Rejet 9 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 mars 2020, n° 2000630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000630 |
Texte intégral
ot/pc TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 2000630 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société MARINE ASSISTANCE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 9 mars 2020 ___________ 39-08-015-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 février 2020, la société Marine Assistance, représentée par Me Job, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) d’attribution du marché subséquent d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’arrêt technique du navire l’Atalante à la société Barry Rogliano Salles, la décision de rejet de son offre et la consultation tendant à la passation de ce marché ;
2°) d’enjoindre à l’IFREMER, s’il entend conclure ce marché, de reprendre la procédure d’attribution soit dans son intégralité, soit au stade déterminé par le juge des référés précontractuels (a priori au stade de l’examen des offres) ;
3°) de mettre à la charge de l’IFREMER la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- son offre est régulière, ayant été déposée dans les délais de la consultation, sur la plate-forme dédiée ; en tout état de cause, le pouvoir adjudicateur ne saurait opposer l’irrégularité alléguée pour faire échec à son recours, dans la mesure où il a examiné et classé son offre ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas correctement déterminé ses besoins, en ne prenant pas en considération l’assimilation et l’analyse du dossier de consultation des entreprises, particulièrement volumineux et technique (de l’ordre de 45 documents, portant sur un total de 706 pages et 1267 plans et documents techniques), au regard duquel les prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, notamment le rapport détaillé d’analyse des offres, devront être réalisées (le marché démarrant à l’étape d’assistance à l’analyse des offres) ;
- cette omission a faussé les conditions de la mise en concurrence, ce d’autant plus qu’elle avait alerté le pouvoir adjudicateur sur cette lacune dès le 3 janvier 2020 et qu’il s’est abstenu de prendre position sur sa demande ; ce silence contrevient à l’obligation de
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transparence des procédures, et a eu une incidence directe et déterminante sur la structuration des réponses des candidats ;
- le pouvoir adjudicateur a confirmé verbalement que l’assistance attendue en phases de consultation et d’analyse des offres impliquait une prise de connaissance complète, une analyse et une maîtrise des documents de la consultation du marché de réalisation de l’arrêt technique du navire l’Atalante ;
- les notes obtenues par la société attributaire sur les critères du prix et des délais confirment cette rupture d’égalité entre les candidats ;
- la pondération du critère délai, à 30%, est inappropriée et surévaluée au regard de celle du critère technique, à 20%, permettant en définitive que l’offre du candidat proposant les délais les plus courts, le cas échéant au détriment d’une qualité minimale, soit retenue ; la pondération ne garantit ainsi pas la choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ; le critère des délais ne présentait au demeurant que peu d’utilité, dès lors que les documents de la consultation imposaient un planning prévisionnel d’exécution, de valeur contractuelle ; à l’inverse, la valorisation de la qualité technique des offres à seulement 20% est amplement sous-évaluée, compte tenu de la technicité du marché ;
- l’offre retenue est inappropriée, étant insusceptible de permettre l’exécution des prestations attendues ; si sa propre offre, et notamment les délais proposés, allant du simple au double, voire au quintuple, sur certaines prestations, ne peut servir d’étalon à l’appréciation des délais requis pour la correcte exécution du marché, il est manifeste que les délais proposés, deux jours, sont anormalement bas et ne sauraient permettre d’accomplir toutes les diligences requises pour l’assistance à l’analyse des offres ;
- cette offre apparaît également incohérente et/ou irrégulière s’agissant du coût journalier proposé ;
- les arguments tirés de la mauvaise qualité de sa propre offre ne sauraient convaincre, dès lors qu’elle a obtenu la note maximale de 20/20 sur le critère technique ;
- les manquements caractérisés l’ont lésée, dès lors qu’elle a inclus ces prestations d’analyse préparatoire dans son offre, ce qui lui a valu une note sur le critère des délais bien inférieure à celle de l’attributaire ; la pondération de ce critère prix, injustifiée, l’a également lésée, dès lors que le différentiel de points aurait été comblé si avait été retenue une pondération différente ;
- l’offre de l’attributaire est anormalement basse et aurait dû être rejetée comme telle ; le prix proposé n’inclut pas la totalité des prestations projetées, notamment l’analyse des DCE, pour laquelle l’attributaire revendique d’être en mesure de mobiliser 50 fois plus de personnel, confirmant ainsi l’inclusion de cette prestation dans celles attendues de l’attributaire ; le pouvoir adjudicateur aurait donc dû mettre en œuvre la procédure préalable contradictoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 25 février 2020, la société Barry
Rogliano Salles (BRS), représentée par Me Ohannessian, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Marine Assistance de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le besoin de l’IFREMER était précisément défini dans l’accord-cadre et les documents de la consultation du marché subséquent, par référence à des spécifications techniques prévues dans l’accord-cadre ; notamment, il a été prévu des réunions supplémentaires, sur bons de commande, en cours d’exécution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour l’assimilation du dossier de consultation des entreprises ; c’est en réalité au prix d’une lecture erronée des documents de consultation que la société Marine Assistance considère que ses besoins n’ont pas été correctement identifiés par l’IFREMER ;
