Tribunal de commerce / TAE de Nancy, Delibere contentieux general, 13 octobre 2025, n° 2024008392
TCOM Nancy 13 octobre 2025
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TCOM Nancy 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir du FCT ORNUS

    Le tribunal a constaté que le FCT ORNUS était correctement représenté par sa société de gestion et son recouvreur, et qu'il avait qualité à agir en justice.

  • Accepté
    Existence de la créance

    Le tribunal a jugé que la créance était identifiée et que le montant réclamé était justifié par les documents fournis.

  • Accepté
    Prescription de l'action

    Le tribunal a confirmé que la déclaration de créance avait interrompu la prescription, permettant ainsi à l'action d'être recevable.

  • Rejeté
    Frais engagés dans l'instance

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, laissant les frais à la charge de chaque partie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal des Activités Économiques de Nancy, le Fonds Commun de Titrisation « ORNUS » demande la condamnation de M. [S] à payer 76 338,70 euros en tant qu'avaliste d'un billet à ordre, ainsi que des intérêts et des dépens. Les questions juridiques portent sur la qualité à agir du FCT ORNUS et la prescription de l'action. Le tribunal conclut que le FCT ORNUS, représenté par sa société de gestion, a qualité à agir et que l'action n'est pas prescrite, car la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription. En conséquence, M. [S] est condamné à payer la somme demandée, et l'exécution provisoire est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nancy, delibere cont. general, 13 oct. 2025, n° 2024008392
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nancy
Numéro(s) : 2024008392
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2025
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Texte intégral

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