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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 13 mai 2026, n° 2025002001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002001
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 04 mars 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS GARAGE RICHART
Immatriculée sous le numéro 339 774 796, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Jean IGLESIS, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : – SAS EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 1]
Immatriculée sous le numéro 345 047 039, ayant son siège social [Adresse 2] – représentée par :
Me Gabriel ROBIN, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Benoit LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES,
Avocat au Barreau de Draguignan
Intervenant volontaire :
SASU EXPERTISE ET CONCEPT SUD-OUEST
Immatriculée sous le numéro 3510 088 826 – RCS Bordeaux ayant son siège social [Adresse 3] – représentée par : Me Gabriel ROBIN, Avocat au Barreau de Toulouse Me Benoit LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Avocat au Barreau de Draguignan
Copie exécutoire délivrée le 13/05/2026 à Me Jean IGLESIS, Avocat
LES FAITS
La SAS GARAGE RICHART exploite une activité de vente et de réparation automobile sous l’enseigne PEUGEOT CITROEN à [Localité 2]. A ce titre, elle est amenée à réparer des véhicules accidentés dont les dommages font l’objet d’une prise en charge par les compagnies d’assurances. A cet effet celles-ci mandatent des experts indépendants pour évaluer les dommages et proposer un chiffrage d’indemnisation.
C’est dans le cadre de cette activité qu’un différend s’est fait jour entre le garage RICHART et le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 1], le premier reprochant au second de minimiser systématiquement le coût des travaux en deçà des coûts réels des réparations facturées par le garage.
Sur saisine de la SAS GARAGE RICHART, le président du tribunal de commerce de Toulouse, par ordonnance du 10 novembre 2022, désigne en qualité d’expert Monsieur [I] [E] avec pour mission :
* D’entendre les parties, recueillir leurs dires et explications. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tout sachant pour l’accomplissement de la mission. Se rendre dans les locaux de la SAS GARAGE RICHART,
* De rechercher si la SAS EXPERTISE ET CONCEPT a imposé ou a tenté d’imposer des prix à la SAS GARAGE RICHART,
* De prendre connaissance des dossiers d’expertises dans lesquelles la SAS EXPERTISE CONCEPT est intervenue en qualité d’expert depuis le 1er janvier 2021,
* D’examiner les rapports d’expertises produits par la SAS EXPERTISE ET CONCEPT indiquant les taux horaires utilisés ainsi que le prix global des réparations,
* D’en comparer les taux horaires et les prix globaux pratiqués par les professionnels de la région du ressort de la Cour d’Appel de Toulouse,
* De rechercher le préjudice subi par la SAS GARAGE RICHART tenant à la différence entre le coût des réparations effectuées et les indemnisations payées par les compagnies d’assurance à la suite des expertises faites par la SAS EXPERTISE ET CONCEPT,
De faire toutes observations utiles à la solution du litige.
La société EXPERTISE ET CONCEPT relève appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés.
Par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour confirme partiellement la décision en ce qu’elle infirme certains points de la mission de l’expert et modifie la mission comme suit :
* Désigne Monsieur [Q] en qualité d’expert suppléant,
* Précise que l’expert ne devra prendre connaissance que des dossiers d’expertise pour lesquels la visite de l’expert s’est déroulée dans les locaux de la SAS GARAGE RICHART,
* Dit que l’expert devra comparer les taux horaires ainsi que les prix globaux pratiqués par les professionnels voisins,
Dit qu’il devra donner son avis sur les préjudices allégués par les parties.
L’expert dépose son rapport le 15 décembre 2024. C’est en lecture de celui-ci que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 23 janvier 2025, dont une copie fait l’objet d’une signification à Monsieur [U] [D] qui s’est déclaré habilité à la recevoir pour le compte de l’intimé, la SAS GARAGE RICHART assigne à comparaitre devant le tribunal de commerce de Toulouse la SASU EXPERTISE ET CONCEPT.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025002001.
La SAS EXPERTISE & CONCEPT [Localité 1] fait l’objet d’une opération d’absorption par la SASU EXPERTISE & CONCEPT SUD OUEST (EXPERTISE & CONCEPT [Localité 3]) à compter du 20 décembre 2024. La société EXPERTISE & CONCEPT SUD OUEST intervient volontairement à l’instance.