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- les délais proposés sont cohérents avec les moyens qu’elle est en mesure de mobiliser pour la réalisation des prestations ;
- l’IFREMER n’était pas tenu de répondre aux demandes de précisions formulées, dès lors que les documents étaient clairs et précis ;
- le critère du délai est légal et sa pondération est cohérente et justifiée au regard du caractère impératif des délais à mettre en œuvre ; il concourt à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, qui doit s’apprécier globalement ;
- son offre n’est pas inappropriée, puisque répondant parfaitement aux besoins du pouvoir adjudicateur ;
- elle n’est pas davantage irrégulière, les délais proposés étant cohérents avec ses effectifs, 50 fois supérieurs à ceux de la société requérante, ainsi qu’avec les caractéristiques de la procédure de passation des marchés à conclure, incluant une négociation ; l’argument tiré du coût de la main d’œuvre est dénué de pertinence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), représenté par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Marine Assistance de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’offre de la société Marine Assistance aurait dû être rejetée comme irrégulière, n’ayant pas été déposée sur la plateforme « PLACE » dédiée, dans les délais requis, de sorte qu’elle ne saurait avoir été lésée par les manquements allégués aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- ses besoins étaient clairement identifiés et les prestations attendues précisément listées et détaillées ; l’insuffisance alléguée en termes de définition des besoins s’explique par le fait que la société requérante refuse de réaliser les prestations demandées ; la lésion résultant de ce prétendu manquement n’est pas établie ;
- le manquement allégué à l’obligation de transparence n’est pas caractérisé, les réponses et précisions attendues se trouvant dans les documents de la consultation ;
- le critère du délai et sa pondération sont en lien avec l’objet du marché, cohérents et justifiés au regard du caractère impératif des délais à respecter ; la sous-valorisation du critère technique n’est qu’apparente, puisque ne sont examinés que les moyens humains mobilisés, l’expertise des équipes et la méthodologie de projet ayant d’ores et déjà été appréciées au stade de l’attribution de l’accord-cadre aux deux titulaires ; en tout état de cause, la société Marine Assistance ne saurait prétendre avoir été lésée par le manquement allégué, l’éventuelle surpondération du critère du délai d’exécution n’ayant aucune incidence sur le classement de son offre, compte tenu de la différence de notes obtenues sur le critère du prix, pondéré à 50% ;
- le moyen tiré du caractère anormalement bas des délais d’exécution proposés par la société attributaire ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il tend à contester l’analyse des mérites respectifs des offres ; en tout état de cause, les délais proposés apparaissent raisonnables ;
- le moyen tiré de l’incohérence du prix proposé au regard des délais d’exécution mis en œuvre ne peut, également, qu’être écarté, ne tendant pas à contester une atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
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Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 25 février 2020, à 10h00 :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- les observations de Me Gaubert, représentant la société Marine Assistance, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés ; elle soutient également que :
• l’offre de la société Marine assistance était parfaitement régulière, bien que déposée sous la référence de l’accord-cadre multi-attributaire et non sous celle du marché subséquent, les fiches de suivi de la consultation de l’IFREMER comportant au demeurant bien la référence de l’accord-cadre ;
• en tout état de cause, une telle irrégularité, à la supposer même constituée, relève de la recevabilité de l’offre ; or, une telle irrégularité, qui n’a pas été opposée dans la phase consultation, ne peut plus être opposée pour faire échec au référé précontractuel ;
• la procédure de passation est irrégulière, dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas correctement déterminé ses besoins ; il a fait le choix de démarrer le marché subséquent d’assistance à la maîtrise d’ouvrage en phase 8 et suivantes, la phase 9, portant sur les prestations d’analyse des offres, ne précisant pas dans quelle mesure elle inclut ou non une analyse détaillée des documents de la consultation ; la société Marine Assistance a fait une demande de précision, par téléphone, à laquelle il a été répondu que cette prestation induisait une maîtrise des documents de la consultation en cause, et par courriel du 3 janvier 2020, resté sans réponse ; cette demande de précision était régulière, bien que n’ayant pas été transmise par la plate-forme dédiée ;
• compte tenu des prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage attendue, comportant notamment la réponse aux questions des candidats, dans les 24 heures, la phase
« maîtrise des documents de la consultation » aurait dû être prévue, dès lors que cela ne peut qu’impacter les délais de réalisation de la mission, ainsi que le coût des prestations ;
