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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 juil. 2025, n° J2025000168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000168 (2023J00835 – 2025003195)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 14 mai 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 02 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS OMNISPARES SOLUTIONS
Immatriculée sous le numéro 839 697 968, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparante
* SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OMNISPARES SOLUTIONS
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 3]
Non comparant – Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 4] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 02/07/2025 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La SAS OMNISPARES SOLUTIONS est une société exerçant dans le domaine du consulting dans le domaine industriel immatriculée au registre du commerce de Toulouse sous le numéro 839 697 968.
Dans le cadre de son activité, le 6 juin 2020, elle ouvre un compte professionnel n°65521298069 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
La SAS OMNISPARES SOLUTIONS souscrit le 1 er juillet 2020 un prêt INNOV PLUS (N°08835650) d’un montant de 80 000 € remboursable en 60 mois en deux périodes distinctes.
Par acte sous seing privé du 1 er juillet 2020, Monsieur [K] [T], Président de la SAS ELCARD GROUP, se porte caution solidaire de la SAS OMNISPARES SOLUTIONS au profit de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du prêt N°08835650 et dans la limite de 13 333 €.
Les échéances ne sont plus honorées dès la fin de l’année 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE informe la SAS OMNISPARES SOLUTIONS de la clôture de son compte professionnel et prononce la déchéance du terme du prêt. Par mise en demeure du 10 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure Monsieur [K] [T], en sa qualité de caution au titre du prêt N°08835650, de régler la somme de 13 333 €. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, ni la société OMNISPARES, ni Monsieur [K] [T] régularisent la situation.
Au 3 octobre 2023 il reste dû par la société OMINPARES la somme de 68 235,02 € se décomposant comme suit :
* 5 012,68 € au titre du solde débiteur du compte professionnel
* 63 222,34 € au titre du prêt.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
PROCEDURE ET LES MOYENS
Par actes extra judiciaires séparés en date du 19 octobre 2023 et du 23 octobre 2023, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2023J00835, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SAS OMNISPARES SOLUTIONS et Monsieur [K] [T]. Maître [V], commissaire de justice à [Localité 1], a procédé à la signification des assignations et a dressé un procèsverbal au visa de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 01/08/2024, le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire de la SAS OMNISPARES SOLUTIONS et désigne la SELARL BDR et ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [Z], liquidateur judiciaire. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE déclare sa créance auprès de celui-ci à hauteur de 65 247,64 € se décomposant comme suit :
* 60 368,85 € au titre du prêt
* 4 878,79 € au titre du solde débiteur du compte professionnel.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE régularise la procédure et assigne la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [Z] en qualité de liquidateur de la SAS OMNISPARES SOLUTIONS, par acte extra judiciaire du 13 février 2025, enrôlé sous le numéro 2025003195 et régulièrement signifié.
Au titre de la première instance 2024J00103, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande de :
* Condamner solidairement la SAS OMNISPARES SOLUTIONS et Monsieur [K] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 13 333 € outre les intérêts de retard au taux de 1,50 % à compter du 4 octobre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner la SAS OMNISPARES SOLUTIONS à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 49 889,34 € outre les intérêts de retard au taux de 1,50 % à compter du 4 octobre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner la SAS OMNISPARES SOLUTIONS à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5 012,68 € outre les intérêts de retard au taux de 4,22 % à compter du 4 octobre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner solidairement la SAS OMNISPARES SOLUTIONS et Monsieur [K] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur les articles 2231-1 et 2288 du code civil ainsi que sur les pièces au dossier.
Au titre de la seconde instance 2025003195, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE modifie sa demande uniquement sur la société OMNISPARES et sollicite du tribunal qu’il :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS OMNISPARES SOLUTIONS, la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à hauteur de 65 247,64 € à titre chirographaire échue arrêtée au 1 er août 2024.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur les articles 1231-1 du code civil et L 622-22 du code de commerce.
En défense, ni la SELARL BDR & ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OMNISPARES SOLUTIONS, ni Monsieur [K] [T], ne comparaissent, ni ne se font représenter, ni ne soutiennent de demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informés par le greffe de la date d’audience, le mandataire liquidateur de la société SAS OMNISPARES SOLUTIONS et monsieur [K] [T], bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qui veut que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la demande.
