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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 24 avr. 2026, n° 2024J09797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2024J09797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/04/2026
PARTIES
Demandeur – CEYZE RESTAURATION [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine GUERINOT ([Localité 1])
Défendeurs – OETAM DISTRIBUTEUR [Adresse 2],
Représentée par Maître TAILLANTER Maxime ([Localité 1])
* [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître VIGNY Florent ([Localité 2])- avocat plaidant Maître VICARI Michel (AIN)- avocat postulant
Débats à l’audience publique du 27/02/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/04/2026.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La société CEYZE RESTAURATION (SAS), ci-après dénommé CEYZE, exerce depuis 2017 une activité de restauration spécialisée dans la pizza cuite au feu de bois.
Pour le développement de son activité, elle a acquis le 17 mai 2024, auprès de la société OETAM DISTIBUTEUR, ci-après dénommée OETAM, un distributeur à pizzas de marque APITECH.
Les parties ont convenu que la livraison serait effectuée par la société [Z] [Y], ci-après dénommée [Z], les frais de livraison étant supportés à égalité par les parties.
Le distributeur de pizzas, dont le poids est de 500 Kg, a été pris en charge le 26 juin 2024, suivant lettre de voiture n°02008211, chez la société OETAM, à destination de la société CEYZE.
Le 27 juin 2024, la machine a été détériorée à la suite de son basculement lors de son déchargement.
Les détériorations subies ont été notées en réserves sur la lettre de voiture et signées par le client et le chauffeur, de la société [Z].
Après retour du distributeur auprès du fabricant, la société APITECH, un devis de réparation a été établi pour un montant de 23 289,23 € TTC.
La société CEYZE a formé une réclamation au transporteur qui, le 19 juillet 2024, lui a proposé une indemnisation à hauteur de 1 000 € en se prévalant des clauses limitatives de responsabilité issues du contrat type de transport de marchandises.
En parallèle, la société CEYZE a adressé une réclamation à la société OETAM.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée à la suite des mises en demeure adressées aux sociétés [Z] et OETAM, par exploit du 14 octobre 2024, signifiés à personne, la société CEYZE les a assignés devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse pour l’audience du 8 novembre 2024.
Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été signé prévoyant le rappel de l’affaire devant le Juge Chargé d’instruire l’Affaire du 3 avril 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 février 2026.
A cette date, la cause a été entendue et l’affaire mise en délibéré.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions n°3 dites récapitulatives réitérées à l’audience, la société CEYZE demande au tribunal :
Vu les articles 1240 et 1603 et suivants du Code civil, Vu l’article L.133-8 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Juger recevables et bien fondées ses demandes,
Juger que la société OETAM a manqué à son obligation de délivrance conforme et engage sa responsabilité de ce chef,
Juger que la société OETAM, en ne souscrivant pas d’assurance complémentaire, et en ne l’avisant pas, a commis une faute à l’origine de la perte de chance de se voir indemniser de son entier préjudice, et qu’elle a engagé à ce titre sa responsabilité.
Juger que la société [Z] a commis une faute inexcusable, la privant du bénéfice des dispositions de la loi LOTI, dont elle se prévaut quant à la limitation de sa responsabilité.
Par conséquent ;
Condamner in solidum les sociétés OETAM et [Z] à lui payer la somme de 60 339,23 € en réparation de son entier préjudice, se décomposant comme suit :
* 23 289,23 € TTC au titre du coût de remise en état de la machine,
* 37 050,00 € au 30 janvier 2026, au titre de la perte d’exploitation,
Condamner in solidum les sociétés OETAM et [Z] à lui payer la somme de 4 000,00 € application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Débouter les sociétés OETAM et [Z] de toute demande reconventionnelle à son encontre.
Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées in solidum par les sociétés OETAM et [Z].
