Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 mai 2026, n° 2025026453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025026453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par Monsieur Luc JANICOT, Président, Monsieur Sébastien GUIRAUD et Monsieur Jean Francois MARTIN, Juges.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS UPCLAIM
Immatriculée sous le numéro 890 120 587, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Régis PIHERY de la SELARL REDLINK, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Cie Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
Immatriculée sous le numéro 592 068 472, ayant son siège social [Adresse 2] ALLEMAGNE représentée par :
ME PASCAL LE DAI de l’AARPI JASPER AVOCATS, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 11/05/2026 à Maître Régis PIHERY de la SELARL REDLINK
LES FAITS
Madame [K] [P] et Monsieur [B] [C], (ci-après les passagers) ont réservé auprès de la société ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE (ci-après ALLIBERT) un voyage avec la compagnie aérienne LUFHTHANSA afin d’effectuer :
* Un vol NH6028 (opéré sous le code LH2217) prévu au départ de l’aéroport [Localité 1] [Localité 2] le 27 juillet 2025 à 8H10 et à l’arrivée à l’aéroport [Etablissement 1] le 27 juillet 2025 à 09h55 ;
* Un vol NH7881 prévu au départ de l’aéroport [Etablissement 1] le 27 juillet 2025 à 12h25 et à l’arrivée de l’aéroport international d'[Localité 3] au Japon, le 28 juillet 2025 à 07h15.
Le vol NH6028 (opéré par LH2217) a subi un retard de 2 heures 36 minutes à l’arrivée, entrainant une rupture de correspondance sur le segment suivant.
Les 2 et 3 août 2025, une première cession de créance est intervenue entre les passagers et ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE.
Le 4 août 2025, une seconde cession de créance est intervenue entre ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE et UPCLAIM.
UPCLAIM a alors sollicité par email en date du 4 août 2025, auprès de la Compagnie Aérienne, l’indemnité forfaitaire prévue par le Règlement.
Le 5 septembre 2025, UPCLAIM a mis en demeure LUFTHANSA de lui verser la somme de 1 200 euros en application du Règlement, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par demande en date du 9 décembre 2025, enrôlée sous le n 2025026453, la SAS UPCLAIM a saisi le tribunal de commerce de Toulouse d’une Procédure Européenne de Règlement des Petits Litiges à l’encontre de LUFTHANSA.
UPCLAIM demande au tribunal de :
* Recevoir la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
* Débouter la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
* Juger applicable la procédure européenne de règlement des petits litiges (Règlement (CE) n°861/2007) au présent litige transfrontalier ;
A titre subsidiaire,
* Condamner la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
En tout état de cause,
* Condamner la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ;
* Condamner la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens.
UPCLAIM fonde ses demandes sur :
Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004,
Les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999,
Les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 du code de procédure civile,
Les réservations des vols et le retard du vol NH6028.
La cession de créance entre les Passagers et ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE intervenue le 2 et 3 août 2025.
La cession de créance entre ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE et UPCLAIM intervenue le 4 août 2025.
La mise en demeure d'[Localité 5]
UPCLAIM soutient que le règlement (CE) n°861/2007 est applicable car la valeur de la demande ne dépasse pas 5000€, qu’elle a son siège en France et LUFTHANSA en Allemagne.
En défense, la société LUFTHANSA demande au tribunal de :
A titre principal,
* Se déclarer incompétent et aviser la demanderesse de ce que la présente affaire ne relève pas du champ d’application de la procédure européenne des petits litiges au titre de l’article 1384 du Code de procédure civile,
* Impartir un délai à la demanderesse pour se désister de sa demande au titre de l’article 1384 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
* Donner acte à la société LUFTHANSA qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse à hauteur de 1 200 euros au titre de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
* Débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
* Débouter la demanderesse de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* Débouter la demanderesse de ses demandes au titre de la publication du dispositif de la décision à venir;
* Allouer à la demanderesse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait dépasser 200 euros ;
* Débouter la demanderesse de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
LUFTHANSA fonde ses demandes sur :
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, Le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, Les articles 9, 32-1 et 1384 du code de procédure civile, L’article 1240 du code civil,
Sur la demande au titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 : LUFTHANSA ne s’oppose pas à cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 14 du règlement (CE) nº 261/2004 :
LUFHTANSA fait valoir qu’une brochure est disponible au comptoir de la compagnie aérienne et que la faculté de faire valoir leurs droits est communiqué aux passagers par l’information qui leur communiqué avec leur carte d’embarquement électronique. De plus les passagers n’apportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice ni de la nature du supposé préjudice en raison d’un éventuel manquement à l’obligation d’information.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’applicabilité du règlement (CE) n°861/2007 :
Le tribunal constate d’une part que la demande ne dépasse pas 5 000 € et d’autre part que le litige a un caractère transfrontalier car UPCLAIM a son siège en France et LUFTHANSA en Allemagne.
Dès lors le tribunal considère que le règlement (CE) n°861/2007 est applicable et se déclare compétent.
Sur la demande de débouté de la publication du dispositif de la décision à venir :
Le tribunal constate que cette demande a été retirée des dernières demandes d’UPCLAIM et donc qu’il n’y pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de règlement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 :
Le tribunal constate d’une part que des cessions de créance sont intervenues entre les passagers et ALLIBERT et UPCLAIM.
Le tribunal constate d’autre part que LUFTHANSA ne s’oppose pas à cette demande.
Dès lors le tribunal condamnera LUFTHANSA à régler à UPCLAIM la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 septembre 2025.
Sur la demande en paiement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative :
Le tribunal considère que LUFTHANSA ne démontre pas avoir mis à disposition des passagers les brochures d’information ni que les cartes d’embarquement fournies aux passagers incluaient réellement les informations nécessaires.
Dès lors le tribunal condamnera LUFTHANSA à régler à UPCLAIM la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004.
Sur la résistance abusive :
Le tribunal constate d’une part que LUFTHANSA a par mail en date du 15 octobre 2025 refusé une compensation en indiquant « compensation rights apply only to flights departing from an EU country ». Or les vols concernés partaient manifestement d’aéroports de l’union européenne.
Le tribunal constate d’autre part que LUFTHANSA a par mail en date du 16 octobre 2025 contesté les cessions de créance car sans autorisations de la Rechtsdienstleistingsgesezt (RDG) allemande et d’autre part que dans ses dernières observations prend en compte ces cessions de créance.
Dès lors le tribunal considère que le comportement de LUFTHANSA en refusant de respecter une obligation non contestable par des moyens manifestement erronés constitue une résistance abusive et condamnera LUFTHANSA au versement à UPLCAIM de la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ;
Il parait équitable de mettre à la charge de LUFTHANSA par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par UPCLAIM pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 500 € ;
LUFTHANSA qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Se déclare
Condamne la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la SAS UPCLAIM la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 assortie d’intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 ;
Condamne la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la SAS UPCLAIM la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 ;
Condamne la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la SAS UPCLAIM la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ;
Condamne la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT au paiement de la somme de 500 € à la SAS UPCLAIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
- Péremption d'instance ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Effet interruptif ·
- Réponse ·
- Juge ·
- Concurrence déloyale
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Production
- Frais bancaires ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Assignation ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Internet
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Juge-commissaire ·
- Réquisition ·
- Observation ·
- Trésorerie ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Délai
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Déclaration
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Marchand de biens ·
- Immobilier ·
- Gestion
- Management ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Obligation ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.