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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 23 oct. 2012, n° 2012F00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2012F00191 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 octobre 2012
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur LEGRIS Président de chambre, et par Madame GAUTRONNEAU Commis Greffier
(pl à / [u]Æd8 – te. Afro
j v
2012800191
J122/ 3/1144A/DG […]
23/10/2012
SARL ARDOISIERES DE GALICE ZA DES […] – Représentant : Avocat plaidant : Me François-Xavier GOSSELIN
DEMANDEUR
1/ EURL J M X Ezenaire 35131 Chartres-de-Bretagne – Représentant : Avocat plaidant : Me Sandrine Z
2/ SAS GUTTERKEL
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Edmond COSSET
Avocat postulant correspondant : Me JOSSE TIRIAU
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/07/2012 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— M. Olivier LEGRIS, Président de Chambre, – Mme Michèle LE COQ, Mme Chantal JOLIVET, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Z et Me GOSSELIN le 23 Octobre 2012
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La Société X EURL au capital de 8.000€ dont le siège social est à CHARTRES
de BRETAGNE, est la Société qui commande la machine intitulée «profileuse à gouttières NTM »
La Société A de GALICE – SARL au capital de 150.000€, dont le siège social est situé à PLANCOET, est la société revenderesse qui a comme client final X et comme fabricant GUTTERKEL. C’est une société de négoce de matériels industriels
La société GUTTERKEL SAS au capital de 38.000€ dont le siège social est situé à SAMAZAN (47250) et dont l’activité est entre autre «la fabrication de profileuse à gouttière »
Le 7 janvier 2010, X commande à A de GALICE « une profileuse gouttière d’une valeur de 8.680 ht à livrer sous 3 semaines si possible »
Le 21 janvier 2010, GUTTERKEL livre au siège social de X à CHARTRES de BRETAGNE la machine commandée (NTM 300), ainsi qu’il résulte d’une lettre de voiture LERAY datée du 21-01-2010 à 15h50
Le 25 janvier 2010, X demande à GUTTERKEL par mail diverses pièces « palettes d’échantillon – tarif applicable à compter du 31-01-2010 – éventuels avis techniques et garanties sur la commande effectuée »
Le 16 mars 2010, X demande la reprise de sa machine NTM 300 et commande simultanément à C de GALICE une NTM 300/325/380
Le 16 mars 2010, GUTTERKEL établit une facture à A DE GALICE pour une « profileuse gouttières NTM 300/325/800 » à livrer aux Ets X.
Le 24 mars 2010, ainsi qu’il résulte d’une lettre de voiture BOMEX, la profileuse est livrée à 16h15 aux Ets X.
Le 9 avril 2010, GUTTERKEL a envoyé à X les éléments demandés dans le mail du 25 janvier 2010 .
Le 13 avril 2010, X demandait à GUTTERKEL de lui fournir toutes les certifications et label en sa possession ainsi qu’un historique de la société.
La société GUTTERKEL a également envoyé le 14 avril 2010 l’attestation de garanties sur les laquages.
Le 15 avril 2010, A de GALICE facture la société X d’une somme de 17.997, 47€ correspondant au prix de la nouvelle machine livrée 300/325/800. Cette somme est à payer par chèque le 15/06/2010.
Le 10 juin par mail, la Société X informe la société GUTTERKEL qu’elle lui renvoie la machine, sans lui donner le moindre justificatif et sans en informer A de GALICE
Le même jour la société GUTTERKEL informe la société X avec copie à C de GALICE qu’elle refusera le retour de la machine, car son client est A de GALICE qui l’a d’ailleurs payée et que d’autre part cette machine est chez les Ets X depuis plus de 2 mois sans aucune critique ni remarque.
Enfin ce même jour X répond à GUTTERKEL, là encore sans mettre C de GALICE en copie : « OK message reçu. La profileuse repartira chez ARDOISIERES de GALLICE qui n’a pas été réglée »
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[…]
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Le 17 juin 2010, n’étant pas payé A de GALICE réclame à la société X le paiement de sa facture, et s’étonne que le 11 juin sans avertir A de GALICE elle a retourné directement à GUTTERKEL la machine NTM 300/325/800. Elle indique qu’entre le 24 mars 2010 date de livraison de la machine et ce jour (soit plus de trois mois) elle n’a reçu aucune réclamation de la part de la Société X.
