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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 27 nov. 2014, n° 2009F01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2009F01035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D'ABRIGEON LIQ.JUD.AMBULANCES DE LA GAZELLE SARL c/ SARL AMBULANCES DU CAP, La société AMBULANCES NIMOISES, AMBULANCES CAVAILLONNAISES SA, STE NOUVELLE DES AMBULANCES ABEILLE SARL, AMBULANCES CARPENTRASSIENNES EURL, La société AMBULANCES TOYOS, SARL PEREYRON AMBULANCES, ALLIANCE SANTE AMBULANCE SAS 84 SARL |
Texte intégral
2009F01035 – 0917400019/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
23/06/2009 jugement du VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE NEUF
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 20 avril 2009
La cause a été entendue le 09 juin 2009 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre CURA, Président, – Monsieur Patrick RICHER, Juge, – Monsieur Robert NAVARRO, Juge, assistés de : – Monsieur Aymeric SOTTON, Commis-greffier, En présence du Ministère Public représenté par : – Monsieur PAVY, représentant le Ministère Public après quoi les magistrats en ont délibéré, en secret conformément à la loi, pour rendre ce jour 23/06/2009 la présente décision :
Rôle n° ENTRE – Maître A LIQ.JUD.B DE LA GAZELLE 2009F1035 SARL Procédure 285 RUE GILLES DE ROBERVAL – PARC KENNEDY 2008RJ444 30900 NIMES DEMANDEUR – en personne et représenté par SCP SARLIN – Z – […]
— Maître A J K […] DEMANDEUR – en personne et représenté par SCP SARLIN – Z – […]
ET – B CAVAILLONNAISES SA 756 AVENUE DE SAINT […] – en personne et représenté par Maître Y Richard – 42 RUE DE LA […]
— La société B NIMOISES 138 IMPASSE DES […] – en personne et représenté par Maître Y Richard – 42 RUE DE LA […]
— STE NOUVELLE DES B ABEILLE SARL […] DÉFENDEUR – en personne et représenté par Maître Y Richard – 42 RUE DE LA […]
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— SARL B DU CAP […] 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN DÉFENDEUR – en personne et représenté par Maître Y Richard – 42 RUE DE LA […]
— La société B C 1-E TER ROUTE DU PONT DE […] – en personne
— B D EURL […] – en personne et représenté par Maître Y Richard – 42 RUE DE LA […]
— SARL E B 23 AVENUE DOCTEUR PROSPER DELFAU 30160 BESSEGES DÉFENDEUR – en personne et représenté par Maître Y Richard – 42 RUE DE LA […]
— ALLIANCE SANTE AMBULANCE SAS 84 SARL RUE DE L’ANCIENNE […] – en personne
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Par exploit d’huissier en date du 20/04/2009, Maître A liquidateur des sociétés B DE LA GAZELLE et SAS K a assigné les sociétés B CAVAILLONNAISES SA, B NIMOISESSTE NOUVELLE DES B ABEILLE SARL, SARL B DU CAP, B C, B D EURL, SARL E B, et ALLIANCE SANTE AMBULANCE SAS 84 SARL prise en la personne de leur représentant légal afin de voir ouvrir à leur égard une procédure de liquidation judiciaire par extension de celle déjà ouverte à l’égard de SARL B DE LA GAZELLE te de la SAS K, conformément aux articles L.621- 1 et L .640-1 Code de Commerce.
