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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 30 avr. 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2025
N° RG: 2025R00008
DEMANDEUR
SARL TRANSPORTS DED [Adresse 1] comparant par Me Sara BENLEFKI [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS STELLANTIS AUTO [Adresse 3] comparant par Me Pascal KOERFER [Adresse 2] et par Me François-Xavier MAYOL [Adresse 5]
SA AUTOMOBILES PEUGEOT [Adresse 3] comparant par Me Pascal KOERFER [Adresse 2] et par Me François-Xavier MAYOL [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 9 Avril 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS AUTO (STELLANTIS) ont signé un contrat avec la société WETRUCK pour le transport de véhicules qui en a sous-traité les prestations à la société DED TRANSPORTS (DED). Les transports correspondants ont eu lieu en juin 2023 et les prestations font l’objet de 4 factures émises par la société DED à la société WETRUCK pour un montant total de 37 299,20 € HT que celle-ci n’a pas réglé malgré mises en demeure.
La société WETRUCK a été placée en redressement judiciaire le 26 octobre 2023 et la société DED a déclaré sa créance aux organes de la procédure collective le 26 octobre 2023.
Le 24 décembre 2024, la société DED a assigné les sociétés STELLANTIS en référé afin d’obtenir le paiement d’une provision à hauteur de 37 290,20 € HT. D’où l’instance.
Par assignation en référé signifiée à personne le 24 décembre 2024 à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT (RCS Versailles 552 144 503) et à la SAS STELLANTIS AUTO (542 065 479) et soutenue le 9 avril 2025, la SARL TRANSPORTS DED (RCS Melun 792 464 190) nous demande de :
Vu les articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, Vu les articles 872, 873, 873-1, 489, 514, 514-1, 837 du code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 du code de commerce, Vu la jurisprudence constante, Vu les mises en demeure,
* Se déclarer compétent,
* Dire y avoir lieu a référé,
* Dire et juger la société TRANSPORTS DED recevable et bien-fondée en ses demandes,
* Constater la défaillance de la société WETRUCK à payer les factures de la société DED TRANSPORT,
* Dire et juger que le contrat de sous-traitance conclu par les sociétés TRANSPORTS DED ET WETRUCK est valable,
* Dire et juger que la société AUTOMOBILES PEUGEOT SA administrée par la société STELLANTIS a accepté et agréé les conditions de paiement de la société TRANSPORTS DED,
* Dire et juger que la société TRANSPORTS DED a adressé des mises en demeure aux sociétés WETRUCK et STELLANTIS,
* Dire et juger que les mises en demeure adressées aux sociétés WETRUCK et STELLANTIS sont demeurées infructueuses,
En conséquence :
* Condamner solidairement par provision la société AUTOMOBILES PEUGEOT SA et la société STELLANTIS à verser à la société TRANSPORTS DED la somme de 37 290,20 € HT,
* Condamner solidairement par provision la société AUTOMOBILES PEUGEOT SA et la société STELLANTIS à verser 120 € en paiement de l’indemnité de recouvrement forfaitaire,
* Condamner solidairement par provision la société AUTOMOBILES PEUGEOT SA et la société STELLANTIS au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°1 soutenues à l’audience du 9 avril 2025, les sociétés STELLANTIS nous demandent de :
Vu les articles L 133-6 du code de commerce, Vu les articles 837 et 873 du code de procédure civile, Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
* Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision formulée par la société TRANSPORTS DED dès lors que les prétendues obligations sur lesquelles elle se fonde sont sérieusement contestables, au regard, principalement, de la prescription de son action et, subsidiairement, du fait que les conditions d’une action directe ne sont pas remplies, Par conséguent :
* Débouter la société TRANSPORTS DED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société STELLANTIS AUTO,
Sur la demande de renvoi devant le tribunal :
* Dire et juger que la société TRANSPORTS DED ne démontre pas l’urgence qui justifierait un renvoi de la présente affaire par-devant le tribunal,
* Par conséquent,
* Débouter la société TRANSPORTS DED de sa demande de renvoi devant le juge du fond,
En tout état de cause :
Condamner la société TRANSPORTS DED à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT et à la société STELLANTIS AUTO la somme de 2 500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties présentes ont été entendues en leurs plaidoiries le 9 avril 2025 ; nous leur avons indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la prescription de l’action de la société DED
Au visa de l’article L.133-6 du code de commerce, les sociétés STELLANTIS nous demandent de déclarer l’action prescrite par la survenance de la prescription annale spécifique aux transports.
La société DED fait valoir que la prescription applicable étant de 5 ans, son action n’est pas prescrite.
L’article L.133-6 du code de commerce dispose :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le
contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. […] ».
En l’espèce,
Les factures objet du litige ont été émises consécutivement à l’exécution d’un contrat de transport et la dernière prestation de transport a eu lieu le 26 juin 2023 selon lettre de voiture versée aux débats (pièce 5 demandeur).
L’action a été introduite le 24 décembre 2024, soit plus d’un an après la date de la dernière prestation.
Dès lors, la prescription annale stipulée par l’article L.133-6 du code de commerce s’appliquant au présent litige, l’action de la société DED à l’encontre des sociétés STELLANTIS est prescrite.
En conséquence, nous déclarerons l’action de la société DED à l’encontre des sociétés STELLANTIS irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Nous fixerons à la somme de 1 500 € l’indemnité que la société DED devra verser à chacune des sociétés STELLANTIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
* Déclarons la SARL TRANSPORTS DED irrecevable en sa demande prescrite,
* Condamnons la SARL TRANSPORTS DED à payer à SA AUTOMOBILES PEUGEOT et à la SAS STELLANTIS AUTO la somme de 1 500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SARL TRANSPORTS DED aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 54,82 €.
La greffière,
Le président.
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