Entre temps le 15 février 2010 GUTTERKEL avait envoyé la fiche technique aluminium ainsi que la fiche Novelis.
Enfin le 16 juin 2010 Mr Y dirigeant de la Société GUTTERKEL refait l’historique de l’affaire et confirme qu’il s’est rendu à 3 reprises chez les Ets X pour la mise en route de la machine. A ces occasions il lui a laissé différents échantillons, sous faces et accessoires, ainsi qu’un argumentaire
Le 16 juillet 2010, Me Z avocat des Ets X répond a la société A de GALICE en faisant valoir divers arguments et notamment : « mon client considère que le contrat n’a pas été formé faute de consentement de sa part et qu’en tout état de cause l’obligation de délivrance n’a pas été remplie, c’est pourquoi X ne paiera pas », et met en demeure C de GALICE de reprendre la machine.
Devant cette situation de blocage il ne restait plus à A de GALICE que d’assigner l’EURL X devant notre Tribunal
C’est ce qui a été fait le 16 novembre 2010 par l’intermédiaire de Me DELANOE Huissier de Justice à RENNES, à l’effet d’entendre :
— Condamner la Société X au paiement de la somme de 17.997,47€ avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement
— Condamner Ets X au paiement d’une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts
— Condamner Ets X au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie d’appel ou d’opposition.
Aucun représentant légal ou personne habilitée n’a reçu l’acte, les locaux étant fermés, un
avis de passage a été laissé le jour même au domicile du signifié et la lettre prévue par l’article 658 du CPC a été adressée le jour même.
Qu’à la suite des demandes reconventionnelles formées par la Société X, la Société A de GALICE a, suivant acte en date du 4 octobre 2011, appelé en garantie la Société GUTTERKEL et formule les demandes suivantes : – Si par impossible le Tribunal faisait droit en tout ou partie aux demandes de la Société X dirigées à l’encontre de la société A de GALICE Vu les articles 1602 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil et 1147 du Code Civil : – Prononcer la résolution de la vente intervenue entre A de GALICE et GUTTERKEL – Ordonner les restitutions réciproques et condamner la société GUTTERKEL à restituer le prix perçu de la société A de GALICE avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés à la date du premier paiement jusqu’à parfait règlement – Condamner GUTTERKEL à procéder à la reprise de la machine sous astreinte d’un montant de 300€ par jour à compter de la date du prononcé du jugement – La condamner à garantir intégralement la société A de GALICE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en restitutions, frais, dommages et intérêts accessoires, frais irrépétibles et dépens avec intérêts au taux légal
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qui seront capitalisés conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du Code Civil de la date du jugement jusqu’à parfait paiement.
— La condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs prétentions et moyens développés l’ensemble des pièces qu’elles ont échangées et considérées par elles comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions, conformément à l’article 455 du CPC lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour A de GALICE demandeur :
Elle transmet les pièces suivantes : – Lettre du 16 07 2010 – Facture du 15 04 2010 – LR avec AR du 17 06 2010 – Echanges de divers mails entre les parties – Lettres de voiture – Bon de garantie – Certificat de conformité notice d’utilisation – assignation du 16 11 2010 – jurisprudence diverses et autres pièces nécessaires à la compréhension du dossier et répertoriées dans les dernières conclusions n°5 du 5 07 2011
À l’appui de sa défense elle soutient :
— sur la demande principale : – que le bienfondé de la créance n’est pas contesté et que donc EURL X sera condamné au paiement des sommes dues conformément à l’article 1154 du Code Civil. Ainsi qu’au paiement d’une indemnité contractuelle
— sur les demandes reconventionnelles Elle soutient que le requérant a invoqué une multiplicité de moyens, or la jurisprudence dit que le demandeur a une action en vices cachés ne peut exercer une action en défauts
de conformité. Il convient donc de choisir un fondement juridique et ne pas multiplier les fondements.
Donc ses demandes diverses seront donc rejetées par le Tribunal.
