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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 25 mai 2018, n° 2017004054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2017004054 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page 1 sur 8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 8 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2017 004054 Jugement du : 25/05/2018 Débats à l’audience du 23/02/2018
PARTIES
Demandeur(s) : LYONNAISE DE BANQUE
[…]
[…]
Me Matthieu ROQUEL (LYON) SCP REFFAY & ASSOCIES
Défendeur(s) : Y A ST
[…]
01480 Ars-sur-Formans '
SELARL PRIOU-MARGOTTON {LYON) SELARL CABINET PAROVEL
Composition lors des débats : Président : M. Didier MANGIN Juges : M. Jean-Jacques MATZ M. Eric DEFOND M. Pascal BIGOT Mme Marie CAUDARD BREILLE Greffier : Me Nathalie JOMAIN, greffier associé
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Didier MANGIN, président et par Mme X
JOSBÉ, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise. SJ/20171958
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La SARL TCE ENTREPRISE, ci-après dénommée TCE, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse, a été créée par M. A Y en 2010.
La Lyonnaise de Banque, ci-après dénommée LdB, comptait parmi sa clientèle la société TCE. Le 13/03/2014, LdB a consenti à la société TCE l’ouverture d’un compte courant professionnel.
Le 15/04/2014 par acte sous seing privé M. A Y s’engageait ès qualités de caution solidaire de TCE à garantir cette dernière de tous ses engagements à hauteur de 10 000 €, pour une durée de 5 ans.
Le 12/09/2014, LdB a consenti à la société TCE un prêt professionnel d’un montant de 19 000€, destiné à financer l’acquisition de matériel. Ce prêt était remboursable en 48 mensualités de 418,46 €, la dernière échéance intervenant le 15/09/2018.
Ce prêt était garanti par la caution personnelle et solidaire de M. A Y à hauteur de 19 000 €, pour une durée de 6 ans, l’acte ayant été signé sous seing privé le 12/09/2014.
Le 06/07/2016l’entreprise TCE a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de Commerce de
Bourg-en-Bresse. Le 20/07/2016, LdB déclarait régulièrement sa créance entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Mes BELAT et DESPRATS, mandataire judiciaire, nommée dans le cadre de la
procédure collective.
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Le 04/01/2017, le tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse a converti le redressement judiciaire de TCE en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Le 06/01/2017, par courrier recommandé avec AR, LdB rappelait à M A Y ses engagements de caution, et le mettait en demeure de lui payer la somme de 21 825,45 € au plus tard le 03/02/2017 se décomposant comme suit :
— 10 000 € (hors intérêts au taux légal), au titre de son cautionnement du compte courant professionnel,
— 11 825,45 € au titre de son cautionnement du prêt professionnel.
Par courrier du 29/03/2017, M. A Y a alors proposé à LdB un échéancier basé sur des remboursements mensuels de 40 € des sommes dues par TCE au titre de chacun de ses engagements. LdB a refusé cette proposition qu’elle trouvait trop faible, et proposé 400 € de remboursements mensuels. M. A Y n’a pas accepté cette proposition compte tenu de ses difficultés financières.