Dans ses conclusions dites récapitulatives n°2 réitérées à la barre la société OETAM demande au tribunal :
Vu les articles 1196,1582, 1583 1604 et 1606 du Code civil, Vu l’article L.133- 7 du Code du commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
Rejeter l’ensemble des demandes fin et prétentions de la société CEYZE ;
Condamner la société CEYZE au paiement d’une somme de 5 040,00€ TTC à la société OESTAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CEYZE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions dites récapitulatives réitérées à la barre, la société [Z] demande au tribunal :
Principalement
Juger irrecevable l’action de la société CEYZE ;
Condamner la société CEYZE à lui payer la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CEYZE aux entiers dépens ;
Subsidiairement
Débouter la société CEYZE de toutes ses demandes ;
Condamner la société CEYZE à lui payer la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CEYZE aux entiers dépens ;
Plus subsidiairement
Limiter sa responsabilité à la somme de 1 000 € ;
Condamner la société CEYZE à lui payer la somme de 6 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CEYZE aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes, la société CEYZE fait valoir que :
Sur la responsabilité de la société OETAM, pour manquement à son obligation de délivrance :
En exécution de son obligation de délivrance, la société OETAM a organisé directement avec la société [Z] le transport et la livraison du distributeur de pizzas.
Pour preuve, la facture émise par la société [Z] l’a été à l’ordre de la société OETAM.
En application des articles 1603 et 1604 du Code civil, la livraison conforme n’est que l’obligation accessoire du contrat de vente, dont le vendeur est débiteur.
En sa qualité de vendeur, la société OETAM est tenue d’une obligation de délivrance conforme, qui est une obligation de résultat et dont la parfaite exécution s’apprécie après livraison.
Les parties avaient convenu de différer la vente et le transfert de risques jusqu’à la livraison effective.
Seul un acompte de 10 % avait été versé, le solde devant être payé à la livraison.
La responsabilité de la société OETAM est établie, elle devra donc l’indemniser de son préjudice.
Sur la responsabilité de la société OETAM pour manquement à son obligation de conseil :
En application de l’article 1240 du Code civil, la société OETAM a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil concernant les conditions d’assurance du transport.
En effet, le contrat de transport a été conclu entre les sociétés OETAM et [Z], la société OETAM ayant seule discuté les termes du transport sans souscrire cette garantie, alors qu’elle connaissait la valeur du bien transporté.
La société OETAM aurait dû l’informer de la clause limitative de garantie à 1 000 € et ne l’a pas avisée de l’absence de souscription d’une garantie complémentaire, visant à couvrir l’intégralité du risque.
Au titre de son obligation de conseil, la société OETAM aurait dû l’informer du risque et en vertu de la loyauté contractuelle, attirer son attention sur ce point.
En ne souscrivant pas d’assurance adéquate, la société OETAM lui a fait perdre une chance d’être indemnisée totalement.
Sur la responsabilité du livreur, la société [Z], au titre de la faute inexcusable
La responsabilité du transporteur est engagée et l’oblige à une indemnisation intégrale du préjudice sans pouvoir invoquer les limitations de garantie inhérentes au contrat de transport lorsqu’il commet une faute inexcusable.
En l’espèce, en dépit du poids de 500 kilos et des dimensions du distributeur de pizzas, lors du déchargement, le livreur n’a pas jugé nécessaire de l’attacher, ce qui a généré son basculement comme le prouve l’attestation de Monsieur [S].
La société [Z], qui a pris en charge le coût de rapatriement de la machine chez APITECH pour établissement d’un devis sur le coût des réparations, et qui a admis le principe de sa prise en charge plafonnée à 1 000 € ne peut invoquer une faute de la société CEYZE.
Elle a avoué sa responsabilité et reconnu la garantie du sinistre.
Aucune limitation de responsabilité ne peut lui être opposée, dès lors que le transporteur a commis une faute inexcusable en n’arrimant pas le distributeur lors de son déchargement.
Par ailleurs, ce manquement constitue une atteinte à l’obligation de sécurité.
En conséquence de sa responsabilité, la société [Z] est tenue in solidum avec la société OETAM à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les préjudices subis
Outre le coût de la remise en état de la machine, elle a subi une perte d’exploitation.
