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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 5 août 2025, n° 2024F00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Août 2025
N° de RG : 2024F00978 N° MINUTE : 2025F01959 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SELARL SELARL [W] YANG-TING (A2MJ MANDATAIRES JUD. ) ME
[W] LIQ. JUD. DE LA SAS FILI CLEAN [Adresse 1] Enseigne : A2MJ Mandataires Judiciaires
Représentant légal : Mme [C] [V] [B] [W] ,Gérant, [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 2] (75W0009) et par Me Charles CROZE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SELARL AJILINK LABIS – CABOOTER- DE CHANAUD ADMINISTRATEUR JUD DE LA SOCIETE FACTORY & CO AEROVILLE [Adresse 7] comparant par Me [S] [P] [Adresse 4] (75C1050) et par Me [R] [H] [Adresse 5]
SAS [G] [L] REP PAR ME [L] MANDATAIRE JUD. DE LA STE FACTORY & CO AEROVILLE [Adresse 6]
comparant par Me [S] [P] [Adresse 4] (75C1050) et par Me [R] [H] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Août 2025
et délibérée le 26 Juin 2025 par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : M. Patrick CARRALE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société FACTORY & CO AEROVILLE, entreprise de restauration (RCS 794 345 140) a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte en date du 26 avril 2023 et, par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 13 novembre 2024, a abouti à un plan de redressement par voie de continuation sur 10 ans. La SELARL AJILINK LABIS – CABOOTER – DE CHANAUD (RCS 508 490 000) est son Administrateur judicaire et la SAS [G] [L] (RCS 348 863 093) son Mandataire judiciaire.
FILI CLEAN, société de nettoyage (RCS 894 778 844) a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 février 2023, et convertie en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 21 novembre 2023. Son liquidateur est la SELARL [W] YANG-TING / A2MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES (RCS 530 194 968).
FILI CLEAN et JAB ENTERPRISES, société holding du groupe FACTORY & CO, étaient liés par un contrat de prestation de service de nettoyage de surfaces ; ce contrat a été signé le 5 juillet 2022 pour 2 ans avec pour périmètre 8 restaurants dont celui de FACTORY&CO AEROVILLE et dénoncé le 10 février 2023 par JAB ENTERPRISES via un courrier LRAR de résiliation adressée à FILI CLEAN dans les termes suivants :
Compte tenu des manquements contractuels dcrits ci-dessus,entierement imputables a Fili Clean,je vous notifie par la présente la résiliation immédiate et avec effet rétroactif au 24janvier 2023.sur le fondement des articles 1217,1224 et 1226 du code civil,le contrat n°30062022/FACC/002.Les risques sanitaires engendrés par plusieurs des manquements décrits ci-dessus caractérisent I’urgence de la situation, laquelle justifie la presente notification de résiliation du Contrat sans mise en demeure préalable d’avoir a vous conformer a vos engagements conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Le 5 juillet 2023, le liquidateur de FILI CLEAN déclare à l’administrateur judiciaire de FACTORY & CO AEROVILLE détenir sur cette dernière une créance de 65 069,80 euros comme suit :
Montant Motif
16.760,60 Factures 2021-354 du 31.01.2023 et facture 2021-394 du 28.02.2023 au titredeprestationsdenettoyageréaliséesauseindurestaurantexploité parFACTORY&COAEROVILLE.
1.676,06 Pénalitésderetardde10%.
3.463,29 Salaires et charges avancés par I’AGS pour les mois de janvier et février 2023.
6.464,65 Salaires et charges avancés par la societé FILI CLEAN pendant la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire (mars/avril/mai
5.898,00 2023). Indemnités de rupture a intervenir qui seront prises en charge par I’AGs.
25.807,20 Préjudice liée a la perte de marge brute jusqu’a l’échéance du terme du contrat.
5.000,00 Dommages etinterets pour résistance abusive.
69.069,80 TOTAL
« Constatant l’existence d’une contestation sérieuse » de cette créance par FACTORY & CO AEROVILLE, Monsieur le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de Créteil, par ordonnance du 20 mars 2024, « se déclare incompétent et désigne le créancier pour saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois ».
