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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 19 juil. 2016, n° 2016000893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2016000893 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 000893
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
JUGEMENT DU 19/07/2016
DEMANDEUR (S) : CENTRE FÜNERAIRE X-Z (SARL) La Gineste […]
REPRESENTANT (S) : Me Jérôme CARLES, Avocat Associé de la SCP CAMILLE & ASSOCIES Mme X
[…]
DEFENDEUR (S) : CENTRE AMBULANCIER (SARL) 97, […]
M. Y B
[…]
ASSIGNE LE : 07/03/2016 ASSIGNE LE : 07/03/2016 REPRESENTANT(S) : Me Christophe CABANES D’AURIBEAU
Me Christophe CABANES D’AURIBEAU
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBÈRE PRESIDENT : M. F G H : M. C D M. I-J K
GREFFIER : Me Sainclair GUILLAUME, Greffier
J de de Je dk dk % dk dk % dk dk d k J k % d d de k d de k k DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/05/2016 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 19/07/2016
OBJET : ASSIGNATION DISSOLUTION
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EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl Centre Ambulancier a été créée en 2001, par quatre associés. Deux associés ont racheté les parts aux deux autres et dès lors, seul M. B Y et M. I-L X disposaient chacun de 50 % des parts et en étaient co-gérants jusqu’en 2012.
En 2004, M. X, qui s’était spécialisé dans l’activité funéraire et qui disposait de l’agrément pour réaliser cette activité, a souhaité voir créer une chambre funéraire au sein de la Sarl Centre Ambulancier, cette décision confirmée d’ailleurs par M. Y sur le rapport de gestion du 3 mars 2004, et concernant les comptes de 2003.
Au 30 septembre 2004, les comptes faisaient apparaître un résultat négatif de plus de 70.000 €, bloquant ainsi le projet qui s’élevait alors à 400.000 €.
Un deuxième projet a été mis en œuvre fin 2006, nécessitant, vu les travaux à réaliser, un investissement important, (990.000 €).
Les comptes arrêtés en 2008, 2009 et 2010 présentaient toujours des résultats négatifs.
M. Y a refusé de poursuivre cette opération, qui au regard de la situation égalitaire des associés, rendait impossible le maintien de cette opération à laquelle M. X a donc renoncé dans le cadre de la Sarl.
Approchant de la retraite, M. X a souhaité céder ses parts à la société dirigée par sa fille, le Centre Funéraire Z-X, lequel avait lui justement pour activité la création d’une chambre funéraire. M. X a indiqué son souhait, à l’époque de démissionner de la gérance, notamment pour pouvoir épauler sa fille.
Deux possibilités de fonctionner à cette époque pouvaient exister :
— Soit les parties s’entendaient, car si la Sarl Centre Ambulancier réalisait de l’activité funéraire, cela n’était qu’une faible part de son activité, (domaine de prédilection de M. X). La société de Mme Z restait associée à moitié dans le Centre Ambulancier et les deux activités pouvaient s’avérer compatibles.
— - Soit, dans l’hypothèse où la première solution n’aurait pas abouti, la proposition à plusieurs reprises de trouver une solution par un rachat de parts, d’un côté ou de l’autre. Cette deuxième hypothèse n’a pas abouti non plus.
C’est à compter de ce moment-là que les différents évènements repris ci-après vont amener à une mésentente entre les associés.
L’associé égalitaire le Centre Funéraire X-Z, a donc saisi, en référé, M. le président du tribunal de commerce de Rodez, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Par décision en date du 15 décembre 2015, M. le président du tribunal de commerce a rejeté cette demande au motif qu’il existait une contestation sérieuse, la juridiction des référés se considérant incompétente à l’effet de trancher cette demande. Les parties ont donc été renvoyées à mieux se pourvoir. C’est dans ces conditions que selon acte d’huissier du 07 mars 2016, la Société X-Z a assigné, la société Centre Ambulancier en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 03 mai 2016 où la société Centre Funéraire X-Z et la société Centre Ambulancier étaient
représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 19 juillet 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le Centre Funéraire X-Z développe les conclusions suivantes :
Le Centre Funéraire présente plusieurs demandes qui visent notamment à obtenir la remise en question des décisions prises par le gérant de la société Centre Ambulancier, M. Y.
Le Centre Funéraire entend solliciter, la dissolution judiciaire de la société pour cause de mésentente grave, et à titre subsidiaire demande la désignation d’un mandataire ad hoc.
Au-delà, le Centre Funéraire fait valoir qu’il existe une difficulté sur la création d’une chambre funéraire par la Sarl Centre Ambulancier qui est actuellement en cours.
1 – Sur la remise en question des actes légales et statutaires : Le Centre Funéraire rappelle :
— - Que dans le cadre de l’audience en référé devant M. le président du tribunal de commerce, une discussion s’était engagée sur la création d’une chambre funéraire au sein de la Sarl Centre Ambulancier, qui n’a, en aucun cas, été soumise à l’approbation de l’assemblée générale, ce qui, ne serait-ce que pour des raisons de bon sens, apparaît une chose évidemment indispensable.
— - Que la société Centre Ambulancier n’a, à cette époque, produit que deux courriers signés au nom de la Sarl et au nom de la SCI, directement par M. Y qui ne s’écrit en réalité qu’à lui-même.
— - Que les pièces fournies, dans le cadre de la note en délibéré devant M. le président du tribunal de commerce, démontraient ainsi le contraire de ce qui était indiqué puisque le gérant, dans sa vision du fonctionnement de la société, indique que la SCI a été interrogée par un courrier adressé par le gérant de la Sarl, à celle-ci, auquel il a été répondu favorablement.
— - Que l’échange entre la Sarl Centre Ambulancier et la SCI Y X est un échange entre M. Y qui signe le premier courrier en tant que gérant de la Sarl Centre Ambulancier, et M. Y, qui signe le courrier de la SCI en tant que co-gérant.
— - Qu’en conséquence, ni les organes décisionnels de la Sar, ni ceux de la SCI n’ont été consultés sur cet échange.
— - Que la position du Centre Ambulancier consiste à considérer que, sur un projet d’une telle ampleur, le gérant est seul habilité à prendre la décision.
— - Que ce qui ne peut être plus faux au regard d’ailleurs de la lettre qui est adressée par le Centre Ambulancier à la SCI Y X qui précise bien qu’il s’agit de l’aménagement d’une partie des locaux en chambre funéraire, avec un plan annexé, qui nécessite l’aménagement des espaces extérieurs.
— - Qu’il est précisé toujours dans cette même lettre que « cet aménagement qui a lieu dans le cadre du développement de notre activité est indispensable à notre évolution dans un milieu fortement concurrentiel. »
— - Qu’il s’agit d’une orientation d’activité nouvelle, qu’elle nécessite un investissement sur le plan immobilier puisqu’il s’agit de créer la chambre funéraire, et que, contrairement à ce qui avait été indiqué dans la note en délibéré, le gérant ni de l’une, ni de l’autre des structures n’est habilité à prendre seul ce type de décision sans avoir au préalable consulté ses associés.
