Confirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 20 mai 2014, n° 2012F04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2012F04325 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2012F04325 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 20 Mai 2014 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL […]
comparant par Me TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles 75017 PARIS et par Me Mabrouk SASSI 12 Av […]
DEFENDEUR
SARL BRAND – […]
comparant par SEP […] et par Me Frédéric N’TSAMA […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Mars 2014 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mai 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La SARL Globalis Media Systems prestataire de services dans le domaine de l’informatique est en relation commerciale depuis 2007 avec la SARL Brand Advocate, agence de communication et notamment pour le e-commerce.
Dans le cadre de ses relations commerciales avec Globalis, Brand Avocate signe un bon de commande n° 11-0095 daté du 28 juin 2011 et ayant pour objet «la délégation d’un développeur PHP senior pour développement et maintenance évolutive de différentes applications ». Il y est précisé que l’intervenant est M. X B, pour la période du 1" juillet au 30 août 2011 au prix de 500 € HT par jour.
Par courriel du 30 août 2011, Brand Advocate informe son intention de prolonger la mission de M. X B d’un mois.
Pour le paiement des prestations afférentes au bon de commande n° 11-0095, Globalis envoie à Brand Advocate une première facture n° 11/08/FOS532 le 2 août 2011 d’un montant de 10 315,50 € et une seconde facture n° 11/09/FO561 de 10 764,00 €, le 1°" septembre 2011.
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Page : 2 Affaire : 2012F04325 MFA
Ayant par ailleurs d’autres prestations en cours d’exécution chez Brand Advocate, Globalis lui envoie le 27 février 2012 une lettre recommandée AR de mise en demeure de payer l’ensemble de ses factures.
A réception de cette lettre, Brand Advocate règle toutes les factures relatives aux diverses prestations de Globalis exécutées chez elle de novembre 2011 à janvier 2012. Mais elle laisse impayée la somme de 21 079,50 € TTC correspondant aux 2 factures précitées relatives aux prestations du bon de commande n° 11-0095.
Par acte d’huissier délivré à personne le 1°" juin 2012, Globalis assigne Brand Advocate devant le juge des référés de Nanterre lui demandant notamment le paiement de ses factures d’un montant de 22 203,74 €. Par ordonnance en 5 juillet 2012, le juge des référés constate l’existence d’une contestation sérieuse et rejette les demandes de Globalis.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 21 novembre 2012, délivré à personne
morale, Globalis assigne Brand Advocate devant ce tribunal, lui demandant de :
Condamner Brand Advocate à lui payer la somme de 22 203,74 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner Brand Advocate à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Brand Advocate aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2013, Brand Advocate demande au tribunal
de :
Débouter Globalis de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 152 000 € à titre d’indemnisation tous chefs de préjudices confondus ;
La condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Globalis aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 juin 2013, Globalis réitère ses demandes initiales ;
Par conclusions n°2 régularisées à l’audience du 28 mars 2014, Globalis réduit le montant de
sa demande principale, les autres demandes restant inchangées :
Condamner Brand Advocate à lui payer la somme de 21 079,50 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Lors de l’audience du 28 mars 2014, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2014. --- Co.
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Page : 3 Affaire : 2012F04325 MFA
LES MOYENS DES PARTIES
Globalis expose qu’en juin 2011, elle a proposé à Brand Advocate divers profils d’informaticiens dont celui de M. X B. Lors d’une réunion de présentation en juin 2011, Brand Advocate a rencontré M. X B avant de lui confier une mission de deux mois, de juillet à août 2011, et à l’issue de laquelle elle a prolongé sa mission d’un mois. Elle n’a eu aucun retour négatif concernant l’avancement du projet.
D’ailleurs, le directeur technique de Brand Advocate reconnaissait les compétences techniques de l’intervenant de Globalis et admettait dans son courriel du 30 août 2011 qu’une meilleure gestion du projet de ses équipes aurait pu éviter les 25 % du temps non optimisé entre la mise en place des outils et la montée en compétence de M. X B. Ainsi, à aucun moment la qualité des prestations des presations n’a été mise en cause, et le refus de paiement des deux factures d’un montant total de 21 079,50 € n’est donc pas justifié. C’est pourquoi elle en réclame le paiement.