LdB a alors, par exploit d’huissier du 12 mai 2017 délivré non à personne, assigné M. A Y devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de :
-10 000 € au titre de son cautionnement tous engagements,
-13 554,15 outre intérêts conventionnels au titre du cautionnement du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2017, date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure renvoyant l’affaire devant le juge chargé de l’instruire. L’audience de plaidoirie a êté fixée en accord avec les parties au 23 février 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
C’est en l’état que le présent litige est soumis au tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 13 février 2018, réitérées à la barre, LdB demande au tribunal de :
Vu les articles 2298, 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER sa demande recevable et bien fondée,
DIRE ET JUGER valables les engagements de cautions,
DEBOUTER le défendeur de l’ensemble de ses demandes et prétentions, CONDAMNER M. A Y à lui payer les sommes de :
e 10 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 07/01/20017, date de la mise en demeure, e 13554 € outre intérêts au taux conventionnel de 5.75% à compter du 24/03/2017, dans la limite de 19 000€,
DIRE et JUGER qu’il y a lieu d’appliquer l’article 1154 du Code Civil et que les intérêts êchus ces capitaux produiront des intérêts,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER M. A Y à lui payer la somme de 3 000 € pour résistance abusive,
CONDAMNER M. A Y à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 23 janvier 2018, réitérées à la barre, M. A Y quant à lui demande au tribunal de :
Vu l’acte de cautionnement du 13/03/2014,
Vu l’acte de cautionnement du 12/09/2014,
Vu les articles 1135 ancien, et 1343-5 du Code Civil, Vu l’article L 341-4 du Code de la Consommation,
«À
Page 3 sur 8 A titre principal,
DIRE et JUGER que LdB ne démontre pas sa prétendue créance d’un montant de 10 000€,
DIRE et JUGER que lors de la conclusion des deux actes de cautionnement des 13/03 et 12/09 2014, les engagements pris étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
DIRE et JUGER qu’à ce jour il ne dispose ni des revenus ni du patrimoine suffisant pour faire face aux engagements de caution pris antérieurement les 13/03/2014 et 12/09/2014 au bénéfice de LdB,
DIRE et JUGER que LdB est dès lors infondée à se prévaloir des actes de cautionnement personnels et solidaires des 13/03/2014 et 12/09/2014,
Par conséquent,
DEBOUTER LdB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER qu’en raison de ses graves difficultés financières, il sera autorisé à régler une éventuelle condamnation par paiements mensuels de 400 €, conformément à la proposition de LdB du 13/04/2017.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER qu’en raison de ses graves difficultés financières, il sera autorisé à régler une éventuelle condamnation en 24 versements mensuels égaux,
Par conséquent, l’AUTORISER à régler le montant d’une éventuelle condamnation en 24 versements mensuels égaux.
En tout état de cause,
CONDAMNER LdB à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, LdB expose : Sur les engagements de M. Y
— Que la convention de compte courant souscrite entre TCE et LdB a bien été signée par les deux parties, et qu’elle produit à cet effet copie de ladite convention faisant apparaître les signatures des deux parties,
— Qu’elle a déclaré valablement sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de TCE, et que celle-ci n’a pas été contestée,
— Qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la preuve du caractère disproportionné au jour de la souscription incombe à la caution.
Sur l’engagement de caution d’un montant de 10 000€
— Que les premières échéances de remboursement des deux prêts immobiliers ont commencé à courir en septembre 2014 et août 2015, soit après l’engagement de caution critiqué,
— Que sur les engagements ultérieurs d’une caution, la jurisprudence est unanime : du point de vue du passif, l’endettement global de la caution doit être pris en compte au moment de la conclusion, mais sans tenir compte d’éventuels engagements postérieurs,
— Que l’engagement de caution de M. A Y ne saurait sérieusement être qualifié de manifestement disproportionné, car correspondant à moins d’une année de revenus de ce dernier.
Sur l’engagement de caution d’un montant de 19 000€ souscrit le 12/09/2014
— Que M. A Y a déclaré à LdB lors de la souscription, un revenu mensuel moyen de 2 500 €, alors que ses revenus sont en fait de 1 561 €,
— Que M. A Y n’a pas avisé la banque de la souscription des crédits immobiliers souscrits à titre personnel avec Mme Z, alors que les premières échéances de remboursement de l’un de ces deux prêts étaient tombées dès le 05/09/2014,
— Que M. A Y n’a pas fait part de ces prêts dans la fiche patrimoniale qu’il a remplie,
— Que la déclaration établie par la caution est certifiée et sous sa responsabilité et que la banque n’a pas à vérifier
cette déclaration,
Page 4 sur 8
— Qu’au vu de la déclaration établie par M. A Y, LdB a pu légitimement croire que l’engagement de caution était proportionné à ses biens et revenus ; ce caractère s’appréciant en effet non pas par rapport aux biens et revenus effectifs lors de l’engagement, mais à ceux déclarés au moment de l’engagement,
— Qu’ainsi M. A Y a eu un comportement déloyal à l’égard de la banque.
