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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 12 mai 2026, n° 2024004546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004546
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 novembre 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 12 mai 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS FUTUR DIGITAL
Immatriculée sous le numéro 517 862 967, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Mylène TROLONG, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS Ô LISBOA
Immatriculée sous le numéro 845 012 772, ayant son siège social [Adresse 2],Local
N°2. [Localité 1]
représentée par :
Me Anne-Sophie BRUNET, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Maitre Mylène TROLONG
LES FAITS
La SAS FUTUR DIGITAL est spécialisée dans le développement de sites internet.
La SAS O LISBOA est spécialisée dans la vente de spécialités portugaises, rôtisserie, traiteur vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, produits artisanaux, sédentaire et ambulant.
Le 20 décembre 2022, la SAS O LISBOA signe un contrat de prestation d’administration de fiche [H] [U] [F] « E-REPUTATION GNB » auprès de la SAS FUTUR DIGITAL, moyennant le paiement de mensualités de 90 € TTC pour une durée de 48 mois.
Le 21 décembre 2023, par courrier portant la mention LRAR « dernière relance amiable », la SAS FUTUR DIGITAL met en demeure SAS O LISBOA de payer la somme de 540 € sous huitaine. Elle l’informe qu’à défaut le contrat sera résilié et qu’elle sera redevable des sommes échues, des sommes à échoir et d’une pénalité de 10 %
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SAS FUTUR DIGITAL, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance en date du 22 octobre 2024, enjoint la SAS O LISBOA à lui payer la somme principale de 3 809,03 €.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS O LISBOA le 5 novembre 2024 et celle-ci y a formé opposition le 15 novembre 2024.
Les parties convoquées, l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 7 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS FUTUR DIGITAL, demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1212, 1217, 1229, 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 696 et 700 Code de procédure civile,
Vu le contrat signé entre les parties,
Vu le Procès-verbal de conformité,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la société FUTUR DIGITAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
* Constater que la société O LISBOA n’a pas réglé les factures émises par la société FUTUR DIGITAL au titre du Contrat de prestation d’administration de fiche Google Business Profile du 20/12/2022.
En conséquence :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société FUTUR DIGITAL,
* Condamner la société O LISBOA à payer à la société FUTUR DIGITAL au titre du Contrat de licence d’exploitation de site internet la somme de 4 126,45 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19/02/2024, date de la mise en demeure.
Vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société O LISBOA à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 1 500 € TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société O LISBOA en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mêmes parties pour les mêmes faits.
La SAS FUTUR DIGITAL fait valoir qu’elle a exécuté le contrat et que SAS O LISBOA a été défaillante dans ses obligations contractuelles de paiement des échéances mensuelles.
Elle avance les mises en demeures infructueuses ayant entrainé la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles. La société FUTUR DIGITAL sollicite la condamnation de la société O LISBOA au paiement de la somme de 4 126,45 € TTC, avec intérêts au titre de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de SAS O LISBOA
En défense dans ses conclusions n°2, la SAS O LISBOA demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1128, 1162, 1212 et 1217 du Code civil,
Vu les articles 1218 et 1351 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le contrat signé entre les parties,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
* Débouter la société FUTUR DIGITAL de sa demande de condamnation de la société O LISBOA au paiement de la somme de 4 126,45 € au titre de la résiliation du contrat, correspondant aux factures impayées assortie de la capitalisation des intérêts ainsi que du montant correspondant à la pénalité de 10%.
A titre principal :
* Constater que l’inexécution contractuelle de la société O LISBOA résulte d’un cas de force majeure définitif, la libérant de ses obligations contractuelles ;
* Déclarer la société FUTUR DIGITAL irrecevable et mal fondée en ses demandes de condamnation de la société O LISBOA au paiement des sommes de 4 126,45 € au titre de la résiliation du contrat litigieux correspondant aux factures impayées assortie de la capitalisation des intérêts ainsi que du montant correspondant à la pénalité de 10% ;
A titre subsidiaire :
* Débouter la société FUTUR DIGITAL de sa demande de condamnation de la société O LISBOA au paiement de la somme de 4 126,45 € et ramener à de plus justes proportions la pénalité de 10% des sommes dues telle que convenue au contrat litigieux ;
En tout état de cause,
* Accorder à la société O LISBOA les plus larges délais de paiement au regard de la situation financière impécunieuse de ses dirigeants ;
* Débouter la société FUTUR DIGITAL de sa demande de condamnation de la société O LISBOA au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens ;
La société O LISBOA conclut principalement à être déchargée de toute obligation en invoquant un cas de force majeure lié à l’état de santé de son dirigeant.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction de la clause pénale et l’octroi de délais de paiement.