Attendu que dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, après un renvoi, ont comparu en chambre du conseil le 24/06/2008, en présence de Monsieur le Procureur de la République Maître A assisté par Maître Z ainsi que Monsieur X le représentant légal des différentes sociétés assisté par son conseil Maître Y.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Attendu que le demandeur expose : Que les sociétés requises sont, soit filiales de la société SAS K, soit sœurs de la société B DE LA GAZELLE, toutes deux en liquidation judiciaire, suivant décision du Tribunal de Commerce de NIMES, ayant désigné le concluant en qualité de liquidateur judiciaire, Qu’aux termes de la lecture des statuts, d’extraits Kbis, et d’organigrammes des sociétés de ce qui peut être qualifié de groupe X, le Tribunal constatera que la société K détient : – 100% du capital de la société B CAVAILLONNAISES, – 100% du capital de la société AMBULANCE D, – 499 parts sur 500 de la Société Nouvelles B ABEILLE, la 500ème part manquante étant détenue par Monsieur X, personne physique, – 100% des parts du capital de la Société B DU CAP, – 100% des parts de la société B C, – 100% des parts de la société PERRERON B, – 100% des parts de la société A.S.A 84 ; – 100% du capital de la Société B NIMOISES,
Qu’il faut ajouter que dans le panorama du groupe X, différentes sociétés, d’ores et déjà liquidées par d’autres juridictions que le Tribunal de Commerce de NIMES, telles que B F, B G, sociétés en liquidation judiciaire, et la société B C faisant l’objet d’une procédure collective ouverte par le Tribunal de Commerce d’ALES, aujourd’hui attribuée à la juridiction Départementale du Tribunal de Commerce de NIMES, Que l’examen des statuts de la SAS K permet de constater que cette dernière est une société HOLDING, dont l’objet social est « la gestion de sociétés, et la prise de participation majoritaire ou non », Que le concluant es qualité, n’a été destinataire d’aucune production de convention de prestations de services de la holding au bénéfice des filles, ni d’aucune convention de centralisation de trésorerie dûment approuvée et validée, dans le cadre de convention réglementée, Que la présente procédure en confusion de patrimoines, afin de reconstituer l’unicité de l’entreprise de Monsieur X, artificiellement éclatée en différentes sociétés, est justifiée par la constatation de l’existence de relations financières anormales, entre la société mère et les filles, outre les sociétés sœurs, Que les comptabilités détenues par le mandataire, comportent systématiquement, et pour chaque société, une série de comptes débiteurs et créditeurs divers de classe 467, déclinés en autant de sociétés qu’il y a de participants au groupe, lesdits comptes relatant des opérations d’apports de fonds entre les différentes sociétés, dépourvus de toute cause juridique, et de toute cohérence financière, Que les écritures sont le plus souvent, dépourvues dans le grand livre, de toutes explications quant à la nature des sommes inscrites en compte, mais certaines de ces dernières permettent de comprendre que les charges sont indifféremment payées pour le compte des sociétés sœurs ou filiales, et
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qu’inversement, ces dernières sont amenées à assumer des charges au bénéfice de la société K ou de la société B LA GAZELLE, Que le concluant a acquis la conviction qu’en fonction des besoins et des disponibilités des différentes sociétés du groupe X, la trésorerie unique du groupe était apportée, afin de faire face aux engagements, quitte à ce que la trésorerie intégrée dans la comptabilité d’une société, soit ensuite réaffectée à une autre société, en l’état des évolutions des exigences de chacune d’entre elles, Que ces apports en trésorerie sont particulièrement illustrés dans la comptabilité de la société K, à l’occasion d’une opération d’acquisition des titres de la société B CAVAILLONNAISES, Qu’il est également intéressant de constater que la société HOLDING, qui n’a pour objet social que la détention des titres de ses filles, fait fonctionner dans ses livres un compte 421000 « personnel, rémunérations dues », Que ce compte concerne de nombreux salariés, et l’on y trouve au gré de la fantaisie de la comptabilité K, des éléments concernant des fournisseurs, Que certains salariés perçoivent des rémunérations d’K, mais ne figure pas