— -sur la validité de la vente, elle soutient que la vente est parfaite comme indiqué à l’article 1583 du Code Civil, il y a eu consensus sur « la chose et sur le prix » : --la machine est garantie par le fabricant --la profileuse est conforme aux normes européennes --les documents nécessaires au fonctionnement de la machine ont été remis à X --que EURL X est un professionnel averti et que le formalisme dans le cas de vente entre professionnels est allégé. --X soutient que son consentement a été vicié par « erreur» or la défenderesse ne prouve jamais une erreur sur l’objet de la vente
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[…]
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en conséquence la société X sera déboutée de l’intégralité de ses demandes tendant à l’annulation de la vente ainsi qu’à la réparation d’un préjudice.
— sur l’exécution du contrat
A de GALICE a parfaitement rempli ses obligations, car la profileuse a été livrée dans des délais courts et parfaitement conforme à la commande, qui plus est, elle est parfaitement conforme aux normes européennes
— - en ce qui concerne la fourniture d un document en Espagnol, cet argument tombe car une traduction assermentée a été fournie, de plus cet « argument » n’a été soulevé par Ets X qu’à la veille de l’Audience soit très longtemps après la livraison de la machine. En outre l’ordonnance de VILLERS COTTERETS ne s’applique qu’aux actes de procédure et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement la force probante des éléments soumis
— -sur la validité des vices cachés :
le demandeur rappelle l’article 1644 du Code Civil qui stipule « qu’il appartient à l’acheteur de rapporter l’existence de vice caché et de ses différents caractères » Or il apparaît qu’aucun avis technique n’est versé aux débats d’autant que l’article 1641 du Code Civil impose « que le vice allégué rende la chose impropre à l’usage auquel on le destine » Aucune preuve ni du vice caché, ni de sa conséquence ne sont fournis au Tribunal, donc le Tribunal rejettera cette demande et sa conséquence c’est à dire la réparation d’un préjudice en ce compris toutes les dépenses annexes engagées par les Ets X à l’occasion de cette acquisition.
— sur la demande en garantie :
Très subsidiairement si le Tribunal faisait droit à la demande reconventionnelle de la Société X, il y aurait lieu de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre A de GALICE et GUTTIERKEL
— d’ordonner les restitutions réciproques
— de condamner la Société GUTTERKEL à procéder à la reprise de la machine sous astreinte d’un montant de 300€ par jour à compter du prononcé du jugement
— de condamner à garantir intégralement A de GALICE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en restitution, frais, dommages et intérêts, intérêts et accessoires, frais irrépétibles et dépens
— de la condamner au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A de GALICE, soutient :
— -que les deux contrats sont liés et consécutifs, l’un n’aurait pas eu lieu sans l’autre, et de surcroit GUTTERKEL a livré directement la machine chez X.
— -en second lieu le concepteur, le fabricant de cette machine bien spécifique est bien GUTTERKEL
— -enfin si la demanderesse était condamnée au paiement de diverses sommes liées
exclusivement à des vices uniquement imputables au fabricant, il serait bien normal de GUTTERKEL soit appelé au paiement desdites sommes.
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Au terme de sa plaidoirie la demanderesse reformule ses demandes indiquées dans l’Assignation et demande au Tribunal :
— Condamner la Société X au paiement de la somme de 17.997,47€ avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement.
— Déclarer la Société X irrecevable de ses demandes en raison de la prohibition du cumul du fondement juridique
— La condamner au paiement d’une somme de 2000€ au titre des dommages et intérêts
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de la société X de réparation des préjudices subis
— Condamner la Société X au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et de recouvrement.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie d’appel ou d’opposition.