ar le gérant en contrariété avec les dispositions
Qu’en se plaçant uniquement dans le cadre des pouvoirs de gérant, de M. Y dans le Centre Ambulancier, celui-ci a tout simplement décidé la création d’une chambre funéraire qui, outre le fait qu’elle va au-delà de l’objet social actuel de la société puisque les pompes funèbres ne sont pas nécessairement la gestion d’une chambre funéraire, ne peut se faire sans un investissement, qui ne peut d’ailleurs être financé que par emprunt, et qui, s’il ne l’était pas ainsi, dans une activité concurrentielle telle que décrite, serait de nature à fragiliser les capitaux propres de la société. Qu’on voit mal une Sarl qui réaliserait aujourd’hui un investissement immobilier, sauf à disposer d’une trésorerie très largement excédentaire, pourrait ne pas recourir à l’emprunt sans fragiliser sa capacité d’autofinancement. Que cela est d’autant plus vrai dans une activité que l’on lance dans un secteur décrit comme concurrentiel par M. Y lui-même. Que, dès lors, le gérant n’a aucun pouvoir pour engager seul une telle mesure. Pourtant le permis a été déposé, et les travaux ont été engagés, ce malgré les procédures en cours. Que la réponse des défendeurs concernant la problématique de financement ne manque, une nouvelle fois, pas de surprendre. Qu’outre le fait qu’il a fallu attendre de se trouver dans le cadre d’une procédure judiciaire pour avoir une idée du coût de l’opération envisagée, le tribunal constatera que la production d’éléments à ce sujet est, d’une part, extrêmement peu transparente, d’autre part, particulièrement aléatoire et ambiguë. Qu’ainsi le tribunal se reportera à la lecture de la pièce 7 des défendeurs, concernant la justification par le défendeur du coût prévisionnel de la création de la Chambre funéraire et que ce document tient en une seule page qui est, semble-t-il, une lettre adressée par les architectes et indiquant : « Coût d’objectif – Coût global du projet : 384.050 € HT. » Que, pas un autre document n’est produit pour que l’on sache exactement ce que recoupe cette somme, ou même comment elle est justifiée et découpée par rapport à la réalisation des travaux à mettre en œuvre. Que cela démontre la « parfaite transparence »de la Sarl et de son gérant dans cette affaire vis-à-vis de ses autres associés, et même du tribunal. Qu’il y a mieux, puisque le défendeur lui-même reprend une réponse faite pendant l’assemblée générale du 30 mars 2016 par M. Y à une question de Mme Z, de la manière suivante : « Nous n’avons aucun document prévisionnel sur le coût de l’opération dont les devis dépendent des autorisations administratives ». Que c’est tout de même quelque peu inquiétant pour un gérant qui indique avoir obtenu un permis de construire et qui doit déposer un modificatif, qui produit par ailleurs un document présentant un coût d’objectif et qui indique, parallèlement, ne pas être capable de donner une quelconque étude prévisionnelle. Que cela caractérise parfaitement : » soit le fait que le gérant navigue complètement à vue dans cette affaire et qu’il n’a donc aucune idée de l’approche financière dans laquelle il engage la société. "soit qu’il entend, comme cela a été le cas durant les derniers mois et années de sa gérance, réaliser les opérations à sa manière et sans en informer à un quelconque moment, de manière transparente, ses associés. Que cela est également totalement condamnable. Qu’il y a lieu de préciser que, de ce point de vue, le montant envisagé, même s’il était pris pour celui qui est proposé aujourd’hui, à savoir, environ 400.000 €, un recours au financement
r A-
est nécessaire et il s’agit, de manière incontestable, d’une décision qui ne peut s’analyser en un simple acte de gestion relevant du pouvoir du gérant.
Que, comme cela a été indiqué et, comme cela est confirmé par les quelques documents épars qui sont fournis, il s’agit bel et bien d’un acte excédant le simple acte de gestion, son objet étant de mettre en œuvre une orientation tout à fait nouvelle et impliquant un coût de près de 400.000 € qui s’analyse véritablement en une orientation stratégique par l’exploitation d’une activité nouvelle qui, bien qu’elle puisse être compatible avec l’activité actuelle, n’en demeure pas moins nécessiter un très lourd investissement et un recours aux établissements de crédit.
Que dès lors, contrairement à ce qui est indiqué, il ne s’agit pas d’un simple acte de gestion pris dans l’intérêt social qui peut être justifié par le fait que la société présente une certaine stabilité financière, mais bien un acte relevant de la décision des associés qui doivent à tout le moins être consultés sur ce projet.
Que d’autant plus, que le gérant lui-même ne semble pas connaître la hauteur des coûts engendrés par cette opération, ou avoir même réalisé une quelconque étude prévisionnelle. Qu’il y a lieu de rappeler par ailleurs, qu’à l’époque où le projet avait été envisagé quand M. X était lui-même co-gérant, le projet à, à deux reprises, été refusé par M. Y lui- même en sa qualité d’associé pour des raisons qui lui sont propres, mais qui démontrent bien que le projet devait se faire avec l’aval de l’ensemble des associés.
Que le tribunal pourra noter que les conclusions prises dans l’intérêt des défendeurs sont assez éclairantes sur ce problème d’opposition puisque M. Y confirme dans ses écritures, à deux reprises, s’être opposé à ce projet.
Que la page 2 des conclusions est, à cet égard, édifiante puisqu’il y est précisé : « Ce dernier n’a jamais accepté l’opposition de M. Y sur ces projets passés de construction et ne supporte pas qu’il prenne aujourd’hui seul cette décision ».
Qu’à l’époque où le projet avait été proposé, et que l’un des associés avait fait valoir son opposition, il n’avait pu être réalisé.
Qu’on ne voit pas comment il aurait pu, à l’époque, s’opposer, en tant qu’associé, à la création de cette structure, et en décider seul aujourd’hui.
Que c’est pour cela d’ailleurs, que l’opération a été réalisée par M. X avec sa fille dans la société X Z, qui est, dans le même temps, devenue associée de la Sarl Centre Ambulancier.
Qu’il en va de même en se plaçant du côté de la SCI, représentée dans la réponse qu’elle fait au courrier uniquement par M. Y en sa qualité de co-gérant, sachant que la SCI X Z, représentée par son autre co-gérant, M. X, a, lorsqu’elle a appris l’existence de ce projet, immédiatement écrit auprès des services de la Préfecture, indiquant que la procédure idoine n’avait pas été suivie et qu’il s’y opposait.
Que le co-gérant s’est à tout le moins opposé et il y a tout lieu de penser que, là encore, pour la gestion d’un bien immobilier détenu par une SCI, l’autorisation de modifier la Structure même du bâtiment est une décision qui emporte la nécessité de consulter l’assemblée des associés, ce qui ne poserait même pas de question s’il n’existait pas un dysfonctionnement aussi important au sein de la Sarl Centre Ambulancier.
Qu’il y a lieu de préciser à ce stade, que la décision prise au sein de la SCI est également l’objet d’une contestation devant le tribunal de grande instance de Rodez.
Qu’il conviendra de constater une nouvelle fois par quelle méthode M. Y tente de détourner les textes qu’il ignore volontairement, en s’écrivant tout simplement à lui-même et en faisant abstraction de ses autres associés dans les deux structures, se faisant les questions
et les réponses par les courriers qu’il s’adresse à lui-même, passant outre le pouvoir des assemblées pour prendre de telles décisions.
— - Qu’enfin et pour clore ce débat, il y a lieu de constater que la décision prise engendre à tout le moins un aménagement de l’objet social de la société.
— - Que M. Y joue sur un plan sémantique en considérant que l’activité de pompes funèbres englobe nécessairement celle de chambre funéraire.
— - Que cela est parfaitement erroné et que le tribunal ne peut ignorer puisque, si l’activité de pompes funèbres qui consiste dans le convoi des personnes décédées dans le cadre des obsèques et à entourer toute l’activité d’obsèques, est parfaitement différente de l’activité de chambre funéraire qui consiste elle, à accueillir le public dans un lieu donné, dans lequel sont abritées les personnes décédées, pendant un temps donné avant les obsèques.
— - Qu’il convient de rappeler que l’activité de chambre funéraire nécessite une habilitation préfectorale particulière aux termes de laquelle il est nécessaire de justifier d’un certain nombre de documents et également de conditions par rapport à la situation du demandeur.
— - Qu’un avis au public, est d’ailleurs mis en œuvre et, après la demande d’habilitation, un permis peut être déposé avant que les travaux ne soient réalisés et que la mise en activité, après avoir subi le contrôle des autorités compétentes, ne puisse être lancée.
— - Que cette procédure bien spécifique, démontre bien qu’elle n’entre pas dans le cadre de l’activité actuelle telle qu’elle est présentée sur l’extrait Kbis qui ne prévoit que la vente d’articles funéraires et le transport de corps.