Brand Advocate rétorque qu’elle a confié à Globalis le projet d’un développement informatique pour son client « Cards Off » (galeriesidéales.com). C’est lors d’essais finaux du programme que de nombreux dysfonctionnements sont apparus et par courriel du 12 septembre 2011, elle a fait savoir à Globalis qu’elle avait un « gros souci avec la prestation réalisée » et qu’elle n’était «pas du tout sûre de vouloir poursuivre» avec l’intervant en question. Globalis a proposé une réduction de prix de 20 %, ce qui n’était pas acceptable compte de la gravité de la situation. Globalis devait donc revoir sa proposition de remise de prix, ce qu’elle n’a jamais fait. De plus, Brand Advocate a, afin de pouvoir présenter le projet à son client, mobilisé ses propres ressources en plus du recours à un autre prestataire informatique de la société Symane pour reprendre intégralement le projet. Enfin, elle a reçu de son client «Cards Off» une lettre recommandée le 10 octobre 2011 manifestant son mécontentement et son refus de payer tout supplément de prestation du fait du retard du projet.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce,
Sur la demande principale :
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de
bonne foi.» ; -"
Ac
Page : 4 Affaire : 2012F04325 MFA
Attendu que par un bon de commande daté du 28 juin 2011 et signé par Brand Advocate le 12 juillet 2011, les parties ont conclu un accord de réalisation d’une prestation de développement pour une durée initiale de 2 mois courant du 1" juillet au 31 août 2011 ; qu’il s’agissait d’un projet pour le client « Cards Off » de mise en place d’un site « galerie idéale » sur internet ;
Attendu que par courriel du 4 août 2011, le directeur technique de Brand Advocate a fait part de ses inquiétudes quant « au développement actuel et à la bonne réussite du projet. Pour rappel, nous faisons confiance à X comme principale ressource sur le projet depuis début juillet. (…) Personnellement, j’ai l’impression qu’il se soit pas mal perdu dans la configuration de ses outils et qu’il ait mal anticipé le travail nécessaire pour les snapshots site. »
Que Brand Advocate s’est rendue compte à la mi-août que les développements informatiques effectués ne fonctionnaient pas et entrainaient des dysfonctionnements ; que par courriel du 30 août 2011 elle a écrit à Globalis « qu’une meilleure gestion du projet de ses équipes aurait pu éviter les 25 % du temps non optimisé entre la mise en place des outils et la montée en compétence » ; que Globalis a répondu que son intervenant « a été tenu au courant de ton point de vue sur le temps passé sur la mise en place des outils. Je lui ai demandé de mieux s’adapter au contexte des missions à l’avenir » ;
Qu’à la fin août, la mission a été prolongée d’un mois pour finaliser le projet inachevé dans les délais initiaux ; que pour ce faire, Globalis a proposé le 12 septembre 2011 de réduire le prix journalier à 400 € au lieu de 500 € ;
Attendu que toutefois par courriel de ce même jour, l’associé fondateur de Brand Advocate a refusé la proposition et a demandé au directeur associé et fondateur de Globalis un « audit réaliste et honnête du job réalisé par X depuis son arrivée chez nous et c’est pourquoi je souhaitais t’associer à cette première réunion et que tu puisses comprendre l’historique du projet et avoir aussi accès aux développements réalisés par X. Avant toute prise de décision concernant la prolongation ou non de X (et le niveau de remise sur les prestations déjà effectuées) je pense que cette démarche s’impose » ;
Qu’il ressort ainsi des pièces versées aux débats, qu’en septembre 2011, soit après l’expiration de la période initiale de la mission, Globalis avait parfaitement connaissance des difficultés rencontrées par Brand Advocate avec l’intervenant qu’elle lui avait proposé ;
Que les documents transmis au tribunal font apparaitre que la prestation dont Globalis exige le paiement n’a pas été correctement réalisée dans les délais contractuels initiaux ; que Globalis le reconnaît elle-même le 7 octobre 2011 en écrivant à Brand Advocate que « suite à ce qui s’est passé chez vous, nous nous sommes séparés de X. Nous souhaitons absolument garder un haut niveau de qualité et il n’était pas possible de continuer avec lui dans ces conditions » ;
Qu’ainsi, en proposant une réduction tarifaire à la fin de la durée initiale de la mission puis en se séparant de son collaborateur, Globalis a reconnu que la prestation rendue était inopérante, qu’elle a dès lors failli à son obligation contractuelle ;