A titre infiniment subsidiaire
— Sans aucune approbation de la demande reconventionnelle de la Société X et au contraire sous les plus expresses réserves de fait, de droit, et de procédure
— Si par impossible le Tribunal faisait droit en tout ou partie aux demandes de la Société X dirigées contre la société ARDOISIERES de GALLICE
— Vu notamment les articles 1602 et suivants et 1614 et suivants et 1147 du Code Civil Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la Société GUTTERKEL et la Société A de GALICE
— Ordonner les restitutions réciproques et condamner la société GETTURKEL a restituer le prix perçu de la Société A de GALICE avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date du premier paiement jusqu’à parfait règlement
— Condamner GUITTERKEL à procéder à la reprise de la machine sous astreinte d’un montant de 300€ par jour à compter du prononcé du présent jugement
— Condamner à garantir intégralement A de GALICE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en restitutions, frais dommages et intérêts, intérêts, accessoires frais irrépétibles et dépens avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du Code Civil de la date du jugement jusqu’au parfait paiement
— Condamner au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour Etablissements X défendeur :
Elle transmet les pièces suivantes : – Commande de la 1°° machine du 7 01 2010 – Divers courriers entre les parties – Accusé de bon de commande du 16 mars 2010 – Attestation de garantie laquage sans numéro – Echanges de courriers électroniques – Certificat ISO en espagnol – Factures transports LAHAŸYE restitution de machine – Diverses factures connexes à l’acquisition de la profileuse – Extrait de RC GUTTERKEL – PV Maître D du 14 juin 2012-09-26
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Pour sa défense elle soutient :
Que soit reconnue la nullité du contrat à travers divers moyens. Elle conteste l’argumentation de la partie adverse sur la nullité de l’argumentation due à la multiplicité des moyens. En effet elle remet au Tribunal la jurisprudence de la Cour de Cassation 7/07/2006 qui indique : « il incombe aux parties de présenter l’ensemble des moyens ».
Elle reprend l’ensemble des moyens soulevés par elle – certificat de conformité avec un n° différent de celui posé sur la machine – absence de marquage CE sur la Machine- document de conformité établit d’abord en Espagnol -
Que ses demandes reconventionnelles sont parfaitement recevables en raison de l’article 122 du Code de Procédure civil
Que le contrat de vente n’a pas été formé faute de consentement de sa part, ou qu’en tout état de cause celui ci aurait été vicié, notamment en raison du fait que le contrat de vente ne fournissait pas « certaines modalités accessoires » que d’autre part la machine livrée ne comporte pas le marquage CE (constaté par huissier) que l’armoire électrique au niveau extérieur n’apparaît pas, qu’elle n’a jamais eu les conditions générales de vente
Que si par extraordinaire le Tribunal ne prononçait pas la nullité de la vente par défaut de consentement, elle devrait reconnaître l’erreur commise faute de fourniture de documents essentiels (acte définitif de vente-garantie de la machine-conformité aux normes- documents nécessaires à l’utilisation de la chose vendue- certificats garantissant le bon état de la machine), en tout état de cause, elle demande le non paiement du prix de vente et le non paiement des dommages et intérêts réclamés par A de GALICE, la vente étant nulle.
De plus, elle demande la reprise de la machine sous astreinte de 300€ par jour de retard par A de GALICE
En outre elle demande des dommages et intérêts au titre – des frais de transport qu’elle a engagé pour renvoyer la machine- des frais de stockage – des frais engagés pour l’acquisition d’un véhicule destiné au transport de cette machine – des frais de publicité engagés pour promouvoir cette nouvelle activité des frais d’annulation de participation à des foires et enfin un dommage économique qui s’analyse en une impossibilité de développer sa clientèle.