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, le Liquidateur de FILI CLEAN a assigné FACTORY & CO AEROVILLE ainsi que son Administrateur et son Mandataire judiciaires devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SELARL [W] YANG-TING (A2MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES) ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société FILI CLEAN ;
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1193, 1212 et 1217 du Code civil,
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce,
Vu l’article 7.3 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés
du 26 juillet 2011 relatif à la garantie d’emploi,
Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger que les prestations de nettoyage ont été réalisées par la société FILI CLEAN et
qu’elles n’ont pas été payées par la société FACTORY & CO AEROVILLE ;
Dire et juger que la preuve des griefs reprochés par la société FACTORY & CO
AEROVILLE n’est pas rapportée ;
Dire et juger que la résiliation anticipée du contrat par la société FACTORY & CO
AEROVILLE est fautive ;
Dire et juger que l’absence de règlement des factures et la résiliation anticipée du contrat ont
causé divers préjudices à la société FILI CLEAN ;
Dire et juger qu’aucune contestation sérieuse ou non n’existe et n’est de nature à faire obstacle
aux créances de la société FILI CLEAN en liquidation judiciaire sur la société FACTORY &
CO AEROVILLE ;
En conséquence, ordonner l’admission et la fixation au passif de la société FACTORY & CO
AEROVILLE de : La somme de 16.760,60 euros TTC au titre des trois factures impayées et 1.676.06 euros au titre des pénalités de retard ; La somme de 3.463,29 euros au titre des salaires et charges avancés par l’AGS pour les salariés attachés au site FACTORY & CO AEROVILLE pour les mois de janvier et février 2023 ; La somme (à parfaire) au titre des salaires et charges assumés par la société FILI CLEAN l’AGS pour les salariés attachés au site FACTORY & CO AEROVILLE dans le cadre de sa période d’observation à compter du mois de mars 2023 ; La somme de 25.807,20 euros au titre du préjudice financier subi correspondant à la perte de marge brute jusqu’à l’échéance du contrat soit juillet 2024 ;
La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00978, a été appelée pour mise en état à 8 audiences du 6 juin 2024 au 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 15 mai 2025.
A la demande du liquidateur de FACTORY & CO AEROVILLE, qui voulait apporter la preuve de la gravité de l’agissement d’un des employés de FILI CLEAN et ainsi de l’urgence de la décision de rompre unilatéralement le contrat qui la liait à FILI CLEAN, cette audience a été reportée au 5 juin 2025.
Lors de cette dernière, constatant qu’il n’avait reçu ni les « conclusions n°3 » et les pièces pourtant annoncées par FACTORY & CO AEROVILLE, ni la preuve qu’elles avaient été signifiées à FILI CLEAN, le Tribunal a reconvoqué pour le 19 juin 2025.
FILI CLEAN, non représentée à l’audience, s’en était préalablement excusée par email auprès du Greffe et avait communiqué son dossier de plaidoirie reprenant ses conclusions enregistrées lors de l’audience de mise en état du 6 février 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le défendeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé ; le demandeur avait à nouveau prévenu par email le Tribunal qu’il ne comparaitrait pas mais précisait avoir eu communication par email du défendeur de ses « conclusions n°3° » avec, en annexe, le procès-verbal de constat du 23 mai 2025 décrivant très précisément le contenu de la vidéo surveillance, capturée dans les cuisines du restaurant de FACTORY [Localité 8] la nuit du 24 janvier 2023, et sur laquelle on pouvait observer un technicien de surfaces uriner dans l’évier de plonge.
Le juge a entendu le défendeur, sa plaidoirie et ses dernières observations et demandes orales au Tribunal reprenant notamment celles qu’il avait formulées dans le document intitulé « conclusions n°3 » précité, mais non acté par le Greffe du Tribunal, faute de notification du demandeur par Commissaire de justice :
À titre principal :
JUGER que FACTORY & CO AEROVILLE n’est pas partie au contrat de prestation de service de nettoyages du 5 juillet 2022 qui n’a été conclu qu’entre FILI CLEAN et JAB ENTERPRISESS,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes du Liquidateur d’admission et de fixation au passif de FACTORY & CO AEROVILLE issues de la déclaration de créances de FILI CLEAN,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que FACTORY & CO AEROVILLE est partie au contrat de prestation de services de nettoyage du 5 juillet 2022,
JUGER que FILI CLEAN s’est rendue coupable d’inexécutions suffisamment graves dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation de services de nettoyage du 5 juillet 2022,
En conséquence,
JUGER que la résolution du contrat du 5 juillet 2022 sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1226 du Code civil est bienfondée compte tenu des manquements graves commis par FILI
CLEAN,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes du Liquidateur d’admission et de fixation au passif de FACTORY & CO AEROVILLE issues de la déclaration de créances de FILI CLEAN ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait la résolution du contrat du 5 juillet 2022 par FACTORY & CO AEROVILLE est injustifiée :
REJETER l’admission au passif de FACTORY & CO AEROVILLE de la créance de FILI CLEAN de 15.143,04 euros au titre des factures impayées compte tenu des manquements graves de FILI CLEAN dans la réalisation des prestations,
FIXER l’admission au passif de FACTORY & CO AEROVILLE de la créance de FILI CLEAN au titre des pénalités de retard de 10% à 1.211,14 euros et la rejeter pour le surplus,
REJETER l’admission au passif de FACTORY & CO AEROVILLE des créances de FILI CLEAN au titre des salaires et charges avancés par l’AGS pour les mois de janvier à mai 2023 et des indemnités de rupture à intervenir,
REJETER l’admission au passif de FACTORY & CO AEROVILLE de la créance de FILI CLEAN de 25.807,20 euros au titre de la perte de marge brute compte tenu de l’absence d’éléments permettant de vérifier le montant demandé,
REJETER l’admission au passif de FACTORY & CO AEROVILLE de la créance de FILI CLEAN de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause,
CONDAMNER la liquidation judiciaire de FILI CLEAN à payer 15.000 euros à FACTORY & CO AEROVILLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que cette somme sera allouée en frais privilégiés de la procédure,
CONDAMNER la liquidation judiciaire de FILI CLEAN aux entiers dépens, étant précisé que cette somme sera allouée en frais privilégiés de la procédure.
