse BE […]
Monsieur BF BE […]
Monsieur BG BH […]
Monsieur BA BI […] […]
Monsieur BJ BK BL BM domicilié : chez Me AH AG […]
Madame BN BO LIEBOKERKE domiciliée : chez Me AH AG […]
Page 2
Monsieur BQ BR domicilié : chez Me AH AG […]
Monsieur BS BT domicilié : chez Me AH AG 75 AVENUE BOS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Madame BU BV domiciliée : chez Me AH AG […]
Madame BW BX domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur BY BZ CA BO CB domicilié : chez Me AH AG […]
Madame CC CD domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur CE BO CF domicilié : chez Me AH AG 75 AVENUE BOS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Madame CG BKBORLINBL domiciliée : chez Me AH AG 75 AVENUE BOS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Monsieur AK BZ CA BO CB domicilié : chez Me AH AG 75 AVENUE BOS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Monsieur CI CJ CK domicilié : chez Me AH AG 75 AVENUE BOS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Monsieur CL BZ CA BO CB domicilié : chez Me AH AG 75 AVENUE BOS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Madame BN CMCN domiciliée : chez Me AH AG 75 AVENUE BOS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Page 3
Madame CO CP domiciliée : chez Me AH AG 75 AVENUE BOS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Monsieur CQ BO CR domicilié : chez Me AH AG […]
Madame CS CT domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur CU BO BIOLBZY domicilié : chez Me AH AG […]
Madame CW BO CX CMCY domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur CZ CJ DA DB domicilié : chez Me AH AG […]
Madame DC BO CX CMCY domiciliée : chez Me AH AG […]
Madame DD DE domiciliée : chez Me AH AG […]
Société FIBO FUNDS domiciliée : chez Me AH AG […]
S.A. PRIVATE INSURER domiciliée : chez Me AH AG […]
S.A. ONE LIFE COMPANY domiciliée : chez Me AH AG […]
S.A. WEALINS domiciliée : chez Me AH AG […]
Page 4
Monsieur DF DG domicilié : chez Me AH AG […]
Madame DH DG-BZGER domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur CQ DG 17 RUE MARCEL MIQUEL 92130 ISSY BZS MOULINEAUX
Monsieur DJ DG 17 RUE MARCEL MIQUEL 92130 ISSY BZS MOULINEAUX
Monsieur DK DG 17 RUE MARCEL MIQUEL 92130 ISSY BZS MOULINEAUX
Madame DL DM 17 RUE MARCEL MIQUEL 92130 ISSY BZS MOULINEAUX
Monsieur BJ DG 1[…] BENJAMIN FRANKLIN 78000 VERSAILBZS
Monsieur DN DG 28 ALBZE BOS COTEAUX 78630 ORGEVAL
Madame DO DG 28 ALBZE BOS COTEAUX 78630 ORGEVAL
Monsieur DP et DQ DG 17 RUE BOS RONBOAUX 95580 ANDILLY
Madame DR DS DG domiciliée : chez Me AH AG […]
Madame DT DU 50 AVENUE FOCH 76600 BZ HAVRE
Madame DV DW 338 RUE CJ DOCTEUR MAURER 78630 ORGEVAL
Monsieur DX DY domicilié : chez Me AH AG […]
Page 5
Madame DZ EA 77 RUE BO LAGNY 75020 PARIS
Madame EB EA 129 RUE BZCOURBE 75015 PARIS
Madame EC ED 18 RUE CJ MOULIN VERT 75014 PARIS
Madame EE ED 1[…] CJ DOCTEUR ROUX 75015 PARIS
Monsieur EF EG 8 RUE CJ VIEUX MARCHE 78100 ST GERMAIN EN LAYE
Madame EH EI 54 RUE BZON BOSOYER 78100 ST GERMAIN EN LAYE
Madame BGine EI 1 RUE DANIELBZ CASANOVA 78450 VILBZPREUX
Monsieur BG EK domicilié : chez Me AH AG […]
Madame DR EL 30 RUE CJ GOUVERNEUR FELIX EBOUE 92130 ISSY BZS MOULINEAUX
Monsieur EM EN […]
Madame EO EP […]
Madame EQ ER 3 PLACE MONTAGNAT 38440 ST JEAN BO BOURNAY
Monsieur ES ET 1[…] JEANNE CMARC 78100 ST GERMAIN EN LAYE
Monsieur EU EV 239 GRANBO RUE BO ROCHEFORT 17580 BZ BOIS PLAGE EN RE
Madame EW EX 72 RUE JOUFFROY CMABBAN 75017 PARIS
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Monsieur EY EX 4 RUE BO LA CURE 75016 PARIS
Madame BJe FA 23 AVENUE BO LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS
Monsieur FB FC 48 RUE CMENGHIEN 75010 PARIS
Madame FD FE 9 AVENUE BZOPOLD II 06000 NICE
Monsieur FF FE 9 AVENUE BZOPOLD II 06000 NICE
Monsieur FG FH 186 CHEMIN BO BRAMEFAN 84380 MAZAN
S.A. FI domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur DQ-BJ FK Mmes FK DR-AG et FK FM venant aux droits de Monsieur FK DQ-BJ domicilié : chez Me AH AG […]
