Infirmation 16 février 2021
Rejet 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 14 déc. 2016, n° 2016F00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2016F00141 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 2016 Décision contradictoire et en premier ressort 1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2016F00141 Me X ADM JUD DE LA STE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION SERMP
contre
SOCIETE NUMI TECHNOLOGIE
DEMANDEURS
Me – X ADM JÛD DE LA STE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION SERMP 410 Allée Pierre de Coubertin 78000 VERSAILLES comparant par SELARL Me FOURNIER LATOURAILLE ET ASSOCIES 2 Passage ROCHE 78000 VERSAILLES
SELARL MARS REPRÉSENTÉE PAR ME Z LiIQ JUD STE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION SERMP 2 Passage Roche 78000 VERSAILLES comparant par SELARL Me FOURNIER LATOURAILLE ET ASSOCIES 2 Passage ROCHE 78000 VERSAILLES
DEFENDEUR
SOCIETE NUMI TECHNOLOGIE Le Volimbert 41160 BUSLOUP comparant par Me Niels ROLF-[…] et par B C ROCQUIGNY ET ASSOCIES […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Mme Christine SAINZ, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 16 Novembre 2016, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. G NEGRE, président de chambre, Mme Christine SAINZ, juge, M. Jean-Pierre MERIAUD, juge, M. G LARRIEU, juge, M. Frédéric HAZAN, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions
de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. G NEGRE président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION – SERMP (ci-après SERMP), dont le siège était à RAMBOUILLET, a fait l’objet d’un plan de cession, arrêté par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 30 octobre 2012, au profit de la société NUMI-TECHNOLOGIE, au prix de cession de 450.000 euros hors travaux en cours, ceux-ci restant à valoriser, puis devant être cédés à 50% de l’évaluation, en vertu du plan de cession..
Maitre X, en qualité d’administrateur judiciaire de la SERMP a confié mission à l’expert M. D E-B Y, d’expertiser et de valoriser les travaux en cours. Par courrier du 14 décembre 2012, l’expert a établi une valorisation de 107.652 euros. NUMI-TECHNOLOGIE contestant cette valorisation, par requête du 29 janvier 2014, maitre X, en qualité d’administrateur judiciaire de la SERMP, a demandé au tribunal de fixer le montant des en-cours à 53.826 euros HT. Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal de céans a condamné NUMI-TECHNOLOGIE à régler cette somme.
NUMI-TECHNOLOGIE a fait appel de ce jugement, au motif que Me X avait saisi le tribunal par voie de requête unilatérale et non par assignation. La cour d’appel de Versailles a infirmé ledit jugement, en ce qu’il avait admis implicitement la recevabilité de l’action et statué sur le fond.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Par acte en date du 5 février 2016, remis à personne, selon PV à l’article 658 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
maître F X, administrateur judiciaire chargé de la mise en œuvre de la cession de l’entreprise SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION – SERMP, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 30 octobre 2012 ;
la SÉELARL MARS représentée par maître G Z, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION – SERMP, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 27 novembre 2012,
assignent la SARL NUMI-TECHNOLOGIE, dont le siège social est à Le Volimbert, […]) à comparaître le 9 mars 2016 devant ce tribunal en lui demandant de :
Vu le jugement en date du 30 octobre 2012 arrêtant le plan de cession de la société SERMP, Vu les articles 112 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1354 et suivants du Code Civil,
Vu les conclusions signifiées par la Société NUMI-TECHNOLOGIE dans le cadre de première instance devant le Tribunal de céans.
Constater que dans le cadre de ses écritures de la première instance devant le tribunal de commerce de VERSAILLES, la société NUMI-TECHNOLOGIE a reconnu le caractère contradictoire des opérations d’expertise menées par le B Y.
Juger que cette reconnaissance ne peut s’analyser que comme un aveu judiciaire.
En conséquence, débouter la société NUMITECHNOLOGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, condamner la société NUMI-TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 53 826 € H.T.
Condamner la société NUMI-TECHNOLOGIE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société NUMI-TECHNOLOGIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me F LAFON, avocat.
Par ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 octobre 2016, maître F X et la SELARL MARS représentée par maître G Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION – SERMP, reprennent les termes de leur assignation, y ajoutant les demandes suivantes :
Débouter la société NUMI-TECHNOLOGIE de sa demande fin de non recevoir,
Condamner la société NUMI-TECHNOLOGIE au paiement d’une somme de 5.000 € pour résistance abusive.
Par ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 16 novembre 2016, NUMI- TECHNOLOGIE demande au tribunal de :
1°- DECLARER IRRECEVABLE la demande de l’administrateur judiciaire de SERMP par application de l’article 122 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, dès lors que ses fonctions sont effectivement terminées.
2° – DIRE ET JUGER que l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 30/10/2012 exigeait qu’une expertise contradictoire puisse être organisée, soit par accord entre les parties sur le nom de l’expert et la mission qui est la sienne, soit sur désignation du Juge, ANNULER en conséquence par application des articles 16 et 264 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE la « lettre » Y du 14 décembre 2012 ou en toute hypothèse la DECLARER inopposable à la société concluante
3° – DEBOUÛTER la SERMP représentée par son mandataire liquidateur de toutes ses demandes fins et conclusions
4° – Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la valorisation des travaux en cours ne peut être déterminée qu’en intégrant les coûts de terminaison propres à l’entreprise repreneuse pour parvenir au résultat attendu par le client à un prix résultant du contrat d’origine, et en intégrant le coût des travaux en sous-traitance.