A titre subsidiaire elle demande la résolution du contrat (article 1610 et 1184 du Code Civil) pour non-respect de l’obligation de délivrance, en raison de la non fourniture des documents ci dessus indiqués, et le fait que la machine commandée rayait les gouttières fabriquées la rendant inapte à l’utilisation conventionnellement définie. Pour cette argumentation elle se réfère à l’article 1602 du Code Civil
Elle demande le paiement de dommages et intérêts en vertu de l’article 1147 du Code Civil « à raison de l’inexécution des obligations » du vendeur
Elle conclue en demandant au Tribunal de : – Recevoir la Société X en ses présentes écritures et l’y adjuger bien fondée – Dire et juger que les pièces en langue étrangère adressées par les sociétés A de GALICE et la société GUTTERKEL à la société X sont dénuées de toute valeur informative ou probante à l’égard de cette dernière. – Débouter les Sociétés A de GALICE et GUTTERKEL de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont irrecevables et en tant que de besoin mal
fondées. 20120019 1 K
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— Reconventionnellement et a titre principal
— Prononcer la nullité de la vente intervenue entre la société X et la société A de GALICE
A titre subsidiaire – Constater le manquement de la société A de GALICE à son obligation de délivrance envers la Société X. – Constater l’existence des vices cachés affectant la machine profileuse En conséquence
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société X et la société A de GALICE pour manquement à l’obligation de délivrance. Ordonner la reprise de la machine par la société B de GALICE ou par la société GUTTERKEL dans un délai de quinze jours sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir – Condamner la Société GUTTERKEL et/ou la société A de GALICE au remboursement des sommes suivantes :
— frais d’enlèvement de machine 345€
— frais d’acquisition de véhicule utilitaire 19.269, 24€
— frais de gardiennage 5. 400€
— frais d’habillage de l’utilitaire 1.489€
— cartes commerciales 101,40€
— dépliants 627,60€ – Condamner la Société B de GALICE et ou la société GUTTERKEL au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 20.000€ pour le préjudice économique subi – Condamner la Société A de GALICE et/ou la société GUTTERKEL au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5.000€ pour préjudice moral subi. – Condamner la Société A de GALICE et/ou la société GUTTERKEL à verser à la société X la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour la société GUTTERKEL, défenderesse en garantie :
Elle transmet les pièces suivantes : En plus des pièces adverses : – deux photographies de la profileuse – Déclaration de conformité aux normes CE de la profileuse en version française – Extrait de la norme européenne.
A la justification de ses intérêts elle soutient :
Qu’étant étrangère au contrat signé entre la société X et la société A de GALICE, le débat ne concerne en aucune manière la société GUTTERKEL.
Qu’elle ne peut souscrire à l’argument de la société A de GALICE sur la notion de « groupe de contrats » puisqu’en la matière il y a deux contrats distincts
Qu’elle trouve spécieux l’argument de la société A de GALICE qui prétend que la commande passée par la société X aurait nécessairement conditionnée la commande passée par A de GALLICE à GUTTERKEL
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[…]
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Que d’autre part, le Tribunal ne peut souscrire à la demande de A de GALICE qui indique « que dans l’hypothèse où une cause de nullité était retenue dans le contrat liant la concluante avec la société X, la nullité du contrat passé entre la concluante et la société GUTTERKEL serait pour les mêmes raisons, également prononcée »
Que le matériel commandé est bien le matériel livré à savoir une profileuse MTM 300-325- 380
Que l’ensemble des pièces et justificatifs demandés par la société X a été délivré.
Que les allégations formulées par la société X sur les vices cachés sont gratuits et fallacieux, la machine étant conforme aux normes CE ainsi qu’il résulte des documents délivrés.
Quant aux autres préjudices (frais d’enlèvement-acquisition de camion spécifique-
publicité…) et préjudice moral la société GUTTERKEL les trouve révélateurs de l’inanité des demandes formulées.