— - Que la chambre funéraire est une activité bien spécifique et l’objet social ne permet pas aujourd’hui de considérer que cette activité puisse y entrer. Que ne serait-ce que pour des raisons de formalisation, une modification de cet objet doit nécessairement intervenir.
— - Que de manière indiscutable, celle-ci appartient à la compétence d’une assemblée générale et non à celle du gérant.
— - Que ce qui est présenté comme une simple extension de l’activité, est en réalité la création d’une activité nouvelle et indépendante, qui nécessite une procédure spécifique et le montage d’un projet relativement lourd, nécessitant évidemment un financement important, et également une étude de marché, pour vérifier la viabilité de celui-ci. Que l’on voit mal comment dès lors, cette activité pourrait être assimilée à la précédente.
— - Que le simple bon sens conduit donc à comprendre que la création d’une chambre funéraire est bien une activité nouvelle qui nécessite l’aval de l’ensemble des associés.
— - Que dès lors, l’ensemble des décisions, tant aux fins de solliciter une habilitation qu’un permis de construire visant la création de cette chambre funéraire, doivent être remises en question.
— - Qu’il y a lieu de préciser par ailleurs que la même problématique va s’appliquer, concernant le bail commercial, pour lequel M. Y, en qualité de gérant, a donné une autorisation de réaliser des travaux sans consulter l’assemblée générale, ce à quoi, l’autre gérant, M. X s’est opposé, et qu’en tout état de cause, la nouvelle activité exercée n’entrerait pas dans la destination prévue au bail, ce qui nécessiterait une modification du bail commercial qui, là encore, devrait être autorisée par l’assemblée générale de la SCI, ce qui est l’objet d’une contestation devant le tribunal de grande instance par ailleurs.
— - Que, c’est pourquoi, le demandeur sollicite que le tribunal annule les demandes ainsi présentées et qu’il contraigne, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à solliciter le retrait du permis sollicité, ainsi que de la demande d’habilitation présentée éventuellement à la Préfecture.
2 – Sur les demandes de dissolution judiciaire à titre principal et de désignation d’un
administrateur provisoire à titre subsidiaire :
A – Sur le fonctionnement anormal de la société menaçant celle-ci d’un péril imminent :
1.
La tenue des assemblées générales et l’accès à l’information :
Le centre funéraire X Z expose :
a)
b)
Que les dernières assemblées générales n’ont pas permis d’établir un quelconque consensus pour approuver les comptes qui dès lors ne le sont pas depuis plusieurs exercices, ni même pour donner quitus à la gérance.
Que ce qui, en soi, peut arriver sur certains exercices mais qui, lorsque cela se perpétue, démontre clairement que l’on se trouve dans le cadre d’un fonctionnement anormal.
Que la loi est suffisamment claire sur le dépôt des comptes, ne serait-ce qu’à l’égard des tiers, pour que l’on puisse, sous ce couvert de dissensions entre les associés, être autorisé perpétuellement à ne pas donner l’information à l’égard des tiers.
Qu’en réalité, on constate que, lors des assemblées générales, chaque associé vote de manière opposée à l’autre.
Qu’il n’y a donc aucune décision qui puisse se prendre.
Que s’agissant tout de même d’une entreprise employant plus de 50 salariés, il y a lieu de constater que cela caractérise un fonctionnement anormal.
Qu’il, l’est d’autant plus que la diffusion des informations par le gérant actuel est réalisée de manière tout à fait irrégulière et anormale.
Qu’outre le fait qu’il est nécessaire pour chaque assemblée générale que les documents soient sollicités de manière très formelle par l’associé non gérant, il y a lieu de constater surtout que, lors de la dernière assemblée générale, en vue de laquelle la société Centre Funéraire X Z avait écrit le 3 février 2015 pour solliciter un certain nombre d’explications par écrit et demander d’ailleurs à participer à la cogérance pour que les choses puissent être établies de manière conjointe, la réponse de M. Y est tout à fait éloquente, et résume à elle seule sa conception du fonctionnement social.
Que de son point de vue, les associés ne pourraient donc prendre connaissance que des comptes annuels au siège social et des rapports fournis, outre les procès-verbaux d’assemblées et la copie certifiée conforme des statuts, et se voir adresser les comptes annuels, rapport de gestion et texte des résolutions avant l’assemblée générale.
Que celui-ci considère qu’en dehors de cela, il n’a aucune explication à fournir, qu’il est chez lui, dans son entreprise, et que les associés, fussent-ils égalitaires, n’ont qu’à s’asseoir aux assemblées générales avec ces documents et se taire.
Que c’est d’ailleurs pour cela qu’il précise : « par ailleurs, concernant les questions soulevées dans votre courrier, je n’ai aucune obligation d y répondre dès lors qu’elles ne concernent pas un fait de nature à compromettre la continuité d’exploitation. »
Que M. Y, comme dans la présente procédure, s’abrite derrière le fait qu’il n’y aurait pas de difficultés potentielles dans l’exploitation justifiant qu’il ait à donner une quelconque information.
Que le fonctionnement d’une société commerciale, tel qu’il est prévu par les textes, est un peu différent de cela et il est clairement rappelé qu’à compter de la date de la communication des documents sociaux, tout associé à la faculté de poser par écrit les questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée générale. Qu’il s’agit précisément de l’article L.223-26, alinéa 3, du code de commerce.
Que le gérant, M. Y, considère aujourd’hui qu’il n’a aucun compte à rendre, si ce n’est adresser les documents précités et que tout le reste peut se faire en parfaite opacité. Qu’il y a donc un fonctionnement anormal de l’organe social qui est indéniable.
Que c’est pourquoi, il avait été proposé par la Sarl Centre funéraire X Z de partager la gérance pour éviter justement ce type de difficultés.
Que M. Y l’a refusé et s’est opposé à la désignation d’un cogérant à ses côtés.
Que de nombreuses décisions de jurisprudence retiennent que « dès lors que les dispositions légales et statutaires relatives à la tenue des assemblées générales, à la convocation et à l’information des associés ne sont nullement respectées, la violation de ces exigences justifie que la gérance soit dessaisie provisoirement de ses pouvoirs au profit d’un tiers qui aura pour mission de gérer provisoirement la société » (CA Paris, 16.10.2002).
Qu’il a d’ailleurs été jugé qu’un gérant ne peut pas prétendre que le fonctionnement de la société se déroule normalement alors qu’il est dans l’incapacité de rendre compte de sa gestion, de justifier de l’encaissement des loyers et de présenter tant des comptes approuvés que les procès-verbaux d’assemblées générales. (CA Nîmes, 07.06.2005).
Qu’il est donc indéniable en l’espèce que la tenue des assemblées générales et l’information aux associés dans le cadre de celles-ci sont parfaitement irrégulières en l’espèce et démontrent le fonctionnement anormal du fait de la mésentente entre associés.
Qu’ainsi, le gérant considère que l’accès à l’information dans le cadre des assemblées générales a été parfaitement respecté puisqu’il a remis le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis, et considère ainsi qu’il n’a aucun autre justificatif à apporter. Que c’est évidemment faux lorsqu’il est fait lecture complète de l’article cité par le Centre Ambulancier, à savoir l’article L.223-26 du code de commerce qui, dispose après les deux alinéas cités dans la note en délibéré, un alinéa suivant qui précise : « A4 compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser par écrit les questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée ».
Que c’est à ce titre qu’il a été indiqué que le gérant n’avait pas déféré à cette obligation puisqu’il a été interrogé par courrier du 3 février 2015, posant des questions extrêmement précises auxquelles le gérant, par courrier, a répondu en indiquant en réalité qu’il n’était pas tenu d’apporter d’autres précisions que la communication des documents prévus par les deux alinéas précédents de l’article.
Que, au-delà de la simple transmission des documents que la loi prévoit, le droit d’information des associés leur permet d’interroger le gérant sur un certain nombre d’opérations auxquelles il ne peut être répondu que par la lecture des écritures du grand livre, qui doivent être expliquées par le gérant puisque, il n’a pas l’obligation de le communiquer en tant que tel.