Sur les délais de paiement
— Que M A Y explique être en situation financière critique, sans ressource, mais sans le démontrer, -Qu’il propose cependant de régler 800 € par mois pendant 24 mois, ce qui semble peu compatible avec cette situation financière,
Que M. A Y n’a rien réglé depuis le 06/01/2018, ce qui en soi représente déjà un délai de paiement.
A l’appui de sa demande, M. A Y quant à lui expose : A titre principal, sur le rejet de la demande de condamnation formulée par LdB
— Qu’il ne conteste plus la réalité de la souscription du compte courant, la banque ayant en effet désormais produit dans l’instance copie de ce contrat d’ouverture,
— Qu’il ne conteste désormais que le caractère disproportionné des engagements pris,
— Que l’article L 341-4 du Code de la Consommation dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation »,
— Qu’au moment de la conclusion des contrats de cautionnement relatifs au prêt de 19 000€, il disposait d’un revenu annuel de 18 375 €, soit 1 561 €/mois, selon l’avis d’imposition sur le revenu 2015 versé aux débats,
— Qu’à cette époque il devait faire face à des charges extrêmement importantes d’un montant de 1 096,57 € au titre de deux prêts immobiliers,
— Que par conséquent les deux cautionnements à hauteur de 10 000€ puis 19 000€ étaient parfaitement disproportionnés à ses biens et revenus,
— Que la banque avait parfaitement connaissance de sa situation puisqu’elle l’accompagnait tant à titre personnel qu’à titre professionnel,
— Qu’à ce titre, c’est bien la même banque qui a sollicité les engagements de caution et octroyé le prêt bancaire immobilier pour lequel elle a demandé un justificatif de revenus,
— Qu’à ce titre elle ne pouvait pas ignorer qu’il a bénéficié d’un revenu mensuel de 1 561 €, et que les revenus de 2 500 € mentionnés dans la fiche patrimoniale concernaient ceux du couple,
— Que par conséquent il est manifeste que les engagements souscrits à hauteur de 10 000€ puis 19 000€ étaient à l’époque totalement disproportionnés à ses biens et revenus,
— Que sa situation actuelle s’est encore dégradée ; bien qu’ayant créé une nouvelle société le 01/02/2017, il n’a pas encore pu se verser de salaire, et vit des revenus du RSA et d’aides sociales très faibles ; il est ainsi dans l’incapacité de régler les sommes réclamées par LdB,
— Qu’en termes de patrimoine, il ne dispose que de 41,3% d’un bien immobilier qui est en fait le domicile conjugal ; le reste appartenant à sa compagne Mme Z,
— Que dès lors, il est parfaitement établi qu’au moment de la conclusion du contrat de cautionnement son engagement était disproportionné, et qu’à ce jour il est totalement incapable d’y faire face compte tenu de sa situation actuelle.
A titre subsidiaire, sur les délais de paiement
— Que l’article 1345-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues »,
— Que si le tribunal devait le condamner au paiement des sommes réclamées, il serait bien fondé à solliciter l’échelonnement des paiements conformément à ce qu’avait proposé LdB le 13/04/2017, soit 400 €/mois,
— Que si LdB revenait sur sa parole, il conviendrait alors d’octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois le solde des deux remboursements (416,66 € pour l’un et 564,75 € pour l’autre).
