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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 30 juil. 2025, n° 2024J00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 30/07/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 21 mai 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Bernard Hugon Monsieur Michel Gravier, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30/07/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment informées conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Présidente, et par madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J134
ENTRE
* Compagnie Générale de Location d’Equipements SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BECKER Nicolas -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MAIER Laura -
[Adresse 4]
La société LCM Renov souscrivait après de la société CGL, le 28 mars 2018, un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule neuf de marque Mercedes, modèle Classe GLA 220 F Fascination, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 45 500 € TTC, options incluses.
Ce contrat était conclu pour une durée de 37 mois, moyennant une première échéance de 4.550 € et 36 loyers de 583,00 € TTC.
Par acte du 28 mars 2018, monsieur [X] [V] se portait caution de la société LCM Renov pour le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités ou intérêts de retard pour un montant maximal de 56 875,00 €.
Le véhicule a été livré à la société LCM Rénov le 11 juin 2018. Il a ensuite été facturé à la société CGL le 12 juin 2018.
Le virement a été effectué le 13 juin 2018.
Par jugement du 10 juin 2020, la société LCM Rénov a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dès le 1er juillet 2020, la société CGL déclarait sa créance aux mandataires judiciaires désignés pour la liquidation de la société défaillante.
La société LCM Rénov sollicitait dès lors la restitution du véhicule Mercedes, modèle Classe GLA 220 F Fascination, immatriculé [Immatriculation 1], auprès du mandataire judiciaire et de la caution solidaire monsieur [V].
Le véhicule était restitué le 24 juillet 2020 et était vendu le 15 septembre 2020 à hauteur de 22.572 € TTC.
La société CGL informait le mandataire judiciaire de la vente ainsi que monsieur [X] [V] de cette vente et de la déduction de celle-ci du montant de la dette, par courrier recommandé du 30 septembre 2020.
Ce même jour, le mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la société LCM Rénov contestait la déclaration de créance de la requérante, ce qu’elle contestait aussitôt à son tour par un courrier en date du 1er octobre 2020.
N’ayant reçu aucune réponse à ses courriers, la société CGL mettait en demeure monsieur [X] [V], par courrier recommandé du 30 avril 2024, de régler la somme de 13.182,50 € sous huitaine.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 octobre 2024, la société CGL a fait assigner monsieur [X] [V] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et aux fins de :
Juger que le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains est matériellement et territorialement compétent ;
Juger que le contrat de location avec option d’achat conclu le 28 mars 2018 entre la société compagnie générale de Location d’équipements et la société LCM Renov s’est trouvé résilié par l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire de cette dernière le 10 juin 2020 ;
Condamner monsieur [X] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société LCM Renov, à payer à la société compagnie générale de location d’équipements la somme de 13.182.50€, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner monsieur [X] [V] à payer à la société Compagnie Générale de location d’équipements la somme de 250€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [X] [V] aux entiers dépens,
Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience se tenant le 21 mai 2025 et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal ;
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Il convient cependant de rappeler les demandes soutenues par la compagnie générale de location d’équipements dont la teneur est la suivante :
Vu les articles L.110-1, L.110-4 et L.721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1103', 1104 et 2224 du Code Civil,
Vu le contrat de location avec option d’achat conclu le 28 mars 2018,
Vu l’acte de cautionnement conclu le 28 mars 2018,
Vu les pièces versées aux débats
Juger que le Tribunal de Commerce de Thonon-Les-Bains est matériellement et territorialement compétent ;
Juger que le contrat de location avec option d’achat conclu le 28 mars 2018 entre la société compagnie générale de location D’équipements et la société LCM Rénov s’est trouvé résilié par l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire de cette dernière le 10 juin 2020 ;
Condamner monsieur [X] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société LCM Rénov, à payer à la société compagnie générale de location d’équipements la somme de 13.182.50 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir et jusqu’à parfait paiement ; Débouter monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner monsieur [X] [V] à payer à la société Compagnie générale De Location
D’équipements la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [X] [V] aux entiers dépens,
Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur [X] [V] dont la teneur est la suivante, au visa des articles 2298, 1231-5 et 1343-5 du code civil, des pièces versées aux débats,
Juger que l’indemnité de résiliation sollicitée par la société Compagnie Generale De Location Et d’équipements constitue une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence,
Réduire le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 30.790,60 €.