• la nécessité que soient maîtrisés tous les documents de la consultation, et non les seuls cahiers des clauses administratives particulières, et techniques particulières, n’est pas sérieusement contestée ; la société Marine Assistance a inclus leur analyse, ce qui a impacté les délais proposés ; cela lui a permis d’obtenir la note maximale de 20/20 sur le critère technique, quand l’attributaire a obtenu la note de 10/20, ce qui confirme le caractère nécessaire de cette maîtrise ;
• contrairement à ce que fait valoir la société attributaire, une telle prestation ne saurait valablement être réalisée avant le démarrage de la mission, sauf à ce qu’une telle phase
« préparatoire » ait été spécifiquement exigée par le pouvoir adjudicateur ;
• les offres ont donc été établies et analysées sur des bases différentes, l’IFREMER n’ayant pas transmis sa réponse verbale à l’autre société candidate, qui n’a donc pas inclus la prestation « analyse et maîtrise » des documents de la consultation dans son offre ;
• si toutefois elle avait su que cette prestation analytique n’était pas requise, elle aurait construit son offre différemment, en proposant des délais plus courts ; elle a donc nécessairement été lésée par l’imprécision des documents de la consultation et par l’insuffisante détermination de ses propres besoins par le pouvoir adjudicateur ;
• il convient de relever que suite à son courriel, les documents de la consultation ont été modifiés, pour ajouter la possibilité d’organiser des réunions supplémentaires dans le cadre de l’analyse des offres ;
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• la pondération des critères n’était pas pertinente et ne permettait pas de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse ; une pondération du critère des délais supérieure à celle du critère technique était inutile, compte tenu du caractère contraint des délais d’exécution ;
• l’offre de la société attributaire est inappropriée, les délais d’exécution étant anormalement bas au regard des prestations et diligences à accomplir, qui ne peuvent être réalisées avant le début du marché ; l’IFREMER ne s’est manifestement pas interrogé sur le caractère tenable des délais annoncés et a retenu une offre qui ne répond pas à ses besoins ; le nombre de salariés mobilisables n’a pas d’incidence, les documents à maîtriser ne pouvant être répartis ; en tout état de cause, aucun des documents ne justifie des moyens humains dont dispose effectivement la société attributaire ; celle-ci ne saurait au demeurant faire appel à d’autres salariés que ceux spécifiquement indiqués dans son offre technique, à peine d’irrégularité de son offre, dès lors que le cahier des clauses administratives particulières exige que les capacités et diplômes des personnes affectées à la réalisation du marché soient justifiées ;
• l’offre est anormalement basse au regard des délais et personnels mobilisés, le prix proposé devant inclure tous les coûts inhérents à l’exécution des prestations, dont la phase « maîtrise des documents de la consultation » ;
• la valeur technique n’a pas été analysée sur la seule base des moyens humains mis à disposition,
- les observations de Me Berrezai, représentant l’IFREMER, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation ; elle fait également valoir que :
• l’offre de la société requérante était irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été déposée sous la référence du marché subséquent, cette irrégularité restant opposable au stade contentieux, alors même que l’offre a été réceptionnée, enregistrée, analysée, notée et classée ;
• la valeur technique des offres n’a été appréciée qu’au regard des moyens humains dédiés à l’exécution des prestations ;
• les documents de la consultation devaient être connus, mais non analysés dans le détail et parfaitement maîtrisés, cette prestation spécifique relevant de la phase 7 ; seuls le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières devaient être lus et analysés ; la consultation comprenait 3 étapes d’analyse des offres : initiale, intermédiaire et finale, pour lesquelles la société attributaire proposait trois fois deux jours, ce qui ne saurait être qualifié d’anormalement bas ; les mémoires techniques des sociétés candidates pour les marchés « chantier » ne devaient faire que quinze à vingt pages maximum ;
• n’est caractérisé aucun manquement à l’obligation de transparence, dès lors qu’il n’existe aucune obligation de répondre aux demandes de précisons, lorsque les documents de la consultation sont clairs et précis ;
• en tout état de cause, le courriel du 3 janvier 2020 ne comprenait aucune demande de précision ; enfin, à supposer même que l’absence de diffusion des précisions prétendument apportées à la demande faite par téléphone ait pu léser le candidat non destinataire de ces informations complémentaires, cela n’aurait pu léser que la société attributaire, et non la société requérante ;
• la seul circonstance que le calendrier d’exécution des prestations ait été contractuellement contraignant n’exclut pas que le critère prix soit valorisé, conformément à ce que prévoyait l’accord-cadre ;
• la critique formalisée contre les délais d’exécution procède d’une remise en cause de l’analyse des mérites de chaque offre, qui échappe au contrôle du juge du référé précontractuel,
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- les observations de Me Kermarrec, représentant la société Barry Rogliano Salles, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation ; elle fait également valoir que :
• le pouvoir adjudicateur avait parfaitement défini son besoin ; toutes les phases d’assistance à la maîtrise d’ouvrage peuvent ne pas être commandées et la difficulté sous-jacente à l’exécution de prestations relevant de phases intermédiaires ou finales d’une consultation, sans mise en œuvre des phases initiales, devait être intégrée par les candidats ; il n’est ainsi pas possible de prétendre rentabiliser le poste de mission 9, en y intégrant le poste de mission 7, non commandé par le pouvoir adjudicateur ;