Que cela ne signifie pas que le gérant peut se contenter de donner les documents généraux, mais que, lorsqu’il est interrogé sur une question précise, il a l’obligation d’apporter les réponses à ses associés qui n’ont aucune vue sur des opérations spécifiques.
Que la lettre du 3 février 2015, faisait état d’opérations très précises sur laquelle le gérant a entendu indiquer qu’il n’avait pas à communiquer au-delà des documents généraux.
Que cela caractérise de manière indiscutable une irrégularité dans la communication qui est due de par les dispositions du Code de commerce aux associés.
Qu’il en va de même concernant la lecture qui est faite, par la partie adverse, quant à l’approbation des comptes qui a tout de même produit des pièces visant à démontrer que, si les comptes n’ont pas été déposés, des démarches formelles ont été faites auprès du greffe pour indiquer que les comptes n’avaient pu être approuvés.
Que la jurisprudence à cet effet constate dans ces circonstances que l’organe décisionnel d’une Sarl ne fonctionne qu’en apparence et qu’il n’est plus susceptible de décider des orientations de la société, créant en dehors de la perte d’affectio societatis un véritable
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dysfonctionnement justifiant potentiellement sa dissolution. Et que la non approbation des comptes en est la parfaite illustration.
Sur les décisions prises par la Sarl et sur leurs conséquences mettant en danger la pérennité de la société :
Le centre funéraire X Z défend :
a)
b)
Qu’il y a lieu de rappeler, que, dans le courant de l’année 2013, une plainte auprès du Procureur de la République a été envisagée par M. I-L X, concernant un certain nombre de difficultés. Qu’il s’agissait de la problématique du changement d’enseigne, et de diverses opérations concernant la prise en charge par la société de frais afférents à des véhicules, potentiellement en dehors de tout intérêt social. Que M. Y a décidé, de solliciter en l’état la création d’une chambre funéraire. Que le gérant puisse mettre en œuvre des décisions de gestion permettant au quotidien de faire fonctionner l’activité et ce sans avoir à en référer à l’assemblée générale, est parfaitement normal. Qu’en revanche, lorsque des décisions importantes ou aux conséquences importantes, doivent être prises, que celles-ci le soient sans consultation et aval de l’assemblée générale est problématique et pourrait surtout être cause de difficulté d’ordre financier. Qu’il ne s’agit en rien ici de protéger seulement l’intérêt du Centre Funéraire X Z, mais bien également celui du Centre Ambulancier en lui-même. Qu’après avoir pris cette décision et avoir lancé l’ensemble des démarches accompagnées d’ailleurs d’une annonce dans la presse sur la mise en place future de cette activité, est une décision qui, de par l’investissement à réaliser, nécessite à tout le moins, deux choses :
« D’une part de vérifier que l’opération est financièrement saine,
« D’autre part, qu’elle recueille l’assentiment de tous. Que pour autant, et aujourd’hui, alors que la chambre funéraire du Centre Funéraire X Z fonctionne, on peut s’interroger sur la capacité, sur la même commune, de créer une nouvelle chambre concurrente et sur la rationalité d’un tel investissement. Que si cette concurrence pouvait éventuellement poser quelques difficultés au Centre Funéraire X Z et lui faire perdre un peu de rentabilité, cela ne serait pas totalement perdu pour la société qui le récupérerait parallèlement dans les 50 % qu’elle détient sur le Centre Ambulancier. Que dès lors, et économiquement, la perte serait bien moindre. Qu’en revanche, si comme cela apparaît démontré, le marché n’est pas prêt à accueillir une nouvelle chambre funéraire en l’état, c’est la pérennité financière du Centre Ambulancier qui est en jeu. Que dès lors, il s’agit bien évidemment de l’intérêt social qui doit être protégé des prises de décisions intempestives et aux conséquences graves qui justifient pleinement la caractérisation d’un fonctionnement anormal d’une gravité suffisante et engendrant une paralysie telle qu’il existe un péril imminent auquel il faut remédier. Que c’est le sens donné par la jurisprudence qui considère qu’en l’état d’une mésentente grave et insurmontable qui a pu générer de nombreuses procédures pénales et civiles, les parties refusant toute autre solution amiable de leur conflit, la Cour a retenu que les intérêts de la société étaient en péril du fait de l’impossibilité, en l’occurrence de vendre une galerie marchande.
Qu’en l’espèce, c’est plutôt la mise en œuvre d’une démarche non concertée entre les associés concernant un investissement lourd, qui met la société dans une situation de risque de péril imminent.
Que l’investissement est plus que lourd, puisqu’il est fixé à 400.000 €, et que ce n’est pas un simple acte de gestion comme il a pu le prétendre.
c) Qu’il y a lieu d’ajouter que le conflit grave entre les deux groupes d’actionnaires rend impossible la tenue des assemblées générales et que c’est en réalité le fonctionnement même de l’organe social qui est remis en question puisque, dès qu’une décision est prise, et que le gérant sait qu’elle ne pourra être approuvée par l’organe compétent du fait du grave conflit existant entre les deux groupes d’associés égalitaires, il passe outre les dispositions statutaires ou prévues par la loi, et rend effective une décision.
Que dès lors, il ne s’agit en rien de contester une politique sociale qui ne lui conviendrait pas, mais bien de constater un fonctionnement anormalement grave de l’organe de direction qui amène à sa paralysie, puisque les décisions les plus importantes sont prises en dehors de toute procédure régulière et que cette prise de décision est à l’origine de difficultés financières qui portent atteinte à la pérennité de l’entreprise.
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande présentée.
B – SUR LES MESURES SOLLICITEES :
Le Centre funéraire expose :
— Qu’il faut bien comprendre le sens de la jurisprudence qui apprécie les niveaux de mésentente, que ce soit d’ailleurs dans les demandes visant à la désignation d’un administrateur, ou même au cran supérieur dans la perspective d’une dissolution.
— Que la Cour de cassation estime qu’en dépit de la tenue formelle d’assemblées générales stériles, la vie sociale était paralysée par l’impossibilité pour l’assemblée générale de fonctionner sans pour autant devoir en déduire qu’en rejetant les résolutions qui lui étaient soumises, l’un ou l’autre des associés aurait commis un abus.
— Que la Cour de cassation en l’espèce n’avait pas cherché à justifier l’imputabilité de la mésentente à l’un ou à l’autre, mais a indiqué qu’ayant caractérisé le fait qu’elle était irrémédiable et qu’elle manifestait la volonté commune de rompre le lien qui les unissait, il n’y avait d’autre alternative que la dissolution.
— Que c’est pourquoi, à titre principal, le demandeur sollicite la dissolution judiciaire de la société, la situation caractérisant de manière indiscutable une situation impliquant la dissolution judiciaire, comme cela a pu être le cas dans des décisions sensiblement approchantes. (CA Versailles 19.01.1989, CA Paris 05.03.2002, CA Paris 04.09.2009, CA Paris 19.06.2007, Cour de cassation 03.06.2009).
— Qu’à défaut d’une telle mesure, et à titre subsidiaire, le tribunal pourra désigner tel administrateur provisoire qu’il jugera utile.
— Que de nombreuses décisions admettent la nomination d’un administrateur provisoire en faisant état d’une perte d’affectio societatis ou de dysfonctionnement persistant de longue date qui ne laissent guère d’espoir.
— Que l’administration provisoire apparait comme l’ultime tentative avant la dissolution judiciaire et comme une mesure d’attente destinée à préserver provisoirement les intérêts en jeu.
[…]
— Que la désignation d’un administrateur provisoire ne peut être que bénéfique dans la perspective du conflit grave entre les associés dont il faudra, d’une manière ou d’une autre, sortir.
En conséquence, le Centre Funéraire X Z demande au tribunal de :
Vu l’article 1844-7 du code civil, Vu les articles L.223-1 et suivants, L.811-1 et suivants du code de commerce,
» DECLARER la société Centre Funéraire X Z bien fondée dans son action.