Au visa de l’article 367 du code de procédure civile, qui veut que le « Juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble… », constatant que les instances 2023J00835 et 2025003195 se rapportent à la même affaire, conformément aux dispositions ci-dessus, le tribunal prononcera la jonction des deux instances et statuera en un seul et même jugement.
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits. » La convention de compte professionnel ainsi que le prêt, fournis par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, sont régulièrement paraphés et signés par les parties. Ils s’appliquent donc aux relations entre les parties.
Au titre du solde débiteur du compte professionnel, la convention de compte prévoit dans les CONDITIONS PARTICULIERES que : « tout découvert ou facilité de caisse, y compris celui qui serait non convenu ou non formalisé, donne lieu à la perception d’intérêts calculés trimestriellement au taux actuel du Taux de base Banque Populaire Occitane en vigueur à ce jour, majoré de 5.75%, soit 13.75%, et dans la limite du taux de l’usure en vigueur au moment de l’arrêté, hors commissions éventuelles portées à la connaissance du client par tout moyen. Ces conditions étant susceptibles de variation, le titulaire pourra s’informer à tout moment en s’adressant à son agence. ». Par courrier du 10 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE prononce la clôture du compte bancaire. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant retiré son concours et n’autorisant plus le compte à fonctionner en position débitrice voit sa créance due par l’effet de la clôture du compte, figeant sa position en débit au profit de la banque, être certaine, liquide et exigible.
En conséquence de quoi, le tribunal, prenant acte de la procédure de liquidation judiciaire de la société OMINPARES, fixera la créance au titre de ce solde, à la somme de 4 878,79 €.
Par courrier du 10 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE prononce la déchéance du prêt n° 08835650, conformément aux dispositifs contractuels. Les sommes dues deviennent par l’effet du prononcé de la déchéance du terme et de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, exigibles immédiatement, certaines et liquides. Il y a lieu de fixer au passif de la société OMNISPARES la somme de 60 368,85 € au titre du prêt n° 08835650.
Par acte du 1 er juillet 2020, Monsieur [K] [T] se porte caution des engagements de la société OMNISPARES, à hauteur de 13 333,00 € au titre du prêt n° 08835650 consenti à cette dernière par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
La société étant défaillante et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues étant prononcée, les conditions de l’article 2288 qui prévoit que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. », sont réunies.
La liquidation judiciaire marque la fin de l’activité d’une société et son existence juridique. Le dirigeant est dessaisi de ses pouvoirs de gestion, le mandataire prenant toutes les décisions ayant trait à la liquidation de la société. Par jugement du 1 er août 2024 le tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de la société OMNISPARES. A cet effet la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en prenant acte de cette procédure, modifie sa demande initiale et demande la fixation de sa créance au passif de la société, mais ne modifie pas pour autant la demande initiale au titre de la caution de Monsieur [T] qui demeure celle de la première assignation, à savoir :
Condamner solidairement la SAS OMNISPARES SOLUTIONS et Monsieur [K] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 13 333 € outre les intérêts de retard au taux de 1,50 % à compter du 4 octobre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an.
La demande de condamnation de Monsieur [K] [T] solidairement avec la société OMNISPARES ne peut être retenue en raison de la liquidation judiciaire de la société. Le tribunal constatant qu’au titre de la deuxième instance, la banque n’ayant pas modifié cette demande, celle-ci est irrecevable.
En conséquence, le tribunal n’ y fera pas droit.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne voyant ses prétentions retenues que partiellement, il n’y aura pas lieu à condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL BDR & ASSOCIE prise en la personne de Me [S] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OMNISPARES SOLUTIONS, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la jonction des deux instances 2023J00835 et 2025003195 et statue en un seul et même jugement.
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS OMNISPARES SOLUTIONS, la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à hauteur de la somme de 65 247,64 € (soit : 60 368,85 € + 4 878,79 €) à titre chirographaire arrêtée au 1 er août 2024 ;
Dit la demande de condamnation solidaire de la SAS OMNISPARES SOLUTIONS et de Monsieur [K] [T] à hauteur de la somme de 13 333,00 € irrecevable.
Dit n’ y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [Z] en qualité de liquidateur de la SAS OMNISPARES SOLUTIONS au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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