• la complexité des documents de la consultation n’est pas établie ;
• le pouvoir adjudicateur n’avait pas l’obligation de répondre aux demandes de précisions, les documents étant parfaitement clairs ; la question ayant été irrégulièrement posée, il ne pouvait légalement pas y répondre ;
• le pouvoir adjudicateur est libre dans le choix de la pondération mise en œuvre, dès lors qu’aucun critère n’est neutralisé ;
• l’offre de la société attributaire n’est ni irrégulière, ni inappropriée ; un prix ne saurait être anormalement bas, dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, qu’au regard du prix, considéré en lui-même, et non au regard des quantités mises en œuvre,
- les explications de M. Y, représentant l’IFREMER, indiquant que le lien, sur la plate-forme PLACE, spécifique à l’accord-cadre reste actif, nonobstant la clôture de la procédure de passation, pour permettre la communication des éventuelles modifications de son cahier des clauses administratives particulières.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 31 décembre 2019 au Journal officiel de l’Union européenne, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) a attribué à la société Marine Assistance et à la société Barry Rogliano Salles (BRS), par le biais d’un accord-cadre multi attributaire conclu à l’issue d’un appel d’offres ouvert, un marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, conclu pour une durée ferme de six ans, pour les marchés de constructions neuves ou de modernisation de navires, pouvant aller de la phase de chiffrage d’un projet au suivi en phase de construction-modernisation, incluant la réception des navires. Les stipulations de l’article 1.1 du cahier des clauses particulières de cet accord-cadre prévoient que les deux titulaires de l’accord-cadre doivent être mis en concurrence à chaque survenance d’un besoin du pouvoir adjudicateur pour l’attribution de marchés subséquents, et qu’ils sont obligés de soumettre une offre.
2. La société Marine Assistance a été informée, le 30 janvier 2020, d’une part, du rejet de son offre pour l’attribution du premier marché subséquent, portant sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’arrêt technique du navire l’Atalante, comprenant les phases 8, assistance en phase consultation, à 13, assistance à la réception du navire et, d’autre part, de ce que le marché serait signé avec la société BRS le 11 février.
3. Par la présente requête, la société Marine Assistance demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation de ce marché subséquent.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
6. Pour contester le rejet de son offre et l’attribution du marché à la société BRS, la société Marine Assistance soutient que le pouvoir adjutateur n’a pas correctement défini son besoin, en n’incluant pas dans les prestations attendues celles consistant en l’analyse et la maîtrise des documents de la consultation du marché de réalisation de l’arrêt technique du navire l’Atalante, qu’il a méconnu son obligation de transparence en ne répondant pas à ses demandes de précisions et en ne transmettant pas au co-attributaire de l’accord-cadre les indications formulées oralement, que les prix et délai proposés par la société attributaire sont anormalement bas et que son offre est irrégulière, inappropriée, insincère et incohérente, outre que la pondération du critère prix est inappropriée et ne permet pas de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.
7. L’IFREMER fait valoir que la société Marine Assistance n’a en tout état de cause pas été lésée par les manquements qu’elle invoque, au demeurant non fondés, ni été susceptible de l’avoir été, dès lors que son offre n’a pas été déposée selon les formes prescrites.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société Marine Assistance :
8. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de son article L. 2152-2 : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de son article L. 2152-3 : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits
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budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». Aux termes de son article L. 2152-4 : « Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation ».
9. Il est constant que la société Marine Assistance a déposé son offre sur la plateforme dédiée PLACE, non sous la référence et via le lien du marché subséquent n° 1, référence dédiée 191000210-1, mais sous la référence et via le lien de l’accord-cadre, référence 191000210. Cette seule circonstance ne saurait toutefois avoir pour conséquence de rendre l’offre en cause, dont il n’est pas contesté qu’elle a été déposée dans les délais prescrits, irrecevable ou irrégulière au sens des dispositions précitées, alors même, au demeurant, d’une part, qu’il est constant qu’elle a été réceptionnée, notée et classée sans que le pouvoir adjudicateur n’invite la société Marine Assistance à régulariser sa transmission, l’informant seulement de l’utilisation du mauvais lien tout en accusant réception de l’offre et, d’autre part et surtout, qu’il résulte de l’instruction que l’invitation à soumissionner au marché subséquent n° 1 qui avait été transmise par l’IFREMER le 23 décembre 2019 aux deux sociétés attributaires de l’accord-cadre ne comportait que la référence dédiée de cet accord, la précision du « -1 » dédié dudit marché subséquent étant manuellement biffée. Par suite, l’IFREMER ne saurait être fondé à faire valoir que la société Marine Assistance ne peut qu’être insusceptible d’avoir été lésée par les manquements invoqués.
