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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 nov. 2014, n° 2012F00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2012F00272 |
Sur les parties
| Parties : | GOUJON-COULARD Maud, représentant des salariés de la société SCEA VALIGNE - "Valigne S.A." |
|---|
Texte intégral
2012F00272 – 1205900001/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE
28/02/2012 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE
Rôle n° 2012F272 Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : 2011RJ0390 la société SCEA VALIGNE – « Valigne S.A. » Lieu-dit Valigne 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête en date du 27 février 2012.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 février 2012 à laquelle siégeaient : – Monsieur Daniel LORI, Président, – Monsieur Robert FASSOULIADJIAN, Juge, – Monsieur Joseph MORALES, Juge, assistés de : – Monsieur Denis FAURE, Greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
2012F00272 – 1205900001/2
Suivant jugement en date du 23 septembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SCEA VALIGNE – « Valigne S.A. », a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 septembre 2011, et a désigné Maître J.M. A en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl X, GLADEL & MARTINEZ, représentée par Maître X, en qualité d’administrateur judiciaire.
La procédure a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Vienne suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2011.
Conformément aux dispositions du Livre VI du Code de Commerce, Maître X ès qualité a déposé au Greffe de ce Tribunal deux offres de reprise déposées conjointement par les sociétés RHODA-COOP – La Melba tendant à l’arrêté d’un plan de cession des actifs et de l’activité de la société SCEA VALIGNE, et plus généralement de dix sociétés du Groupe CHANABEL, sachant par ailleurs qu’une troisième offre, déposée par la société METRAL FRUITS en vue de la reprise des actifs et de l’activité de plusieurs sociétés du Groupe CHANABEL, exclut de son périmètre la société SCEA VALIGNE.
Le Tribunal a été appelé à se prononcer sur les offres déposées à l’audience du 14 février.
Par décision en date du 21 février, il a arrêté le plan de cession des actifs et de l’activité des huit sociétés concernées au profit de la société METRAL FRUITS ; cette dernière n’ayant pas inclus dans son offre les actifs et l’activité de la société VALIGNE, le Tribunal a de ce fait rejeté l’offre de reprise déposée conjointement par les sociétés RHODA-COOP et la Melba.
Par acte déposé au greffe de ce Tribunal en date du 27 février 2012, Madame Y-B, en sa qualité de représentante des salariés, rappelle au Tribunal ses prétendus propos lors de l’audience, lesquels ont été relatés dans la décision du 21 février : « Madame Y-B, en sa qualité de représentant des salariés, fait savoir que le personnel, craignant un phénomène de « dumping social », émet un avis favorable sur l’offre présentée par la société METRAL FRUITS, qui ne reprend pourtant aucun des contrats de travail attachés à l’entreprise débitrice ».
Elle indique que « tel n’a pas été le cadre de (son) intervention puisque les représentants du personnel n’ont pas été consultés par l’administrateur judiciaire sur l’offre proposée par la société METRAL FRUITS, celle-ci ne s’intéressant ni à leur activité ni à leurs emplois ».
Elle rappelle avoir indiqué à l’audience que « les représentants du personnel de la SCEA VALIGNE avaient émis un avis défavorable sur l’offre présentée par le groupe RHODA-COOP – La Melba au motif que le nombre de postes liés directement à la production, non repris par le projet, faisait craindre un phénomène de dumping social consistant à remplacer le personnele permanant par des salariés intérimaires pour pourvoir à l’emploi habituel et permanent de l’entreprise ».
Dans ces conditions, Madame Y-B requiert du Tribunal que celui-ci veuille bien rectifier cette erreur matérielle.
* Attendu que l’article 462 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, permet au tribunal de procéder à la rectification d’une erreur matérielle, lorsqu’il est saisi par requête, de statuer sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que la rectification demandée par Madame Y-B est manifestement fondée, les notes prises lors de l’audience du 14 février 2012 faisant clairement apparaître que la représentante des salariés a fait savoir que le personnel a émis un avis défavorable sur l’offre présentée conjointement par les sociétés RHODA- COOP – La Melba, et non un avis favorable sur l’offre présentée par la société METRAL FRUITS ;
2012F00272 – 1205900001/3
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
Après en avoir délibéré
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société SCEA VALIGNE – « Valigne S.A. »
RECTIFIE la jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 21 février 2012 dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2011F1490 selon les modalités suivantes :
En page 8, remplace le premier paragraphe par le paragraphe suivant :
« Madame Y-B, en sa qualité de représentant des salariés, fait savoir que le personnel, craignant un phénomène de « dumping social » consistant à remplacer le personnel permanent par des salariés intérimaires pour pourvoir à l’emploi habituel et permanent de l’entreprise, émet un avis défavorable sur l’offre présentée conjointement par les sociétés RHODA-COOP – La Melba »
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur LORI Daniel, Président – Monsieur FAURE Denis, Greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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