représentés par Me AG AH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0076
S.A. IPCONCEPT Venant aux droits de SAUREN domiciliée : chez Me FN FO […]
Société HANSAINVEST agissant pour le compte du fonds d’investissement UCITS SAUREN domiciliée : chez Me FP FO […]
S.A. LRI INVEST agissant pour son propre compte ainsi que pour le compte du fonds d’investissement UCITS Favorit-Invest domiciliée : chez Me FN FO […]
représentées par Me Guillaume-denis FO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0215
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DÉFENBORESSES
Société H2O AM EUROPE RCS PARIS 843 082 538 39 […]
Société H20 AM LLP domiciliée chez Me BO LA COTARDIERE FQ 25 RUE BO MARIGNAN 75008 PARIS
représentées par Me FQ BO LA COTARDIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J030
JUGE : Madame CG ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 23 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE CJ LITIGE
[…]association Collectif H2O regroupe des particuliers et personnes morales ayant investi dans des titres émis par des fonds gérés par les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP. Un lourd contentieux oppose le collectif ainsi que plusieurs dizaines de porteurs aux sociétés de gestion des fonds quant à la qualité de leur office. C’est dans ce contexte que, par ordonnance de référé du 8 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un expert, lui donnant pour mission de se faire remettre un certain nombre de pièces.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Paris a ordonné « à H2O la production cohérente et exhaustive de l’Elément n°26 Tous les échanges dont les courriels entre M. FR FS et M. FT FU, d’une part, et M. FV FW, d’autre part, entre le 01.01.2015 et le 30.01.2020 » sous astreinte de 20.000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance et dans la limite d’un mois. La même décision précisait que la dénomination « H2O » désignait indistinctement la société H2O AM LLP (pour la période antérieure à mars 2019) et la société H2O AM Europe (pour la période postérieure à mars 2019). Les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 30 mai 2023, l’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport en l’état.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Paris a rectifié et interprété l’ordonnance du 30 mars 2023 en précisant notamment que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution qui statuera alors sur sa répartition entre les demandeurs, sauf meilleur accord entre eux.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte prononcée le 30 mars 2023 à la somme de 600.000 euros en la répartissant entre les demandeurs et a assorti l’obligation de communication d’une nouvelle astreinte de 30.000 euros par jour, pendant une durée de trois mois passé le délai d’un mois de la signification de ce jugement.
Cette décision a été signifiée par les demandeurs à la société H2O AM Europe par acte remis à personne morale le 2 février 2024, et à la société H2O AM LLP, selon les modalités d’accomplissement des formalités pour la transmission d’un acte hors Union Européenne, par acte adressé à l’entité requise le 6 février 2024 et réceptionnée par elle le 22 février 2024.
Elle a également été signifiée par les sociétés IP Concept, Hansainvest et LRI Invest à la société H2O AM Europe par acte remis à personne morale le 4 mars 2024, et à la société H2O AM LLP, selon les modalités d’accomplissement des formalités pour la transmission d’un acte hors Union Européenne, par acte adressé à l’entité requise le 1 mars 2024. er
Le 26 décembre 2023, 6.077 porteurs, membres de l’association Collectif Porteurs H2O ont saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action en responsabilité contre les sociétés H2O AM LLP, H2O AM Europe, H2O AM Europe Holding, NIM, Caceis Bank et KPMG Audit.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’appel formé sur l’ordonnance du 30 mars 2023 rectifiée le 22 juin 2023 faute d’exécution de celle-ci par les appelantes.
