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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. du cons. (ctx lié), 5 juin 2018, n° 2018L00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2018L00789 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HEISSAT ET CIE, KONTIS JEAN CLAUDE AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE D'UNE SOCIETE EN FORMATION DENOMMEE KONTIS, MEURET GERANT ET ASSOCIE DE LA SCI VICTORIA |
Texte intégral
NA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT AUTORISANT LA LEVEE DE L’INALIENABILITE DU 5 Juin 2018 8ème Chambre
N° PCL: 2015700173 SARL E ET CIE N° 2018L00871
N°RG : 2018L00789
SARL E ET CIE, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 31 Mai 2018 en Chambre du Conseil où siègeaient M. ROMAGNOLI Président, M. JAMINET et Mme ROBLES, Juges
Prononcée le 5 Juin 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. ROMAGNOLI Président, Me DOUCEDE Stanislas Greffier.
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FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 10 mars 2015, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l’égard de la SARL E ET CIE l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 21 avril 2016, le Tribunal de commerce de TOULON a homologué le plan de la SARL E ET CIE, a désigné la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître B C, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, et a dit que tous les créanciers seraient remboursées 100% sur une durée de 9 ans par échéances progressives :
— 1 année : 6%
— 2°" année : 7%
— 3% année : 11% – 4% année : 11% – 5°" année : 12% – 6?« année : 12% – 7% année : 12% – 8° » année : 14% – 9% année : 15% ;
ATTENDU que par requête déposée au Greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 25 avril 2018 enrôlée sous le numéro 2018L00789, Maître Frédéric Y, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL E ET CIE, sollicite la levée d’inaliénabilité du fonds de commerce, et aux termes de laquelle elle expose :
« À L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER
Qu’à la suite de sa déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon, l’exposant a fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 mars 2015,
Que par Jugement en date du 21 avril 2016, le Tribunal de Commerce de TOULON a homologué le plan de sauvegarde présenté par l’exposant,
La SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître B C a été nommée en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan,
Monsieur Olivier BONNET a été nommé en qualité de Juge Commissaire,
Que le montant total du passif tel que produit lors de la procédure de redressement entre les mains de la SCP BR ET ASSOCIES s’élevait à la somme de
515.513 euros
Que le montant des créances échues non contestées représentait une somme de 186.319 euros
Le montant des créances à échoir représentait une somme de 381.878 euros
Le montant des créances privilégiées échues et à échoir s’établissait à la somme de 383.894 euros
Le montant des créances chirographaires échues et à échoir s’établissait à la somme de 131.616 euros Le montant des créances contestées représentait une somme de 10.447 euros
De ce fait le passif de référence échu faisant l’objet du plan s’établissait à la somme de 434.052 Euros retenu dans le cadre de l’établissement du plan de sauvegarde. (pièce n°2).
Que depuis l’adoption du plan de sauvegarde les créances déclarées par NATIOCREDIMUS ont été ramené à la somme de 7.434,34 € par Ordonnances de Monsieur Le Juge Commissaire en date du 20 février 2018.
Que depuis le commencement d’exécution du plan de redressement, la SARL E ET CIE est parfaitement à jour des dividendes figurant au plan et qu’aucune nouvelle créance n’est apparue.
Que la requérante est propriétaire d’un fonds de commerce de BOULANGERIE PATISSERIE A EMPORTER sis et exploité à […], connu sous l’enseigne «BANETTE», comprenant:
— L’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés.
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— Le matériel, l’agencement commercial, le mobilier, les objets mobiliers, ainsi que l’aménagement et l’agencement servant à son exploitation:
= Le droit pour le temps qui en reste à courir à partir de l’entrée en jouissance au bail des lieux au sein desquels est exploité le fonds de commerce, ainsi qu’il résulte d’un acte sous privé en date à MARSEILLE du 12 octobre 2011 portant bail à loyer commercial établi conformément aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce.
— Le droit à la ligne téléphonique.
