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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 31 oct. 2025, n° 2025F00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 31/10/2025
Numéro de PC : [Immatriculation 1] Numéro de Rôle : 2025F637
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 27/10/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Madame [H] [U]
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte sous le numéro [Immatriculation 1] à l’égard de : [F] SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 850062670 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de vente de cadeaux, objets de décoration, mobilier, bimbeloterie, vêtements, textiles, jouets,
papeterie, livres, épicerie sèche, cosmétique, vaisselle, chaussures, articles de naissance, bijoux, maroquinerie, luminaires, articles artisanaux, neufs et d’occasion ; La vente d’antiquités,
Par jugement en date du 28/02/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société [F] SARL, fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 21/07/2025, afin d’examiner s’il y a lieu de renouveler la période d’observation, d’examiner un éventuel projet de plan, ou l’opportunité d’une cessation partielle d’activité, d’une conversion de la procédure en redressement si les conditions de l’article L631-1 du code de commerce sont réunies ou la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L640-1 du même code sont réunies,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [M] [S], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement en date du 25/07/2025, le tribunal de commerce a ordonné le renouvellement de la période d’observation et le rappel de l’affaire à l’audience du 27/10/2025 afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, un éventuel projet de plan de sauvegarde de la société ou la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 27/10/2025,
Lors de l’audience :
* La SELARL MJ Synergie, ès qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de maître [M] [S], et comparant en la personne de monsieur [N] [V] avec pouvoir, a repris les termes de son rapport écrit et sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître [O] [E] avocat au barreau de Thonon-les-Bains a sollicité la conversion de la procédure en liquidation,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L622-10 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l’activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies. »
Et attendu que l’article D641-10 du code de commerce dispose que « les seuils prévus par L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Les seuils prévus par L. 641-2-1 pour l’application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. »
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire par le débiteur et par le mandataire judiciaire de ladite procédure,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise n’est pas en mesure de présenter un plan de sauvegarde et qu’elle ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu qu’en l’absence d’éléments probants permettant de fixer la date de cessation des paiements, le tribunal la fixera au jour de la présente décision,
Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d’envisager un redressement de l’entreprise, que l’entreprise ne remplit pas les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel et qu’il y a, à notre connaissance, un nombre de salarié et un montant de chiffre d’affaire inférieur aux seuils fixés et pas de bien immobilier dans l’entreprise,
Attendu qu’en conséquence, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire simplifiée, dans la mesure où à notre connaissance, il y a un nombre de salarié et un montant de chiffre d’affaire inférieur aux seuils fixés et pas de bien immobilier dans l’entreprise,
Et attendu qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser la poursuite d’activité dans la mesure où la cession de l’entreprise n’est pas envisageable et que les intérêts en présence ne le justifie pas,
Attendu qu’en conséquence, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’avis écrit du ministère public, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge commissaire,
CONSTATE l’impossibilité de sauvegarde de la société [F] SARL,
En conséquence,
PRONONCE la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée pour : [F] SARL [Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 850062670 au RCS de [Localité 1],
Pour une activité de la vente de cadeaux, objets de décoration, mobilier, bimbeloterie, vêtements, textiles, jouets, papeterie, livres, épicerie sèche, cosmétique, vaisselle, chaussures, articles de naissance, bijoux, maroquinerie, luminaires, articles artisanaux, neufs et d’occasion ; La vente d’antiquités,
MET FIN à la période d’observation et à l’activité,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31/10/2025, conformément aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce,
MAINTIENT les organes suivants :
Monsieur [Y] [I], en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame [B] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant de la procédure,
DESIGNE la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [M] [S], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations,
DESIGNE la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 2] à [Localité 2], à l’effet de réaliser sans délai le récolement d’inventaire prévu à l’article L. 641.1 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT qu’en application de l’article L641-5 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et établira l’ordre des créanciers,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, l’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de six mois à savoir avant le 30/04/2026,
RAPPELLE qu’avant l’examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l’état des créances,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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