Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 7 nov. 2014, n° 2013F01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2013F01019 |
Texte intégral
I
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2014 Décision contradictoire et en premier ressort 3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2013F01019 SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF
contre
SAS LEISURE SUPPLY PLUS
DEMANDEUR
SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF 18 Rte du Golf 95560 BAILLET EN FRANCE comparant par Me B C D […] et par Me TOUBOUÛL André de la SELARL André TOUBOUÛL […]
DEFENDEUR
SAS […] comparant par Me Z A DE […] et par Me MASSONI de la SCP COUTURIER MASSONI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Bruno BERJAL, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 10 Octobre 2014, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Xavier AUBRY, président de chambre, Mme Isabelle RICHARDT, juge, M. Bruno BERJAL, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Xavier AUBRY président de chambre et Me Sophie GRINGORE, Greffier d’Audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire. \
LES FAITS
La société PARIS INTERNATIONAL GOLF (ci-après PIGC) est propriétaire exploitante d’un ensemble immobilier à usage de golf sis à Baillet-en-France. La société LEISURE SUPPLY PLUS (ci-après LSP+) est la centrale d’achat du groupe BLUE GREEN.
Jusqu’au 20 juillet 2012, PIGC appartenait à 100% au groupe BLUE GREEN. A cette date, la société AM DEVELOPPEMENT a pris le contrôle de PIGC à hauteur de 95,24%.
Un litige est né, à la suite de cette acquisition, entre AM DEVELOPPEMENT et BLUE GREEN. Il fait l’objet d’une procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
PIGC, considérant pour sa part qu’elle a payé un salarié qui aurait en réalité travaillé pour LSP+, a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 5 décembre 2013, la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF a fait donner assignation à la SAS LEISURE SUPPLY PLUS d’avoir à comparaître le 10 janvier 2014 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article 1382 du code civil,
Dire et juger la société PARIS INTERNATIONAL GOLF recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la société PARIS INTERNATIONAL GOLF a subi un préjudice financier d’un montant de 83 502 € (quatre-vingt trois mille cinq cent deux euros) correspondant à la rémunération versée à M. X-Y du 14 mars 2012 au 11 septembre 2011 (sic) alors qu’il travaillait exclusivement pour la société LEISURE SUPPLY PLUS durant cette période ;
En conséquence, condamner la société LEISURE SUPPLY PLUS à verser à la société PARIS INTERNATIONAL GOLF la somme de 83 502 € (quatre-vingt trois mille cinq cent deux euros) avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamner la société LEISURE SUPPLY PLUS à verser à la société PARIS INTERNATIONAL GOLF la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions de connexité déposées en vue de l’audience du 11 juillet 2014, la SAS LEISURK SUPPLY PLUS demande au tribunal de :
Vu l’article 101 du code de procédure civile, \ VV
Constater qu’il existe entre les instances pendantes devant le tribunal de commerce de Versailles et de Paris un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
Renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris saisi de l’affaire enrôlée sous le n° de rôle général 2013/044275,
Condamner la société PARIS INTERNATIONAL GOLF aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 720 € TTC au titre de l’article 700.
Par conclusions en réponse sur la connexité déposées à l’audience du 11 juillet 2014, la SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF demande au tribunal de :
Vu les articles L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article 1382 du code civil, Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Donner acte à la société PARIS INTERNATIONAL GOLF qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la société LEISURE SUPPLY PLUS de renvoyer l’affaire en l’état de
sa connaissance devant le tribunal de commerce de Paris saisi de l’affaire 2013/044275 ;
Dire que le dossier sera renvoyé directement par le greffe du tribunal de commerce de Versailles au greffe du tribunal de commerce de Paris ;
Débouter la société LEISURE SUPPLY PLUS de sa demande de condamnation de la société PARIS INTERNATIONAL GOLF à la somme de 720 € TTC au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles de procédure et de ses dépens ;
Subsidiairement :
Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée TTC, la société LEISURE SUPPLY PLUS récupérant la TVA ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour être entendues en leurs explications le 10 octobre 2014. Toutes se sont présentées et ont été entendues. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire à son délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur la connexité uniquement
La société LEISURE SUPPLY PLUS expose que :
La demande de la société PARIS INTERNATIONAL GOLF s’inscrit dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris opposant la société BLUE GREEN EUROPEAN HOLDINGS aux sociétés PARIS INTERNATIONAL GOLF et AM Développement, procédure qui fait suite à une prise de contrôle de la première par la seconde. Dans le cadre de ladite procédure, le litige concerné par la présente instance est spécifiquement évoqué.
La société PARIS INTERNATIONAL GOLF répond qu’elle ne s’oppose pas à la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la connexité
Attendu que la société LEISURE SUPPLY PLUS, défenderesse, demande au tribunal de renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Paris en raison de sa connexité avec l’affaire enrôlée devant ledit tribunal sous le numéro 2013/044275 ; qu’elle produit une assignation en date du 11 juillet 2013 opposant la société BLUE GREEN EUROPEAN HOLDING, demandeur, aux sociétés AM Développement et PARIS INTERNATIONAL GOLF, défenderesses ; que la société BLUE GREEN EUROPEAN HOLDING est actionnaire de la société PARIS INTERNATIONAL GOLF ; que la société LEISURE SUPPLY PLUS appartient également au groupe BLUE GREEN dont elle est la centrale d’achat ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que les deux affaires présentent un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; que l’assignation devant ce tribunal est postérieure à celle enrôlée devant le tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que la société PARIS INTERNATIONAL GOLF a, dans ses dernières conclusions, demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au renvoi devant le tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que le tribunal renverra la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’en attente du jugement sur le fond, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis par moitié à la charge de la société SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF et de la SAS LEISURE SUPPLY PLUS. fl\\vk
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— - Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
— - Fait application des dispositions de l’article 97 du CPC ;
— - Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - Dit que les dépens seront mis par moitié à la charge de la société SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF et de la SAS LEISURE SUPPLY PLUS, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 85,78 € TTC.
LE PRESIDENF;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ascenseur ·
- Marches ·
- Lot ·
- Architecte ·
- Plan ·
- Résiliation ·
- Exécution
- Facture ·
- Réserve ·
- Compte ·
- Extrait ·
- Solde ·
- Europe ·
- Demande reconventionnelle ·
- Virement ·
- Règlement ·
- Pièces
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Financement ·
- Indemnité ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Offre ·
- Tierce opposition ·
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Holding ·
- Jugement ·
- Actif
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Plan de cession ·
- Cautionnement ·
- Novation ·
- Créanciers ·
- Titre ·
- Consommation
- Code de commerce ·
- Oie ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Ferme ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Commerce ·
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Activité ·
- Photographie ·
- Audience
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Client ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Procédure ·
- Transport ·
- Opérateur ·
- Condition
- Land ·
- Crédit bail ·
- Marque ·
- Location ·
- Facture ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Fournisseur ·
- Site web ·
- Rachat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contrat de prestation
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Intervention forcee ·
- Déclaration de créance ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Dénonciation
- Travaux publics ·
- Maçonnerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délibéré ·
- Bilan comptable ·
- Comptable ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.