La société exploite également une enseigne « BANETTE » mais elle n’est liée pas aucun contrat concernant son exploitation.
Que le requérant a signé en date du 26 février 2018, (pièce n °3) avec de Monsieur H I A agissant au nom et pour le comte d’une Société en Formation dénommée « A » un acte de vente du fonds de commerce décrit ci-dessus sous différentes conditions suspensives et moyennant les conditions financières suivantes:
Prix principal de SIX CENT SOIXANTE MILLE (660.000) EUROS s’appliquant: – aux éléments corporels pour QUATRE VINGT DOUZE MILLE (92.000€) EUROS somme à parfaire en fonction de la valeur nette comptable qui sera communiqué par l’expert-comptable.
— aux éléments incorporels pour CINQ CENT SOIXANTE HUIT MILLE (568.000€) EUROS
Lequel prix sera payé comptant le jour de la signature de l’acte constatant la réalisation des conditions suspensives.
Il a été convenu entre les parties que l’acquéreur prendrait le fonds vendu dans l’état où il se trouvait au jour de signature de la promesse.
Il a également été convenu entre les parties que l’acquéreur reprendra l’intégralité du personnel dont la liste figure audit compromis et qui est la suivante
Nom R S T N Entré le 14/[…]
J K L Entrée le 14/[…]
E Sylvie L Entrée le 01/06/2012
M F N Entré le 09/06/2012
O P Q Entré le 26/06/2014
PASCOET Lucas Apprenti Entré le 01/08/2016
MEDIONI Carole L Entrée le 01/09/2016
U V W L Entrée le 26/01/2018
X Valentin Q Entré le 11/01/2018
Il a également été convenu entre les parties que l’acquéreur deviendrait propriétaire du fonds de commerce objet des présentes et en aurait la jouissance par la prise de possession réelle à compter du jour de la signature de l’acte constatant la réalisation des conditions suspensives ci-dessus et au plus tard le 01 juillet 2018.
Ladite promesse était affectée des conditions suspensives suivantes :
1 Que l’acquéreur sollicite le Crédit Agricole Provence Alpes Cotes d’Azur en vue d’obtenir pour son propre compte ou celui de l’acquéreur substitué, le prêt nécessaire au paiement de partie du prix
4
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d’acquisition du fonds soit un prêt de QUATRE CENT MILLE (400.000) Euros au taux maximal de 3 °/0 l’an (TROIS POUR CENT) sur une durée de SEPT
(7) ans. Ce financement a été obtenu par la Société A (pièce n °4)
2- Que l’immeuble au sein duquel est exploité le fonds de commerce objet des présentes ne soit pas : visé par une opération de voirie tendant à l’élargissement de la rue, articulation d’un pan coupé de dimensions supérieures à celle du pan coupé existant ou création d’un pan coupé, ni frappé d’un arrêté de péril, ou d’une mesure d’alignement même non exécutoire, ne fasse pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’habiter et ne soit pas situé dans un flot insalubre, dans une zone d’urbanisation prioritaire, dans un secteur à rénover, dans une zone d’aménagement concerté, ou réservée pour un service public ou un espace libre et qu’aucun projet d’urbanisme n’ampute même partiellement l’établissement exploité par le vendeur, tel qu’il existe aujourd’hui par l’acquéreur. L’acquéreur s’oblige à ce titre à requérir un certificat d’urbanisme auprès de la Mairie du PRADET.
Le certificat d’urbanisme délivré par la Commune du PRADET ne révèle aucune prescription de cette nature
30- Que la Commune du PRADET, n’exerce pas le droit de préemption visant les fonds de commerces institué au profit des Communes en vertu de la Loi 2005-882 du 2 août 2005 et du décret n ° 2007-1827 du 26 décembre 2007.
