Confirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 nov. 2018, n° 18/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00356 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 18/4350
COUR D’APPEL DE PAU
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 22/11/2018
Dossier : N° RG 18/00356 – N° Portalis DBVV-V-B7C-GZVW
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Association REGIONALE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE,
Société NEXEM
C/
Société URSSAF DE MIDI PYRENEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Septembre 2018 en formation réduite, sans opposition des parties, après rapport de Madame X, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame X, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES AU RENVOI :
Association REGIONALE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE représentée par son Président
[…]
[…]
NEXEM, organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire, représentée par son Président
14 rue de la Tombe-Issoire
[…]
Représentées par la SELAS CORNILLIER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES AU RENVOI :
Société URSSAF DE MIDI PYRENEES
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUMAINE – RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 30 novembre 2017 suite au pourvoi frappant l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 19 février 2016
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte (dite l’ARSEAA), a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF pour la totalité des années 2008 et 2009.
À l’issue de ce contrôle, l’URSSAF a établi des observations ainsi qu’il suit :
— une lettre d’observations du 22 novembre 2010, portant sur 11 postes de redressement, outre deux réserves pour l’avenir relatives au paramétrage du SMIC mensuel pour le calcul de la réduction Fillon,
— une lettre d’observations complémentaires du 18 mars 2011, levant les réserves, et portant sur 24 postes de redressement identiques, pour chacun des établissements de l’association, et tous relatifs au paramétrage du SMIC mensuel pour le calcul de la réduction Fillon.
Le 28 juin 2011, par mise en demeure, l’URSSAF a réclamé à l’association, paiement de la somme de 1.060.180 €, dont 946.377 € en principal, et le surplus à titre de majorations.
Les cotisations ont été payées, sans préjudice des contestations de l’association, portées
respectivement :
— devant la commission de recours amiable, qui les a rejetées le 19 mars 2012,
— devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, qui les a rejetées le 13 janvier 2014,
— devant la cour d’appel de Toulouse, laquelle, par arrêt du 19 février 2016, a :
— infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en date du 13 janvier 2014,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— annulé les redressements du 22 novembre 2010, notifiés le 23 novembre 2010, en ce qu’ils ont visé le paramétrage du calcul de la réduction Fillon,
— ordonné le remboursement par l’URSSAF Midi-Pyrénées à l’ARSEAA, de la somme de 946.377 €,
— constaté que la demande de remise de majorations est sans objet,
— condamné l’URSSAF à payer à l’ARSEAA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties des demandes formées au titre des dépens.
L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, en date du 19 février 2016, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 30 novembre 2017, la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, « casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties par la cour d’appel de Toulouse ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau », sous les motifs suivants :
« Vu les articles L241-13, III, L241-15, et D 241-7, I,1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu’il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l’ensemble du mois considéré, sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1607 heures ;que le deuxième n’est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n’est plus assis sur les heures rémunérées depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, fixée par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que l’URSSAF de Midi-Pyrénées (URSSAF) a procédé au contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par l’Association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte (l’association), au cours des années 2008 et 2009 ; que les inspecteurs du recouvrement ayant constaté que les salariés, sur la rémunération desquels avait été appliquée la réduction de cotisations sur les bas salaires, percevaient un salaire mensuel calculé sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures comprenant, en application d’un accord d’entreprise conclu le 30 juin 1999, en référence à l’accord-cadre du 12 mars 1999 applicable aux établissements couverts par la convention collective nationale du 12 mars 1966,18 jours de congés payés supplémentaires, et que le salaire minimum de croissance de référence pris en compte pour le calcul de la réduction n’était pas celui qui correspondait à la seule durée effective de travail de 1449 heures, l’URSSAF a notifié à l’association un redressement que celle-ci a contesté en saisissant d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l’arrêt énonce que l’accord d’entreprise fixant le nombre d’heures travaillées annuellement à 1449 heures est sans incidence sur la rémunération des salariés basée sur une durée mensuelle de 151,67 heures et qu’il y a lieu de prendre en compte le nombre d’heures rémunérées sans distinction entre celles qui ont été effectivement travaillées et les autres correspondant notamment à des congés supplémentaires ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les congés payés supplémentaires prévus par un accord d’entreprise n’entrent pas dans les calculs de la durée annuelle de travail retenue pour l’application de la réduction de cotisations sur les bas salaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
L’ARSEAA, de même que Nexem, s’agissant également d’une association relevant de la loi de 1901, se définissant comme une organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire, par lettre recommandée du 25 janvier 2017, ont saisi la présente cour, sur renvoi de la Cour de Cassation.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2018, où les parties ont conclu selon conclusions du 9 avril 2018, pour l’ARSEAA et Nexem, et du 19 juillet 2018, pour l’URSSAF.