sur la DADS 2007, Que le Tribunal doit savoir que les différentes sociétés du groupe de Monsieur X semblent fonctionner sur un principe de sous-évaluation des cotisations sociales, et d’exonération spontanée unilatérale des charges fiscales, Que cette méthode pour se constituer de la trésorerie, permet d’expliquer les capacités de certaines sociétés, pour en aider d’autres, Que de même, la gestion des différentes sociétés du groupe, donne lieu à de nombreux commentaires et griefs de salariés, Que le concluant considère qu’il y a une mise en comme des moyens de production, qu’il s’agisse de moyens matériels ou de moyens humains, Que le mélange qu’organise comptablement Monsieur X entre ses différentes sociétés, ne permet pas d’éluder, au travers des écritures comptables mises en œuvre, l’existence de relations financières anormales, entre les différentes personnes morales du groupe, Que l’article l.621-2 alinéa 2 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet, entérine les solutions antérieures et confirme le principe d’unité de juridiction en disposant que « le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent », Que la compétence exclusive de la juridiction initialement saisie impose de déroger aux règles de compétence territoriales ou même d’attribution, Que l’extension de la liquidation judiciaire des sociétés K et GAZELLE peut être prononcée à l’égard d’une personne faisant elle-même l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire, Que les sociétés requises sont détenues par la société K, de la même manière que celle-ci détenait la société B DE LA GAZELLE, c’est à dire le plus souvent à 100%, Que l’existence d’un groupe de société n’exclut pas, au contraire, l’application de la théorie de la confusion des patrimoines, Qu’au cas d’espèce, les relations décrites entre sociétés mère et filles outre sociétés sœurs directement établissent l’imbrication des patrimoines et caractérisent des relations financières anormales, Que les achats sont faits en commun, la comptabilité est occulte et ne permet pas de distinguer et suivre les opérations menées par les sociétés qui sont gérées comme un tout, Que tant au moment des acquisitions qu’au titre de l’exploitation, Monsieur X envisage ses entreprises comme un tout, et met en œuvre au regard des procédures de liquidation judiciaire déjà ouvertes, une sorte de cavalerie entre les structures sociétaires, faisant circuler entre elles l’argent que celles-ci produisent, Que l’imbrication des patrimoines aboutit à une confusion des comptes, et l’absence de contreparties entre les écritures C/K et K/C en est une illustration, Que le recours à des comptes « créditeurs et débiteurs divers » ou à des comptes d’attente qui deviennent pléthoriques en sont de même la preuve, Que les relations financières anormales sont établies par les échanges sans contrepartie entre mère et fille, ou entre sœurs, Qu’aucune convention organisant le groupe, ou la gestion de sa trésorerie ne vient organiser les flux, qui sont créés et comptabilisés de manière chaotique dans les différentes sociétés, Que les capacités financières sont au cas d’espèce affectées successivement aux nombreuses sociétés de la sphère X, au gré de leurs besoins pour acquérir, ou rassurer leurs créanciers,
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Que de même, le personnel alterne dans ses prestations auprès de l’une ou de l’autre, utilisant le matériel de l’une ou de l’autre, et enfin, en recevant des paiements de sociétés qui n’est pas toujours son employeur direct,
Il demande au Tribunal d’étendre les procédures de liquidation judiciaires des sociétés K et B DE LA GAZELLE, d’une part de l’une à l’autre, puis à :
1. La SOCIETE B CAVAILLONAISES, SA, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro B 397 776 527
2. La SOCIETE B NIMOISES, SARL, inscrite au RCS DE NIMES, sous le numéro B 482 361 565,
3. La société SOCIETE NOUVELLE DES B ABEILLE, SARL, inscrite au RCS de MONTPELLIER, sous le numéro B 421 935 826,
4. La société B DU CAP, SARL, inscrite au RCS de MENTON, sous le numéro B 407 758 267,
5. La société B C, SARL, inscrite au RCS de NIMES, sous le numéro B 482 546 116,
6. La société B D, EURL, inscrite au RCS d’AVIGNON, sous le numéro B 488 185 661,
7. La société E B, SARL, inscrite au RCS de NIMES, sous le numéro B 392 391 041,