ORDONNER en tant que de besoin une mesure d’expertise judiciaire confiée à qui il plaira avec une mission qui intègre le mode de valorisation ci-dessus, aux frais avancés des demandeurs comme il est de règle.
5° – CONDAMNER la société SERMP au paiement d’une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées pour être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire le 16 novembre 2016. Elles se sont présentées. Lors de l’audition, elles ont déclaré que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs demandes et argumentations. Le même jour, à l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14décembre 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande, SERMP expose que :
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par le défendeur l’encontre de Me X, SERMP admet que la mission de celui-ci s’achevait avec la cession, mais que Me Z qui a co- assigné, a toujours qualité à agir et reste partie à l’affaire en tant que liquidateur judiciaire de SERMP.
Sur le fond, NUMI-TECHNOLOGIE conteste, de mauvaise foi, le caractère contradictoire de l’expertise à laquelle elle était pourtant partie ; elle reconnait d’ailleurs dans ses écritures, à plusieurs reprises, avoir participé aux réunions, avoir approuvé la méthode d’évaluation et suivi le déroulement de la valorisation des travaux en cours. C’est donc faire preuve de résistance abusive que de contester de payer deux ans après la date d’entrée en possession de l’entreprise et de refuser de payer quatre ans après, en demandant une expertise judiciaire qui serait irréalisable, en produisant une attestation d’un employé non cité présent
dans les PV de réunions d’expertise et en refaisant faire les calculs par un bureau d’études privé.
A la suite de l’expertise, NUMI-TECHNOLOGIE a contesté le montant retenu et pour cette raison, faute d’accord sur le montant retenu, la signature des actes de cession a eu lieu le 10 juillet 2013, hors encours. Pour tenter de régler le problème, le B D E- Y a fourni le 5 septembre 2014 une note récapitulative sur la nature des opérations d’inventaire. Cependant, le dirigeant de NUMI-TECHNOLOGIE maintenait sa contestation et produisait une évaluation des encours de 82.593,71 euros, soit 20.000 euros plus basse que celle retenue par l’expertise.
En défense, NUMI-TECHNOLOGIE indique que :
Sur la fin de non-recevoir, Me X, ancien mandataire judiciaire de la SERMP, n’a plus qualité à agir, ses fonctions ayant cessé avec la conversion du redressement de SERMP en liquidation judicaire.
Sur le fond, ce n’est pas une question de montant mais de violation du principe du contradictoire. Le nom de l’expert et la mission auraient dû être désignés avec l’accord des parties ou sur décision du juge après débats contradictoires, ce qui n’a pas été le cas. Ensuite, même si le temps a passé, NUMI-TECHNOLOGIE n’a pas à se satisfaire d’une expertise bâclée voire inachevée, qui a été faite par un expert comptable, n’a pas été menée contradictoirement ni agréé par elle, et dont les résultats sont incomplets et inutilisables ; de plus, l’attestation d’un ancien chef d’atelier retraité dénonce le peu de sérieux de cette expertise.
Quant à la méthode, basée sur des calculs simplistes et sur un simple listing des prix du portefeuille clients, elle ne garantit pas la conformité des produits aux cahiers des charges des clients, cette méthode ne peut être qualifiée ni de judiciaire, ni d’impartiale. NUMI-TECHNOLOGIE soutient n’avoir pas donné son accord sur la méthode d’évaluation décidée unilatéralement par l’expert après une seule réunion d’inventaire tenue dans les bureaux du mandataire. .
Enfin, l’accord prétendu sur la liste des travaux en cours et leur état d’avancement, effectivement donné par NUMI-TECHNOLOGIE, ne constituait qu’un premier stade et ne signifie nullement qu’elle ait donné son accord sur un mode de valorisation qui aurait dû être défini contradictoirement.