» ANNULER les actes passés par le gérant en dehors de ses attributions.
» LE CONDAMNER au retrait des actes sus mentionnés sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
» PRONONCER la dissolution judiciaire de la société du fait même de la mésentente entre associés, interdisant le fonctionnement normal de la société.
À titre subsidiaire,
» DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira au tribunal ave mission de gérer activement et passivement la société Centre Ambulancier.
» CONDAMNER la société Centre Ambulancier à payer à la société Centre Funéraire X Z une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Centre Ambulancier, en réponse développe les conclusions suivantes : Le Centre Ambulancier rappelle : – Que la société est située à Rodez, et est spécialisée dans le transport sanitaire et le funéraire. – Qu’aujourd’hui la Sarl Centre Ambulancier se compose de deux associés : * M. Y, gérant du Centre Ambulancier depuis le 30 avril 2011.
* La société Centre Funéraire X Gorgeas dont l’intégralité des parts sociales appartient à Mme E X épouse Z.
— Que M. Y, considérant les très bons résultats de la société réalisés ces dernières années, a estimé que les circonstances permettaient désormais la construction d’une chambre fünéraire et ce, d’autant plus que d’une part, il s’agit de se placer rapidement sur ce marché très concurrentiel et, d’autre part, compte tenu de l’évolution légale et règlementaire en cours.
— Que Mme E X, gérante de la société Centre Funéraire X Z, unique autre associé de la société le Centre Ambulancier, s’oppose à ce projet.
— Qu’afin de le faire stopper, elle a engagé la présente procédure afin de voir dissoudre la société et, à défaut, de voir désigner un administrateur.
— Que cette action, très extrême, ne vise qu’à éradiquer un concurrent, qui rappelons-le, est en activité depuis près de 15 ans (2001), soit bien avant le commencement de l’activité de la société Centre Funéraire X Z qui n’a débuté qu’en 2012.
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— Qu’en effet, la société Centre Funéraire X Z dispose de sa propre chambre funéraire et ne souhaite pas voir une nouvelle chambre funéraire arriver sur le marché.
— Que surtout, et de toute évidence, l’ancien associé, M. X, tente par le biais de sa fille de régler ses comptes avec M. Y.
— Qu’en effet, M. X n’a jamais accepté l’opposition de M. Y sur ses projets passés de construction et ne supporte pas qu’il prenne aujourd’hui seul cette décision.
— Qu’il en va de l’intérêt de la société et de son développement futur, à une époque où ce projet peut être financé par la société Centre Ambulancier.
— Que de plus, M. Y avait le pouvoir de prendre seul cette décision qui rentre dans l’objet social, et qu’elle est réalisée dans l’intérêt de la société et ne relève pas des pouvoirs de l’assemblée générale.
— Que c’est ainsi que la société Centre Funéraire X Z a saisi, dans un premier temps, en référé, le tribunal de commerce de Rodez aux fins de voir constater la mésentente des associés entravant son bon fonctionnement et voir désigner un administrateur judiciaire avec pour mission de gérer tant activement que passivement la société Centre Ambulancier.
— Que par ordonnance du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Rodez a débouté la société Centre Funéraire X Z de l’ensemble de ses demandes aux motifs qu’elles faisaient l’objet d’une contestation sérieuse, qu’ainsi, il n’était pas compétent pour connaître du litige, et qu’il convenait de mieux se pourvoir.
— Qu’à la suite de cette décision, la société Centre Funéraire X Z a, par acte délivré le 7 mars 2016, assigné la société Centre Ambulancier devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir annuler l’autorisation donné par le propriétaire de construire une chambre funéraire, de constater la mésentente entre les associés et de voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission de gérer activement et passivement la SCI Y X.
— Que par assignation délivrée le même jour, la société Centre Funéraire X Z a assigné à bref délai le Centre Ambulancier devant le tribunal de commerce de Rodez aux fins de voir :
« ANNULER les actes passés par M. Y en qualité de gérant du Centre Ambulancier, » PRONONCER la dissolution de la société pour cause de mésentente entre les associés, " A titre subsidiaire, DESIGNER un administrateur provisoire.
— Que ces demandes ne sont pas fondées.
— Qu’en effet, les actes passés par le gérant, M. Y, l’ont été en parfaite conformité avec les dispositions légales et les statuts, que le fonctionnement de la société est parfaitement normal, que de la même manière sa santé financière n’a jamais été au plus haut qu’aujourd’hui.
— Qu’en conséquence, l’ensemble des demandes du Centre Funéraire X Z devront être rejetées.
Le Centre Ambulancier expose :
1. SUR LA REGULARITE DES ACTES PASSES PAR LE GERANT :
a) La décision de créer une chambre funéraire :
p" -
Le Centre Ambulancier développe : – Qu’elle a pris la décision de procéder à la construction d’une chambre funéraire, et que cette décision a été prise par le gérant dans l’intérêt de la société et de son développement. – Que cependant, le demandeur soutient que cette décision, n’ayant pas été soumise à l’approbation de l’assemblée générale, doit être annulée, s’agissant d’une décision entraînant une nouvelle orientation de l’activité et nécessitant un investissement sur le plan immobilier. – Que conformément à l’objet social :
« Article 2 – Objet social : La société a pour objet la propriété, la création et l 'exploitation, sous toutes ses formes, de tous fonds aux activités suivantes :
— Transports sanitaires terrestres ; – Taxi, tout transport de personnes ; – Pompes funèbres, vente d’articles funéraires, marbrerie, vente de fleurs ; – Messagerie ; – Location de matériel médical. – Que l’activité de pompes funèbres consiste à organiser les obsèques d’une personne décédée.
— Qu’une chambre funéraire ou funérarium, est un lieu pensé et adapté pour présenter le défunt en dehors du domicile, qui peut accueillir la personne décédée dès sa sortie du centre hospitalier, du
domicile familial ou de tout autre lieu public, pendant les quelques jours qui précèdent les obsèques (L 2223-38 CGCT).
— Qu’ainsi, la chambre funéraire fait partie de l’activité de pompes funèbres.
— Qu’en conséquence, le projet de créer une chambre funéraire s’insère dans l’activité de pompes funèbres et correspond ainsi parfaitement à l’objet social : en effet, il parait logique que la société chargée des obsèques du défunt puisse également accueillir la dépouille, et la famille qui souhaite se recueillir, le temps de les organiser.
— Que ce sont des moments extrêmement difficiles pour les proches qui ne souhaitent pas multiplier les intervenants et qu’il est important d’accompagner en proposant les services les plus complets possibles.
— Qu’ainsi, à défaut de pompes funèbres proposant ce service, il y a un risque important qu’une autre société soit choisie.
— Qu’en conséquence, la création d’une chambre funéraire est parfaitement conforme à l’objet social et ne peut en aucun cas être assimilée à une nouvelle activité, modifiant l’objet social et nécessitant ainsi l’accord des associés.
— Que la création d’une chambre funéraire rentre non seulement dans l’objet social, mais est également réalisée dans l’intérêt de la société.
— Que s’agissant des pouvoirs du gérant, conformément à l’article L 223-18 du code de commerce applicable aux Sarl : « Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L.221-4 qui prévoit que dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société ».
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— Que les « actes de gestion » comprennent les actes de disposition des biens sociaux aussi bien que les actes de simple administration.
— Qu’en l’espèce, les statuts ne prévoient pas de limitation des pouvoirs du gérant et précisent seulement que dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société.
— Que de plus, cette décision ne rentre pas dans les pouvoirs de décision de l’assemblée générale.
— Qu’en effet, les statuts stipulent que l’assemblée générale ordinaire est compétente en ce qui concerne :
« Les actes excédant les pouvoirs du gérant,
» Les comptes de l’exercice et l’affectation des bénéfices, " Les conventions règlementées,
» La nomination ou la révocation du gérant.
— Que par suite, l’assemblée générale Extraordinaire est compétente pour se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts, examen de la situation de la société en cas d’actif net social inférieur à la moitié du capital social, agrément des cessions et transmissions de parts sociales.