Selon leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, l’ARSEAA et Nexem demandent :
— de juger recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de Nexem,
— d’annuler les redressements de cotisations sociales notifiés le 23 novembre 2010 à l’ARSEAA,
— de condamner l’URSSAF à verser à l’ARSEAA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Midi-Pyrénées demande :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’intervention de l’association Nexem,
— la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel,
— la condamnation de l’ARSEAA à lui payer 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’intervention volontaire de l’association Nexem
Cette association, se présente sans contestation, comme une organisation professionnelle d’employeurs représentative, signataire de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, applicable à l’ARSEAA,
laquelle est l’un de ses adhérents.
Cette association déclare sans contestation, qu’elle a pour mission de représenter, défendre, accompagner les associations gestionnaires et employeurs d’établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées, auprès des pouvoirs publics, instances nationales régionales et Européennes, avec capacité à agir en justice devant toutes les juridictions pour la défense des intérêts de ses adhérents.
Elle fait ainsi valoir qu’elles représentent 3000 associations adhérentes, gérant 10'000 établissements et comptant plus de 300 000 salariés, dont un nombre important ont un salaire entrant dans les critères de la réduction Fillon, le coût d’un tel redressement représentant de 1 à 2 % de la masse salariale brute annuelle.
Elle demande que dans ce cadre, son intervention volontaire au soutien des intérêts de l’ARSEAA, compte tenu de la problématique posée, concernant toutes les associations qu’elle représente, soit déclarée recevable.
L’URSSAF s’en remet à droit.
Par application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention accessoire, qui appuie les prétentions d’une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au vu de l’objet du litige, et de la mission représentative des intérêts des employeurs d’établissement pour personnes inadaptées ou handicapées, de l’association Nexem, cette dernière a intérêt à soutenir les prétentions de l’association appelante, si bien que par application des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, son intervention volontaire accessoire, sera déclarée recevable.
Sur le fond
Les parties sont en désaccord sur le calcul de la réduction dite « réduction Fillon », des cotisations assises sur les gains et rémunérations, à la charge de l’employeur et recouvrées par l’URSSAF, réduction telle que prévue par les dispositions de l’article L241-13 III et D 241-7, I,1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause.
Selon l’article L 241-13 III:
« Le montant de cette réduction est calculé chaque mois civil pour chaque salarié.
Il est égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l’article L 242-1 par un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par l’application d’une formule fixée par décret.
Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. »
S’agissant de la formule déterminant le coefficient, elle est contenue aux dispositions de l’article D241-7, I du code de la sécurité sociale, selon lequel, qui sont les suivantes s’agissant du cas d’espèce :
« pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1) ».
Ce même texte précise :
« 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée pour l’ensemble du mois considéré sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l’article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. »
Au vu de ces dispositions, les parties sont en désaccord sur le montant mensuel du SMIC à prendre en compte pour le calcul du coefficient, et plus particulièrement, sur le point de savoir si pour ce calcul, le montant mensuel du SMIC doit être corrigé à la baisse ou non.
Au cas particulier, le redressement concerne les salariés dont le salaire mensuel calculé sur la base d’une durée de 1607 heures, comportait-en application d’un accord d’entreprise du 30 juin 1999, applicable aux établissements soumis à la convention collective nationale du 12 mars 1968- 18 jours de congés payés supplémentaires, si bien qu’en réalité, la durée effective de travail était de 1449 heures.