Les parties lors de l’audience du 18 novembre 2025 ont déposé leur dossier et s’en sont remises à leurs écritures.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le contrat a été valablement formé au sens de l’article 1128 du code civil, et aux termes de l’article 1103 les contrats légalement formés tienne lieu de loi a ceux qui les ont faits.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que la SAS FUTUR DIGITAL a exécuté ses obligations contractuelles notamment par la gestion de la fiche technique ainsi que par la production des fiches GBP/POSTS et de leur contenu.
La SAS O LISBOA reconnait avoir cessé de régler les échéances à compter de juillet 2023.
En conclusion l’inexécution contractuelle de la SAS O LISBOA est établie.
La société O LISBOA invoque l’état de santé de son dirigeant Monsieur [N], victime d’un infarctus, pour justifier son inexécution, elle argue de ce que cette inexécution contractuelle est dument justifiée par la survenance d’un évènement relevant de la force majeure.
La force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Si la maladie peut, dans certains cas, constituer un cas de force majeure, encore faut-il qu’elle rende objectivement impossible l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, l’obligation en cause est une obligation de paiement.
Il est constant que les difficultés financières, même consécutives à un événement grave, ne constituent pas un cas de force majeure.
En outre, la personne morale demeure tenue de ses engagements indépendamment de la situation personnelle de ses dirigeants.
L’article 11 du contrat prévoit une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement à terme d’une seule échéance huit jours après mise en demeure infructueuse.
Pour justifier de la mise en demeure infructueuse la société FUTUR DIGITAL produit
* Un courrier « dernière relance amiable » du 21 décembre 2023 portant la mention LRAR, toutefois elle ne justifie de l’accusé de réception par son destinataire la société O LISBOA
* un courrier LRAR en date du 19 février 2024 portant la mention « mise en demeure avant poursuites » et son accusé de réception par le destinataire la société NUMERIC PRINT SERVICES [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] pour un montant de 4 521,22 € à l’attention de Monsieur [Q] [Y].
Le premier document sans son accusé de réception, ainsi que le second à l’adresse d’une autre société ne permettent pas de justifier de l’application des conditions générales préalables à la résiliation du contrat et le point de départ des intérêts moratoires.
Toutefois la SAS O LISBOA dans ses dernières conclusions page 5 indique "(…) la société SAS O LISBOA ne conteste pas l’existence d’une inexécution de ses obligations contractuelles, soit le paiement des mensualités pour un montant de 90 € et ce à compter du mois de juillet 2023. (…)".
En conséquence le Tribunal fera droit à la demande de SAS FUTUR DIGITAL et condamnera la SAS O LISBOA à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 4 126,45 € TTC au titre des factures impayées assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur, dans la limite de deux années, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».
Il appartient donc au débiteur de justifier précisément de sa situation financière et patrimoniale, d’apporter des éléments sincères, complets et objectifs et de démontrer que la mesure sollicitée est nécessaire et compatible avec les intérêts du créancier.
Pour en justifier le débiteur doit produire des éléments relatifs à ses revenus, ses charges, son patrimoine, et les perspectives financières pour rembourser la dette.
Le défendeur produit le détail des opérations de relevés d’un compte bancaire, et les avis d’imposition de 2023 et 2024.
En revanche, aucun élément n’est fourni concernant l’existence éventuelle d’un patrimoine immobilier, la détention éventuelle de comptes d’épargne, de valeurs mobilières ou autres actifs, l’existence ou non d’un ou plusieurs véhicules.
Accorder des délais de paiement implique que le débiteur soit incapable de payer immédiatement, non pas simplement parce que ses revenus sont modestes, mais parce que l’ensemble de sa situation financière et patrimoniale le justifie.
En l’espèce, la SAS FUTUR DIGITAL attend depuis plus de deux ans le paiement des factures, par ailleurs la SAS O LISBOA a déjà bénéficié d’un large délai de paiement.
En conséquence le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement.
Pour faire valoir ses droits la SAS FUTUR DIGITAL a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence le Tribunal condamnera la SAS O LISBOA à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS O LISBOA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS O LISBOA à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 4 126,45 € TTC au titre des factures impayées assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Déboute la SAS FUTUR DIGITAL du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS O LISBOA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne SAS O LISBOA à payer à SAS FUTUR DIGITAL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne SAS O LISBOA aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 102,72 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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