8. La société ALLIANCE SANTE AMBULANCE (ASA 84, SARL, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro B 419464375,
***
Attendu qu’en réplique les sociétés défenderesses font valoir : Que le passif non contesté des sociétés dont Maître A s’élève à : – pour la société LA GAZELLE, 683.780,00 € à titre de créanciers privilégiés et 61.242,00 € à titre de créanciers chirographaires, – pour la société K, 45.233,00 € à titre de créanciers privilégiés et 165.069,00 € à titre de créanciers chirographaires, que si les liquidations judiciaires étaient prononcées, il convient de préciser que 300 salariés se retrouveraient demandeurs d’emploi, que pour éviter pareille conséquence économique, les concluantes sollicitent que le Tribunal de Commerce de NIMES leur accorde un délai de 12 mois, qui commencera à courir un mois après l’intervention de la décision à venir, pour pouvoir solder en douze échéances mensuelles et égales le montant du passif réclamé par Maître A, que cette mesure aurait pour effet de combler en totalité le passif des deux sociétés, que concernant le passif contesté, celui-ci est particulièrement fantaisiste pour la société K, qu’il en est de même pour le passif de la société LA GAZELLE à hauteur de 20.000 €, que les demandes formées par les concluantes ont pour effet, d’une part de permettre la continuité de l’activité des sociétés concluantes et d’autre part de sauvegarder l’emploi, que le Tribunal doit également garder à l’esprit, que le montant du passif serait en toute hypothèse, très largement couvert par les ventes des actifs des sociétés assignées, si d’aventure le Tribunal venait à prononcer leur liquidation judiciaire,
Elles demandent au Tribunal :
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De rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du demandeur pris es qualité de liquidateur des sociétés LA GAZELLE et K, De donner acte aux concluantes de leur offre de régler la totalité du passif en douze échéances mensuelles d’un montant égal, la première des échéances commençant à courir un mois après l’intervention de la décision à venir, De dire qu’en cas de non-paiementt de l’une de ces échéances, la totalité du passif deviendra immédiatement exigible, et la liquidation des concluantes sera immédiatement prononcée dès lors qu’il ne sera pas réglé le montant des sommes réclamées, De statuer ce que de droit sur les dépens,
***
Attendu que Monsieur le Procureur de la République s’étonne de la demande sur le règlement du passif formulé par le défendeur des sociétés K et LA GAZELLE, qui ne peuvent bénéficier d’un plan, et constate que cette demande tend à confirmer l’existence de la confusion des patrimoines,
***
SUR CE,
Attendu que par jugement en date du 14/10/2008, le Tribunal de commerce de céans a ouvert la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan de la SARL B DE LA GAZELLE, et nommé Maître A liquidateur, Que par jugement du 4/11/2008, le Tribunal de Commerce de Nîmes a prononcé la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la SAS K et nommé Maître A liquidateur. *** Attendu qu’à titre préliminaire, Maître Y indique qu’il n’est pas mandaté pour défendre les sociétés B C et ALLIANCE SANTE B toutes deux en procédure collective, Qu’en réplique Maître Z dans les intérêts de Maître A déclare se désister de la demande à l’égard de ces deux sociétés ce dont il convient de lui donner acte.
***
Attendu qu’à titre liminaire, que Maître Y demande à ce qu’il lui soit donné acte que les pièces reçues ne sont pas toutes en sa possession, ***
Sur la demande de confusion des patrimoines,
Attendu qu’il ressort des débats, qu’il n’existe aucune convention de trésorerie entre les sociétés filiales et la société mère K, pas plus d’ailleurs qu’entre les filiales entre elles, Que malgré cette absence de convention de trésorerie, il apparaît systématiquement dans toutes les entreprises des « comptes 467 » relatifs aux autres sociétés, Que l’ensemble de ces anomalies correspondent à des flux financiers anormaux.
Attendu qu’il n’y a pas d’accord de redevance des filiales envers la société mère K ce qui rend l’ensemble des flux des filiales d’K vers K totalement anormaux,
Attendu que lors de l’achat de la société B CAVAILLONNAISES (titres inscrits à l’actif de la société mère K) par la société K le prix est payé par toutes les sociétés du groupe, ce qui là encore, suffit à caractériser un flux financier anormal entre toutes les entités.