Page 5 sur 8 DISCUSSION A titre liminaire
Attendu que la LdB se prévaut d’actes de cautionnement souscrits par M. A Y et qu’il n’est pas contesté que les dettes cautionnées n’ont pas été apurées dans leur totalité par la débitrice principale, la société TCE ; que les demandes de la LdB à l’encontre du défendeur sont recevables ;
Le Tribunal DIT ET JUGE les demandes de la LdB recevables ; Qu’il convient maintenant de trancher la question de leur bien fondé. Sur la demande en paiement de la LYONNAISE DE BANQUE au titre du cautionnement du 15/04/2014
Attendu que LdB a apporté la preuve de l’existence du contrat conclu entre elle et TCE, s’agissant de l’ouverture d’un compte courant professionnel en date du 19/04/2014 et que l’acte de cautionnement « Tous engagements » conclu le 15/04/2014 entre la banque et M. A Y est produit à l’instance ; qu’au vu de ces éléments, M. A Y ne conteste plus la validité de cet engagement ;
Attendu que LdB demande la condamnation de M. A Y à lui payer la somme de 10 000€ au titre de son engagement de caution signé sous seing privé le 15/04/2014 ; que M. A Y s’oppose au paiement de cette somme au motif que son engagement de caution serait entaché de disproportion, et demande au tribunal de prononcer l’impossibilité pour LdB de se prévaloir de celui-ci en application des dispositions de l’article L 341-4 du Code de la Consommation lequel prévoit : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenu , à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu que la disproportion entre le patrimoine du débiteur et la garantie donnée par la caution s’apprécie au moment où celle-ci prend son engagement à l’égard du prêteur (Cass. 1° civ., 15/01/2015, Cass.. com. 27/05/2014) :
Attendu que la fiche patrimoniale produite à l’instance date du 12 septembre 2014 et est donc postérieure à l’acte de cautionnement tous engagements souscrit à hauteur de 10 000 € par M. Y le 15 avril 2014 ; que la fiche patrimoniale ne saurait donc être prise en compte pour apprécier si au moment de la souscription du cautionnement « tous engagements », celui-ci était disproportionné aux biens et revenus de M. Y ;
Attendu que ni M. A Y ni LdB ne prouvent par une fiche patrimoniale dûment remplie et signée la déclaration des revenus et charges de M. A Y à l’époque de la conclusion du cautionnement tous engagements et qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la caution de démontrer qu’au moment de sa souscription l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que M. A Y indique qu’au moment de la conclusion du cautionnement « Tous engagements » celui-ci percevait un revenu annuel de 18 735 € ; que pour en attester il produit l’avis d’imposition 2015, lequel confirme a posteriori les sommes perçues en 2014 lors de la souscription de l’engagement de caution de ce dernier ; '
Attendu qu’il expose ensuite qu’il devait faire face à l’époque « à des charges extrémement importantes à hauteur de 1 096,57 euros au titre de deux prêts immobiliers » représentant deux tiers de ses revenus et produit les tableaux prévisionnels d’amortissement de ces prêts ;
— Attendu que lesdits tableaux prévisionnels visent le CIC IMMO et deux prêts aux bénéfices de M. A Y et de Mme Z, l’un de 122 000 €, l’autre de 20 000 € ; que s’agissant la première échéance du premier prêt celle-ci était censée intervenir le 05/09/2014 et que celle du second prêt était prévue au 05/08/2015, soit postérieurement à la souscription du cautionnement « Tous engagements » consenti le 15 avril 2014 ;
Qu’au moment de la conclusion de l’engagement de caution, M. A Y n’avait pas de remboursements liés à des prêts immobiliers ; que dans ces conditions, le montant de l’engagement de caution représentant environ 6 mois des revenus mensuels moyens de M. A Y, ne peut pas être considéré comme manifestement disproportionné à ses revenus.
