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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 4 cont. général, 19 nov. 2015, n° 2015F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2015F00165 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2015 4ème Chambre N° minute : 2015F00942 N° RG : 2015F00165 SAS C.G.E.0O.-O.D.S COMPAGNIE GENERALE D’EDITION OFFICIELLES OFFICE DE DISTRIBUTION ET SERVICES
contre EURL technologies
DEMANDEUR SAS C.G.E.0.-O.D.S COMPAGNIE GENERALE D’EDITION OFFICIELLES OFFICE DE DISTRIBUTION ET SERVICES 825 R André Ampère ZI les mmilles 13290 Aix-en-
Provence comparant par Me Charles ABECASSIS […]
DEFENDEUR
EURL A.S.l.C. technologies […] comparant par SCP KARCENTY […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Septembre 2015
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE, Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par Mme Saida NAFIS, Président, M. Thierry SEON, Mme Sylvie LOIRE- FABRE, Assesseurs.
Prononcée le 19 Novembre 2015 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme Saida NAFIS, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. exerce l’activité de régie publicitaire de médias et à ce titre, commercialise des encarts publicitaires.
L’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES exerce une activité d’installation et de maintenance de systèmes d’alarme.
Les parties en présence signaient le 19 septembre 2014, un bon de commande portant sur la parution d’un encart publicitaire au sein d’un agenda 2015 distribué sur la commune de ROQUETTES et alentours (31).
Simultanément, l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES remettait à la requérante un chèque de 1.788 € TTC.
Le lendemain, l’EURL TECHNOLOGIES signifiait à la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. qu’elle entendait se rétracter de son engagement.
Le 6 octobre 2014, elle faisait opposition pour usage frauduleux au chèque émis le 20 septembre 2014.
Le 20 février 2015, la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. assignait l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES aux fins d’être réglée de la somme de 1.788 €, en vertu de l’article IV des conditions générales du bon de commande.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de Céans.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 20 février 2015 et dans ses conclusions remises à la barre le 10 septembre 2015, la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.$. demande au Tribunal de : Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 131-35 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article IV des conditions générales de vente indiquées sur le contrat,
Vu la lettre de mise en demeure du 22 octobre 2014,
Débouter purement et simplement l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’EURL TECHNOLOGIES à payer à la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. la somme de 1.788 € en vertu du contrat du 19 septembre 2014, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2014 ; Condamner l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES à payer à la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. la somme de 1.788 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES en tous les dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONCLUSIONS DE LA DEFENDERESSE
Dans ses conclusions en réponse remises à la barre, l’EURL AS.l.C. TECHNOLOGIES demande au Tribunal de :
VU l’article L.1111-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles L.121-16-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article R 1123-38 du Code de Commerce,
Vu la loi « Hamon » du 17 mars 2014,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu le bon de commande en date du 19 Septembre 2014,
A titre principal,
Constater que le contrat signé le 19 Septembre 2014 ne respecte pas les mentions obligatoires prévues par le Code de Commerce tendant à voir indiquer sur le contrat la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention Société par Action Simplifiée ou SAS ;
Dire et Juger que le contrat litigieux est nul et de nul effet ;
Constater qu’en matière de contrats conclus hors établissements, la loi « Hamon » du 17 mars 2014 a modifié les articles précités du Code de la Consommation en étendant la protection des contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel ;
Constater que l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES a signé un bon de commande portant sur la publication d’encarts publicitaires n’entrant pas dans le champs de son activité principale d’installation et de maintenance de systèmes d’alarmes ;
Constater que l’article IV des conditions générales de vente neutralise toute possibilité d’annulation totale ou partielle de la commande en méconnaissance des dispositions légales ;
Dire et Juger que cette clause est donc nulle et de nul effet voire réputée non écrite ; Constater que l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES disposait de la faculté de rétractation qu’elle a exercée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2014 ;