En ce qui concerne la définition de ses besoins par l’IFREMER :
10. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Le juge du référé précontractuel exerce sur le choix que fait le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il procède à la définition de son besoin et de l’objet même de la commande qui donne lieu à la passation du marché, un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de l’instruction que les documents de la consultation de l’accord-cadre, notamment son cahier des clauses particulières, précisent explicitement que les co-attributaires seront remis en concurrence à chaque nouveau besoin de l’IFREMER et que les marchés subséquents pourront porter sur l’ensemble des 13 phases d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, du chiffrage du pré-projet à l’assistance à la réception, ou ne porter le cas échéant que sur certaines des phases de mission, les phases en cause distinguant, s’agissant de l’assistance à la passation du contrat « chantier », entre 7 phases : 4-assistance au lancement de l’appel à candidature, 5-assistance à l’analyse des candidatures sans visite de chantier, 6-assistance à l’analyse des candidatures avec visites de chantier, 7-assistance au lancement de la consultation (relecture du DCE), 8-assistance en phase consultation (réponses aux questions des candidats), 9- assistance à l’analyse des offres, 10-assistance à la négociation des contrats.
12. En l’espèce, le marché subséquent en litige relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’arrêt technique du navire l’Atalante porte sur les phases 8 à 13 telles que définies par l’accord-cadre.
13. En soutenant que l’IFREMER n’a pas correctement défini ses besoins, au motif que le marché subséquent en litige n’inclut pas, dans les phases 8 et 9, les prestations, pourtant nécessaires, relevant de la phase 7, d’analyse et de maîtrise des documents de la consultation du
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marché « chantier » en cause comportant, au-delà du règlement de la consultation, du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières, une quarantaine de documents techniques et 1267 plans, la société Marine Assistance conteste en définitive le périmètre du marché subséquent défini par le pouvoir adjudicateur et le choix qu’il a opéré de ne faire appel à l’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’à compter de la phase consultation, sans inclure les phases antérieures, choix et éventualité que l’accord-cadre prévoit explicitement.
14. En se bornant à l’argumentation développée, axée sur les problématiques de construction de son offre subséquente, le choix de l’IFREMER ne s’accordant en substance pas avec l’enchainement progressif des prestations envisagées par la société Marine Assistance dans son offre initiale, celle-ci n’établit toutefois pas que l’IFREMER n’a pas correctement identifié ni suffisamment précisé ses besoins, ne démontrant pas pourquoi et dans quelle mesure il aurait dû inclure dans le marché subséquent, à peine d’infaisabilité du marché envisagé, les phases précédentes de passation, notamment de rédaction des documents de la consultation « chantier », qu’il entend donc mener à bien seul. À cet égard, la seule circonstance que l’IFREMER a, pour tenir compte de la configuration inhabituelle de la procédure de passation, modifié les documents de la consultation du marché subséquent le 9 janvier 2020, retardant la date de remise des offres au 16 courant, pour ajouter la possibilité que soient organisées des réunions supplémentaires à celles initialement prévues par l’article 28 du cahier des clauses particulières de l’accord-cadre en phase analyse des offres, sur commande du pouvoir adjudicateur, ne confirme aucunement, contrairement à ce que soutient la société Marine Assistance, que ses besoins et l’objet du marché n’auraient pas été correctement définis par l’IFREMER. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante définition de ses besoins par le pouvoir adjudicateur doit être écarté.
En ce qui concerne l’imprécision des documents de la consultation et la méconnaissance de l’obligation de transparence des procédures :
15. La société Marine Assistance soutient que les documents de la consultation du marché subséquent ne sont pas suffisamment précis, en ce qu’ils n’indiquent pas si les prestations d’analyse, de compréhension et de maîtrise des documents de la consultation du marché de mise à l’arrêt technique et de modernisation du navire l’Atalante, rédigés par l’IFREMER seul, sont attendues et inclues dans celles du marché subséquent en litige. Elle soutient également que le pouvoir adjudicateur a méconnu son obligation de transparence en ne répondant pas à ses demandes de précisions sur ce point.
16. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même sérieusement allégué, que les documents de la consultation du marché subséquent ou le cahier des clauses particulières de l’accord-cadre, qui définissent les prestations attendues pour chacune des treize phases de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage sont incomplets ou présentent des imprécisions ou des ambiguïtés, de nature à rendre incertaine ou floue l’étendue des prestations attendues, toutes les parties s’accordant au demeurant explicitement pour considérer que la prise de connaissance et la maîtrise générale des documents de la consultation du marché de mise à l’arrêt technique et de modernisation du navire l’Atalante, transmis aux deux co-attributaires dès le 3 janvier 2020, sont nécessairement requises pour la réalisation de la mission confiée aux termes du marché subséquent envisagé. À cet égard, le point de savoir si doivent être analysés et maîtrisés les seuls documents administratifs du marché en cause, à savoir son règlement de la consultation, son acte d’engagement, son cahier des clauses administratives particulières et son cahier des clauses techniques particulières ou l’ensemble des documents et plans techniques, relève du seul choix de chacun des deux co-attributaires pour la construction technique de leurs offres, sans que cette
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absence de précision ne caractérise une quelconque imprécision des documents de la consultation.