La prescription de l’article L.133-6 du Code de commerce opposée par la société [Z] a été interrompue par l’assignation s’agissant de la demande formée au titre de la perte d’exploitation, qui n’a fait que l’objet d’une actualisation dans le cadre des échanges d’écritures entre les parties.
Conformément au principe fondamental de réparation intégrale, le préjudice doit être indemnisé dans toute son étendue.
Au soutien de ses contestations, la société OETAM fait valoir :
Sur l’exécution de l’obligation de délivrance
En application de l’article 1606 du Code civil, le vendeur satisfait à son obligation de délivrance par la remise des marchandises vendues, qui voyagent aux risques et périls de l’acquéreur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le distributeur de pizza a été remis en parfait état de marche au transporteur, la société [Z].
Le partage par moitié des frais de transport comme le report du paiement du solde de la facture à la livraison n’ont pas eu pour effet de différer le transfert des risques.
L’action en responsabilité contractuelle intentée par la société CEYZE est donc mal fondée.
Sur la charge des risques du transport
Seule la société CEYZE supportait les risques des opérations de déchargement du 27 juin 2024.
En application de l’article 1583 du Code civil, il est constant que les parties ont convenu de la chose vendue et du prix le 17 mai 2024, lors de la contresignature de la facture.
Le contrat de vente ne comprend aucune clause tendant à différer le transfert de la propriété du distributeur.
Les risques ayant été transférés à la société CEYZE, cette dernière ne peut rechercher sa responsabilité.
Sur l’absence de manquement à son obligation de conseil
Aucun texte, ni aucune décision ne met à la charge d’un vendeur de distributeur de pizzas une obligation de conseil au sujet de la souscription d’une assurance de transport complémentaire.
L’existence des limitations de responsabilité des transporteurs sont notoirement connues.
Sur les préjudices
Chaque demande repose sur des avis techniques non contradictoires.
Aucune expertise n’a eu lieu, alors qu’elle est d’usage en matière de pertes et d’avaries de transport. Le quantum des demandes n’est donc pas justifié.
S’agissant de la perte de chance, l’indemnisation exclut par principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies.
La demande au titre des pertes d’exploitation se heurte à l’article 1231-3 du Code civil.
S’agissant de la perte de chance, l’indemnisation exclut par principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies.
En réponse, la société [Z] fait valoir :
Sur les irrecevabilités
Que la demande de la société CEYZE est irrecevable au motif qu’elle ne démontre pas le paiement de la facture de la société OETAM de sorte que la preuve d’un préjudice n’ait pas rapportée.
Que l’actualisation du préjudice par le demandeur concernant sa perte d’exploitation se heurte à la prescription de l’article L.133-6 du Code de commerce.
Subsidiairement, sur les demandes de la société CEYZE
Les dommages sont intervenus une fois les marchandises remises par le transporteur au destinataire.
Si la machine avait chuté au moment de son déchargement, du fait de la hauteur de la chute toute réparation aurait été compromise.
Plus subsidiairement, la proposition de la somme de 1 000 € résulte de l’application de l’article 22 du contrat type général et ne constitue pas un aveu de responsabilité.
Une simple erreur de manœuvre, le non-respect de consignes ou même une négligence grave ne suffisent pas à établir une faute inexcusable.
En l’espèce, les circonstances de l’avarie sont indéterminées.
Aucun des éléments caractérisant la faute inexcusable : faute délibérée, conscience de la probabilité du dommage, acceptation téméraire du risque, absence de raison valable, n’est caractérisé.
En application de l’article L.133-8 du Code de commerce, sa responsabilité est limitée à 1 000 €.
Très subsidiairement, sur les préjudices
Aucun examen contradictoire de la machine n’ayant eu lieu, le quantum des réparations n’est pas justifié.
La demande relative aux pertes d’exploitation est contraire à l’article 1231-1 du Code civil, qui ne permet d’indemniser que le préjudice direct, certain et prévisible par le transporteur lors de la conclusion du contrat.