Attendu en outre, qu’il apparaît qu’au gré des besoin en trésorerie d’une société du groupe, les autres sociétés contribuent à ce besoin et ainsi à tour de rôle pour chacune des sociétés.
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Attendu que la mise en commun des moyens matériels comme humains transparaît d’une part, de la photo du journal Le Midi Libre prise au siège de la SARL AMBULANCE DE LA GAZELLE qui montre des B des différentes sociétés et d’autre part, elle ressort du nombre important de salariés dépendant de la société K, qui est sans commune mesure avec les besoins de celle-ci qui n’est qu’une société holding,
Attendu que tous ces éléments conjugués suffisent à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les entités, relations caractéristiques d’une confusion de patrimoine.
Attendu enfin qu’en réplique le défendeur sollicite le maintien d’activité des sociétés assignées sur la base de la confusion des patrimoines, afin de payer dans un délai de douze mois, les dettes des deux sociétés liquidées K et LA GAZELLE, Que ce moyen de défense, met en évidence que dans l’esprit des dirigeants l’ensemble des sociétés forme un tout et corrobore l’existence de la confusion des patrimoines, Que dans ces conditions, devant la confusion manifeste résultant de l’imbrication des patrimoines des deux entités, vu l’article L.621-5 du code de commerce, le Tribunal ne peut que de faire droit à la demande présentée par le mandataire et étendre la procédure de liquidation judiciaire de SARL B DE LA GAZELLE à B CAVAILLONNAISES SA, La société B NIMOISES, STE NOUVELLE DES B ABEILLE SARL, SARL B DU CAP, B D EURL, SARL E B,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en en premier ressort,
Le ministère public entendu,
PREND ACTE de désistement d’inStance de Maître A liquidateur à l’égard des sociétés AMBULANCE C et ALLIANCE SANTE B.
Vu les dispositions de l’article L. 621-5 du code de commerce,
CONSTATE l’existence de relations financières anormale entre SARL B DE LA GAZELLE, la société K et les sociétés B CAVAILLONNAISES SA, B NIMOISES, STE NOUVELLE DES B ABEILLE SARL, SARL B DU CAP, B D, EURLSARL E B caractéristiques de la confusion des patrimoines,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, par extension de celle déjà ouverte à l’égard des société K et SARL B DE LA GAZELLE conformément aux articles L.620-1 et L.640-1 du Code de Commerce.
A l’égard de :
— B CAVAILLONNAISES SA – 756 AVENUE DE SAINT BALDOU – 84300 CAVAILLON – La société B NIMOISES – 138 IMPASSE DES ACACIAS – 30900 NIMES – STE NOUVELLE DES B ABEILLE SARL – […]
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— SARL B DU CAP – […] – 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
— B D EURL – […] – 84200 CARPENTRAS – SARL E B – 23 AVENUE DOCTEUR PROSPER DELFAU- 30160 BESSEGES
FIXE au 01/03/2006 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Monsieur DUPONT, en qualité de juge commissaire, Monsieur DRAUSSIN en qualité de juge commissaire suppléant.
DÉSIGNE Maître A 285 RUE GILLES DE ROBERVAL PARC […] en qualité de liquidateur judiciaire
DESIGNE la SCP Hubert CHAZEL & L M N O P HUGO. […], aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l’article L 641-4 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d’incompétence territoriale.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l’article R 641-7 du code de commerce.
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
JUGE et DIT en application de l’article L 643-9 de la loi du 26 juillet 2005 que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 23/06/2011
Conformément à l’article R 641-6 du code de commerce, DIT au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n’est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la loi.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La présente décision a été signée par Monsieur CURA Pierre, Président, ainsi que par Monsieur SOTTON Aymeric, Greffier.
Suivent les signatures : – Monsieur CURA Pierre, Président, – Monsieur SOTTON Aymeric, Greffier,
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