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Par actes du 18 mars 2024 remis selon les modalités d’accomplissement des formalités pour la transmission d’un acte hors Union Européenne pour la société H2O AM LLP et le 22 mars 2024 à personne morale pour la société H2O AM Europe, l’association Collectif Porteurs H2O et 84 de ses adhérents les ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir liquider l’astreinte prononcée le 5 décembre 2023 et fixer une nouvelle astreinte assortissant l’obligation de communication.
A l’audience du 10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, le conseil des demandeurs a fait état du décès de DQ-BJ FX et précisé que Mme DR-AG FX et Mme FM FX, ses ayants-droits, se désistaient de la demande formée par leur auteur. Les sociétés IP Concept (venant aux droits de la société FY), Hansainvest et LRI Invest sont intervenues volontairement à l’instance. Un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 1 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, leser demandeurs ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Liquide l’astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l’exécution en date du 5 décembre 2023, au titre de la période du 2 février 2024 au 2 juin 2024 s’agissant de H2O AM Europe et du 6 février 2024 au 6 juin 2024 s’agissant de H2O AM LLP à la somme de 2.760.000 euros dont 2.070.000 euros leur revenant et 690.000 euros revenant à FY ;
- Condamne les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP à verser :
o 2.070.000 euros aux demandeurs à charge pour l’association Collectif Porteur H2O d’organiser avec les autres demandeurs sa répartition,
o A FY la somme de 690.000 euros ;
- Assortisse l’injonction faite aux sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP de communication par l’ordonnance du 8 juin 2022 réitérée par l’ordonnance du 30 mars 2023 et par le jugement du 5 décembre 2023 d’une astreinte provisoire de 100.000 euros par jour de retard, sur une durée de quatre mois, commençant à courir à compter du 8 jour de la signification du jugement, cette sommee étant ensuite à répartir de la manière suivante :
o Au profit des demandeurs à hauteur de 75%, à charge pour l’association Collectif Porteur H2O d’organiser avec les autres demandeurs sa répartition,
o A FY et autres à hauteur de 25%, à charge pour eux de faire leur affaire de la répartition de cette somme entre eux ;
- Condamne in solidum les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP à verser à l’association Collectif Porteur H2O et à ses membres la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dise que l’association Collectif Porteur H2O fera son affaire de la répartition avec les autres demandeurs des sommes revenant aux demandeurs selon les règles convenues entre eux ;
- Condamne in solidum les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP aux dépens.
Les sociétés IP Concept, Hansainvest et LRI Invest ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déclare recevable leur intervention volontaire ;
- Liquide l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution le 5 décembre 2023 ;
- Fixe le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 2.760.000 euros dont 690.000 euros en faveur de FY et autres ;
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– Condamne les sociétés H2O à payer à FY et autres la somme de 690.000 euros à ce titre ;
- Ordonne à H2O de produire, de manière cohérente et exhaustive, l’élément n°26 de l’ordonnance du tribunal de commerce du 8 juin 2022 « Tous les échanges dont les courriels entre M. FR FS et M. FT FU, d’une part, et M. FV FW, d’autre part, entre le 01.01.2015 et le 30.01.2020 » sous une nouvelle astreinte de 100.000 euros par jour sur une durée de quatre mois à compter du 8 jour suivant la signification du jugement à intervenir ;e
- Déboute la société H2O de sa demande de mise hors de cause de la société H2O AM Europe ;
- Déboute H2O de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
- Condamne H2O à leur régler la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP ont sollicité du juge de l’exécution qu’il : In limine litis :
- Déclare nulle l’assignation devant le juge de l’exécution délivrée dans l’intérêt de DQ-BJ FX et de la société Private Insurer ; A titre principal :
- Mette hors de cause la société H2O AM Europe ; En tout état de cause :
- Déboute les demandeurs et les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire :
- Désigne l’expert qui lui plaira avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si l’ordonnance du 30 mars 2023 peut être exécutée et si la mesure d’extraction globale menée à leur demande par Me Raynald Parker, commissaire de justice, assisté de M. Emmanuel AOin, expert, telle que revue par M. BQ FZ a été réalisée de manière fiable et conforme aux règles de l’art ;
- Prenne acte que la société H2O AM LLP accès de donner un accès à l’ensemble de ses archives pour permettre la bonne exécution de cette mesure ;
- Dise que l’expertise sera diligentée aux frais partagés par moitié entre les parties, ou à défaut par la société H2O AM LLP ;
- Sursoie à statuer dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir ; En tout état de cause :
- Rejette les demandes formées par les demandeurs et les intervenants volontaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamne in solidum les demandeurs et les intervenants volontaires au paiement des dépens de l’instance ;
- Condamne in solidum les demandeurs et les intervenants volontaires à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarte l’exécution provisoire s’il devait être fait droit à l’une ou plusieurs demandes des demandeurs ou des intervenants volontaires.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 1 juillet 2024, en application de l’articleer
455 du code de procédure civile.
