Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 mars 2025, n° 2024F02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F02933 PC : 2023/01209
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 mars 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL LA CABANE A POKE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe DAGORNO, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 26/12/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL LA CABANE A POKE
[Adresse 1] Siren : 844 460 212
Ont été désignés : Juge-commissaire : [Y] [R] [X] Mandataire judiciaire : SELARL [U] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [W]
Par jugement en date du 04/03/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 26/08/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 07.11.2024 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19.12.2024 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 19.12.2024, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Monsieur [E] [I] [Z], représentant légal de l’entreprise,
SELARL [U] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [W], mandataire judiciaire.
Madame [Y] [R] [X], juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Règlement sur un étalement de 6 mois du 01.01.2025 au 01.06.2025 (selon accord particulier demandé par le dirigeant à l’AGS) des créances d’un montant de 11986.44 euros garanties par le privilège des salaires ou à défaut d’accord pour un étalement de 6 mois, le paiement immédiat sera réalisé.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir admis sur un échéancier de 108 mois soit sur 9 ans, par échéances linéaires mensuelles égales comprenant le paiement des créances bancaires par reprise de l’échéancier contractuel tel que défini lors de la conclusion du contrat en réglant à chaque mensualité constante la part des intérêts intercalaires non réglés durant la période d’observation, à l’exception des échéances du crédit-bail, intégrées aux charges fixes de la société :
* années 1 à 9 : 11,11%
Provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan avec un différé de six mois après le jugement d’homologation du plan. Le règlement semestriel aux créanciers intervenant 6 mois après le premier versement par la société entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce après règlement du principal.
La première échéance semestrielle intervenant le 01.09.2025. Le premier décaissement auprès des créanciers intervenant le 01.03.2026.
Garantie : inaliénabilité du fonds de commerce
La SELARL [U] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [W], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 37 créanciers, 30 ont été acceptants ou taisants, 6 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan et 1 est superprivilégié.
Me [D] [W], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL LA CABANE A POKE, a indiqué qu’elle sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Monsieur [E] [I] [Z] représentant légal de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement et indiqué une trésorerie positive à date de 33923 euros.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le ministère public, absent lors des débats, a transmis par écrit au tribunal son avis favorable à l’homologation du plan présenté par la SARL LA CABANE A POKE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL LA CABANE A POKE.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement du passif superprivilégié sans délai ou selon accord particulier du CGEA AGS.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir admis sur un échéancier de 108 mois soit sur 9 ans, par échéances linéaires mensuelles égales comprenant le paiement des créances bancaires par reprise de l’échéancier contractuel tel que défini lors de la conclusion du contrat en réglant à chaque mensualité constante la part des intérêts intercalaires non réglés durant la période d’observation, à l’exception des échéances du crédit-bail, intégrées aux charges fixes de la société :
[…]
Provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan avec un différé de six mois après le jugement d’homologation du plan. Le règlement semestriel aux créanciers intervenant 6 mois après le premier versement par la société entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce après règlement du principal.
La première échéance semestrielle intervenant le 01.09.2025. Le premier décaissement auprès des créanciers intervenant le 01.03.2026.
Les dividendes seront déclarés portables.
Garantie : inaliénabilité du fonds de commerce
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [U] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL LA CABANE A POKE.
Monsieur [E] [I] [Z], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SARL LA CABANE A POKE
[Adresse 1] Siren : 844 460 212
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement du passif superprivilégié sans délai ou selon accord particulier du CGEA AGS.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir admis sur un échéancier de 108 mois soit sur 9 ans, par échéances linéaires mensuelles égales comprenant le paiement des créances bancaires par reprise de l’échéancier contractuel tel que défini lors de la conclusion du contrat en réglant à chaque mensualité constante la part des intérêts intercalaires non réglés durant la période d’observation, à l’exception des échéances du crédit-bail, intégrées aux charges fixes de la société :
* années 1 à 9 : 11,11%
Provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan avec un différé de six mois après le jugement d’homologation du plan. Le règlement semestriel aux créanciers intervenant 6 mois après le premier versement par la société entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce après règlement du principal.
La première échéance semestrielle intervenant le 01.09.2025. Le premier décaissement auprès des créanciers intervenant le 01.03.2026.
Les dividendes seront déclarés portables.
Garantie : inaliénabilité du fonds de commerce
Ce faisant, nomme la SELARL [U] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [W] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
Donne acte des délais acceptés par les créanciers.
Fixe la durée du plan à 9 ans.
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL LA CABANE A POKE.
Dit que Monsieur [E] [I] [Z], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Action de préférence ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Droit social ·
- Mission ·
- Expert ·
- Procédure accélérée ·
- Partie ·
- Courriel
- Radiation ·
- Péremption d'instance ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sécurité ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- République française
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Poitou-charentes ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Annulation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Créanciers
- Plan ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Remboursement ·
- Procédure ·
- Mentions ·
- Chose jugée ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Période d'observation
- Martinique ·
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Fourniture ·
- Entrepreneur ·
- Recouvrement
- Sucre ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Transport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Écrit
- Désistement d'instance ·
- Industrie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action de société ·
- Partie ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.