Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 6 mars 2025, n° 2024J00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 06/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 08 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Madame Nathalie Giroud Monsieur Rémi Folléa , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Roseline Cabé, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2024J131
* Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [W] [F] -
[Adresse 4] [Localité 7]
ET
* Madame [I] [X] [Adresse 1] [Localité 6] DÉFENDEUR – non comparant – SARL SKV [Adresse 2] [Localité 6] DÉFENDEUR – non comparant
Par acte sous seing privé, signé le 15 juillet 2021, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SARL SKV un prêt professionnel numéro 05978595 d’un montant de 500 000€ au taux fixe de 1.05 % remboursable en 84 échéances mensuelles ;
Par acte du même jour, [D] [X] [P] née [I] s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt consenti à hauteur de 100.000€ ;
Suite à divers incident de paiement, par lettre recommandé avec accusé de réception du 03 juin 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure SARL SKV de procéder au règlement des échéances impayées du prêt consenti, en vain ;
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a également mis en demeure madame [X] [P] au titre de son engagement de caution ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024 la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure la société mais également la gérante de la société de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt ;
Face à des correspondances restées vaines, par acte d’huissier en date du 04 octobre 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner la SARL SKV et madame [X] [P] née [I] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 04 décembre 2024 et aux fins de :
Condamner la SARL SKV à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 345.549,25€ outre intérêts au taux de 4.05% à compter du 21 septembre 2024, au titre du prêt numéro 05978595
Condamner [D] [X] [P] née [I] à payer à la banque populaire auvergne Rhône Alpes la somme de 69.109,80€ outre intérêts au taux contractuel de 4.05% à compter du 21 septembre 2024, en vertu de son engagement de caution
Condamner solidairement la SARL SKV et [D] [X] [P] née [I] à payer à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 08 janvier 2025 lors de laquelle la partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites et datant du 08 janvier 2025, date à laquelle elles ont été soutenues oralement et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, les partis défenderesses n’ont pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la SARL SKV ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a été contrainte de procéder à la déchéance du terme de celui-ci ;
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes produit aux débats le contrat de prêt, les décomptes actualisés au 20 septembre 2024 du prêt numéro 05978595;
Il est observé au vu des documents produits, que les créances de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;
Il est justifié que la SARL SKV a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues du à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes par lettres recommandées en date des 02 avril 2024, 03 juin 2024 et 25 juillet 2024;
En conséquence, il convient de condamner la SARL SKV à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 345.549,25€ outre intérêts au taux de 4.05% à compter du 21 septembre 2024, au titre du prêt numéro 05978595 ;
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même» ;
En l’espèce, madame [X] [P] née [I] s’est porté caution solidaire de la SARL SKV par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2021 à hauteur de 100.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard dans la limite de 20% de l’encours ;
La somme qui lui est réclamée entre dans le périmètre de l’engagement de madame [X] [P] née [I] que dans ses conditions, elle est bien fondée ;
En conséquence, il convient de condamner [D] [X] [P] née [I] à payer à la banque populaire auvergne Rhône Alpes la somme de 69.109,80€ outre intérêts au taux contractuel de 4.05% à compter du 21 septembre 2024, en vertu de son engagement de caution ;
Sur les accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité ne le justifiant pas, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement la SARL SKV et madame [D] [X] [P] née [I] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Condamne la SARL SKV à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 345.549,25€ outre intérêts au taux de 4.05% à compter du 21 septembre 2024, au titre du prêt numéro 05978595
Condamne madame [X] [P] née [I] à payer à la banque populaire auvergne Rhône Alpes la somme de 69.109,80€ outre intérêts au taux contractuel de 4.05% à compter du 21 septembre 2024, en vertu de son engagement de caution ;
Déboute la partie demanderesse de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement la SARL SKV et madame [X] [P] née [I]aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 53,00 € HT, 10,60 € TVA, 63,60 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Cigarette électronique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Thé ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Poire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Fruit ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Effets ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Dépens
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Service ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Électronique ·
- Audience
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité civile ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Bâtiment ·
- Bon de commande ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Prestation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Céramique ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Revêtement de sol ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Carrelage ·
- Cessation
- Fibre optique ·
- Réseau ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécommunication ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Industriel ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.