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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 28 févr. 2025, n° 2025000196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025000196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 000196 4156317
JUGEMENT DU LUNDI 28/02/2025 (Affaire mise en délibéré le 17/02/2025) Article L631-19 du code de commerce
ARRET DU PLAN DE Redressement judiciaire DE :
LA SAS JAGUAR PROTECTION Prestation de services dans le domaine de la sécurité privée [Adresse 2]
COMPARANT LORS DE L’AUDIENCE
Mandataire judiciaire : La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [E] [T] Dirigeant : M. [W] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL:
PRESIDENT : M. Jean-Michel JULIAN JUGE(S) : M. Guy LARHER JUGE(S) : Mme Carol BETBEDER GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR (Présent lors des débats)
Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
SAISINE DU TRIBUNAL
La procédure de redressement judiciaire de LA SAS JAGUAR PROTECTION a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Tarbes en date du 22/01/2024 ; l’activité s’est poursuivie dans le cadre d’autorisations successives, consenties par le Tribunal dans le cadre de l’article L621-3 L631-15 II.
Un projet de plan a été déposé par SAS JAGUAR PROTECTION le 09/01/2025, soit avant l’expiration de la période d’observation conformément à l’article L.627-4 du Code de commerce.
Le Tribunal constate en conséquence qu’il est régulièrement saisi de l’examen d’un projet de plan, au terme duquel, il convient de l’arrêter, ou de prononcer la liquidation de l’entreprise.
LA PROCEDURE
L’article R626-17 du code de commerce applicable à la sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire dispose que « dés le dépôt au greffe du rapport de l’administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs. Le ministère public ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l’audience. »
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 17/02/2025,
LE PROJET DE PLAN DE Redressement judiciaire DE L’ENTREPRISE
Il convient de reproduire ci-après, le projet de plan de de l’entreprise, tel qu’il a été déposé
Le montant du passif déclaré s’élève à 678 419.76 €, dont 49 444.25 € contestés, 583.53€ à échoir et 135 € à titre provisionnel.
Par la présente, je vous soumets les propositions de plan en règlement du passif dans les conditions suivantes :
* Créances inférieures à 500 € : Règlement immédiat dès l’homologation du Plan,
* Créance du Super-privilège : Règlement dès l’homologation du Plan,
* Créances privilégiés et chirographaires : Règlement à 100 % sur 10 ans par annuités égales pour les créanciers qui acceptent, ceux qui refusent et ceux qui ne répondent pas.
* Contrats Poursuivis: CCLS LEASING SOLUTION N° ET7017600 et PREFILOC CAPTAL N° 922188.
Pendant la période d’observation, l’activité a été poursuivie et des résultats ont été dégagés.
Le bilan comptable arrêté en 30/04/2024 présente une perte de 119 647€ pour un CA de 321153€.
LE RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan compte tenu des résultats de la période d’observation et des capacités prévisionnelles de remboursement de l’entreprise.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L631-1 du code de commerce dispose qu’ « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Un plan de Redressement judiciaire ne peut donc avoir pour seul objet l’apurement du passif du débiteur lequel pourrait être également assuré dans le cadre d’une liquidation judiciaire ;
En effet, les délais imposés aux créanciers trouvent en fait leur justification dans l’existence et le maintien de l’entreprise, celui de l’emploi et l’apurement du passif ; que le Tribunal doit donc rechercher s’il a été satisfait à tous ces objectifs et pas seulement à certains d’entre eux.
La poursuite de l’activité de l’entreprise
A défaut de constat d’une activité économique susceptible de constituer le support d’un plan de redressement, un plan de redressement ne saurait être adopté.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, car le plan présenté s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’activité de l’entreprise de LA SAS JAGUAR PROTECTION, dont il est destiné à assurer la pérennité.
Le maintien de l’emploi
Le plan préserve 37 emplois
Il a été également satisfait à cette condition.
L’apurement du passif
La motivation d’une décision arrêtant un plan de Redressement judiciaire par voie de continuation n’est pas tant d’ordre juridique que d’opportunité économique ; l’emploi des termes « apurement du passif » exprime une approche réaliste des procédures collectives qui ne parviennent jamais au paiement intégral des créances.
Ainsi, l’apurement pouvant être réalisé par un paiement partiel, le Tribunal doit essentiellement examiner à l’aide d’une projection économique s’il existe des possibilités sérieuses de redressement permettant à l’entreprise d’assurer le remboursement de ses diverses échéances.
Il convient de relever à cet égard, les constatations faites au cours de la période d’observation :
* Absence d’existence de dettes d’exploitation impayées
La constatation de dettes impayées constituerait un obstacle à l’arrêté d’un plan de continuation et ne pourrait conduire qu’à son rejet.
