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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 6 juin 2018, n° 2018P00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2018P00211 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 6 Juin 2018
Références : 2018100194
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 29 Mai 2018, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
SARL SKOGUS
[…]
[…]
Activité : débit de boissons.
RCS RENNES 827 622 028 [2017 B 299)
Représentant légal : M. E C , M. Xavier GARCON ,
Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Monique LENORMAND, M. Claude RICO et M. Claude BERTIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Pierre VETILLARD, Greffier Associé, le 6 Juin 2018
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce Une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Trilounal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL SKOGUS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu qu’il convient en conséquence, d’ouvrir Une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, et d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 6 Décembre 2018
Attendu qu’il y a lieu de désigner M. Claude RICO, en qualité de juge commissaire,
Attendu qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article Ré21-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION, […], en qualité de
mandataire judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30 Septembre 2017, compte tenu des dettes fournisseurs
Vi
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Attendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandafaire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge- Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur ka situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement coniradictoire et en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI Titre Ill du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL SKOGUS
[…]
[…]
Activité : débit de boissons.
[…]
Désigne M. Claude RICO, en qualité de juge commissaire,
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article Ré21-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION, […], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe au 6 Décembre 2018 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 Septembre 2017, compte tenu des dettes fournisseurs
Dit que conformément à l’article R. 6421-20 du Code de Commerce le mandaïaire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit shatué sur la poursuite de la période d’observation de voire entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait impossible, le :
mercredi 25 juillet 2018 à 14 heures 45
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiaiement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que conformément à l’article Lé27-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan avec l’assistance éventuelle d’un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devani statuer sur la fin de la période d’observation.
Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des
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garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU – JEZEQUEL, RUE CS […]
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 35,21 euros,
Jugement prononcé le 6 Juin 2018 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce DE RENNES signé par Mme Monique LENORMAND, Président, et Me Pierre VETILLARD, Greffier Associé,
LE PRESIDENT,
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