Fixer le montant de la créance restant due à la société Compagnie Générale de Location et d’équipements à la somme de 10.783,80€ ;
Rejeter les plus amples demandes de la société Compagnie Générale de Location et d’équipements Autoriser monsieur [X] [V] à s’acquitter de la dette en lui octroyant les plus larges délais de paiement légalement envisageables, dans la limite de 24 mois.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la compétence du tribunal de Thonon les Bains
L’article L.721-3 du Code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »;
L’article L.110-1 11° du même code répute « actes de commerce » les cautionnements de dettes commerciales ;
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat souscrit le 28 mars 2018 entre la SA CGL et la SARL LCM Rénov est un acte de commerce puisque conclu entre deux commerçants ;
A titre accessoire, l’acte de cautionnement consenti par Monsieur [X] [V], gérant de la société LCM Rénov, est donc un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce ;
En conséquence, il convient de se déclarer compétent ;
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
La Compagnie générale de location d’équipements sollicite de voir condamner monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 13.182,50€ correspondant à 2.332€ de loyers impayés ainsi qu’une indemnité de résiliation de 33.189,30€, sommes auxquelles il convient de déduire le prix de vente du véhicule d’un montant de 22.572€ ;
En défense, monsieur [X] [V] expose qu’il ne conteste pas son engagement de caution, mais que cependant il conteste le montant de la créance, en effet il indique que la clause relative à l’indemnité de résiliation sollicite par la compagnie générale de location et d’équipement constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge en cas d’excès ;
Monsieur [X] [V] a signé le contrat de LOA et en a paraphé chaque page, il connaissait les conditions de résiliation de ce contrat contenu dans le paragraphe 5a ;
Cependant la clause 5b dispose que « les indemnités peuvent être soumises au pouvoir d’appréciation du juge ;
L’ouverture de la procédure collective a entrainé la résiliation du contrat ;
Il est de jurisprudence que la clause pénale n’est pas excessive lorsqu’un pourcentage de gain de 10% du prix d’achat du véhicule sur un durée de 2 ans et demi permettant de financer les services, le rendement financier et les risques du bailleur était suffisant et que la clause pénale dans ce cas n’était pas excessive ;
Le contrat ayant duré 2 ans seulement, un gain de 8% semble adapté au cas d’espèce ;
La compagnie générale de location d’équipement est donc fondée à percevoir au maximum sur le véhicule une somme de 49.194€ (45.500€ +8%), ayant déjà perçus la somme totale de 38.410,20€, elle ne peut percevoir une indemnité supérieure à 10.783,80€ ;
En conséquence, le tribunal dira recevable la demande de la caution de réduction de l’indemnité de résiliation et la ramènera à la somme de 10 784€ ;
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Cependant, vu l’ancienneté du litige, le courrier de Concilian en date du 30 avril 2024 proposant un échéancier sur 72 mois auquel la caution n’a pas donné suite, les derniers bulletins de salaire versés au dossier ;
En conséquence, le tribunal déboutera la partie défenderesse de sa demande de délai de paiement ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas ;
En conséquence, il convient de débouter la société Compagnie Générale de location d’équipements de ce chef de demande ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de faire masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Se déclare compétent pour connaître du présent litige ;
Juge que le contrat de location avec option d’achat conclu le 28 mars 2018 entre la société compagnie générale de location d’équipements et la société LCM Rénov s’est trouvé résilié par l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire de cette dernière le 10 juin 2020 ;
Réduit le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 30.790,60 € ;
Condamne monsieur [X] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société LCM Rénov, à payer à la société Compagnie Générale De Location D’équipements la somme réduite à 10.783.80€, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute monsieur [X] [V] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la compagnie générale de location d’équipements de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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