La Commune du PRADET à informé le rédacteur des présentes par courrier en date du 5 mars 2018 qu’elle n’entendait pas exercer son droit de préemption et renonçait à acquérir. (pièce n°5)
4%- Qu’en application des dispositions de l’article L 141-23 du Code de Commerce, les salariés ne formulent pas d’offres d’achat pour l’acquisition du fonds de commerce, objet des présentes, avant l’expiration du délai qui leur est imparti.
En application des obligations prescrites par l’article L 141-23 du Code de Commerce de la Loi du 31/07/2014, la Société E a notifié à ses salariés sa volonté de céder son fonds en les informant qu’ils pouvaient présenter une offre de rachat.
Aux termes d’un procès-verbal en date du 5 avril 2018 les salariés ont notifié à la Société E ET CIE qu’ils n’entendaient pas présenter d’offre d’achat. (pièce n06).
59- Que le propriétaire bailleur agrée l’acquéreur en qualité de futur reneur. prop q q P
Le bailleur a été sollicité par Maitre Y en vue d’obtenir l’agrément de la Société A en qualité de nouveau preneur. Le preneur n’a pas encore fait connaitre sa position
La dernière condition est relative à la levée de l’inaliénabilité par le Tribunal de Commerce de céans objet de la présente requête.
Enfin le prix de cession offert par l’acquéreur et accepté par la Société E ET CIE couvrira très largement le passif déclaré et sera donc utilisé aux fins de désintéressement des créanciers dans les conditions prescrites par le Code de Commerce, le surplus étant reversé à la Société E ET CIE.
Cependant, le fonds de commerce appartenant à la SARL E ET CIE est frappé d’inaliénabilité au terme du Jugement adoptant le plan de redressement.
Que dès lors, il convient que le Tribunal de Commerce de TOULON autorise la levée de l’inaliénabilité dont fait l’objet le fonds de commerce objet ci-dessus.
Qu’en conséquence de ce qui précède, et conformément aux dispositions de l’article I-.626-14 alinéa 2 du Code de Commerce, l’exposant sollicite l’autorisation d’aliéner son fonds de commerce et la levée de l’inaliénabilité frappant celui-ci.
Que conformément aux dispositions du même article, il sera recueilli l’avis du ministère public.
Qu’enfin et compte tenu de la clause d’agrément insérée figurant au bail il conviendra de convoquer le Bailleur des locaux d’exploitation en la personne de Monsieur et Madame Z demeurant […], , […], afin qu’il agréent la Société A en qualité de nouveau preneur conformément aux stipulations contractuelles du bail
C’est pourquoi, l’exposant, requiert qu’il vous plaise Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges de bien vouloir autoriser la requérante à aliéner son fonds de commerce.
Et ferez justice »
WT
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ATTENDU que dans ses conclusions sur la demande de levée d’inaliénabilité présentée par la SARL E ET CIE, la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître B C, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL E ET CIE, dit s’en rapporter à la sagesse du Tribunal :
« Compte tenu des faits exposés ci-dessus et sous réserve des conditions émise en conclusion de l’analyse de l’offre, l’exposant s’en rapporte sur la demande de levée d’inaliénabilité du fonds de commerce.
En tout état de cause, et pour le cas où le Tribunal autoriserait cette cession, il y aurait lieu de désigner le concluant en qualité de séquestre répartiteur pour régler outre les créanciers admis au passif de ceux qui pourraient se révéler nés de l’exploitation depuis le prononcé de la sauvegarde ».
ATTENDU que les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mai 2018, que le Juge Commissaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date d’audience.