Par décision du 2 septembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des précisions sur la position de la société Phisolina, mentionnée sur l’assignation (demanderesse n°45) mais n’apparaissant plus sur la liste des demandeurs représentés par Me Stucki dans ses dernières conclusions, pour production des actes de signification
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de la décision du 5 décembre 2023 à la société H2O AM LLP en intégralité (avec la date de remise de l’acte par l’entité requise) et de l’acte de signification de cette même décision à la société H2O AM Europe par les demandeurs, et pour obtenir les observations des parties sur le point de départ et la période couverte par l’astreinte dont la liquidation est poursuivie.
A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été réentendue, la société Phisolina a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Les autres parties ont fait connaître leur position au juge sur les points soulevés par conclusions visées par le greffier auxquelles il convient de se référer.
MOTIFS BO LA BOCISION
Sur la régularité de l’assignation délivrée les 18 et 22 mars 2024
Les conditions de la régularité d’une assignation sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. […]irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Par application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice comme le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte. Toutefois, si l’acte critiqué a été délivré à la requête de plusieurs personnes dont toutes ne sont pas privées de leur capacité l’irrégularité constatée n’affecte pas la validité de l’acte à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est également délivré (en ce sens 2 Civ., 25 février 2010, n°09-11.820).e
[…]article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité des actes pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. A cet égard, l’irrégularité d’une procédure engagée par une personne placée en liquidation judiciaire , seule, est couverte par l’intervention du liquidateur qui exerce un droit propre qu’il est seul à pouvoir exercer et dont le sort n’est pas lié à celui de l’action principale (en ce sens, 2 Civ., 3 novembree
2005, n°03-20.797).
En l’espèce, il n’est pas contesté que DQ-BJ FX (demandeur n°68 sur les assignations des 18 et 22 mars 2024) était décédé à cette date. Les assignations sont irrégulières le concernant mais ces irrégularités ne peuvent être sanctionnées par la nullité des actes, ceux-ci étant réguliers à l’égard d’au moins une autre partie.
Les héritières de DQ-BJ FX ont indiqué se désister de l’instance qu’elles ont d’abord entendu poursuivre au nom de leur auteur. […]irrégularité des actes concernant la situation de DQ-BJ FX n’a dès lors plus de conséquence.
Il n’est pas non plus contesté que la société Private Insurer (demandeur n°46) avait été placée en liquidation judiciaire avant la délivrance des assignations et que les actes ne portaient pas mention de sa représentation par son liquidateur, de sorte qu’ils ont été délivrés, concernant la société, à la requête d’une personne ne disposant pas du pouvoir de la représenter. Il est toutefois établi que les liquidateurs sont intervenus en cours de
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procédure pour régulariser les demandes formées au nom de la société.
Dans ces conditions, la demande de nullité formée contre les assignations des 18 et 22 mars 2024 sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir mettre hors de cause la société H2O AM Europe
La société H2O AM Europe affirme qu’elle ne peut être concernée par l’obligation de communication de pièce objet de l’astreinte, dès lors qu’aucune pièce visée par cette obligation de communication n’est détenue dans ses archives.
Ce moyen, constitue une défense au fond et non une exception justifiant une mise hors de cause de la défenderesse. Cette mise hors de cause sera rejetée, et le moyen sera examiné dans le cadre de la demande de liquidation de l’astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte
Sur le point de départ et la période couverte par l’astreinte
Par application de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2023 a prévu que l’astreinte, qui assortissait une obligation déjà exécutoire puisque prévue par l’ordonnance du 30 mars 2023, courant un mois après la signification de sa décision, pour trois mois.
Cette décision a été signifiée à la société H2O AM Europe le 2 février 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 3 mars 2024 à son égard, jusqu’au 2 juin 2024 inclus (l’article 642 du code de procédure civile qui prévoit le report du point de départ de certains délais s’applique aux seuls délais de procédure, il n’est pas applicable en matière d’astreinte).
