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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 8 déc. 2016, n° 2016R00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2016R00507 |
Texte intégral
2016R00507
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 8 Décembre 2016
N° de RG : 2016R0O0S507 N° MINUTE : 2016R00533 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Æ SARL […]
Enscigne : […]
comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR 22 […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SARL […]
Représentant légal : M. E L I , Gérant, […]
non comparant
FORMATION Président : M. Guy PAPOUIN assisté de Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier. DEBATS
Audience publique du 8 Décembre 2016
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par : Président : M. Guy PAPOUIN assisté de Mlle Coumba DIALLO, Commis Greffier.
Page 1 – RG N°2016R00S507
5
2016R00507
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 21 janvier 2016, sommes saisi par assignation en date du 16 NOVEMBRE 2016 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SARL LEGEND 73 assigne la SARL DANNITA à comparaître à l’audience publique des référés du 8 Decembre 2016.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1582 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la Société DANNITA exerçant sous l’enseigne « Dannita Séduction» à payer par provision à la Société LEGEND 73 exerçant sous l 'enseigne «Mythic Legend » les sommes de :
— 31.453,62 euros avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêts légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L.441-6 du Code de commerce,
— 4 718,04 euros à titre de clause pénale, ( 15 %),
— 240 euros (6 x 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L.441-6 du Code de commerce,
CONDAMNER la Société DANNITA exerçant sous l’enseigne « Dannita Séduction» à payer à la Société LEGEND 73 exerçant sous l’enseigne « Mythic Legend» la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes
établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC .
Page 2 – RG N°2016R00507
@
[…]
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L441-6 du Code de commerce.
SUR LA CLAUSE PENALE. : Attendu qu’il ne résulte pas des pièces versées que celle-ci a été acceptée contractuellement. Que dès lors cette prétention sera dite mal fondée.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU C. P.C :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 700 € et débouterons du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL DANNITA exerçant sous l’enscigne « Dannita Séduction» de payer à la SARL LEGEND 73 exerçant sous l’enscigne «Mythic Legend » les sommes de :
— 31.453,62 € montant de la provision que nous accordons, avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL DANNITA; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffc à la somme de 46,38 Euros TTC. Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Commis (\rcffier Le Président
Page 3 – RG N°2016RO00S507
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