KT
Page 6 sur 8 Le tribunal,
— CONSTATANT qu’au jour de sa conclusion le cautionnement « Tous engagements » souscrit le 15/04/2014 n’était pas manifestement disproportionné aux revenus de M. A Y,
— DIRA et JUGERA le cautionnement « Tous engagements » en date du 15/04/2014 valable et que LdB peut s’en prévaloir ;
— CONDAMNERA, en conséquence, M. A Y à payer à LdB la somme de 10 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2017, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de ia LYONNAISE DE BANQUE au titre du cautionnement du 12/09/2014
Attendu que LdB sollicite du tribunal la condamnation de M. A Y au paiement de la somme de
13 554 € au titre de son engagement de caution en date du 12/09/2014 en garantie d’un prêt professionnel d’un montant de 19000 € accordé à la société TCE; que M. A Y se prévaut du caractère disproportionné dudit engagement à ses biens et revenus lors de sa souscription ; qu’il convient de vérifier la disproportion éventuelle entre la dette garantie et le patrimoine de la caution ;
Attendu que M. A Y a rempli le 12/09/2014 une fiche patrimoniale indiquant des revenus mensuels de 2 500€ et comme seule charge le montant de son loyer (400€), montants qui ne comportent pas d’anomalies apparentes, et notait avoir une personne à sa charge ;
Attendu qu’il apparaît à la lecture de l’avis d’imposition sur les revenus 2014 délivré début 2015 par le service des impôts, que ses revenus imposables en 2014 étaient en fait de 18 735 €, soit 1 561 € / mois en moyenne;
Attendu que cette fiche patrimoniale ne fait état d’aucun prêt immobilier souscrit ;
Attendu qu’un prêt immobilier aurait été souscrit au sein de la même banque CIC, et que ce prêt donnerait lieu à des échéances mensuelles de remboursement depuis le 05 septembre 2014 de 855.68€ ;
Que pour autant lors de la souscription du cautionnement M. A Y ne l’a pas déclaré et qu’il apparaît par ailleurs qu’il ne fournit pas à l’instance de copie de ce contrat de prêt, produisant seulement un tableau prévisionnel d’amortissement aux noms des deux co-contractants (M. A Y et Mme Z) ; que ce tableau ne peut prouver à lui seul l’existence de ce prêt, ni une éventuelle répartition des charges de remboursement entre les deux co-contractants ; qu’il ne précise pas par ailleurs si les prêts immobiliers et professionnels ont été faits dans la même agence de la banque ;
Attendu que M. A Y prétend que la banque était informée de sa situation notamment personnelle, mais qu’il n’en apporte pas la preuve formelle ;
Attendu que la banque au vu de la fiche patrimoniale n’avait pas à rechercher de plus amples informations ;
Attendu que M. A Y, lors de la souscription de l’engagement de caution du 12/09 était déjà caution pour la somme de 10 000€ au titre de la garantie du compte courant de l’entreprise TCE, que dès lors il devenait caution pour un montant supplémentaire 19 000€, soit un total de 29 000€, ce qui au vu des revenus déclarés de
2 500 € sur la fiche patrimoniale ne saurait être considéré comme une disproportion manifeste, car représentant un peu moins d’une année de revenus ;
Attendu que s’agissant de l’existence d’un deuxième prêt immobilier de 20 000€, avec un 1° remboursement en août 2015, déclenchant des remboursements mensuels de 240,89€, il apparaît, comme pour le 1°' prêt immobilier, que son existence n’est pas prouvée et qu’en tout état de cause les premiers prélèvements devaient intervenir postérieurement à la date de la souscription du cautionnement du prêt professionnel ; qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte ce prêt immobilier pour apprécier la situation patrimoniale de la caution au moment de la souscription de la sûreté personnelle ;
En conséquence, Le Tribunal,
— CONSTATANT que l’acte de cautionnement du prêt professionnel, en date du 12/09/2014 n’était pas manifestement disproportionné aux revenus de M. A Y,
— DIRA ET JUGERA que l’acte de cautionnement du prêt professionnel, en date du 12/09/2014 est valable et que la LdB peut s’en prévaloir ;
— CONDAMNERA M. A Y à payer la somme de 13 554 € à la Ldb outre intérêts au taux conventionnel de 5,75 % à compter du 24 mars 2017, dans la limite de 19 000 € conformément à son engagement.