— Qu’il résulte de ce qui précède que la décision de construire une chambre funéraire, d’une part, ne modifie pas les statuts et, d’autre part, ne concerne pas les questions relevant de la compétence de l’assemblée générale.
— Qu’ainsi, dans la mesure où la création de la chambre funéraire rentre dans l’objet social et est un acte de gestion réalisé dans l’intérêt de la société, tel qu’il sera démontré ci-après, le gérant avait parfaitement le pouvoir de prendre cette décision, y compris s’agissant de son financement.
b) L’intérêt de créer une chambre funéraire : Le Centre Ambulancier expose :
— Que la création d’une chambre funéraire est réalisée dans l’intérêt de la société, d’une part d’un point de vue concurrentiel et, d’autre part, d’un point de vue législatif et règlementaire.
— Que d’un point de vue concurrentiel, la majorité des pompes funèbres disposent d’une chambre funéraire ; tel est notamment le cas de la société Centre Funéraire X Z.
— Que leur nombre augmente : le recensement est passé de 1899 chambres en 2006 à 2913 chambres en 2013.
— Que cela facilite grandement les démarches des personnes endeuillées : pour elles, il est très sécurisant que la société chargée des obsèques du défunt puisse également accueillir la dépouille, et la famille qui souhaite se recueillir, le temps de les organiser.
— Qu’il faut rappeler que ce sont des moments extrêmement difficiles pour les proches qui ne souhaitent pas multiplier les intervenants, complexifier les choses, et qu’il est important d’accompagner en proposant les services les plus complets et centralisés possibles.
— Qu’à défaut de pompes funèbres proposant ce service, il est plus que probable qu’une autre société
soit choisie.
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— Que le Centre Ambulancier a donc tout intérêt à le développer.
— Que d’un point de vue législatif et règlementaire, le droit funéraire va connaître une nouvelle évolution.
— Qu’actuellement près de 80 % des personnes décèdent dans un établissement de santé. Et qu’une fois le décès constaté, la famille a le choix de faire transférer le défunt :
* soit à son domicile ou au domicile d’un des membres de la famille
* soit vers la chambre mortuaire de l’établissement de santé où a eu lieu le décès si ce dernier possède cet équipement
* soit vers une chambre funéraire d’un opérateur funéraire.
— Que le rapport du conseil national des opérations funéraires, émanant du ministère de l’intérieur, évoque les projets de textes visant à encadrer l’interdiction de la pratique des soins de conservation à domicile : « Il est envisagé de prendre des mesures législatives et règlementaires prévoyant que les soins de conservation ne pourront être réalisés que dans des lieux dédiés et équipés, et qu’ils seront déterminés par décret en Conseil d’Etat. Il est envisagé que les mesures règlementaires prévoient notamment que les lieux dédiés et équipés sont les chambres funéraires et les chambres mortuaires dans lesquelles sont déposés les COFpS ».
— Qu’ainsi, le domicile serait exclu et le recours aux chambres funéraires augmenterait significativement de sorte que la société Le Centre Ambulancier a tout intérêt à investir dès maintenant dans la création de cette chambre funéraire.
c) Le financement de la chambre funéraire : + illlalicement de la chambre funéraire Le Centra Ambulancier expose :
— Que s’il a décidé de créer une chambre funéraire aujourd’hui, c’est également parce que la santé financière de la société le permet.
— Qu’en effet, à l’époque où l’ancien associé de la société, M. X, souhaitait procéder à la construction d’une chambre funéraire, en 2004 puis en 2006, les finances et les résultats de la société ne le permettaient pas.
— Qu’en 2004, le projet de création d’une chambre funéraire avait été estimé par devis à 396 024 € – Qu’en mai 2007, il s’élevait à 932 879,23 € – Qu’en 2008, le devis d’une chambre funéraire s’élevait à 899 205 € puis 877 155 €.
— Que contrairement à ce que soutient le demandeur, M. Y avait donné son accord au projet de construction d’une chambre funéraire. En effet, le rapport de gestion du 3 mars 2004, avant que les résultats de la société ne soient connus, indiquait expressément : « Nous souhaitons développer encore notre activité afin de dégager des bénéfices. La réunion des différents sites d’exploitation doit entrainer une économie d’échelle perceptible dès le prochain exercice. Il est prévu le démarrage de la construction d’une chambre funéraire ».
— Que cependant, les résultats de la société n’ont pas permis de lancer le projet :
= Au 30.09.2004, les comptes de la société faisaient apparaître un résultat négatif de 71.225,11€
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« Au 99.12.2005, le rapport de la gérance à l’assemblée générale extraordinaire demandait la dissolution anticipée de la société dans la mesure où les capitaux étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social.
« Au 30.09.2008, les comptes de la société faisaient apparaître un résultat négatif de 7.980,36€
— Au cours de l’année 2008, la société a dû faire face à 23 procédures devant le Conseil de Prud’hommes engagées par d’anciens salariés.
= Au 30.09.2009, les comptes présentaient un résultat négatif de 42.058,87 € et un report à nouveau de -7.080,36 €.
» Enfin, au 30.09.2010, les comptes présentaient un résultat négatif de 649 € et un report à nouveau de -50.039 €.
— Qu’en conséquence, investir entre 800.000 et 1.000.000 € dans la création d’une chambre funéraire, alors que les résultats de l’entreprise ne cessaient d’être négatif avant 2012, ne semblait pas être dans l’intérêt de cette dernière. Raison pour laquelle, M. Y, alors cogérant de la société, n’approuvait pas le projet. Situation complètement différente aujourd’hui :
= En premier lieu, le projet s’élève désormais à environ 384 050 €.
» En second lieu, ces dernières années, la société le Centre Ambulancier a cumulé les bons résultats : 96.006 € au 30.09.2012
71.622 € au 30.09.2013 174.518 € au 30.09.2014 € 262.603 € au 30.09.2015, avec un report à nouveau de 342 146 €
— Qu’enfin, cela est également confirmé par la banque de France qui grâce aux cotations qu’elle attribue détermine le risque de crédit présenté par une entreprise : « 4 la suite du dernier examen de la situation de votre société, nous vous informons que nous lui avons attribué la cotation G3 ».
— Que cela signifie que la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers est jugée FORTE.
— Qu’il résulte de ce qui précède que la décision de création d’une chambre funéraire rentre parfaitement dans l’activité de pompes funèbres, dans l’objet social, et est ainsi réalisée dans l’intérêt de la société de sorte que le gérant avait le pouvoir de prendre cette décision, et ce d’autant plus que la société a parfaitement la capacité de développer ce projet quand bien même elle recourait à l’emprunt.
2. SUR LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA SOCIETE : Le Centre Ambulancier fait valoir :
— - Que la société Centre Funéraire X Z sollicite à titre principal la dissolution de la société Centre Ambulancier et, à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc en soutenant que le fonctionnement de la société est anormal au regard de la tenue des assemblées générales et de l’accès à l’information et qu’il existe une mésentente grave entre les associés, qui paralyse le fonctionnement de la société.
d R-
— - Que conformément à l’article du code civil : « La société prend fin : (…) 5° Par la dissolution prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
— - Qu’ainsi, la dissolution judiciaire d’une société ne peut être prononcée par le juge que s’il constate une paralysie du fonctionnement de la société : absence de convocation ou de tenue des assemblées, de reddition des comptes, etc…
— - Qu’en l’espèce, et comme il sera démontré ci-après, il n’en est rien.
— - Que par ailleurs, la désignation d’un administrateur provisoire ne se justifie que si de graves difficultés empêchent le fonctionnement normal de la société afin que ce dernier assure momentanément la gestion des affaires sociales.
— - Que de la même manière qu’elle n’est pas paralysée, la société fonctionne normalement et n’a jamais été en meilleure santé financière qu’aujourd’hui.
a) La tenue des assemblées générales :
Le Centre Ambulancier rappelle :
— - Que les statuts stipulent que l’assemblée générale ordinaire est compétente pour se prononcer sur : " Les actes excédant les pouvoirs du gérant, * Les comptes de l’exercice et l’affectation des résultats, « Les conventions règlementées, » La nomination ou la révocation du gérant.