S’agissant de la société H2O AM LLP, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, les modalités de signification de la décision de justice sont régies par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Le commissaire de justice doit adresser l’acte à l’entité requise désignée par les autorités britanniques afin que celles-ci procèdent à sa remise.
Selon l’article 687-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte. Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
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En l’espèce, ni les demandeurs ni les intervenantes volontaires ne justifient de la remise de l’acte à la société H2O AM LLP. Le commissaire de justice mandaté par les demandeurs affirme que son envoi a été réceptionné par l’entité requise au Royaume-Uni le 22 février 2024, mais aucune information n’est transmise sur les diligences effectuées par celle-ci. Les demandeurs comme les intervenantes volontaires ne justifient pas non plus des démarches qu’elles auraient dû effectuer auprès de cette entité requise pour pouvoir se prévaloir de la date de remise à cette dernière de la signification de l’acte.
Il est exact que les défenderesses évoquent, dans leurs conclusions, une signification « début février 2024 », toutefois l’envoi du 2 février 2024 réceptionné par l’autorité requise le 22 février 2024 ne pouvait permettre une signification au destinataire de l’acte « début février » et la transmission de l’acte à l’autorité requise le 1 mars 2024 par les intervenanteser volontaires encore moins. Que la société H2O AM LLP ait évoqué, dans ses conclusions, l’envoi de l’acte à l’autorité requise ne signifie pas qu’elle a reconnu recevoir l’acte à la même date. Ce seul élément ne permet pas de considérer que la décision était exécutoire le 2 février 2024 à l’égard de la débitrice.
Il n’est dès lors pas démontré que l’astreinte a couru contre la société H2O AM LLP. La demande formée à son encontre sera rejetée.
Sur l’exécution de l’obligation et la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
[…]article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société H2O AM Europe admet n’avoir pas procédé à la communication de nouvelles pièces à la suite de la décision rendue par le juge de l’exécution de Paris le 5 décembre 2023. Elle explique avoir communiqué avant cette décision l’ensemble des documents en sa possession répondant aux critères posés par l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 30 mars 2023, c’est-à-dire « Tous les échanges dont les courriels entre M. FR FS et M. FT FU, d’une part, et M. FV FW, d’autre part, entre le 01.01.2015 et le 30.01.2020 ».
Elle explique en substance ne pouvoir transmettre plus d’éléments qu’elle ne l’a fait dans le cadre des précédentes procédures, faute de détenir d’autres documents que ceux qu’elle avait transmis, et, pour l’essentiel, critique la motivation du jugement rendu le 5 décembre 2023.
Toutefois, le juge de l’exécution chargé de la liquidation d’une astreinte ne peut, sous couvert de cette demande, rejuger sur le fond la qualité de l’exécution de l’injonction qui a donné lieu à cette liquidation, cette seconde appréciation des éléments de faits ne pouvant être réalisée que par la cour d’appel, dans le cadre du recours exercé contre le jugement.
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Le juge de l’exécution aujourd’hui saisi d’une nouvelle liquidation d’une astreinte relative à la même obligation ne peut rejeter cette demande de liquidation sans qu’aucun élément nouveau relatif à l’impossibilité d’exécution avancée ne soit démontrée. A cet égard, les divers procès- verbaux de constats et notes techniques produits, établis postérieurement au jugement mais faisant référence à une situation n’ayant pas évolué depuis décembre 2023, ne peuvent être considérés comme des éléments nouveaux justifiant une impossibilité d’exécution née postérieurement au jugement du 5 décembre 2023.
La mesure d’expertise sollicitée n’ayant pas d’autre objet que de justifier de cette même impossibilité d’exécution sur laquelle avait statué le premier juge, elle ne peut pas non plus être satisfaite dans le cadre de la présente procédure.
[…]obligation ayant été prononcée indistinctement contre les deux sociétés H2O AM sans solidarité toutefois, au regard du caractère personnel de l’astreinte, elle ne pourrai être liquidée contre la seule société H2O AM Europe qu’à proportion de la moitié du taux fixé.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution dans sa décision du 5 décembre 2023 à la somme de 1.380.000 euros, qui sera répartie entre les demandeurs et les intervenants volontaires dans la proportion prévue par eux. (15.000 x 92 jours = 1.380.000 euros)
La société H2O AM Europe ayant fait l’objet de la même injonction de communiquer, assortie de la même astreinte, que la société H2O AM LLP, elle ne peut pas être exonérée de la condamnation au paiement de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, l’obligation de communication a été ordonnée par le président du tribunal de commerce le 8 juin 2022 dans le cadre d’une mesure d’instruction, laquelle a pris fin par le dépôt du rapport de l’expert désigné par le juge le 30 mai 2023.