Au titre de ses dernières conclusions, au visa de l’article L 410-2 du code de commerce, de l’article 1240 du code civil et de l’article R 326-4 du code de la route, la SAS GARAGE RICHART demande au présent tribunal de :
* Déclarer recevable l’action introduite par la société GARAGE RICHART ;
* Donner acte à la société EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 3] de son intervention ;
* Juger que la société EXPERTISE ET CONCEPT a produit des rapports d’expertise pour des montants de réparation qu’elle a volontairement minorés par rapport aux prix pratiqués par les entreprises voisines de la société GARAGE RICHART ;
* Juger que la société EXPERTISE ET CONCEPT a tenté d’imposer de manière abusive des prix incohérents à la société GARAGE RICHART ;
* Juger que la société EXPERTISE ET CONCEPT a, par ses agissements, désorganisé l’activité de la société GARANGE RICHART ;
* Juger que la société EXPERTISE ET CONCEPT s’est livrée à des actes de dénigrement au préjudice du garage RICHART ;
* Juger que ces agissements ne peuvent s’analyser qu’en fautes délictuelles.
En conséquence de :
* Condamner la société EXPERTISE ET CONCEPT au paiement de la somme de 16 000 € correspondant au préjudice direct de la société GARAGE RICHART ;
* Condamner la société EXPERTISE ET CONCEPT au paiement de la somme de 104 595,70 € au titre du préjudice financier subi par la société GARAGE RICHART ;
* Condamner la société EXPERTISE ET CONCEPT au paiement de la somme de 294 873,00 € au titre du préjudice commercial subi par la société GARAGE RICHART ;
* Condamner la société EXPERTISE ET CONCEPT au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Avant toute discussion au fond, en réponse à la société EXPERTISE ET CONCEPT qui soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au profit de celui de Bordeaux au visa de l’article L 420-7 du code de commerce, le garage RICHART précise que si elle a visé l’article L 420-1 du code de commerce dans son assignation, elle n’invoque plus ce fondement mais s’appuie sur les dispositions des articles L 410-2 du code de commerce et 1240 du code civil et renonce à se prévaloir des moyens tirés de l’article L 420-1.
Sur le fond, la société GARAGE RICHART rappelle que la mission de l’expert consiste à évaluer l’origine du sinistre, son imputabilité et la gravité des dommages. Il se doit de discuter contradictoirement avec le réparateur de la meilleure méthode à utiliser et estimer contradictoirement le coût des réparations, telles que ces dispositions apparaissent dans le guide pratique des relations réparateurs, carrossiers et experts. Le garage RICHART relève que contrairement aux assertions de la société EXPERTISE ET CONCEPT le litige ne
porte pas sur l’intervention de l’expert mais sur le caractère volontairement incohérent des estimations faites par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT.
En lecture du rapport de l’expert, il ressort que le litige porte essentiellement sur le taux horaires, là où le garage applique un taux horaire de 90 € HT et de 70 € pour l’ingrédient peinture, le cabinet EXPERT ET CONCEPT le chiffre à 60 € HT et 50 € HT. Au vu de l’étude réalisée par l’expert auprès, du réseau PEUGEOT sur le secteur de [Localité 1] et des concessionnaires automobiles et de carrosseries sur ce secteur, il ressort que le tarif retenu par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT est nettement inférieur à ceux pratiqués par les professionnels locaux et en conclut que celui appliqué par le garage RICHART est acceptable. Pour le garage RICHART le cabinet d’expertise a imposé des prix qui ne correspondent pas au coût réel des réparations, ni aux prix pratiqués par les professionnels du secteur. Comme l’expert l’a relevé la méthode de détermination des prix pratiqués par le cabinet d’expertise est erronée et arbitraire. L’approche du cabinet consistait à prendre 5 entreprises de carrosseries les plus bas du marché pour fixer son prix de référence. Ces agissements ont entrainé un préjudice pour le garage RICHART et à ce titre il est bien fondé à rechercher la responsabilité de la société EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 1].
Au titre du préjudice de la différence entre les rapports de l’expert et le coût réel des réparations, qui se chiffre aux dires d’expert à la somme de 16 000 €, le garage RICHART entend démontrer le préjudice économique et commercial subi.
Au titre du préjudice économique, le garage RICHART produit un certain nombre de témoignages de clients qui rapportent des interventions négatives du cabinet d’expert et dont les rapports chiffrant les travaux en dessous de leurs valeurs réelles, mécontentaient les clients dont plusieurs et non des moindres ont cessé toutes relations avec le garage. La société GARAGE RICHART chiffre ce préjudice économique et le surcoût du traitement de ces dossiers à la somme de 104 595,70 €.
Concernant le préjudice commercial, les agissements du cabinet d’expertise ont eu pour effet de voir un certain nombre de clients se détourner du garage RICHART pour faire réparer leur véhicule ailleurs afin d’être certains que les réparations soient couvertes par leur assureur. Il en est résulté une perte de chiffre d’affaires annuel d’un montant de 44 873 € pour le garage. C’est pourquoi le cabinet EXPERT ET CONCEPT sera condamné à payer la somme de 294 873 € au titre du préjudice commercial du fait des agissement fautif du cabinet.