En conséquence elle demande au TRIBUNAL : – Dire et juger en application du principe de l’effet relatif des conventions que la société A de GALICE ne saurait obtenir la garantie de la société GUTTERKEL an cas d’annulation pour défaut de rencontre des volontés ou vice des consentements de la vente intervenue entre elle et la société X . – Dire et juger de même que la société B de GALICE ne saurait obtenir la garantie de la société GUTTERKEL en cas de résolution de la vente intervenue entre elle et la société X pour non conformité de la profileuse objet de la vente au spécificités convenues entre A de GALICE et la société X ou non respect de son obligation de délivrance ou renseignements envers cette dernière – Débouter dans un cas comme dans l’autre la société A de GALICE de son action récursoire à l’encontre de la société GUTTERKEL et de l’ensemble de ses demandes dirigées contre celle ci. Constater, dire et juger que la société X ne démontre pas que la profileuse vendue serait affectée d’un vice caché – Rejeter en conséquence l’action récursoire ainsi que l’ensemble des demandes formées à ce titre par la société B de GALICE à l’égard de la société GUTTERKEL – Dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’action récursoire exercée par la société B de GALICE à l’encontre de la société GUTTERKEL, Constater dire et juger que la société X ne démontre pas la réalité des préjudices annexes qu’elle allègue ou que ceux ci seraient en lien avec un fait imputable au vendeur – Rejeter en conséquence la demande de garantie formée par la société A de GALICE à l 'égard de la société GUTTERKEL au titre des préjudices annexes allégués par la société X – Condamner tout succombant à payer à la société GUTTERKEL la somme de 5000€ en application des dispositions de l’art 700 du CPC
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu que la somme est supérieure à 4.000€, que les parties sont représentées, que la signification à société X n’a pas été remise à personne, mais que toutes les parties sont présentes ou représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et rendu en
premier ressort. N […] 0
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Attendu que l’origine de cette affaire se trouve dans une télécopie envoyée par Ets X à B DE GALICE, le 7 janvier 2010, dans laquelle les établissements X indiquent : « nous vous informons par la présente que votre offre a été retenue et nous passons commande pour la profileuse gouttière d’une valeur de 8. 680€ HT- à livrer sous 3 semaines si possible – nous avons également besoin d’ un rouleau couleur ardoise -50 unités de talons – de 25 unités de moignons – de 6 cartons de siliconne
neutre et de pattes de fixation pour les gouttières – 3 tréteaux offerts, vu avec Christian lors de notre réunion à CHARTRES »
Attendu qu’il n’est pas fourni au Tribunal d’autre document concernant cette commande (accusé de réception de commande par A de GALLICE – ou conditions générales de vente – ou bon de commande par C de GALICE à GUTTERKEL…)
Attendu qu’il ressort d’une lettre de voiture du 21/01/2010 que GUTTERKEL a envoyé directement à X « 2 palettes ».
Attendu que le 25 janvier 2010, X a envoyé un mail à GUTTERKEL pour lui demander :
— une palette d’échantillon couleur
— un tarif applicable après le 31 janvier 2010
— d’éventuels avis techniques et garanties sur les commandes effectuées au nom de X E MICHEL
Attendu que le 15 février 2010 GUTTERKEL a envoyé directement à X la fiche technique aluminium.
Attendu que début mars 2010 X a demandé la reprise de sa machine envoyée en janvier 2010 et son remplacement par une machine différente 300/320/380, et ce sans qu’aucun justificatif écrit ne soit fournit par aucune des parties !
Attendu que le 16 mars 2010, GUTTERKEL a accusé réception d’un bon de commande envoyé par A DE GALLICE concernant une participation aux frais de retour de la première machine et à l’envoi d’une nouvelle 300 320 380 – aucun prix n’est indiqué sur cet accusé de réception de commande, aucune condition générale de vente, seul un lieu de livraison est indiqué « Ets X à CHARTRES DE BRETAGNE »
Attendu que le 24 mars 2010, il ressort d’une lettre de voiture que GUTTERKEL a renvoyé à X « 1 palette » que celui ci a réceptionné le 29 mars 2010
Attendu que le 12 avril 2010 A de GALICE a repris au dépôt des Ets X la première machine
Attendu que le 13 avril, la Société X demande à GUTTERKEL de mettre des cachets commerciaux sur différents documents, et de fournir « toutes les certifications et labels en votre possession, ainsi qu’un historique de la société GUTTERKEL »
Attendu que le 15 avril 2010, A DE GALICE a facturé à X une profileuse gouttières NTM combi 300 325 380 au prix de 14.900 € ht plus une participation au frais de retour de la première machine de 145€, soit un montant total de 15.045€ HT,
Le paiement étant prévu au 15 juin 2010 par chèque. Cette facture porte le n° 2010042058 1 et prévoit la clause de réserve de propriété en cas de non paiement. K
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Attendu que le 10 juin 2010, par mail, sans avoir mis en demeure préalablement qui que ce soit, Ets X indique à GUTTERKEL qu’il lui renvoie sa profileuse en indiquant « que le règlement sera déduit de la facture due à A de GALICE, cette dernière n’est même pas mis en double de ce mail.