La TVA n’est pas due, car elle demeure récupérable indépendamment de l’avarie.
Les demandes indemnitaires sont en outre soumises au contrat-type.
En restant inactif et en laissant courir son préjudice, la société CEYZE ne justifie pas avoir pris toutes les mesures pour ne pas aggraver son préjudice, ce comportement est fautif et exclut la demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes en dommages et intérêts
La société [Z] conteste la recevabilité de la demande, car la preuve du paiement n’est pas apportée par la demanderesse, or celui-ci n’est pas contesté par la société OETAM, qui a vendu et facturé le distributeur de pizzas à la société CEYZE.
Le règlement étant intervenu dans son intégralité, la société CEYZE est donc recevable dans sa demande et la société [Z] est déboutée de son exception.
Sur la délivrance conforme et le transfert de risque
L’article 1624 du code civil pose pour principe que : « La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre. »
En l’absence de contrat ou dans le silence de ce dernier, l’article 1583 du même code précise que la vente « est parfaite, entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas été livrée ni le prix payé. ».
La jurisprudence prise en application décide que le vendeur justifiant de l’envoi de la marchandise par un bordereau d’expédition la preuve de l’exécution du contrat est rapportée et les risques sont supportés par l’acheteur (Cass 1ère civ 19 nov 1991 n° 90-15731).
En l’espèce, le contrat de vente de la société OETAM à la société CEYZE ne comporte aucune clause de transfert des risques et la circonstance que le prix n’ait pas été intégralement payé n’a pas eu pour effet de différer ce transfert. Il en est de même d’un partage par moitié du coût du transport.
La lettre de voiture justifiant d’une prise en charge sans réserve du distributeur de pizzas démontre que la société OETAM a exécuté son obligation de délivrance conforme.
En conséquence, le tribunal déboute la société CEYZE de sa demande de ce chef.
Sur la responsabilité de la société OETAM au titre de la perte de chance
Tel que prévu par la jurisprudence, le devoir de conseil est l’obligation pour un professionnel d’informer ses clients, de les aider à contracter en toute connaissance de cause et de les éclairer « sur la portée, les effets et les risques, notamment juridiques et fiscaux, de l’acte par lequel ils s’engagent, dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification qui lui sont offertes, des informations connues des parties et sans avoir, en principe, à porter d’appréciation sur l’opportunité économique de l’opération », Cour de cassation 1ère chambre civile 1 février 2023 n° 20-16.905.
L’obligation d’information et de conseil s’exerce dans les limites de compétence et de spécialité de son débiteur, en distinguant l’obligation d’information, qui porte sur les conditions d’exécution de l’obligation principale, alors que l’obligation de conseil concerne l’opportunité de celle-ci.
En l’espèce, même si dans leur intérêt commun et à frais partagés la société OETAM a eu l’initiative de contracter avec un professionnel pour assurer la livraison, elle n’a aucune compétence en droit des transports, qui la soumet à une obligation d’information et de conseil à l’égard de la société CEYZE qui ne pouvait ignorer la portée et les effets de la loi LOTI.
En conséquence, le tribunal déboute la société CEYZE de sa demande.
Sur la faute inexcusable du livreur de la société [Z]
L’article L.133-8 du code du commerce précise : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
La lettre de voiture n°0208211, signée par le chauffeur de la société [Z] précise que la machine est tombée lors de la livraison.
Sans être utilement contredite, la société CEYZE précise que son dirigeant, présent le 27 juin 2024 lors de la livraison, a alerté le voiturier des risques liés au déchargement compte tenu de la configuration de lieux et du poids de 500 Kg de la machine, qui n’était pas arrimée pour éviter son basculement.
Malgré ces avertissements, le chauffeur a pris le risque de façon consciente et délibérée de décharger la machine.
Ces faits sont corroborés par le témoignage de M. [S], qui précise que le chauffeur « a immédiatement reconnu sa responsabilité ».