L’URSSAF reproche à l’ARSEAA, dans la formule de calcul du coefficient de réduction, d’avoir considéré que les salariés travaillaient à temps plein pour une durée de travail effectif annuel de 1607 heures, et en conséquence, de n’avoir appliqué aucune correction au SMIC s’agissant du calcul du coefficient de réduction, alors qu’au contraire, les 18 jours de congés payés octroyés par l’employeur, en application de dispositions conventionnelles favorables aux salariés, auraient dû s’imputer sur cette durée représentant dès lors en réalité 1449 heures de travail effectif annuel, si bien qu’un coefficient de minoration (1449/1607) aurait dû être appliqué au SMIC .
Elle soutient en effet, en substance, que :
— au terme d’une jurisprudence constante, le SMIC, variable de la formule de calcul du coefficient, correspond aux « heures de travail effectivement exécutées », et doit être pondéré, lorsque les heures effectivement travaillées, représentent, comme au cas particulier, une valeur inférieure (1449 heures annuelles) aux heures rémunérées (1607 heures annuelles),
— c’est cette pondération qui n’a pas été appliquée,
— cette pondération justifie la correction du SMIC dans la formule de calcul du coefficient de réduction, par l’application d’un rapport 1449/1607.
C’est sur la base de ce raisonnement, que l’URSSAF, a procédé aux redressements contestés, et si son analyse est contestée par l’appelante, ses calculs ne le sont pas.
L’ARSEAA au contraire soutient que la seule référence pertinente, devant être prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon, est la rémunération contractuelle dont bénéficie le salarié, de 35 heures par semaine ou 1607 heures à l’année, qui est celle qui ressort des bulletins de paye et contrats de travail qu’elle produit.
Elle fait valoir en substance que la Cour de cassation, par son arrêt de renvoi, a censuré la cour d’appel de Toulouse, non pas quant au sens de sa décision, mais quant à sa motivation, sans se prononcer sur la question du traitement des congés payés annuels supplémentaires, au contraire de sa jurisprudence sur les temps de pause.
À titre subsidiaire, elle expose que les congés payés supplémentaires sont sans incidence sur le paramétrage des réductions Fillon, faisant valoir à ce titre, s’agissant en réalité du même moyen, que :
— seule compte la base sur laquelle les salariés sont engagés et payés, soit en l’occurrence 35 heures,
— la majoration du fait de la convention collective nationale 66, des congés payés, passant ainsi de 25 à 40 jours ouvrés, certes diminue le nombre de jours de travail et d’heures effectivement travaillées dans une année, mais n’a aucune incidence sur la durée du travail pendant les périodes travaillées, ainsi que l’aurait signifié implicitement la Cour de cassation dans son dernier attendu,
— une fois déduits les jours de congés payés annuels, les salariés travaillent toujours 41,20 semaines, à raison de 35 heures par semaine.
Elle en conclut que c’est à tort que du seul fait de l’existence de congés payés conventionnels, l’URSSAF lui reproche de ne pas avoir appliqué un coefficient modérateur du SMIC, au calcul du coefficient de réduction des cotisations.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, en réponse à l’ensemble de ces moyens :
— les congés payés supplémentaires prévus par un accord d’entreprise n’entrent pas dans les calculs de la durée annuelle de travail retenue pour l’application de la réduction de cotisations sur les bas salaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés, et que
— seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l’équivalence « en temps plein » dont bénéficient les salariés concernés en application de leur contrat de travail.
Il s’en déduit que l’analyse de l’URSSAF, et les redressements qui en découlent, et qui font l’objet de la présente contestation, sont fondés.
Le premier juge sera confirmé pour le tout.
L’équité commande d’allouer à l’intimée, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’action devant le TASS, et sa juridiction d’appel, ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Vu l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2017,
• Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de l’association Nexem,
• Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2014, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne siégeant au palais de justice de Toulouse,
• Y ajoutant,
• Vu l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne l’Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte (dite l’ARSEAA) à payer à l’URSSAF, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
• Statue sans dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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