En défense, sur le fondement des articles L 420-1, L 420-7 et R 420-3 du code de commerce, de l’article L 326-4 du code de la route, de l’article 1240 du code civil, du code de déontologie européen d’expertise et du code de déontologie des experts sinistres, la SAS EXPERTISE & CONCEPT [Localité 1] et la SASU EXPERTISE & CONCEPT SUD OUEST demandent au tribunal de :
Déclarer l’ensemble des demandes de la société GARAGE RICHART irrecevables comme reposant sur les dispositions de l’article L 420-1 du code de commerce et pourtant non formées devant une juridiction compétente en application des dispositions des articles L 420-7 et R 420-3 du code de commerce.
En tout état de cause de :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
* Débouter la société GARAGE RICHART de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société GARAGE RICHART à payer à la société EXPERTISE & CONCEPT [Localité 3] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre préliminaire, la société EXPERTISE & CONCEPT soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au regard des règles de l’article L 420-7 du code de procédure, qui vent que les litiges découlant des articles L 420-1 à L 420-5 relèvent de la compétence des tribunaux fixée par décret. En l’espèce, le tribunal de Bordeaux est seul compétent à connaître de ce type de litige dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse.
A l’appui de cette exception de compétence, la société EXPERTISE & CONCEPT s’appuie sur l’acte introductif d’instance qui indiquait que la partie demanderesse fondait son action sur les dispositions de l’article L 420-2 du code de commerce et pour lequel seules les juridictions spécialisées sont compétentes. Il importe peu que, dans ses dernières conclusions, la société GARAGE RICHART n’en fasse plus état, dès lors que les articles L 420-1 et suivants sont invoqués en filigrane dans ses dernières conclusions. Il appartient en conséquence au tribunal de requalifier les moyens soulevés indépendamment des visas masqués, de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire sur le tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur le fond, la société EXPERTISE & CONCEPT rappelle que l’expert automobile n’a aucunement à valider de manière systématique les prix pratiqués par un réparateur. La mission de l’expert est de vérifier les éléments de la réparation et d’en évaluer le coût dans le respect des recommandations du code de déontologie. La société EXPERTISE CONCEPT rappelle que dans le cadre de sa profession, si le prix de réparation ne convient pas au réparateur cela ne constitue pas pour autant une atteinte à la libre fixation des prix. La société d’expertise ne fait que respecter les textes législatifs et travaille en toute indépendance.
Sur le rapport d’expertise, la société EXPERTISE & CONCEPT rappelle que le panel permettant de déterminer un prix horaire ne peut être constitué que des réparateurs de même nature comme l’expert l’a fait dans son rapport. Le panel de référence du cabinet d’expertise est varié puisqu’il intègre un concessionnaire PEUGEOT pratiquant un taux horaire élevé, des garages au taux moyen et d’autres beaucoup moins chers. Le cabinet d’expertise précise que la jurisprudence n’impose pas de comparer les entreprises de même structure et chiffre d’affaires. Il est à noter que même l’expert dans son rapport indique que la société GARAGE RICHART pratique des tarifs plus élevés que ses concurrents. Le différentiel relevé par l’expert est dénué de toute pertinence et ne saurait démontrer une faute, ni justifier d’un préjudice.
Au titre de celui-ci, la société EXPERTISE & CONCEPT relève que les témoignages produits par le garage RICHART, au titre d’une soi-disant politique de dénigrement systématique du garage, ne sont guère probants. Sur la demande au titre du préjudice direct à hauteur de 16 000 €, le cabinet d’expertise rappelle que le client reste libre de confier ou non son
véhicule à la société GARAGE RICHART, mais n’a pas d’obligation s’il estime que le surcoût n’est pas justifié. Dans l’absolu, le préjudice commercial ne peut être que de la perte de la marge brute et non d’un différentiel du chiffre d’affaires.
Sur le préjudice financier réclamé à hauteur de 104 595,70 €, la société EXPERTISE & CONCEPT remarque qu’aucun élément comptable n’est produit et qu’au titre des surcoûts économiques revendiqués par le garage, la société d’expertise relève que ces coûts sont déjà incorporés dans la gestion administrative des dossiers et que selon le rapport, le litige ne porte que sur 1,1 dossier par mois!. Sur le préjudice commercial à hauteur de 294 873,00 € au titre de la perte de clientèle prétendue, la société EXPERT & CONCEPT relève que le garage, à l’appui de sa réclamation, ne produit que de simples attestations de clients et qu’en tout état de cause la demande ne repose sur aucun document comptable validé par un expert-comptable et visés par l’expert.
