Infirmation partielle 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 16 juin 2014, n° 2014000360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2014000360 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 16/06/2014
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014 000360
DEMANDEUR (S) :
STE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA) 69, AVENUE DE […] SCP C D E F […]
DEFENDEUR ($) :
RESID LAND (SARL) Zl DU E 34420 PORTIRAGNES
& MR Y X AVENUE DES PECHEURS
[…]
DEFAILLANTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
cf
L’affaire a été débattue le 26/05/2014 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : Mr A B JUGE : Mr Philippe MERCIER JUGE : Mr Patrick CARPENTIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle PIQUET.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par Mr Philippe MERCIER et par Me Emmanuelle PIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
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Suivant exploit de la SCP GASSENC, BESSIÈRE, GUILLET FORTIN & AYRAL, Huissiers de Justice Associés en résidence à PEZENAS, en date du 13/01/2014, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner la SARL RESID LAND et Mr X Y aux fins de :
O
[…]
Y venir les requis susnommés,
Vu le contrat liant les parties,
Vu les ART. 1134 et 1147 du Code Civil,
S’entendre condamner conjointement et solidairement la SARL RESID LAND et Mr X Y à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pour les causes sus énoncées :
« La somme principale de 84 991.70 € au titre du premier contrat du 3/06/2010 outre intérêts au taux légal à compter du 5/11/2013 jusqu’à complet paiement,
s La somme principale de 38 944.23 € au titre du second contrat du 3/06/2010 outre intérêts au taux légal à compter du 6/12/2013 jusqu’à complet paiement,
« La somme principale de 105 090.86 € au titre du contrat du 23/01/2012 outre intérêts au taux légal à compter du 5/11/2013 jusqu’à complet paiement,
« La somme principale de 72 823.55 € au titre du contrat du 7/05/2012 outre intérêts au taux légal à compter du 5/11/2013 et jusqu’à complet paiement,
« 1 000 € à titre de dommages intérêts,
S’entendre dire que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’ART. 1154 du Code Civil,
S’entendre condamner la SARL RESID LAND à procéder à la restitution des biens suivants :
cf P
» – Du contrat de crédit bail souscrit le 3/06/2012 portant sur les mobil-homes de marque « Louisiane résidences mobiles » objet des factures F 100247, AF 1005252,
» Des quatre mobil-homes de marque « Shelbox type California » objet de crédit bail en date du 3/06/2010 et objet de la facture SG 0434 du 27/05/2010,
» Propriétaire des six mobil-homes de marque «Sun roller type Mykonos » objet de la facture N° 20125/016 en date du 23/01/2012,
» Des quatre mobil-homes de marque « Trigano type Caléo 36 » objet du contrat de crédit bail en date du 7/05/2012 et des factures de la STE TRIGANO en date des 26/03/2012 N° 1200926 à 1200929
sous astreinte de 500 € par jour de retard et par mobil-home, passé le délai de 15 jours commençant à courir à la date de signification du jugement à intervenir,
o Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
o S’entendre condamner, en outre, conjointement et solidairement, la SARL RESID LAND et Mr X Y à payer la somme de 1 200 € sur la base de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2014/360 du rôle général et 2014/23 du rôle
particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 03/02/2014 puis reportée
après fixations à l’audience du 26/05/2014, à laquelle :
— > La STE RESID LAND n’était ni présente, ni représentée à la présente audience,
— > Mr X Y n’était ni présent, ni représenté à la présente audience.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mr MERCIER et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu Mr le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal – a rendu le jugement suivant.
Sur l’assignation délivrée à leur encontre, la STE RESID LAND et Mr X
Y n’ont point comparu, ni personne pour eux, ne permettant pas à la Juridiction de céans d’examiner les mérites de leur argumentation.
En conséquence, il convient d’accueillir l’entière demande principale introduite à leur encontre par la STE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA) laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient de condamner solidairement la SARL RESID LAND et Mr X Y à payer à la STE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
€ .P 3
D’EQUIPEMENTS une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
Après avoir entendu Mr le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’absence aux débats de la STE RESID LAND et de Mr X Y, DIT ET JUGE que la présente décision est réputée contradictoire.
o Vu le contrat liant les parties, o Vu les ART. 1134 et 1147 du Code Civil,
CONDAMNE conjointement et solidairement la SARL RESID LAND et Mr X Y à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
La somme principale de 84 991.70 € au titre du premier contrat du 3/06/2010 outre intérêts au taux légal à compter du 5/11/2013 jusqu’à complet paiement,
La somme principale de 38 944.23 € au titre du second contrat du 3/06/2010 outre intérêts au taux légal à compter du 6/12/2013 jusqu’à complet paiement,
La somme principale de 105 090.86 € au titre du contrat du 23/01/2012 outre intérêts au taux légal à compter du 5/11/2013 jusqu’à complet paiement,
La somme principale de 72 823.55 € au titre du contrat du 7/05/2012 outre intérêts au taux légal à compter du 5/11/2013 et jusqu’à complet paiement. Une somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts,
DIT ET JUGE que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’ART. 1154 du Code Civil.
CONDAMNE la STE RESID LAND à procéder à la restitution des biens suivants :
Du contrat de crédit bail souscrit le 3/06/2012 portant sur les mobil-homes de marque « Louisiane résidences mobiles » objet des factures F 100247, AF 1005252,
Des quatre mobil-homes de marque « Shelbox type California » objet de crédit bail en date du 3/06/2010 et objet de la facture SG 0434 du 27/05/2010,
Propriétaire des six mobil-homes de marque «Sun roller type Mykonos » objet de la facture N° 20125/016 en date du 23/01/2012,
Des quatre mobil-homes de marque « Trigano type Caléo 36 » objet du contrat de crédit bail en date du 7/05/2012 et des factures de la STE TRIGANO en date des 26/03/2012 N° 1200926 à 1200929
e.f
sous astreinte de 500 € par jour de retard et par mobil-home, et ce, dans les quinze jours de la signification qui lui sera faite de la présente décision.
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte prononcée.
DIT ET JUGE que le prix de revente desdits mobil-homes sera déduit des sommes dues par la STE RESID LAND et Mr X Y au titre de leur engagement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE sous la même solidarité la STE RESID LAND et Mr X
Y à payer à la STE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA) :
« Une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile. LES CONDAMNE sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 104.52 €.
[…] Ph. MERCIER
e.f’λ 6
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