C’est donc dénaturer les termes utilisés par NUMI-TECHNOLOGIE que d’en déduire, par confusion et par amalgame, qu’elle aurait été d’accord sur le taux d’avancement de chacune des commandes.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de fin de non recevoir partielle
Attendu que maître X, administrateur judiciaire chargé par le tribunal de céans de la mise en œuvre de la cession de SERMP, n’avait plus qualité à agir dès lors que ses fonctions avaient cessé à l’issue de la reprise par NUMI-TECHNOLOGIE, donc après l’entrée en jouissance fixée au 1° novembre 2012 ; que le tribunal dira Me X, ès qualités, irrecevable dans sa demande ;
Attendu toutefois que la SELARL MARS représentée par maître G Z, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SERMP, demeure recevable dans sa demande, que le tribunal l’examinera ;
SUR LE FOND Sur l’évaluation des travaux en cours
Attendu que les pièces et calculs produits par les parties, identiques à ceux de la précédente instance, n’apportent pas d’éléments nouveaux et ne font que confirmer que NUMI- TECHNOLOGIE connaissait et approuvait dès le départ les méthodes de calcul retenues, qu’elle ne les a pas contestées durant le déroulement des travaux de valorisation réalisés par l’expert ; qu’elle connaissait également les bases de calcul, dont l’essentiel reposait sur le portefeuille des commandes clients au 5 novembre 2012 signé par le dirigeant de NUMI- TECHNOLOGIE, comprenant 565.000 euros de commandes rachetées ; que NUMI- TECHNOLOGIE validait de même le mode opératoire de la prise d’inventaire, en l’absence de moyen informatique de valorisation selon le stade d’avancement ; qu’elle admettait le principe des contrôles par sondages en fonction de seuil de commande significatif (+ de 1.000 euros) et celui de la valorisation de 10% ou 5% du montant de la commande, en fonction de la date de livraison prévue ; que la méthode de valorisation des produits terminés aboutissant à un prix avantageux, après abattement, de 45% du prix de vente final, na pas été remis en cause par NUMI-TECHNOLOGIE ; que les commandes sous-traitées ont été valorisée à zéro, ce qui n’a pas non plus été contesté ;
Sur le principe du contradictoire
Attendu que NUMI-TECHNOLOGIE connaissait la brièveté du délai de valorisation des en- cours de SERMP, puisque le jugement arrêtant le plan de cession a été rendu le 30 octobre 2012 et prévoyait une date d’entrée en jouissance le 1* novembre 2012 ; que NUMI- TECHNOLOGIE, lors des précédentes procédures, n’a pas contesté le principe de la nomination du B D GAVEN-Y par Me X ni le choix de ce B d’expertise comptable ;
Attendu que, durant le déroulement des opérations de valorisation dans les locaux de l’usine SERMP, NUMI-TECHNOLOGIE a participé aux réunions et a mentionné par écrit, à plusieurs reprises, le caractère contradictoire des opérations d’inventaire et de calcul, lors de ses échanges avec l’expert et avec les interlocuteurs de SERMP entre le début des opérations, l’inventaire du 5 novembre 2012, et son dernier courriel à SEFIREG le 28 mars 2013 ; que durant ces 5 mois, NUMI-TECHNOLOGIE a suivi le déroulement de l’expertise sans en contester ni la méthode ni les résultats ;
Attendu qu’en conséquence, NUMI-TECHNOLOGIE n’apporte aucun élément démontrant l’absence de respect du contradictoire dans l’inventaire et les méthodes de calcul ; qu’elle ne démontre ni la sous-évaluation des coûts de production ni la surévaluation des encours ; que le tribunal la déboutera de sa demande de révision du montant des encours dus au titre de la cession de SERMP et retiendra la valeur d’en-cours de 107.652 euros HT ;
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
Attendu que NUMI-TECHNOLOGIE demande au tribunal d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, en s’appuyant sur une attestation d’un ancien salarié critiquant la façon dont a été menée la valorisation par Y et sur une note de calcul d’un sachant (M. A) qui a repris les calculs à la demande de NUMI-TECHNOLOGIE sur une commande type (SODERN) en intégrant le coût de la sous-traitance et les coûts de terminaison au taux horaire moyen de l’entreprise, ce qui aboutirait à une valorisation bien inférieure que celle de D GAVEN-Y ;
Attendu que les questions de la sous-traitance et de la finalisation des commandes en cours ont été traitées dans l’expertise Y en 2012-2013 en présence de NUMI- TECHNOLOGIE qui ne les a pas remises en cause à cette époque ; que certes d’autres méthodes existent et auraient pu être adoptées par les parties à cette époque ; mais que NUMI-TECHNOLOGIE ne les a pas proposées, qu’en participant aux étapes de la valorisation, elle a validé les méthodes et les bases utilisées par l’expert ; qu’elle ne démontre pas les imperfections de ces travaux ; que le tribunal la recevra dans sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire, l’y dira mal foondée et l’en déboutera ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal condamnera NUMI-TECHNOLOGIE à payer à maître G Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION – SERMP, la somme de 53 826 € H.T., soit 50% au titre de la valeur des en-cours tel que prévu par le plan de cession ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le tribunal condamnera NUMI-TECHNOLOGIE à payer à maître G Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION – SERMP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec les circonstances et la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera ordonnée ;
Sur les dépens
Attendu que NUMI-TECHNOLOGIE succombera, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Dit Maître X irrecevable dans sa demande ;
Reçoit la SELARL MARS représentée par maître G Z, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION – SERMP et la dit bien fondée ;
Reçoit la SARL NUMI-TECHNOLOGIE dans sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire, l’y dit mal fondée et l’en déboute ;
Condamne la SARL NUMI-TECHNOLOGIE à payer à la SELARL MARS représentée par maître G Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION – SERMP, la somme de 53 826 euros, au titre de la valeur des encours tel que prévu par le plan de cession ;
Condamne la SARL NUMI-TECHNOLOGIE à payer à la SELARL MARS représentée par maître G Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISION – SERMP, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SARL NUMI-TECHNOLOGIE aux dépens de l’instance dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 104.52 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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