Le Tribunal relève que les diverses autorisations de continuation de l’exploitation dont a pu bénéficier LA SAS JAGUAR PROTECTION, l’ont été en regard de l’absence apparente (consultation des créanciers sociaux à l’occasion de chaque renouvellement de l’autorisation), de dettes nées de cette continuation ; qu’il n’existe donc pas d’obstacle à un arrêté éventuel.
Les possibilités sérieuses de règlement du passif ;
Il est constant qu’il doit y avoir correspondance entre les engagements souscrits et les possibilités de remboursement.
Des rajustements et une réorganisation ont été appliqués pendant la période d’observation : les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, coûteux, ont été remplacés par des contrats à durée indéterminée à temps complet ou partiel en fonction des contrats proposés aux clients, ce qui aurait permis de réduire d’environ 2.5 % le taux de charges patronales d’après le Cabinet Comptable.
Une revalorisation du tarif de vente de 3 € de l’heure en moyenne a pu être appliquée aux nouveaux contrats signés permettant de réduire les charges de personnel.
En outre, la SAS JAGUAR PROTECTION devrait reprendre à son compte les prestations qu’elle a été tenue de sous-traiter du fait de la procédure de redressement judiciaire, permettant ainsi une refacturation directe à 22€ de l’heure au lieu de 18 €.
Ceci représenterait un gain sur marge et un bénéfice de 57 000 € par an pour 1200 Heures facturées selon le Cabinet Comptable.
Le tribunal constate que le plan proposé correspond aux vœux du législateur exprimés dans l’article L.620-1 L631-1 du Code de Commerce.
DE LA BONNE EXECUTION DES ENGAGEMENTS DU DEBITEUR
L’article L.626-25 du Code de Commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire énonce que « Le tribunal nomme pour la durée fixée à l’article L.626–12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le Tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le Tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le Commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal, majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. »
Il appartient en conséquence au tribunal de procéder à la désignation d’un commissaire à l’exécution du plan ; que compte-tenu des éléments du dossier, et dans le souci des intérêts des créanciers, il apparaît opportun, en l’espèce, de préciser des modalités plus strictes de la mission du commissaire, et par voie de conséquence, de lui confier également la mission de recevoir de la part de LA SAS JAGUAR PROTECTION, les dividendes aux échéances prévues par le plan, et de les répartir aux créanciers.
Il appartiendra ainsi au commissaire à l’exécution du plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l’entreprise, de demander la résolution du plan par voie de requête, dans le cadre des dispositions des articles L626-27 et R626-47 à R626-49 du code de commerce, applicables à la procédure de sauvegarde, applicables à la procédure de redressement judiciaire
Il convient enfin de rappeler la possibilité de saisine du tribunal par tout créancier dans le cadre de l’article L.626-27 III du code de commerce, et d’inviter tout créancier à se pourvoir éventuellement, conformément à l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de TARBES,
Statuant publiquement, et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L631-19 du code de commerce
Vu les réquisitions de Monsieur le Vice Procureur de la République,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu le projet de plan déposé au greffe de ce tribunal,
Donne acte au mandataire judiciaire de ses observations et réserves,
Dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire,
Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu’ils ont pu consentir,
Dit que les créanciers qui n’auront pas répondu dans les délais légaux au représentant des créanciers seront réputés avoir accepté les propositions qui leur auront été faites
Dit que les créanciers qui n’ont pas accepté le plan seront réglés a 100% selon l’échéancier proposé;
Dit que les créances dont le montant maximal est inférieure à 500 euros seront remboursées sans remises ou délais dans les limites précisées à l’article L.626-20 du code du commerce ;
Arrête le plan de Redressement judiciaire par voie de continuation de son entreprise, de LA SAS JAGUAR PROTECTION selon les modalités proposées aux créanciers à l’occasion du projet de plan notifiés par les soins du mandataire judiciaire et déposé au greffe de ce tribunal,
Dit que M. Jean-Michel NABIAS, en sa qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [E] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, restent en fonction dans le cadre de la vérification des créances,
Désigne La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [E] [T] – [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de recevoir de la part de LA SAS JAGUAR PROTECTION les dividendes annuels du plan et de les répartir aux créanciers.
Dit que les remboursements devront être annuels tels que fixés ci-dessus, le premier étant prévu un an après l’homologation du plan;
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Fixe le paiement du premier dividende au 03/03/2026.
Dit qu’il appartiendra ainsi au commissaire à l’exécution du plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l’entreprise, de demander la résolution du plan par voie de requête, dans le cadre des dispositions des articles L626-27 et R626-47 à R626-49 du code de commerce,
Dit que les mesures de publicités relatives à l’inaliénabilité desdits biens seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, sur le fondement de l’article R.626-25 du code de commerce,
Invite tout créancier, en cas d’inexécution par LA SAS JAGUAR PROTECTION de ses engagements, dans les délais fixés par le plan, à saisir le Tribunal, dans les conditions fixés à l’article L.626-27 III du code de commerce.
Dépens en frais de Redressement judiciaire dont les frais du présent jugement.
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