Il y aura donc lieu de débouter la société GARAGE RICHART de toutes ses demandes, fins et prétentions et d’octroyer à la société EXPERTISE & CONCEPT SUD OUEST la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Suite aux opérations de fusion, le tribunal prendra acte de l’intervention volontaire de la SASU EXPERTISE & CONCEPT SUD-OUEST et la déclarera recevable.
A l’orée de toute discussion au fond, la société SASU EXPERT & CONCEPT SUD-OUEST soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Toulouse au profit de celui de Bordeaux, comme le dispose la combinaison des articles L 420-7 et R 420-3 du code de commerce dès lors ou l’action se fonde sur les dispositions des articles L 420-1 à L 420-5 du même code, relevant que l’assignation, telle qu’elle lui a été délivrée par la société GARAGE RICHART se fondait sur les dispositions de l’article L 420-1 au titre de pratiques anticoncurrentielles.
En réponse à cette exception soulevée par la société EXPERT & CONCEPT SUD OUEST, la société GARAGE RICHART modifie son fondement premier et s’appuie sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et L 410-2 du code de commerce, écartant de ce fait l’incidence de compétence portée par l’article L 420-1 du code de commerce.
Au visa de l’article 4 du code de procédure civile, qui veut que si les prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance, rien n’empêche de les modifier en cours d’instance par voies conclusives, sous réserve du respect du contradictoire. Le tribunal constatant que la société GARAGE RICHART dans ses dernières conclusions a renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article L 420-1 du code de commerce, lui en donnera acte et rejettera l’exception de compétence soulevée par la société EXPERT & CONCEPT SUD OUEST comme n’ayant plus de fondement.
Sur le fond, la société GARAGE RICHART fait grief à la société d’expertise EXPERT & CONCEPT SUD OUEST d’avoir systématiquement minoré le coût des réparations des véhicules accidentés au détriment du garage. Sur le principe, lors d’un accident automobile, un expert est nommé par l’assureur du véhicule afin de s’assurer de la réalité et des causes du dommage, charge à lui d’en estimer le coût en toute indépendance, l’assureur suivant ou non ses recommandations. Le réparateur est libre de la fixation du coût des réparations et ne dépend, sauf accord particulier, ni de l’avis de l’expert, ni des grilles tarifaires émises par les assureurs.
L’article 11 du code de déontologie Européenne d’expertise rappelle l’impartialité de l’expert qui doit « ….conserver en toutes circonstances son objectivité, même s’il est missionné ou rémunéré par une partie… ». En l’espèce, constatant que le cabinet EXPERT & CONCEPT évalue les travaux de réparation à un coût inférieur au sien, au contraire des
autres cabinets d’expertise, la société GARAGE RICHART estime que la société EXPERT & CONCEPT sort de son rôle en voulant lui imposer des prix et de ce fait n’est plus l’expert impartial qu’il dit être. C’est la raison pour laquelle elle a sollicité une expertise judiciaire avec pour mission de comparer les prix estimés par le cabinet d’expertise avec ceux pratiqués dans l’environnement professionnel de la société GARAGE RICHART.
Dans son rapport, l’expert s’est attaché à constituer un panel de garages représentatifs d’un même niveau de service et de qualité que celui du garage RICHART, mais également d’une même structure économique. Pour ce faire, constatant que si la société GARAGE RICHART n’est pas concessionnaire de la marque PEUGEOT, elle est cependant affiliée au réseau avec tout ce que cela comporte d’obligations en termes de qualité des prestations et des services. Ainsi, l’expert a pris plusieurs garages PEUGEOT mais également des garages de même importance dans la zone de chalandise. Il ressort de son analyse, qu’au vu des tarifs pratiqués à périmètre identique, les tarifs du cabinet EXPERT & CONCEPT sont systématiquement dans le bas de la fourchette, relevant que le panel produit par celui-ci ne comporte que des petits garages, voir des garages qui sous traitent la partie carrosserie; quant aux tarifs pratiqués par le garage RICHART ils se situent plutôt dans la partie haute tout en étant proche de ses concurrents sauf sur le poste « ingrédients peinture carrosserie» qui est nettement plus élevé.
De l’étude attentive de ce rapport, il ressort d’une part que les tarifs proposés par le cabinet EXPERT & CONCEPT sont systématiquement bien inférieurs aux prix moyens pratiqués dans les garages similaires au garage RICHART et que si celui-ci est plutôt dans la fourchette haute, il n’est pas hors cadre.