Constater que la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. a ignoré le droit de rétractation exercé par la concluante en maintenant le contrat litigieux ;
Par conséquent,
Dire et juger que la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. a manqué à son obligation d’information précontractuelle à l’égard de l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES ;
Mais également,
Constater que c’est en parfaite méconnaissance des dispositions légales que la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. a extorqué la remise d’un chèque de 1.788 € émanant de la concluante, le jour de la signature du bon de commande ;
Par conséquent,
Dire et Juger que c’est à bon droit que l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES a fait opposition sur le chèque remis à la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. ;
Dire et Juger que l’EURL A.S.l.C. TECHNOLOGIES n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal de Commerce de céans prononçait la validité du bon de commande litigieux ;
Constater que la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. a manqué à ses obligations contractuelles en délivrant un encart publicitaire erroné, et ce en méconnaissance des précisions formulées par Monsieur X, gérant de l’EURL A.S.l.C. TECHNOLOGIES ;
Par conséquent,
Condamner la même société à verser à la concluante la somme de 3.0000 € à titre de justes dommages et intérêts en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
En toute hypothèse,
Condamner la Société SAS C.E.G.E.O. – ODS. à verser à l’EURL TECHNOLOGIES la somme de 3.0000 € à titre de justes dommages et intérêts ; Débouter la société CGEO-ODS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société CGEÉEO-ODS au paiement de la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
CONCLUSIONS DE SAS CEGEO-ODS
La Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. fonde ses prétentions en faisant référence au bon de commande qui comporte, en son article IV, une mention stipulant que le bon est réputé ferme et définitif. Cet article serait donc opposable à l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES.
CONCLUSIONS DE l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES
En défense, elle oppose plusieurs points.
D’une part, le contrat serait nul en ce qu’il ne comporte pas toutes les mentions obligatoires ;
En second lieu, la défenderesse aurait signé ce bon de commande après une démarche incessante du service commercial de la requérante ;
En dernier lieu, la signature de ce contrat serait couverte par la Loi Hamon du 17 mars 2014 qui prévoit l’instauration d’un délai de rétractation de 14 jours, délai qui aurait été respecté.
SUR CE
Attendu que la clause, fait générateur du litige, est insérée dans les conditions générales figurant au recto du contrat ;
Attendu que le bon de commande versé au dossier de la requérante comporte bien en bas de page les mentions obligatoires telles que requises par les articles R.123-37 et R.123-38 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de dire et juger que le bon de commande valant contrat est valable ;
Attendu que la loi Hamon prévoit que certaines dispositions relatives aux contrats hors établissement sont applicables entre deux professionnels, sous réserve que ces contrats ne soient pas relatifs à l’activité professionnelle principale du professionnel sollicité, et que ce dernier n’emploie pas plus de cinq salariés ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’EURL A.S.l.C. TECHNOLOGIES emploie moins de 5 salariés ;
Attendu toutefois que le contrat porte sur un encart publicitaire destiné à promouvoir l’ÉEURL TECHNOLOGIES au sein de la commune de ROQUETTES ;
Attendu que le but de cette publicité est, in fine, de développer le chiffre d’affaires de l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES ;
Attendu que le contrat est donc bien relatif à l’activité professionnelle de cette même société ;
Attendu qu’en conséquence, le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de la loi « Hamon » susvisée ;
Attendu qu’entre deux professionnels, le délai de rétractation n’est pas une obligation ; Attendu qu’en vertu de l’article IV du bon de commande, la rétractation n’est pas possible ;
Attendu qu’il en résulte que la Société SAS C.E.G.E.O. – O.D.S. est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 1.788 € en vertu du bon de commande signé le 19 septembre 2014 ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 1.788 € ;
Attendu que la requérante ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’article 700 ; En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’EURL A.$S.I.C. TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le présent jugement est rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 1.788,00 € (mille sept cent quatre-vingt-huit euros).
Condamne l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire de ce jugement.
Condamne l’EURL A.S.I.C. TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 70,20 € (soixante-dix euros et vingt centimes).
Le Greffier,
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