La société CEIZE produit un devis N° SO0030949 établi le 2 juillet 2024 par la société APITECH à l’attention de la société [Z] pour le transport en retour de la machine en précisant « devis correspondant à l’enlèvement du distributeur qui est tombé pour rapatriement chez APITECH (marque de la machine vendue par OETAM) pour expertise SAV ».
Ce devis a été accepté le 3 juillet par la société [Z].
La société [Z] est donc responsable des dégâts occasionnés lors du déchargement, qui a été réalisé en connaissance des conditions de localisation et des avertissements du client sans pouvoir invoquer une faute de la société CEYZE, qui n’a pris aucune part à ce déchargement, faute d’avoir, à raison de son activité de restauration, le moindre équipement nécessaire.
Le chauffeur a délibérément fait le choix des modalités de déchargement, en ayant conscience des risques de basculement et des dégâts qui risquaient d’être avérés, ce qui caractérise la faute inexcusable de la société [Z].
En conséquence, le tribunal juge que la société [Z] est responsable de l’avarie de transport et la condamne à indemniser l’intégralité du préjudice subi par la société CEYZE, sans pouvoir invoquer les limites de garantie.
Sur les préjudices
L’article 1240 du Code civil précise : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Sur le fondement de ces dispositions, la société CEYZE sollicite la réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût de la remise en état du distributeur de pizzas et de ses préjudices immatériels, à savoir ses pertes d’exploitation.
La société APITECH a établi sous le N° SO0031411 le 16 juillet 2024 un devis pour un montant TTC de 23 289,23 € correspondant aux coûts de la remise en état du distributeur de pizza, de sa livraison et de sa mise en service.
En conséquence, te tribunal juge que le préjudice est établi et condamne la société [Z] à payer la somme de 23 289,23 € TTC à la société CEYZE.
Concernant la demande au titre des pertes d’exploitations, la société CEYZE produit une estimation de son expert-comptable, qui évalue la perte à un montant mensuel de 1 950 €, soit une somme de 37 050 € au 30 janvier 2026.
La société [Z] conclut à la prescription de l’actualisation de la demande de la société CEYZE en application de l’article L.133-6 du code de commerce.
Or, cette prescription annale est celle de l’action et non celle des demandes, qui peuvent être modifiées ou actualisées pour tenir compte de l’évolution des préjudices.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action engagée par la société CEYZE, par exploit du 14 octobre 2024 a bien été engagée dans le délai d’un an de la réalisation du sinistre.
Si l’impossibilité d’utiliser le distributeur de pizzas a compromis le développement d’activité espéré, la société CEYZE ne communique aucun élément objectif, démontrant l’importance de cette perte d’exploitation et justifiant son évaluation à 37.050 € TTC, la note de son expert-comptable étant à cet égard, vague et imprécise.
En conséquence, le tribunal déboute la société CEYZE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’exploitation et condamne la société [Z] à lui payer la somme de 23 289,23 € TTC.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEYZE l’intégralité des frais qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, le tribunal condamne la société [Z] au paiement d’une indemnité de 2 000 € à la société CEYZE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les sociétés OETAM et [Z] de leur demande de ce chef.
Les dépens et les éventuels frais et émoluments d’exécution de l’article A 444-32 du code de commerce sont à la charge de la partie qui succombe, soit en l’espèce la société [Z].
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS CEYZE RESTAURATION de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SARLU OETAM DISTRIBUTEUR ;
Juge que la SAS [Z] [Y] a commis une faute inexcusable et la déboute de sa demande de limitation de responsabilité ;
Condamne la SAS [Z] [Y] à payer la somme de 23 289,23 € TTC à la SARLU CEYZE RESTAURATION au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi ;
Déboute la SARLU CEYZE RESTAURATION de sa demande au titre de la perte d’exploitation,
Condamne la SAS [Z] [Y] à payer à la SARLU CEYZE RESTAURATION la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SAS [Z] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais et émoluments d’exécution de l’article A 444-32 du code de commerce.
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par [T] [R]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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