17. Si, par ailleurs, la société Marine Assistance a, par courriel du 3 janvier 2020, demandé à l’IFREMER de préciser ses attentes et les prestations à réaliser, en phases 8 et 9, il résulte de l’instruction que ce message comporte essentiellement des observations sur la procédure menée et, incidemment, une demande d’orientation pour la construction technique de son offre, la société Marine Assistance souhaitant savoir si l’IFREMER attendait la mise à disposition d’un superintendant technique ou non, et indiquant que la construction générale de son offre initiale, son esprit et son économie technique et financière, sont basés sur l’inclusion de toutes les phases de mission dans le périmètre des marchés subséquents, de sorte que le choix fait par l’IFERMER de n’inclure dans le marché en litige que les phases 8 à 13 implique nécessairement la réalisation d’une phase préparatoire, visant à l’assimilation et la maîtrise des documents de la consultation du marché projeté de modernisation du navire l’Atalante, très techniques et à la rédaction desquels elle n’a pas participé, phase préparatoire qu’elle propose d’identifier spécifiquement dans son offre, ou d’intégrer dans la phase 8. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître ses obligations en termes de transparence des procédures que l’IFREMER a pu ne pas répondre au courriel de la société Marine Assistance du 3 janvier 2020, lequel ne comporte pas de véritable demande de précision sur les documents de la consultation appelant une réponse de la part du pouvoir adjudicateur.
18. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’imprécision des documents de la consultation doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne la rupture d’égalité entre les candidats :
19. La société Marine Assistance soutient que l’IFREMER a méconnu son obligation d’égalité de traitement des candidats, au motif qu’il lui a indiqué, par téléphone, qu’il attendait effectivement que l’offre proposée pour le marché subséquent inclut l’analyse et la maîtrise des documents de la consultation du marché de modernisation du navire de l’Atalante, sans transmettre la même information à la société BRS, co-attributaire de l’accord-cadre, ni par voie téléphonique ni par voie de réponse à sa demande de précision formalisée par courriel du 3 janvier 2020. Elle en déduit que les deux candidats n’ont pas disposé des mêmes informations quant au périmètre et aux caractéristiques du marché en cours de passation ni quant aux attentes et exigences du pouvoir adjudicateur, et n’ont donc pas été mis en mesure de construire leurs offres sur les mêmes bases.
20. Pour autant, ainsi qu’il a été dit au point 16, toutes les parties s’accordent pour considérer que la prise de connaissance et la maîtrise générale des documents de la consultation du marché de modernisation du navire l’Atalante sont nécessairement requises pour la réalisation de la mission confiée aux termes du marché subséquent envisagé. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’absence de transmission à la société BRS de la réponse en ce sens faite par téléphone à la société Marine Assistance caractérise une rupture d’égalité de traitement des candidats, qui n’auraient plus disposé des mêmes informations essentielles. En tout état de cause, à supposer même que la formalisation d’une telle réponse ait avantagé son bénéficiaire, la société Marine Assistance ne saurait prétendre avoir été lésée, la prétendue rupture d’égalité de traitement n’intervenant qu’au détriment de la société BRS. Il s’ensuit que le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement ne peut qu’être écarté.
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En ce qui concerne la pondération des critères :
21. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». Aux termes de son article L. 2152-8 : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 :
« Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
22. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
23. Il résulte de l’instruction que le cahier des clauses particulières de l’accord-cadre définit, en son article 6, les modalités de passation des marchés subséquents et précise que leur attribution se fera sur trois critères, devant obligatoirement être pris en compte : le prix, pondéré entre 50 et 60%, la valeur technique, pondérée entre 20 et 40% et le planning d’intervention, faisant état du délai d’intervention pour le commencement d’exécution de la mission et des délais d’exécution pour chaque élément de mission, pondéré entre 10 et 30%. Ce même article 6 stipule que la pondération de chaque critère sera fixée, dans ces fourchettes, par les documents de la consultation des marchés subséquents, les critères délai et prix étant notés par application d’une formule prenant comme référence l’offre la moins-disante et le critère technique étant apprécié en tenant compte des moyens humains dédiés à la réalisation des prestations (identité, formation et expérience). Par ailleurs, les documents de la consultation du marché subséquent indiquent que le critère prix sera pondéré à 50%, la valeur technique à 20% et le critère délai à 30%.