— - Que par suite, l’assemblée générale extraordinaire est compétente pour se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts, examen de la situation de la société en cas d’actif net social inférieur à la moitié du capital social, agrément des cessions et transmissions de parts sociales.
— - Que l’assemblée générale ordinaire n’a pas été convoquée pour se prononcer sur la création d’une chambre funéraire, s’agissant d’une décision relevant du pouvoir du gérant.
— - Que s’agissant des autres questions, M. Y a parfaitement respecté les dispositions statutaires.
Que cela n’est pas contesté par le demandeur, et pour cause, le dernier procès-verbal d’assemblée (AGO du 30.03.2016) démontre que l’ensemble des associés étaient présents et que deux résolutions ont été adoptées à l’unanimité, dont l’une concerne la désignation d’un commissaire aux comptes.
b) L’accès des associés à l’information : Le Centre Ambulancier fait valoir :
— Que, conformément à l’article L 223-26 du code de commerce, justement rappelé par le demandeur : « A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée ».
— Qu’en l’espèce, le gérant a répondu à toutes les questions posées par l’autre associé.
— Que c’est ainsi, que lors de la tenue de la dernière assemblée générale du 30 mars 2016, Mme Z, qui avait préalablement envoyé des questions écrites sur le projet de construction d’une
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chambre funéraire, a obtenu la réponse suivante de la part du gérant et qui a été consignée dans le procès-verbal : « Nous avons le projet de développer le funéraire au sein de la société par la création d’une chambre funéraire. Un permis de construire a été obtenu et est actuellement en cours de modification. Les travaux réalisés à ce jour, consistent en l’isolation des murs. La réalisation des autres travaux reste suspendue à l’obtention du permis modificatif. Nous n’avons aucun document prévisionnel sur le coût de l’opération dont les devis dépendent des autorisations administratives. Les seuls travaux réalisés à ce jour sont ceux relatifs à l’isolation. Une copie de la facture sera transmise avec les autres éléments demandés au plus tard le 22 avril ».
— Que poser des questions est un droit pour les associés. – Que cependant, encore faut-il ne pas abuser de ce droit.
— Qu’en effet, ce droit ne peut être utilisé dans un but étranger à l’intérêt social et un associé en abuserait, s’il en faisait un usage contraire à sa finalité, qui est de lui permettre de bénéficier de l’information nécessaire pour participer à la vie de la société (T.com. Paris 11.05.2004, n° 03- 78521).
— Qu’or, en l’espèce, alors que la société Centre Funéraire X Z a d’ores et déjà engagé deux procédures judiciaires à l’encontre du Centre Ambulancier et de son gérant, Mme Z, ne cessent de poser à nouveau les mêmes questions, de sorte que cela s’apparente plus à du harcèlement qu’à de véritables questionnements.
— Et ce d’autant que les questions obtiendront nécessairement, sous peu, une réponse judiciaire et Mme Z connait déjà la position de M. Y sur ces questions.
— Puisque, la société Centre Funéraire Z a engagé une première action, en référé, devant le tribunal de commerce de Rodez et a été déboutée des mêmes demandes qu’elle réitère aujourd’hui devant la juridiction contentieuse de ce même tribunal.
— Que par ailleurs, elle a également engagé une action devant le tribunal de grande instance de Rodez, aux fins de voir annuler la décision d’autorisation des travaux de la chambre funéraire donnée par la propriétaire des locaux, la SCI Y-X.
— Qu’en réalité, la seule volonté de Mme Z, en qualité de gérante de la société Centre Funéraire X Z, est de bloquer le projet du Centre Ambulancier, et de contester le permis de construire afférent, ce qui va à l’encontre de l’intérêt de la société.
— Que pour preuve, le 25 mars 2016, Mme Z questionne : « Comment justifiez-vous que l’opération puisse être poursuivie alors même que nous avons engagé une action devant le tribunal de commerce de Rodez, après avoir été autorisés à assigner à jour fixe, aux fins de voir reconnaître que les décisions afférentes à ce projet ont été prises en totale contradiction avec les dispositions légales et statutaires ? »
— Qu’en l’espèce, il ne s’agit pas de questions, mais de reproches, les mêmes reproches qui sont déjà examinés par la justice et ne sert donc qu’à harceler le gérant M. Y.
— Que d’ailleurs, il est intéressant de remarquer que le Centre Funéraire X Z n’a pas engagé d’action à l’encontre de la décision d’accorder le permis de construire, s’agissant d’un acte n’émanant pas directement du Centre Ambulancier.
— Que ce faisant, la société Centre Funéraire X Z abuse clairement de son droit et commet une faute de nature à engager sa responsabilité. (En exerçant ce droit dans le but de
harceler les dirigeants ou de perturber le fonctionnement de la société, l’actionnaire peut voir sa responsabilité engagée au civil. »
— Qu’en conséquence, en réparation du préjudice subi, M. Y et la société Le Centre Ambulancier demandent la condamnation solidaire de Mme Z et de la société Centre Funéraire X Z au paiement de la somme de 5.000 €.
3. SUR LA JURISPRUDENCE :
Le Centre Ambulancier précise :
— Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est établi que la société fonctionne normalement.
— Que dans de pareilles hypothèses, la jurisprudence constante conclut dans le même sens :
« Sur des demandes de dissolution, la jurisprudence a ainsi jugé que la demande n’était pas justifiée lorsque : La mésentente ne paralyse pas le fonctionnement de la société, les décisions prises par le gérant et le groupe majoritaire n’étant pas de nature à mettre la société en péril (CA Toulouse, 10.06.1999) ; la mésentente est sans incidence sur le fonctionnement des organes sociaux et les résultats, l’exercice social étant bénéficiaire (CA Paris, 23.11.2001, n°00- 1157) ; les dissensions entre les associés sont indiscutables mais ne compromettent pas la bonne marche de l’entreprise, en croissance, le demandeur s’étant par ailleurs vu offrir l’achat de ces parts (CA Paris 18.11.1981). Qu’en l’espèce, M. Y profite de la présente procédure pour proposer au demandeur de racheter l’ensemble de ses parts.
* Sur des demandes de désignation d’un administrateur provisoire, la jurisprudence a jugé : que la nomination de l’administrateur provisoire ne parait pas justifiée lorsque le conflit a pour fondement la contestation de la politique sociale par un associé (CA Paris 20.03.2002) ; les difficultés économiques et financières rencontrées par la société (CA Paris 03.04.1998 ; CA Paris 04122012) ; la mésentente grave entre les associés (Cass.Com., 07.01.2004, Cass.Com.,
25.01.2005, Cass.Com,., 06.02.2007) ou les nombreux reproches formulés contre le gérant (Cass.Com., 18.05.2010).
— Qu’il est évident que les demandes de la société Centre Funéraire X Z reposent uniquement sur la contestation de la politique du Centre Ambulancier et les reproches formulés contre le gérant, tout cela suscité par la création d’une chambre funéraire et par là même le développement d’une activité concurrente, alors même que le Centre Ambulancier est actif depuis près de 15 ans (2001), contrairement au Centre Funéraire X Z, dernier concurrent installé, en 2012.
