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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 8 janv. 2026, n° 2025R00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 8 janvier 2026
N° RG : 2025R00354
Madame [L] [J] épouse [I] Née le [Date naissance 1] 1984 à Erevan (Arménie) [Adresse 1] Venant aux droits de son époux décédé, feu Monsieur [K] [I], décédé le [Date décès 1] 2024 (Maître Maxime AFFERGAN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Localité 1] ASSURANCES S.A. [Adresse 2] VALENCE Registre du Commerce et des Sociétés de Romans n° 350 838 686 (S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 novembre 2025, Madame [L] [J] épouse [I] nous demande, vu les pièces versées, vu les articles 1217, 1231, 1231-1, 1353 du code civil, vu les articles L 113-5 du Code des Assurances, vu les articles 700 du code de procédure civile, de condamner la société [Localité 1] ASSURANCES S.A. à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de :
* 19 600 € correspondant à la valeur de remplacement du véhicule ;
* 4 548 € correspondant à la facture de gardiennage ;
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [L] [J] épouse [I] nous demande
[…]
*Vu les articles 1217, 1231, 1231-1, 1353 du code civil,
*Vu les articles L 113-5 du Code des Assurances
*Vu les articles 700 du CPC, de :
* CONDAMNER la société [Localité 1] ASSURANCES à payer à Madame [I] la somme de 19 600 €, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule,
* CONDAMNER la société [Localité 1] ASSURANCES à payer à Madame [I] la somme de 4 548 €, correspondant à la facture de gardiennage,
* CONDAMNER la société [Localité 1] ASSURANCES à payer à Madame [I] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
* CONDAMNER la société [Localité 1] ASSURANCES payer à Madame [I] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société [Localité 1] ASSURANCES à payer à Madame [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute cause d’appel.
* CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] ASSURANCES S.A. nous demande
*Vu le contrat conclu entre ACM et Madame [J], épouse [Y] *Vu l’article 1147 ancien et 1231 du Code civil
*Vu les articles L. 112-2, L 113-1 et suivants du Code des assurances
*Vu les articles 872 et 873 du code du commerce
*Vu l’article 700 du code de procédure civil, de :
* Constater que Madame [J], épouse [Y] a fait de fausses déclarations dans le cadre de l’instruction de ce dossier,
* Dire et juger que la déchéance de garantie est acquise en raison de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré,
* Débouter Madame [J], épouse [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
* Dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [J], épouse [Y] se heurte à une contestation sérieuse compte tenu de la déchéance de garantie opposée,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
A tout le moins,
* Débouter Madame [J], épouse [Y] de sa demande au titre des frais de gardiennage,
En tout état de cause.
* Débouter Madame [J], épouse [Y] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
* Condamner Madame [J], épouse [Y] à payer à [Localité 1]
* ASSURANCES une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner Madame [J], épouse [Y] aux dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Madame [L] [J] épouse [I] sollicite, dans le cadre de la présente instance, l’exécution des garanties prévues au contrat d’assurance souscrit par feu son époux, Monsieur [K] [I], auprès de la société [Localité 1] ASSURANCES S.A., au titre de l’accident subi par le véhicule assuré par ce contrat ;
Attendu que la société [Localité 1] ASSURANCES soulève la déchéance de garantie pour fausse déclaration de Madame [L] [J] épouse [I] qui a produit de faux documents, le certificat de cession du véhicule n’ayant pu être signé par Monsieur [K] [I], alors décédé ;
Attendu qu’il ressort de la déclaration de succession versée aux débats que Monsieur [K] [I] est décédé le [Date décès 1] 2024 et que Madame [L] [J] épouse [I], son épouse, a la qualité d’héritier ; que le certificat de cession du véhicule à la société [Localité 1] ASSURANCES a été signé le 27 mars 2025, soit postérieurement au décès de Monsieur [K] [I], par son épouse en sa qualité d’héritière ; que dès lors, la société [Localité 1] ASSURANCES ne démontre pas le caractère sérieux de sa contestation ;
Attendu que Madame [L] [J] épouse [I] produit un rapport d’expertise établi le 19 mars 2025 par la société ROADIA [Localité 2] concluant que le véhicule est économiquement irréparable et que la valeur de remplacement s’élève à la somme de 19 600 € TTC ; que ce rapport n’est pas contesté par l’assureur ;
Attendu que l’existence de l’obligation de la société [Localité 1] ASSURANCES S.A. n’est pas sérieusement contestable au titre du paiement de la valeur de remplacement du véhicule ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [Localité 1] ASSURANCES S.A. à payer en deniers ou quittance à Madame [L] [J] épouse [I] la somme provisionnelle de 19 600 € TTC à valoir sur les sommes dues au titre de la valeur de remplacement du véhicule ;
Attendu que s’agissant des frais de gardiennage, Madame [L] [J] épouse [I] produit une facture émise par la société CARROSSERIE KM en date du 9 mars 2025 sur laquelle il est indiqué « payé » ; que l’assureur invoque que ces frais ne sont pas garantis par le contrat d’assurance ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser le contrat d’assurance et déterminer si les frais de gardiennage réclamés par Madame [L] [J] épouse [I] sont ou non garantis par ce contrat ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu que les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [L] [J] épouse [I] requièrent un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ces chefs de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Madame [L] [J] épouse [I] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 1] ASSURANCES S.A. à payer, en deniers ou quittance, à Madame [L] [J] épouse [I] les sommes provisionnelles de :
* 19 600 € TTC (dix-neuf mille six cents euros TTC) à valoir sur les sommes dues au titre de la valeur de remplacement du véhicule ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [L] [J] épouse [I] ainsi que sur la demande de paiement des frais de gardiennage ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 1] ASSURANCES S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 8 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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