CE
Page 7 sur 8 Sur la demande de délais de paiement formée par M. Y
Attendu que M. A Y produit en pièce 4, l’avis d’imposition 2017 de son foyer, lequel fait apparaître que lui et Mme Z ont un revenu imposable de 10 797 € à deux, qu’il produit l’attestation de paiement de la CAF au titre du RSA pour l’année 2017 ; que compte tenu de la situation financière de ce dernier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, nonobstant le fait de la création en février 2017 par ce dernier d’une société de bâtiment dont il ne tire pas encore de revenu, et du fait qu’aux termes d’un acte effectué le 05/11/210014, il est propriétaire indivis à hauteur de 41.34%, d’un bien immobilier sis à Ars sur Formans (01480) dont la valeur n’est pas mentionnée et dont les 58.66% restants appartiennent à sa compagne Mme Z ;
Le tribunal,
— ACCORDERA à M. A Y un échelonnement du paiement de ses condamnations ;
— DIRA ET JUGERA, en conséquence qu’il se libèrera de sa dette auprès de la LdB par le versement pour chacune des condamnations susvisées, de 24 mensualités égales et successives, le 15 de chaque mois, à l’exception de la 1ère échéance devant être réglée dans les quinze jours de la signification du présent jugement et que le défaut de paiement d’une seule des échéances entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues. Sur la demande de LdB d’allocation de la somme de 3 000 € pour résistance abusive
Attendu que M. A Y avait proposé un échéancier à la LdB en adéquation avec ses capacités financières, que celle-ci a refusé ; qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que ce dernier aurait résisté abusivement au paiement de ses dettes ;
Le Tribunal DEBOUTERA la LdB de sa demande d’allocation de la somme de 3 000 € pour résistance abusive. Sur la demande en capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application de l’article 1154 du Code Civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Le tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts échus.
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal DEBOUTERA les parties pour le surplus ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à LdB les frais irrépétibles générés par la présente procédure, le tribunal CONDAMNERA M. A Y à payer à la demanderesse la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que les premiers paiements interviendront dans les quinze jours de la signification du présent jugement ;
Le Tribunal PRONONCERA l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DIT ET JUGE les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE recevables,
CONSTATANT qu’au jour de sa conclusion le cautionnement « Tous engagements » souscrit le 15/04/2014 par M. A Y, n’était pas manifestement disproportionné aux revenus de ce dernier,
DIT ET JUGE le cautionnement « Tous engagements » en date du 15/04/2014 valable et que la LYONNAISE DE BANQUE peut s’en prévaloir,
CONDAMNE, en conséquence, M. A Y à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2017, date de la mise en demeure,
CONSTATANT que l’acte de cautionnement du prêt professionnel, en date du 12/09/2014 n’était pas manifestement disproportionné aux revenus de M. A Y,
Page 8 sur 8
DIT ET JUGE que l’acte de cautionnement du prêt professionnel, en date du 12/09/2014 souscrit par M. A B est valable et que la LYONNAISE DE BANQUE peut s’en prévaloir,
CONDAMNE M. A Y à payer la somme de 13 554 € à la LYONNAISE DE BANQUE outre intérêts au taux conventionnel de 5,75 % à compter du 24 mars 2017, dans la limite de 19 000 € conformément à son engagement,
ACCORDE à M. A Y, compte tenu de sa situation financière actuelle, un échelonnement du paiement de ses condamnations,
DIT ET JUGE, en conséquence qu’il se libèrera de sa dette auprès de la LYONNAISE DE BANQUE par le versement pour chacune des condamnations susvisées, de 24 mensualités égales et successives, le 15 de chaque mois, à l’exception de la 1ère échéance devant être réglée dans les quinze jours de la signification du présent
jugement et que le défaut de paiement d’une seule des échéances entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues,
DEBOUTE la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande d’allocation de la somme de 3 000 € pour résistance abusive,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus par année entière, DEBOUTE les parties pour le surplus,
CONDAMNE M. A Y à payer à la demanderesse la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A Y aux entiers dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire.
Dépens liquidés à la somme de 77,08 € TTC (dont TVA : 12,85 €).
LE PRESIDENT : LE G EFFIER :
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