24. La société Marine Assistance soutient que la pondération du critère planning est inappropriée et surévaluée au regard de celle du critère technique, permettant que le marché soit attribué au candidat proposant les délais les plus courts, le cas échéant au détriment d’une qualité minimale, une telle pondération ne garantissant ainsi pas que l’offre économiquement la plus avantageuse soit retenue. Elle soutient également que le critère du délai ne présente que peu d’utilité, dès lors que les documents de la consultation imposent un planning prévisionnel d’exécution, de valeur contractuelle et, qu’à l’inverse, la valorisation de la qualité technique des offres est amplement sous-évaluée, compte tenu de la technicité du marché.
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25. Il est à cet égard constant que la pondération retenue pour chacun des trois critères d’attribution, qui présentent tous un lien direct avec le marché subséquent en litige, est conforme aux stipulations de l’accord-cadre, et il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même véritablement allégué, que la pondération mise en œuvre aurait pour effet de neutraliser l’un ou l’autre critère.
26. Par ailleurs, la seule circonstance que les délais généraux d’exécution soient contraints et contractuellement imposés à l’attributaire, induisant donc la possible mise en œuvre de pénalités de retard en cas de non-respect en cours d’exécution du marché subséquent, ne saurait avoir pour effet d’interdire au pouvoir adjudicateur de valoriser le critère des délais.
27. Enfin, il résulte de l’instruction, d’une part, que la valeur technique des offres formalisées pour les marchés subséquents n’est appréciée qu’au seul regard des moyens humains affectés à la réalisation des prestations, ce que ne contredit aucunement la seule circonstance qu’elle a obtenu la note de 20/20 à ce critère, et d’autre part, que la qualité technique des prestations qui seront proposées, s’agissant de l’expertise des personnels et de la méthodologie de projet, a d’ores et déjà été évaluée au stade de l’attribution de l’accord-cadre, le règlement de la consultation afférent précisant, en son article 9, que les offres étaient évaluées sur trois critères, prix, pondéré à 50%, valeur technique, pondérée à 40% et délai, pondéré à 10%, la valeur technique étant elle-même appréciée sur la base de 5 sous-critères pondérés (connaissance des chantiers navals en général et plus particulièrement pour la construction de navires océanographiques ; composition de l’équipe, organisation et assistance technique ; expertise en matière de navires spéciaux ; organisation interne de la structure ; méthodologie de projet analysée sur la base d’un cas pratique). Dans ces circonstances, la société Marine Assistance n’est pas fondée à soutenir que la valorisation à seulement 20% du critère technique est inappropriée au regard de la technicité du marché, un tel critère n’ayant pas pour objet, au stade du marché subséquent, d’apprécier la qualité technique de l’offre, laquelle a déjà été évaluée dans le cadre de la procédure d’attribution de l’accord-cadre. Elle n’est pas davantage fondée, pour les mêmes raisons, à soutenir que le choix de valoriser le critère délai, au détriment du critère technique, fait obstacle à l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse, en permettant l’attribution du marché subséquent à un candidat ne garantissant pas une qualité minimale des prestations.
28. Il s’ensuit que le moyen tendant à contester la pondération des critères mise en œuvre ne peut qu’être écarté, en toutes ses branches.
En ce qui concerne le caractère inapproprié, irrégulier et incohérent de l’offre retenue :
29. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
30. La société Marine Assistance soutient que l’offre de la société BRS est inappropriée, compte tenu des délais d’exécution proposés trop insuffisants pour permettre la réalisation des prestations commandées, qu’elle est incohérente eu regard du coût journalier et du
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coût horaire de main d’œuvre annoncés par les co-attributaires dans l’accord-cadre, qu’elle est irrégulière en ce que, d’une part, elle projette de démarrer certaines prestations avant l’attribution du marché, en l’espèce le travail d’analyse et de maîtrise des documents de la consultation du marché de modernisation de l’Atalante et, d’autre part, elle projette de mobiliser du personnel dont les compétences et aptitudes techniques n’ont pas été détaillées et, par suite, appréciées par le pouvoir adjudicateur et qu’elle est non sincère en ce qu’elle prend en considération la réalisation de prestations non prévues et qu’elle révèle que les délais proposés sont d’ores et déjà admis comme ne pouvant être tenus, incluant en outre des réunions supplémentaires non prévues par les documents de la consultation.
31. Il résulte de l’instruction que la société Marine Assistance a proposé de réaliser les prestations d’assistance à l’analyse des trois offres initiales en 10 jours, celles d’assistance à l’analyse des trois offres intermédiaires en 5 jours, celles d’assistance à l’analyse des trois offres finales en 5 jours, celles d’assistance à la négociation du contrat en 2 jours, celles d’assistance à la résolution des litiges en phase chantier en 2 jours et celles d’assistance à la réception du navire en 2 jours, quand la société BRS a proposé la réalisation de ces mêmes prestations en respectivement 2, 2, 2, 5, 1 et 1 jours, soit un délai d’exécution entre 5 et 2 fois inférieur, à l’exclusion de la 4ème mission, 2,5 supérieur.