Attendu que le même jour GUTTERKEL répond à X avec copie à A DE GALLICE « que la profileuse à gouttière a été vendue par eux à B DE GALLICE qui d’ailleurs l’a déjà payée, et qu’ensuite il s’est écoulé deux mois depuis la livraison, et qu’enfin il n’acceptera pas ce retour »
Attendu que le 16 juin GUTTERKEL par l’intermédiaire de son gérant Mr Y écrit à B de GALICE pour lui indiquer qu’il s’est déplacé trois fois chez X pour les aider à la mise en route de la machine, et qu’il n’a pas noté de demande particulière ou de remarque au sujet de cette machine.
Attendu que le 17 juin 2010 A de GALICE a écrit par LRAR à X pour « s’étonner de cette façon de procéder (retour de machine sans qu’ils en soient informés) et dans cette lettre A de GALICE mettait en demeure X de payer les sommes dûes sous huitaine.
Attendu que le 16 juillet 2010, soit 3 mois après la livraison de la deuxième machine, les Ets X mettra en demeure A de GALICE de reprendre la machine au motif « que le contrat n’a pas été formé faute de consentement de sa part (X) et qu’en tout état de cause l’obligation de délivrance n’a pas été remplie.
Attendu que selon l’article 1583 du Code Civil, « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique que la chose n’ait pas encore été livrée et le prix payé »
Attendu qu’en envoyant, elle-même le 7 Janvier 2010 une commande sans réserve à un prix convenu, la société X ne peut se prévaloir que le contrat de vente n’a pas été formé faute de consentement.
Attendu que cette première vente a été suivie d’une reprise du matériel livré moyennant une commande d’un nouveau matériel qui a fait l’objet d’une facture en date du 15 avril 2010 par C de GALICE à X.
Attendu que ni cette facture, ni cette livraison n’ont été contestées, alors le Tribunal s’appuyant sur la jurisprudence constante dira que la commune intention des parties était bien de conclure une vente et un achat d’une profileuse de gouttière, et dira donc le contrat formé.
Attendu que les juges peuvent estimer que certaines modalités ordinairement accessoires, sont tenues par l’une des parties comme éléments constitutifs de son consentement, sans lesquels le contrat de vente n’est pas formé.
Attendu que la société X indique qu’il résulte d’un constat d’huissier établit le 14 juin 2012 par Me D Huissier de justice à RENNES (soit plus de deux ans après la vente) que la machine examinée « ne comporte pas de marquage CE ou AFNOR – qu’il s’agit
d’une machine présentant les caractéristiques suivantes, inscrite sur une plaque – model GM […]
— quality innovation dependability 0«/ ({
[…]
13
Attendu que les certificats de « déclaration de conformité CE » établis en Espagnol puis ensuite en Français et datés, là aussi, du 25 janvier 2011 soit plus de 9 mois après la transaction portent sur une machine GMS61610608$, qui n’ont donc rien à voir avec la machine vendue et entreposée chez Ets X et « auditée » par l’huissier de justice , puisqu’elle porte le n° GMS6779060,
Attendu que le Tribunal estime conformément à la réglementation que « le marquage CE est obligatoire pour les produits soumis aux Directives européennes » et qu’en fournissant des attestations de conformité aux normes CE, la société GUTTERKEL a de fait reconnu que sa profileuse devait être marquée CE
Attendu qu’en ne fournissant que le 12 septembre 2012 une nouvelle attestation de conformité normes CE au bon numéro – post audience et délibéré -, le Tribunal ne pourra retenir cette pièce, tout en s’étonnant du nombre d’attestations différentes fournies par la Société GUTTERKEL pour une même machine.
Attendu que la fourniture de cette attestation CE apparaît au Tribunal comme un élément déterminant et constitutif de la transaction.
Attendu que cet élément n’a pas été fourni avant délibéré.
Le Tribunal constatera que le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrance « d’un accessoire substantiel de la vente » et prononcera la résolution de la vente conclue entre C de GALICE et Ets X pour non délivrance d’un élément substantiel.
Attendu que les Etablissements X n’apportent pas la preuve de « demandes à de nombreuses reprises de documents nécessaires à l’utilisation de la machine », bien au contraire en ne faisant établir un constat d’huissier que plus de 9 mois après la livraison de la machine, et en ne faisant aucune mise en demeure de fournir rapidement les documents
absents, ils ne pourront prétendre à des dommages intérêts pour préjudice économique ou moral.
