Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 févr. 2025, n° 2024000599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 février 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL TRANSPORTS B T B
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, 1 ère vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 29/02/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL TRANSPORTS B T B
,
[Adresse 1] Siren : 488 557 349
Par jugement en date du 16/05/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 03/10/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 17/12/2024 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/02/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 18/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [T], [Z], [I] et Madame, [G], [I], gérants de la SARL TRANSPORTS B T B, assistés de Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, La SELAS EGIDE représentée par Me, [X], [K], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement de la créance super-privilégiée à hauteur de 5 892,96 €.
* Paiement des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif résiduel, sur 9 ans, selon des annuités progressives, après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes : Progressivité :
Année 1 5%
Année 2 5%
Année 3 10%
Année 4 11%
Année 5 15%
Année 6 15%
Année 7 14%
Année 8 13%
Année 9 12%
* Règlement en 36 trimestrialités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
* Première trimestrialité réglée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan 6 mois après le jugement d’homologation du plan.
* Remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales, et ce après règlement du principal.
* Garantie :
Inaliénabilité du fonds de commerce.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 36 créanciers, 23 ont été acceptants ou taisants et 13 bénéficient de dispositions spéciales (paiement immédiat).
Le mandataire judiciaire, a rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL TRANSPORTS B T B. Il a précisé que :
* le passif à apurer s’élève à 134 892,65 € dont 19 125 € non définitif.
* la société débitrice a opéré un net retournement sur la période d’observation.
* sa trésorerie s’est également reconstituée sur la période d’observation.
* la capacité de financement réalisée sur la période d’observation est compatible avec les besoins de la dette étalée sur 9 ans au moyen d’annuités progressives.
* les créanciers, régulièrement consultés, se sont prononcés favorablement quant aux modalités d’apurement de la dette proposées.
Il a sollicité l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
La SARL TRANSPORTS B T B a déclaré disposer d’une trésorerie de 27 K€ et a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que la SARL TRANSPORTS B T B a mis à profit la période d’observation pour se restructurer et développer son chiffre d’affaires,
Que la situation comptable sur la période d’observation du 01/03/2024 au 31/01/2025 démontre que la SARL TRANSPORTS B T B a retrouvé une capacité bénéficiaire compatible avec les échéances
du plan à régler,
Qu’en effet sur cette période le chiffre d’affaires s’est élevé à 272 690 € soit plus de 40% d’augmentation par rapport à l’année précédente,
Que le résultat net et la capacité d’auto-financement est de 25 571 €,
Que le prévisionnel sur 3 années communiqué prévoit des chiffres en deçà de ceux réalisés : CA1 247 K€, CA2 269 K€ et CA3 285 K€, CAF1 7,5 K€, CAF2 4,9 K€ et CAF3 4,4 K€,
Que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement progressif des dividendes du plan,
Que tous les créanciers ont accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL TRANSPORTS B T B.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement de la créance super-privilégiée à hauteur de 5 892,96 €.
* Paiement des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif résiduel, sur 9 ans, selon des annuités progressives, après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes : Progressivité :
riogressivite i
Année 1 5%
Année 2 5%
Année 3 10%
Année 4 11%
Année 5 15%
Année 6 15%
Année 7 14%
Année 8 13%
Année 9 12%
Règlement en 36 trimestrialités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan. Première trimestrialité réglée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan 6 mois après le jugement d’homologation du plan et décaissements semestriels par ce dernier auprès des créanciers.
* Remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales, et ce après règlement du principal.
* Garantie :
Inaliénabilité du fonds de commerce.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [X], [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL TRANSPORTS B T B.
Monsieur, [T], [I] et Madame, [G], [I], représentants de l’entreprise, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de :
La SARL TRANSPORTS B T B
,
[Adresse 1] Siren : 488 557 349
selon les dispositions suivantes :
* Paiement immédiat à l’arrêté du plan de la créance super-privilégiée à hauteur de 5 892,96 €.
* Paiement immédiat à l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif résiduel, sur 9 ans, selon des annuités progressives, après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes : Progressivité :
[…]
Règlement en 36 trimestrialités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Première trimestrialité réglée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan 6 mois après le jugement d’homologation du plan et décaissements semestriels par ce dernier auprès des créanciers.
* Remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales, et ce après règlement du principal.
* Garantie :
Inaliénabilité du fonds de commerce.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [X], [K] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans et 3 mois ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL TRANSPORTS B T B ;
Dit que Monsieur, [T], [I] et Madame, [G], [I], représentants de l’entreprise, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Caution solidaire ·
- Obligation de conseil ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Disproportion
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Dividende ·
- Créance ·
- Rémunération ·
- Pain ·
- Option ·
- Code de commerce ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge consulaire ·
- Détroit ·
- Maintien ·
- Collaborateur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Substitut du procureur
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Compétence exclusive ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Transport routier ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Suppléant ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Mise à disposition
- Holding ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Partie ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Roulage ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.