En conséquence le Centre Ambulancier demande au tribunal de : » – REJETER toutes conclusions contraires comme injustes, et mal fondées, Vu les articles L. 223-18 du code de commerce,
Vu l’article L.223-26 du code de commerce, Vu l’article 1844-7 du code civil,
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Vu les statuts de la société,
DIRE ET JUGER que le fonctionnement de la Sarl Le Centre Ambulancier est normal,
V
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que la société Centre Ambulancier a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Rodez le 17 mai 2001 avec comme code NAF : Services funéraires 9603Z ;
Attendu que le 30 mai 2012, M. X a démissionné de la gérance de la société Centre Ambulancier ;
Attendu que le 03 janvier 2014, M. X a cédé les parts qu’il détenait dans la société Centre Ambulancier, à la société Centre Funéraire X Z ;
Attendu que la société Centre Funéraire X Z a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Rodez le 03 octobre 2012 avec comme code NAF : Services funéraires 9603Z ;
Attendu que le 25 novembre 2012, M. X a cédé les parts qu’il détenait dans la société Centre Funéraire X Z à sa fille ;
Attendu que le 3 mars 2004, le rapport de gestion du Centre Ambulancier, présenté à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2003, précise : « Nous souhaitons développer encore notre activité (…), il est prévu le démarrage de la construction d’une chambre funéraire » ;
Attendu qu’il s’agit là d’une simple information des co-gérants, et que cette décision ne fait pas l’objet d’une décision de l’assemblée ;
Attendu que le projet de création d’une chambre funéraire avait été estimé en 2004 à 396.024 € ;
Attendu que les résultats arrêtés au 30 septembre 2004 font apparaître une perte conséquente de 71.225,11 € ;
Attendu que, le 9 décembre 2005, une assemblée générale extraordinaire a été réunie pour statuer sur la dissolution de la société à la suite de la perte de plus de la moitié du capital ;
Attendu qu’en mai 2007, le projet de chambre funéraire s’élevait à 988.795 €, puis à 932.879,23 € en novembre 2007 ;
Attendu qu’au 30 septembre 2008, les comptes de la société faisaient apparaître un résultat négatif de – 7.980,36 € ;
Attendu qu’en 2008, le devis de création d’une chambre funéraire s’élevait à 804.334 € ;
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Attendu qu’au cours de l’année 2008, la société a dû faire face à 23 procédures devant le Conseil de Prud’hommes, engagées, par d’anciens salariés 3
Attendu qu’au 30 septembre 2009 les comptes présentaient un résultat négatif de – 42.058,87 € d Attendu qu’au 30 septembre 2010, les comptes présentaient encore un résultat négatif de – 649 € 3
Attendu qu’en conséquence, M. Y en sa qualité de co-gérant, considèrera que ce projet n’était pas réalisable dans l’immédiat ;
Attendu que la société Centre Ambulancier a cumulé les bons résultats de 2012 à 201 5, que le report à nouveau au 30 septembre 2015 s’élève à 342.146 € ; que le gérant a alors estimé que les circonstances permettaient désormais la construction d’une chambre funéraire et qu’il s’agissait de
se placer rapidement sur ce marché très concurrentiel, compte tenu de l’évolution légale et règlementaire en cours.
Attendu que Mme E Z, gérante de la société Centre Funéraire X Z, unique autre associé de la société le Centre Ambulancier, s’oppose à ce projet ;
Attendu qu’afin de le faire stopper, elle a, après avoir vainement agi en référé, engagé la présente procédure afin de voir dissoudre la société qui emploie une soixantaine de personnes et, à défaut désigner un administrateur ;
Attendu que pour ce faire, elle revient sur le projet initial auquel M. Y n’avait pas souhaité donner suite et considère qu’aujourd’hui, ce dernier devrait consulter les associés ; mais qu’il convient de rappeler que si le projet initial n’a pas été accepté, ce n’est pas par un groupe d’associés, mais par un co-gérant puisqu’il n’y a pas eu de décision en assemblée générale à l’époque ;
Attendu que la société Centre Funéraire X Z n’a pas de représentant légal comme co- gérant, mais est simplement associée de sorte que la question ne relève pas de l’assemblée générale, d’où l’insistance de Mme Z pour devenir co-gérante ;
Attendu qu’en l’absence de clause statutaire, déterminant les pouvoirs du gérant, celui-ci peut accomplir « tous actes de gestion dans l’intérêt de la société » ; que les actes de gestion doivent être entendus dans un sens large ; que l’acte est conforme à l’intérêt de la société s’il lui est utile ;
Attendu que l’intérêt de lancer une chambre funéraire est dans l’intérêt de la société, sur le plan
concurrentiel et sur le plan législatif et règlementaire ; que le projet s’élève désormais à environ 384.050 € ;
Attendu qu’à l’égard des tiers, le gérant est le représentant légal de la société ; qu’il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société , que toute clause statutaire limitant ses pouvoirs est inopposable aux tiers, même si ces derniers avaient connaissance de l’existence d’une telle clause ;
Attendu que Mme Z considère que l’extrait Kbis ne prévoit pas de chambre funéraire et qu’il faudrait convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de modifier les statuts ;
Attendu qu’il convient de rappeler que les deux sociétés, Le Centre Ambulancier et le Centre Funéraire X Z sont répertoriés toutes deux au Greffe comme : « Services funéraires » code NAF 9603Z ;
Attendu qu’avec ce code NAF, le Centre Funéraire X Z exploite une chambre funéraire ;
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Attendu en conséquence que la décision de construire une chambre funéraire ne modifie pas les statuts ;
Attendu que le Centre funéraire X Z sollicite à titre principal la dissolution de la société Centre Ambulancier et, à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc en soutenant que le fonctionnement de la société est anormal et qu’il existe une mésentente grave entre les associés qui paralyse le fonctionnement de la société ;
Attendu que les résultats à eux seuls, infirment les dires de Mme Z ;
Attendu que les assemblées générales ont été régulièrement convoquées, qu’elles ont effectivement eu lieu, que les comptes ont été présentés, que les questions qui ne touchent pas à l’aspect financier ont été adoptés à l’unanimité, que les questions posées ont reçu réponse ;
Attendu que les dissensions entre les associés sont indiscutables mais ne compromettent pas la bonne marche de l’entreprise, en croissance, le demandeur s’étant par ailleurs vu offrir l’achat de ses parts, que le tribunal considèrera que le fonctionnement de la société est normal ;
Attendu que si les comptes de la société Centre Ambulancier n’ont pas été déposés, des démarches formelles ont été faites auprès du greffe pour indiquer que les comptes n’avaient pu être approuvés ; qu’il convient de noter que dans le même temps sur Info-Greffe l’on peut constater que le Centre Funéraire X Z ne dépose pas non plus ses comptes ;
Attendu qu’il s’agit là, d’une attitude anti concurrentielle du Centre Funéraire X Z qui, par tous moyens, tente d’entraver le développement du Centre Ambulancier ; que la création de ce dernier remonte à 2001, et que celle du Centre Funéraire remonte, elle, à 2012 ;
Attendu en conséquence que la société Centre Funéraire X Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu comme il a été dit ci-dessus, que le tribunal considérera que le fonctionnement de la Sarl Le Centre Ambulancier est normal ;
Attendu que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ; que M. Y assure le fonctionnement régulier du Centre Ambulancier, malgré les dissensions liées à la création d’une chambre funéraire, que celles-ci n’empêchent pas le fonctionnement des organes sociaux, d’où il suit que la mesure sollicitée n’est pas fondée ;
Attendu qu’il vient d’être démontré que le Centre Funéraire X Z abuse clairement de son droit d’agir en justice et commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’à ce titre, le tribunal condamnera solidairement Mme Z et la société Centre Funéraire X Gorgeas à verser à M. Y et à la Sarl Le Centre Ambulancier, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Le Centre Ambulancier, les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent
jugement ;
22
Attendu que la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens et que ceux-ci seront à la charge de la société Centre Funéraire X Z ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.223-1 et suivants, L.811-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article 1844 – 7 du code civil, Vu les statuts de la société et les pièces du dossier,
» DEBOUTE la Sarl Centre Funéraire X F orgeas de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
» DIT que les décisions prises par M. Y n’excèdent pas les pouvoirs du gérant et ont été prises dans l’intérêt de la société,
» DIT qu’il n’y a pas lieu de nommer un administrateur provisoire,
» CONDAMNE la société Centre Funéraire X Z au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
» CONDAMNE la société Centre Funéraire X F orgeas aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois, et an que dessus.
Le Greffier Le Président Me Sainclair GUILLAUME M. F G
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