Dans l’esprit du code de déontologie, l’expert n’a pas vocation à tirer les prix vers le bas mais à établir un équilibre économique entre les assureurs, à qui incombe le coût financier des réparations, et le nécessaire équilibre économique du garage. A systématiquement, et à rebours de ses confrères, prendre référence des taux horaires les plus bas sans tenir compte des spécificités du marché, le cabinet EXPERT & CONCEPT est sorti de son rôle d’impartialité et d’expertise, au risque de rompre la nécessaire confiance entre le réparateur et l’assureur. Il est à noter que, sur une question du tribunal à l’audience de plaidoirie, les deux parties ont convenu que cette différence d’appréciation des coûts de réparation n’existe plus depuis que la société GARAGE RICHART a saisi le présent tribunal, ce qui démontre, sous forme d’un aveu judiciaire, que les prix retenus par la société EXPERT & CONCEPT, dans les dossiers en cause, n’étaient pas ceux qui devaient normalement s’appliquer.
De ce qui précède, le tribunal relèvera, au sens de l’article 1240 du code civil, une faute du cabinet EXPERT & CONCEPT dans l’exercice de sa mission qui est d’établir un juste prix dans le cadre d’une libre concurrence. Selon le triptyque une faute, un préjudice et un lien de causalité, l’expert a relevé que sur 40 dossiers d’expertise, l’écart entre les estimations de l’expert et le montant facturé représentait un montant global de 19 483,53 €. En prenant en compte les règlements effectivement réalisés par les assureurs, l’écart est ramené à 16 066,70 € sur un peu moins de 3 ans. Au vu de ce tableau, il y a bien un préjudice certain pour la société GARAGE RICHART qui s’est vue imputer de cette somme par l’action du cabinet EXPERT & CONCEPT. Il y a bien une faute, un préjudice et un lien de causalité. Toutefois, il ne s’agit pas d’un non-paiement d’une facture mais d’une différence notable d’appréciation du coût des réparations dont l’estimation, telle que portée par le cabinet d’expertise, n’était pas objectivement recevable. Il s’agit dès lors d’une perte de chance, soit que l’expert revienne sur son estimation, ou que le propriétaire du véhicule accepte de régler la différence avec le montant remboursé par son assureur, ou que celuici ne suive pas les préconisations de l’expert qu’il a mandaté. En conséquence le préjudice ne peut être la somme des différences mais plutôt un pourcentage du préjudice prenant en compte les possibilités ouvertes ci-dessus. Dès lors le tribunal fixera le préjudice à 11 000 € et condamnera en conséquence la SAS EXPERTISE & CONCEPT SUD OUEST à verser cette somme à la SAS GARAGE RICHART.
Conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le tribunal assortira cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard dans l’exécution de la condamnation à compter du 15é jour suivant la première signification du présent jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur les actes de dénigrement soulevés par la société GARAGE RICHART, les témoignages recueillis ne permettent pas au tribunal de caractériser un comportement négatif et systématique du cabinet EXPERT & CONCEPT visant à nuire à son image de marque ou de le décrédibiliser auprès de sa clientèle.
Concernant le préjudice financier et commercial estimé respectivement à 104 595,70 € et 294 873 € par la société GARAGE RICHART, il est sans commune mesure avec le montant du préjudice relevé par l’expert, à savoir la somme de 16 066,70 €. Faute par la société GARAGE RICHART d’apporter la preuve que 40 dossiers litigieux en 3 ans aient pu engendrer environ 400 000 € de préjudice financier et commercial, le tribunal n’y fera pas droit et rejettera cette demande.
La société EXPERT & CONCEPT SUD-OUEST succombant, elle sera condamnée, outre aux dépens, au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, lesdites dispositions n’ayant pas vocation à servir de dommages et intérêts mais à couvrir les frais non pris en compte par les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SAS EXPERT & CONCEPT SUD OUEST de son exception de compétence comme n’étant pas fondée.
Prend acte de l’intervention volontaire de la SASU EXPERT & CONCEPT SUD-OUEST en lieu et place de la SAS EXPERT & CONCEPT [Localité 1] et la déclare recevable.
Condamne la SAS EXPERT & CONCEPT SUD-OUEST au paiement d’une somme de 11 000 € à la SAS GARAGE RICHART sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 e jour suivant la première signification du jugement.
Dit se réserver la liquidation de l’astreinte.
Déboute la SAS GARAGE RICHART du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS EXPERT & CONCEPT SUD-OUEST au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS EXPERT & CONCEPT SUD- OUEST aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Marc de CHEFDEBIEN Le Président.
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