Que le tribunal dira que les dysfonctionnements informatiques et l’absence de livraison de la prestation relèvent de la mauvaise exécution des obligations contractuelles par Globalis, la privant de tout fondement à sa réclamation de paiement de ses factures ;
(2,
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o
Page : 5 Affaire : 2012F04325 MFA
En conséquence, le tribunal déboutera Globalis de sa demande de condamnation de Brand Advocate à lui verser la somme de 21 079,50 € en principal ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Brand Advocate :
Attendu que Brand Advocate demande au tribunal de condamner Globalis à lui payer 152 000 € à titre de dommages et intérêts pour indemnisation tous chefs de préjudice confondus ;
Attendu que le défaut d’exécution sera réparé par le rejet de la demande de paiement de Globalis ; qu’en conséquence, la demande de réparation de Brand Advocate ne peut porter que sur l’existence d’un préjudice distinct causé par des dépenses supplémentaires dues à la défaillance de Globalis ;
Que Brand Advocate fournit à l’appui de sa demande la lettre recommandée de mécontentement de son client «Cards Off» du 10 octobre 2011 dans laquelle elle est informée que « le montant prévu de vos « success fees » liés à la performance sur le projet www.galerie.com (120000 €) ne pourra vous être accordé suite aux retards et aux dysfonctionnements survenus sur cette prestation » ;
Que cette lettre vise à démontrer que la mauvaise prestation de Globalis a eu des conséquences financières néfastes pour Brand Advocate en la privant de sa rémunération sur performance ; mais que Brand Advocate n’apporte toutefois pas la preuve que cette rémunération supplémentaire est exclusivement déterminée sur la seule prestation confiée à Globalis ;
Qu’en outre, Brand Advocate verse aux débats une attestation manuscrite de M. C D, prestataire informatique et gérant de la société Symane, dans laquelle il affirme avoir repris intégralement le projet « Cards Off» à compter de septembre 2011 jusqu’au 1" novembre 2011 ; mais que les factures versées aux débats ont pour désignation « intégration WEB Yannick Le Guern (ref contrat BADO02) », et que le contrat référencé n’est pas versé aux débats ; qu’ainsi le coût financier supporté par Brand Advocate du fait de la participation de Symane dans la reprise du projet « Cards Off » n’est donc pas démontré ;
Qu’enfin Brand Advocate transmet aussi les feuilles journalières de ses propres salariés étant intervenus sur ce même projet et en évalue le coût à 15 093 € ; que toutefois, il n’est pas établi que les temps de travail mentionnés sur ce document aient été exclusivement générés par les dysfonctionnements allégués ;
Mais attendu que pour finaliser le projet « Cards Off», Brand Advocate a dû mobiliser des ressources internes et externes, lui causant ainsi un préjudice financier certain qui ne peut être compensé par le rejet de la demande de paiement des factures de Globalis ni réparé par l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation fixera à 10 000 € le montant du préjudice
financier subi ; /
*2 – a
Page : 6 Affaire : 2012F04325 MFA
En conséquence, le tribunal condamnera Globalis à payer la somme de 10 000 € à titre d’indemnité pour préjudice financier ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Brand Advocate a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Globalis à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande et condamnera Globalis, qui succombe, aux dépens,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
« Déboute la SARL Globalis Media Systems de sa demande principale de condamnation de la SARL Brand Advocate à lui payer la somme de 21 079,50 € ;
« Condamne la SARL Globalis Media Systems à payer à la SARL Brand Advocate la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus ;
« Condamne la SARL Globalis Media Systems à payer à la SARL Brand Advocate la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamne la SARL Globalis Media Systems aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,40 €uros, dont TVA 13,70 €uros.
Délibéré par Mme Y, Mme Z et M. A.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme Y, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Mme Z, Juge chargé d’instruire l’affaire.
C9 -
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