[…]obligation de communication de documents dans le cadre d’un procès civil a pour objet de permettre à une partie de disposer des éléments de preuve détenus par son adversaire ou par un tiers et dont elle ne pourrait pas disposer d’une autre manière. En cas d’absence de communication des documents dont la production a été imposée, le juge civil est invité à tirer les conséquences de la carence ou de la défaillance de la partie soumise à l’obligation.
La procédure au fond a été engagée par les demandeurs devant le tribunal de commerce, un certain nombre de documents lui ayant été transmis. Il est impossible de dresser une liste exacte des documents attendus par les demandeurs, puisque par définition, ils ne les connaissent pas, mais l’existence de certains d’entre eux peut se déduire de la lecture d’autres pièces produites.
Au vu de cette saisine du juge du fond, qui aura à connaître de l’ensemble de la procédure et notamment, plus précisément, des pièces qui lui seront nécessaires pour statuer, si tant est qu’il ne considère pas pouvoir tirer les
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conséquences d’une communication parcellaire, il n’apparaît pas nécessaire, ni même d’une bonne administration de la justice, qu’une nouvelle astreinte soit fixée en dehors de cette procédure par le juge de l’exécution.
Il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, de préciser les pièces dont il entend imposer une production et d’assortir cette obligation de communication d’une astreinte dans le cadre de la procédure qui lui est soumise.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société H2O AM Europe qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens, à l’exception de ceux correspondant aux actes délivrés à la société H2O AM LLP, qui resterons à la charge des demandeurs.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société H2O AM Europe, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros et aux intervenants volontaires la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs échouant en leurs demandes formées contre la société H2O AM LLP, ils seront condamnés à lui régler la somme de 2.500 euros par application des mêmes dispositions du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire de la présente décision
Par application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution sont de droit exécutoires à titre provisoire. […]article 514-1 du code de procédure civile ne permet dès lors au juge d’écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La présente condamnation, qui ne comporte qu’une condamnation pécuniaire consécutive à une action en paiement, n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
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PAR CES MOTIFS
BZ JUGE BO l’EXECUTION
CONSTATE le désistement d’instance de Mme DR-AG FX et Mme FM FX venues aux droits de DQ-BJ FX ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Phisolina ;
BOBOUTE les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP de leur demande tendant à l’annulation des assignations qui leur ont été délivrées les 18 et 22 mars 2024 ;
BOBOUTE la société H2O AM Europe de sa demande tendant à la voir mettre hors de cause ;
BOBOUTE les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP de leur demande tendant à la désignation d’un expert ;
BOBOUTE le Collectif Porteurs H2O, les 83 porteurs individuels demandeurs et les sociétés IP Concept, Hansainvest et LRI Invest de leur demande de liquidation d’astreinte dirigée contre la société H2O AM LLP ;
LIQUIBO l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°23/81341 du 5 décembre 2023 contre la société H2O AM Europe à la somme de 1.380.000 euros ;
CONDAMNE la société H2O AM Europe à payer à ce titre :
- Au Collectif Porteurs H2O et aux 83 porteurs individuels demandeurs pris ensemble la somme de 1.035.000 euros,
- Aux sociétés IP Concept, Hansainvest et LRI Invest prises ensemble la somme de 345.000 euros ;
BOBOUTE le Collectif Porteurs H2O et les 83 porteurs individuels demandeurs de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la société H2O AM Europe au paiement des dépens de l’instance à l’exception de ceux correspondant aux actes délivrés à la société H2O AM LLP ;
DIT que le Collectif Porteurs H2O et les 83 porteurs individuels demandeurs conserveront la charge du coût des actes délivrés à la société H2O AM LLP ;
BOBOUTE la société H2O AM Europe de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société H2O AM Europe à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 5.000 euros au Collectif Porteurs H2O et aux 83 porteurs individuels demandeurs pris ensemble,
- la somme de 4.000 euros sociétés IP Concept, Hansainvest et LRI Invest prises ensemble ;
CONDAMNE le Collectif Porteurs H2O et les 83 porteurs individuels demandeurs à payer à la société H2O AM LLP la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
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BOBOUTE les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
BZ GREFFIER BZ JUGE BO […]EXÉCUTION
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