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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 27 juin 2025, n° 2025001329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
27/06/2025 JUGEMENT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001329
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
SARL CODE [Adresse 2]
Représenté(e) par Me LAURENT Marie-Josèphe, avocate au barreau de Lyon, ayant pour postulant Me GAUME Alexia, avocate au barreau de la Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
GAEC MINEL [Adresse 1]
Non représentée
La cause a été entendue à l’audience publique du 16/05/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Président : THOMAS Emmanuel Juges : CENCI Noël, PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère, DUCHEINE Rémi
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2023, le GAEC MINEL a confié à la SARL CODE des travaux de réparations de frein sur un tracteur.
Suite à ces réparations, la SARL CODE a fait parvenir une facture de 11 000 € au GAEC MINEL.
Malgré une mise en demeure LRAR en date du 4 mars 2025, la facture, objet du présent litige, est restée impayée.
C’est, dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SARL CODE a assigné le GAEC MINEL devant le tribunal de commerce de Vesoul, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants, 1650 et suivants, 1343-2 du code civil, L411-6 et L411-10 du code de commerce, afin de :
Recevoir la société CODE en ses demandes et les déclarer bien fondées
Condamner la GAEC MINEL à payer à la société CODE : o La somme principale de 11 000.00 € o La somme de 40 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L411-10 du code de commerce o Outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 juillet 2023
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la GAEC MINEL au paiement d’une somme de 1 100 € en vertu de
l’article 700 du CPC
Condamner la GAEC MINEL aux entiers dépens
Débouter le GAEC MINEL de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus
amples et/ou contraires
Le GAEC MINEL n’est pas représenté.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 16 mai 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 33 du code de procédure civile précise : “La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.”
L’article L 721-3 du code du commerce stipule : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En particulier, les tribunaux de commerce traitent des actes de commerce tels que définis à l’article L110-1 du code de commerce.
L’article L 311-3 du code rural définit une activité agricole : “Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation…. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.”
Les activités agricoles ne sont donc pas considérées comme des activités commerciales mais civiles et ne rentrent pas dans le champ de compétence des tribunaux de commerce. Par ailleurs, un GAEC est une société civile.
L’article 76 du CPC stipule : « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas ».
Le GAEC MINEL, non représenté, exerce une activité agricole et la réparation de son tracteur ne constituant pas un acte de commerce, le tribunal se déclarera donc incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vesoul.
L’application de l’article 700 du CPC sera réservée.
La SARL CODE sera condamnée aux entiers dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L721-3, L110-1 du code de commerce, Vu l’article 76 du CPC,
Se déclare matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Vesoul.
Dit qu’à défaut d’appel, le greffier de ce tribunal, conformément aux dispositions des articles 82 et suivants du CPC, transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction ci-dessus désignée.
Réserve l’article 700 du CPC.
Condamne la SARL CODE aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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