ATTENDU qu’après renvoi, cette affaire a été fixée à l’audience du 31 mai 2018 ;
ATTENDU que Maître Virginie COSMANO, Avocat au Barreau de TOULON, substitué par Maître Frédéric Y, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL E ET CIE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que M. D E, représentant légal de la SARL E ET CIE, comparait en personne à l’audience ;
ATTENDU que Maître Lauriane COUTELIER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SCI VICTORIA, dont les représentants légaux sont M. et Mme Z, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que M. H-I A, agissant au nom et pour le compte d’une société en formation dénommée A, comparait à l’audience ;
ATTENDU que la société BNP PARIBAS ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que la société LES GRANDS MOULINS STORIONE ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que la société NATIOCREDIMURS ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que M. F G, représentant des salariés, ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître B C, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL E ET CIE, dit s’en rapporter à la sagesse du Tribunal ;
ATTENDU que le Ministère Public dit lui aussi s’en rapporter à la sagesse du Tribunal ; MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SARL E ET CIE bénéficie d’un plan de sauvegarde arrêté par jugement en date du 21 avril 2016 ;
ATTENDU que dans le cadre de l’exécution de ce plan, le débiteur s’est engagé à rembourser ses créanciers, pour un montant déclaré de 434.052,00€, sur une durée de 9 ans de manière progressive.
V
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ATTENDU que dans cette phase d’exécution du plan, la SARL E ET CIE et M. H-I A, agissant au nom et pour le compte d’une société en formation A, ont signé un acte de vente portant sur le droit le fonds de commerce sis […], dont l’enseigne est « BANETTE » ;
ATTENDU que dans le jugement homologuant le plan de sauvegarde, le Tribunal a prononcé une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce pour garantir les créanciers.
ATTENDU que la SARL E ET CIE sollicite donc du Tribunal la mainlevée d’inaliénabilité du droit du fonds de commerce exploité par cette dernière et situé […], dont l’enseigne est « BANETTE », au profit de M. H-I A, agissant au nom et pour le compte d’une société en formation A, moyennant la somme de 660.000,00€ ;
ATTENDU que le prix de vente permettra d’apurer l’intégralité du passif de la SARL E ET CIE :
ATTENDU que le bailleur, la SCI VICTORIA a donné son agrément à la cession sous réserve d’encaissement d’un chèque qui lui a été remis.
ATTENDU que M. A a déclaré lors de l’audience faire son affaire des problèmes d’écoulement extérieurs et prendre à sa charge le règlement de la taxe foncière.
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence d’autoriser la mainlevée d’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la SARL E ET CIE et […], dont l’enseigne est « BANETTE », au profit de M. H-I A, agissant au nom et pour le compte d’une société en formation A, moyennant la somme de 660.000,00€ ;
ATTENDU que M. H-I A, agissant au nom et pour le compte d’une société en formation A devra verser l’intégralité de [a somme, soit 660.000,00€, au jour de la signature de l’acte de vente.
ATTENDU que le rédacteur de l’acte devra procéder au versement de la somme de 450.000,00€ entre les mains de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître B C, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL E ET CIE, au jour de la signature de l’acte de vente ; ATTENDU que les dépens seront employés en frais de procédure. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l’audience ;
CONSTATE que la SARL E ET CIE a reçu une offre formalisée qui est supérieure au montant du passif déclaré ;
PREND ACTE que le bailleur a donné son agrément à la cession sous réserve de l’encaissement d’un chèque.
PREND ACTE que M. A a déclaré lors de l’audience faire son affaire des problèmes d’écoulement extérieurs et prendre à sa charge le règlement de la taxe foncière.
AUTORISE par conséquent la mainlevée d’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la SARL HETSSAT ET CIE et […], dont l’enseigne est « BANETTE », au profit de M. H-I A, auquel pourra se substituer une société en formation A, moyennant la somme de 660.000,00€ ;
Cr
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ORDONNE la levée de l’inaliénabilité prise sur du fonds de commerce exploité par la SARL E ET CIE et […], dont l’enseigne est « BANETTE », au profit de M. H-I A, agissant au nom et pour le compte d’une société en formation A ;
DIT que le rédacteur de l’acte devra procéder au versement de la somme de 450.000,00€ entre les mains de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître B C, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL E ET CIE, au jour de la signature de l’acte de vente :
PASSE les dépens en frais de procédure.
e
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Me Stanislas DOUCEDE M. Patrick ROMAGNOLI
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