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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 4e ch., 12 févr. 2016, n° 2015F00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2015F00771 |
Texte intégral
u
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2016 Décision contradictoire et en premier ressort 4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2015F00771 SARL EXPO TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONALE
contre
EURL SCHWIND ET HAMMER
DEMANDEUR
SARL […] comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN […]
DEFENDEURS
EURL SCHWIND ET HAMMER 417 Pas du Marquis de la Londe 78000 VERSAILLES Me X Y, Centre d’affaires […]
Me Z ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE L’EURL SCHWIND ET HAMMER (INTERV FORCE) […] Me X Y, Centre d’affaires […]
Me A B. JUD. DE L’EURL SCHWIND ET HAMER 26 […] Me X Y, Centre d’affaires […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 15 Janvier 2016 ont siégé : M. Bruno DURANTHON, président de chambre, M. Alain SCHMIDT, juge et M. Claude ARMANI, juge assistés de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2016, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
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ATTENDU que sur requête, Monsieur le Président de ce Tribunal a rendu le 1er Juin 2015 une ordonnance faisant injonction à l’EURL SCHWIND ET HAMMER de payer à la SARL EXPO TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONALE les sommes de :
— 6 156 euros en principal, – 39 euros pour frais accessoires
ATTENDU que l’ordonnance a été valablement signifiée le 23 juin 2015.
ATTENDU qu’à la suite de cette signification l’EURL SCHWIND ET HAMMER a formé opposition par lettre reçue au Greffe le 22 juillet 2016.
ATTENDU qu’à la suite de cette opposition les parties ont été dûment convoquées à l’audience.
ATTENDU que par acte en date du 16 décembre 2015, la SARL EXPO TRANS LOGISTIQUE a assigné en intervention forcée Me C Z ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’EURL SCHWIND ET HAMMER et Me D A ès-qualités de mandataire judiciaire de l’EURL SCHWIND ET HAMMER aux fins de déclarer la société EXPO TRANS recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée des organes de la procédure et ordonner la jonction des deux affaires.
Attendu que l’objet de cette intervention est de rendre les tiers parties au procès originaire, qu’il n’y a pas eu lieu à ouverture d’un nouveau dossier, que le Tribunal déclarera cette intervention recevable et bien fondée.
Attendu qu’à l’audience du 15 janvier 2016 l’EURL SCHWIND ET HAMMER, Me C Z ès-qualités d’administrateur judiciaire et Me D A ès-qualités de mandataire judiciaire indiquent au tribunal acquiescer à la demande de la Société EXPO TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONALE de voir sa créance fixer au passif à la somme de 6 156 € TTC au titre des deux factures de prestations de transports ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer du 1° juin 2015.
En, conséquence, le Tribunal joindra les deux instances et fixera la créance de la Société EXPO TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONALE au passif de l’EURL SCHWIND ET HAMMER à la somme de 6 156 € au titre des deux factures de prestations de transports.
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
PN
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL,
Reçoit l’EURL SCHWIND ET HAMMER en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er Juin 2015.
Dit que conformément à l’article 1420 du C.P.C., le présent jugement se substitue à l’ordonnance sus-relatée.
Déclare recevable et bien fondée l’intervention forcée des organes de la procédure de l’EURL SCHWIND ET HAMMER.
Fixe la créance de la Société EXPO TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONALE au passif de l’EURL SCHWIND ET HAMMER à la somme de 6 156 € au titre des deux factures de prestations de transports.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 148.21€.
LE GRÉFFIER, LE PRESIDENT,
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