Le juge, ayant aussi entendu du défendeur que FILI CLEAN aurait déclaré au passif de la société JAB ENTERPRISES (holding de FACTORY AEROVILLE) la créance réclamée dans la présente instance, demandait des pièces complémentaires et notamment :
la preuve de la double déclaration de FILI CLEAN de la créance de FACTORY AEROVILLE qui ferait l’objet d’une instance en cours au Tribunal de Meaux avec audience de plaidoirie convoquée pour le 24 juin 2025, des justificatifs permettant d’identifier qui, de JAB ENTERPRISESS ou FACTORY AEROVILLE, réglait les factures de FILI CLEAN relatives au nettoyage du restaurant de FACTORY AEROVILLE, préalablement à la résolution unilatérale du contrat.
Ces informations, ainsi que le détail des sommes réclamées par le défendeur au titre de l’article 700, lui ont été communiquées, ainsi qu’au demandeur, par note en délibéré du 24 juin 2025.
Déclarant les débats clos, le juge a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante, étant entendu que ne seront repris à ce stade que les moyens et arguments permettant d’éclairer qui de JAB ENTERPRISES et FACTORY&CO AEROVILLE étaient parties au contrat de prestations de FILI CLEAN et si les autres instances en cours, et notamment celle visant JAB ENTERPRISES, pouvait faire obstacle à une bonne administration de la justice.
Pour mémoire, FILI CLEAN est non représentée mais a précisé par emails qu’elle s’en tiendrait aux conclusions déposées à l’audience de mise en état du 6 février et ne comptait répliquer ni aux conclusions les plus récentes des défendeurs, ni à la communication du PV de la vidéo « attendue depuis plus près de 2 ans », ni à la note en délibéré du 24 juin 2025.
Dans ses conclusions du 6 février 2025, FILI CLEAN confirme l’intégralité des demandes de son assignation initiale et verse 15 pièces aux débats dont :
le contrat du 5 juillet 2022 signé par JAB ENTERPRISES avec pour périmètre de la prestation de FILI CLEAN, 8 restaurants dont celui de FACTORY & CO AEROVILLE.
Les 3 factures émises au nom de FACTORY AEROVILLE
N° 2021-300 de 6.573,46 euros du 31 décembre 2022
N° 2021-354 de 5.781,89 euros du 31 janvier 2023
N° 2021-394 de 4.405,25 euros du 28 février 2023
FILI CLEAN précise par ailleurs que jusqu’à ces 3 factures impayées et depuis la conclusion du contrat par JAB ENTERPRISES, les prestations ont toujours été facturées au nom de FACTORY & CO AEROVILLE et réglées par cette dernière.
FILI CLEAN note également que la qualité de ses prestations au sein même du restaurant de FACTORY & CO AEROVILLE n’a jamais été mise en cause, que les pièces apportées pour prouver les doléances ne concernent pas AEROVILLE et que toutes les prestations, y compris celles relatives à décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 correspondantes aux factures impayées ont été dûment réalisées.
Qu’en conséquence la résiliation du contrat est aux torts exclusifs de FACTORY&CO AEROVILLE ainsi que les préjudices subis par la société FILI CLEAN. Étant entendu que si les difficultés financières rencontrées par FILI CLEAN n’ont pas pour seule origine les impayés de la FACTORY&CO AEROVILLE et des autres sociétés du groupe, cela y a fortement contribué (et de rappeler que le 17 février 2023, FILI CLEAN déposait un dossier de déclaration de cessation de paiements).