32. À cet égard, ce seul différentiel de délais d’exécution ne saurait établir le caractère inapproprié de l’offre de la société BRS, la contestation du caractère suffisant des délais proposés relevant de l’appréciation des mérites respectifs des offres, échappant au contrôle du juge des référés précontractuels.
33. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’offre de la société BRS aurait présenté des incohérences en termes de coût journalier et de coût horaire de main d’œuvre annoncés par les co-attributaires dans l’accord-cadre, la société Marine Assistance ne produisant au demeurant pas les documents contractuels en cause qui permettraient de corroborer ses allégations.
34. Pour ambigüe que soit l’argumentation de la société BRS s’agissant de son planning d’exécution et de ses effectifs mobilisables, il ne résulte pas davantage de l’instruction que celle-ci ait entendu réaliser des prestations avant même l’attribution du marché subséquent, sans les valoriser ni les inclure dans le coût de son offre, ni qu’elle ait entendu affecter à l’exécution des prestations en cause des personnels autres que ceux annoncés dans la présentation technique de son offre, dont les qualifications et l’expérience n’auraient ainsi pas été précisées comme l’exige l’article 6 du cahier des clauses particulières de l’accord-cadre.
35. À supposer même que la société BRS ait d’ores et déjà prévu l’organisation de quatre réunions en phase assistance à l’analyse des offres, en sus des deux prévues par le cahier des clauses particulières de l’accord-cadre en son article 28, cela ne saurait caractériser l’insincérité alléguée de son offre, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’offre en cause n’a pas inclus explicitement cette hypothèse et n’a donc pas été prise en considération par le pouvoir adjudicateur. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, notamment pas des écritures du pouvoir adjudicateur, que la société BRS aurait admis ou indiqué qu’elle ne respecterait pas les délais d’exécution annoncés dans son offre.
36. Enfin, à supposer que la société Marine Assistance critique les notes obtenues par la société BRS, notamment l’absence de dévalorisation de son offre au regard de la méthodologie proposée, incluant d’ores et déjà des réunions que les documents de la consultation autorisent et envisagent, mais sur seul bon de commande de l’IFREMER, une telle argumentation, consistant
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à remettre en cause l’appréciation par le pouvoir adjudicateur des mérites respectifs des offres, ne saurait donc prospérer, ainsi qu’il a été rappelé au point 29, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même véritablement allégué, que l’absence d’imputation de telles réunions sur les délais proposés d’exécution des prestations en phase assistance à l’analyse des offres a conduit à dénaturer l’offre en cause, au profit de son auteur, outre qu’aucun des termes des documents de la consultation ne réserve l’initiative de ces réunions supplémentaires à l’IFREMER, l’émission d’un bon de commande sur ce point pouvant répondre à un besoin exprimé par l’attributaire.
37. Il résulte de ce qui a été dit aux points 32 à 36 que la société Marine Assistance ne démontre pas le caractère inapproprié, l’irrégularité, l’incohérence et l’insincérité allégués de l’offre de la société BRS.
En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l’offre retenue :
38. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de son article L. 2152-6 : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
39. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Toutefois, pour estimer que l’offre de l’attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
40. Pour soutenir que l’offre de la société BRS est anormalement basse et que l’IFREMER aurait dû mettre en œuvre la procédure contradictoire prescrite, la société Marine Assistance expose que les délais de réalisation des prestations proposés par la société attributaire sont largement insuffisants et que celle-ci a proposé un prix ne correspondant pas à la réalité économique, en faisant le choix de ne pas y intégrer tous les coûts inhérents à l’exécution de la prestation.
41. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Marine Assistance s’élève à 40 500 euros HT et celle de la société BRS à 35 200 euros HT, aucun élément du dossier ne révélant que le prix proposé par la seconde serait mensonger ou exclurait de sa composition des prestations réalisées mais non valorisées. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu’une offre ne peut être soupçonnée d’être anormalement basse qu’au regard de son prix, et non de ses autres éléments, de sorte que la circonstance éventuelle que les
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délais proposés aient pu être largement insuffisants ne saurait rendre une offre anormalement basse.
42. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il n’apparaît pas que le prix proposé par la société BRS serait manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, la société Marine Assistance n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation à l’issue de laquelle le pouvoir adjudicateur n’a pas considéré l’offre de prix de la société attributaire comme anormalement basse et n’a pas mis en œuvre la procédure contradictoire qu’elle aurait été tenue de mettre en œuvre dans le cas contraire, serait entachée d’erreur manifeste.
43. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société Marine Assistance tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché subséquent litigieux et à ce qu’il soit enjoint à l’IFREMER de la reprendre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
44. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Marine Assistance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’IFERMER et la société BRS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marine Assistance, à l’IFREMER et à la société BRS.
Fait à Rennes, le 9 mars 2020.
La greffière d’audience, Le juge des référés,
signé signé
O. X P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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