Attendu qu’en ne fournissant aucune preuve des dysfonctionnements de la machine la société X ne pourra prétendre à la rupture du contrat pour vices cachés
Attendu que l’absence d’un élément substantiel retenu par le Tribunal – savoir l’absence de marquage CE – est constitutif d’une faute commise par la Société GUTTERKEL.
Attendu que GUTTERKEL a commis de nombreuses erreurs dans la délivrance de ses
certificats CE, et du retard dans la fourniture des autres documents qui sont à l’origine du procès.
Attendu que les deux contrats (A de GALICE/X et GUTTERKEL/A DE GALICE) sont liés ainsi qu’en témoignent les livraisons directes de la machine profileuse par GUTTERKEL chez X, mais aussi des nombreux courriers et mails échangés entre les trois parties.
p bg
[…]
14
Attendu que le Tribunal prononcera la résolution de la vente entre A de GALICE et GUTTERKEL, essentiellement due à des manquements de la Société GUTTERKEL, et condamnera GUTTERKEL à restituer à A de GALICE le prix perçu lors de la vente de la profileuse 320/325/380, augmentée des intérêts au taux légal pour la période comprise entre la date de règlement par A de GALICE de sa facture et ce, jusqu’au parfait paiement par GUTTERKEL à A de GALICE ;
Attendu que la machine doit être récupérée par celui qui a commis l’erreur, le Tribunal condamnera GUTTERKEL à procéder à la reprise de la machine sous astreinte de 150€ par jour à compter de 20 jours à compter de la signification du présent jugement,
Attendu que la Société A de GALICE n’a pas fait preuve d’initiative, forte dans la tentative de résolution des pièces manquantes, le Tribunal la condamnera à 2000€ au titre de l’article 700 du CPC en faveur de la Société X
Attendu que la Société GUTTERKEL succombe le Tribunal la condamnera à payer 2000€ à la Société X au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que GUTTERKEL et A de GALLICE succombent le Tribunal les condamnera in solidum aux dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et en première instance
— Dit la Société X fondée en sa demande,
— Constate la validité du contrat signé entre la Société A de GALLICE et la Société X,
— Prononce la résolution de la vente entre la Société A de GALICE et la Société X,
— Prononce la résolution de la vente entre la Société GUTTERKEL et la Société A DE GALICE,
— Condamne la Société GUTTERKEL à restituer à la Société A de GALICE le prix perçu majoré des intérêts au taux légal de la date du 1° paiement jusqu’au parfait règlement,
— Condamne la Société GUTTERKEL à enlever la machine stockée chez X a ses frais dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 150€ par jour de retard,
— Condamne la Société GUTTERKEL à payer la somme de 2000€ à la société X au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamne la Société GUTTERKEL à payer la somme de 1000€ à la société A de GALICE au titre de l’article 700 du CPC,
— Déboute la Société GUTTERKEL de ses autres demandes fins et conclusions,
[…]
15
— Condamne la Société C de GALICE à payer la somme de 2000€ à la société X au titre de l’article 700 du CPC,
— Déboute la Société A de GALICE de ses autres demandes fins et conclusions,
— Condamne in solidum C de GALICE et GUTTERKEL aux entiers dépens,
frais des présentes.
Liquide les frais de greffe à la somme de 104.17 euros tels que prévu aux articles 695 et 701
du CPC. LE PRESIDENT W
[…]
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
R.G. : 12/08511
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 18 Décembre 2012
Date de la saisine : 19 Décembre 2012
Date de la décision attaquée : 23 OCTOBRE 2012
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
APPELANTE
GUTTERKEL SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
Rep/assistant : Me Christophe LHERMITTE – N° du dossier 10039650
INTIMEES
ARDOISIÈERES DE GALICES SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
JM X EURL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
AVIS D’APPEL
V/REF :[…]
M. le Greffier en Chef Tribunal de Commerce de RENNES
J’ai l’honneur de vous aviser qu’un appel a été interjeté contre la décision en référence rendue par votre juridiction.
Merci de ne pas envoyer le dossier de la procédure qui vous sera demandé uniquement en cas de besoin.
RENNES, le 09 Janvier 2013
P/le Greffier en Chef,
/ le Greffieÿ
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