A cet égard, et dans un souci de « parfaite information du Tribunal », FILI CLEAN attache à ses conclusions l’assignation qu’elle a portée devant le Tribunal de commerce de Reims à l’encontre d’une autre société appartenant à la Holding JAB ENTERPRISES : la société ITALIAN QUEEN DEVELOPPEMENT.
Quant à FACTORY&CO AEROVILLE représentée aux audiences du Juge chargé d’instruire l’affaire, elle demande de débouter FILI CLEAN sur l’ensemble de ses prétentions.
Elle considère que, depuis le début du contrat, FILI CLEAN a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles qui lui permettent de notamment se prévaloir de l’exception d’inexécution sur les 3 factures restant impayées.
Sur le fait de savoir si les factures émises au nom de FACTORY&CO AEROVILLE étaient réglés par cette dernière comme l’affirme dans ses conclusions FILI CLEAN, FACTORY & CO déclare dans sa note en délibéré « ne pas trouver trace de l’entité ayant payé les factures précédentes ».
Sur les 3 factures impayées, le demandeur fait remarquer que 2 ont été issues postérieurement à la découverte du salarié de FILI CLEAN urinant dans les cuisines du restaurant de FACTORY & CO [Localité 8].
C’est bien l’accumulation de prestations mal ou non réalisées, l’absence des équipes de FILI CLEAN à de multiples reprises et la violation manifeste des règles d’hygiène par un salarié de FILI CLEAN au cours des sept premiers mois du contrat qui ont eu comme conséquence une perte totale de confiance du groupe FACTORY & Co et a conduit à la résiliation du contrat par JAB ENTERPRISES, holding, qui était à l’origine signataire de ce contrat.
Qu’en effet FACTORY & CO AEROVILLE n’est pas partie au contrat de prestation de service de nettoyages du 5 juillet 2022 qui n’a été conclu qu’entre FILI CLEAN et JAB ENTERPRISES et qu’il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes du Liquidateur d’admettre et de fixer au passif de FACTORY & CO AEROVILLE, les sommes issues de la déclaration de créances de FILI CLEAN.
Et ce d’autant plus que FILI CLEAN a assigné JAB ENTERPRISES devant le Tribunal de Meaux et y a intégré la créance de FACTORY AEROVILLE réclamée dans cette présente instance.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats et notamment :
De l’examen du Contrat du 5 juillet 2022, produit par le demandeur et repris par le défenseur, il ressort qu’il s’agit d’une proposition d’intervention de FILI CLEAN sur 2 ans avec détail des prix et offres pour 8 restaurants dont celui de AEROVILLE. Qu’il est signé par JAB ENTERPRISES.
Il en est de même de la LRAR de résiliation du contrat adressée le 10 février 2023 à FILI CLEAN, avec effet rétroactif à la date du 24 janvier 2023, date à laquelle un technicien de surface a été filmé dans le restaurant de [Localité 8] en train d’uriner dans le bac à plonge.
Les 3 factures impayées de FILI CLEAN sont en revanche libellées et directement adressées à FACTORY & CO AEROVILLE et qu’il est possible que les précédentes aient été réglées directement par le restaurant comme l’affirme le demandeur ; toutefois, la relance et mise en demeure de paiement avant poursuites judiciaires, produites par le demandeur, ont été adressées à JAB ENTERPRISES et concerne aussi les autres restaurants du groupe dont celui de AEROVILLE.
Enfin, il ressort de la comparaison entre l’assignation de FILI CLEAN dans cette présente instance du 19 avril 2024 et de celle de FILI CLEAN à l’encontre de JAB ENTERPRISES, assignée le même jour devant le tribunal de Meaux suite aussi à une « contestation sérieuse de la créance de FILI CLEAN » constatée par ordonnance du Juge Commissaire du 20 mars 2024, il ressort que les demandes formulées dans cette présente instance par FILI CLEAN sont intégrées dans celles du Tribunal de Meaux qui a fixé convocation de plaidoirie au 24 juin 2025. Il y a donc incontestablement risque de « doublon ».
En conséquence, pour une bonne administration de la Justice, le Tribunal va sursoir à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de Meaux dans l’affaire 2024007954, enrôlée suite à l’assignation de FILI CLEAN à l’encontre de JAB ENTERPRISES du 19 avril 2024 et dont l’audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, ava par jugement contradictoire en premier ressort et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
SURSOIT à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de Meaux dans l’affaire 2024007954.
Dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les demandes et dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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