Infirmation 21 novembre 2008
Rejet 21 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 8 avr. 2008, n° 2008R00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2008R00159 |
Texte intégral
2008RO0159
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 8 Avril 2008
N° de RG : 2008RO0159 N° MINUTE : 2008R00249
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
®. SAS MAISONS DU MONDE Ldt Le Portereau 44120 VERTOU comparant par Cabinet VIRGILE CDC (Me BERNARD Virginie) […] et par Cabinet ARTLEX II (Me LE FUSTEC Muriel) 2 Pl de la Bourse […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SA […]
Représentant légal : M. J O A ,Directeur général et administrateur, […]
comparant par Me EMILIE SULLO […]
# SAS […]
OURSEL-MAISON 4399557441 RCS BOBIGNY comparant par Me ALFRED SULLO […]
FORMATION Président – M. J-P. BOUQUIN assisté de Mlle C. CHARPIOT commis assermenté. DEBATS Audience publique du 20 Mars 2008
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2008
La Minute est signée par M. J-P. BOUQUIN, Président et par Mlle C. CHARPIOT Commis Assermenté
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21 novembre 2008
2008RO0159
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 22 janvier 2008, sommes saisis par assignation en date des 20 et 26 février 2008 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
. La SAS MAISONS DU MONDE assigne la SA JJA et la SAS EASY LOGISTIQUE à comparaître à l’audience publique des référés du 20 mars 2008.
La demande tend à voir :
Vu l’article 145 du NCPC,
Vu les articles 232 à 247 du NCPC,
Vu les ordonnances du 2 mai 2007,
Vu les procès-verbaux des 23 mai 2007,
d’ordonner la mainlevée des scellés apposés sur les pièces et conservées en l’étude de Maître X et Y, ce dont ils dresseront procès-verbal,
de désigner Monsieur A B, expert près la Cour de Cassation, et ou tout autre expert compétent, avec pour mission de :
+ se rendre à l’étude de Maîtres X et à l’étude de Maître Z pour prendre possession desdites pièces, ou, à défaut, se les faire communiquer par les huissiers en ses bureaux ;
© procéder au tri des pièces, en les classant comme relatives à la présente affaire ou au contraire comme relevant du secret des affaires, et procéder à l’éventuelle confidentialisation des pièces de nature hybride, à savoir relevant pour partie du secret des affaires, et relevant pour partie de la présente affaire ;
+ communiquer à la société MAISONS DU MONDE toute copie de pièce ou de partie de pièce (l’autre partie, relevant du secret des affaires, ayant été préalablement confidentialisée par l’expert) relative à la présente affaire et susceptible de :
2008RO00159
permettre la détermination de l’origine des produits de la gamme « MOGAMBO », et notamment le nom et les coordonnées du fournisseur des produits, du transitaire en douane, du transporteur ou de tout autre intermédiaire ayant permis la fabrication, le transport ou l’acheminement des produits, ainsi tous documents tels que par exemple factures, bons de commande et de livraison ou offre de prix ;
permettre de mesurer l’ampleur des agissements des sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE relatifs à la commercialisation des produits incriminés, et notamment le nombre de produits vendus, les dates ou périodes au cours desquelles ces produits ont été vendus, le ou les territoire(s) sur lesquels les produits ont été commercialisés, les prix auxquels ces produits ont été venus, le nombre de produits en stock article, et ce, article par article ; permettre de mesurer l’ampleur des agissements des sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE relatifs à la diffusion du catalogue « MAISONS DU MONDE », et notamment le nombre de catalogue fournis aux clients de la
société JJA, les dates ou périodes au cours desquels ces catalogues ont été fournis, le ou les territoire(s) sur lesquels ces catalogues ont été diffusés, les prix auxquels ces catalogues ont été vendus aux clients de la société JJA, ainsi que tout document permettant de retracer l’historique de leur création (instruction et commande à l’imprimeur, etc)
— - remettre ensuite au Greffe du Tribunal de céans l’ensemble des documents ou supports saisis, afin qu’ils y soient conservés ;
— - ordonner la consignation d’une provision pour le paiement des honoraires de l’expert, pour moitié à la charge de MAISONS DU MONDE et pour moitié à la charge des sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE ;
— - condamner les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE aux entiers dépens
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance et a ajouté que cette expertise est nécessaire pour apprécier si le préjudice causé par la concurrence déloyale de JJA et EASY LOGISTIQUE est d’une ampleur telle qu’elle mérite que soit engagée une action au fond ;
Le conseil des défendeurs dépose des conclusions par lesquelles il sollicite voir :
— constater que la société MAISONS DU MONDE a eu accès dans le cadre des opérations de constat du 23 mai 2007 à toutes informations utiles quant à la détermination du préjudice prétendument subi ;
En conséquence,
— débouter la société MAISONS DU MONDE de l’intégralité de ses demandes,
— détruire tous supports sous scellés sur lesquels les documents confidentiels des sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE ont été stockés lors des opérations de constats du 23 mai 2007 ;
A titre subsidiaire,
— constater que Monsieur A B ne possède pas les compétences requises pour procéder à l’exécution des mesures sollicitées par la société
MAISONS DU MONDE, – désigner tout expert près la Cour d’Appel de PARIS de son choix dans la rubrique «exploitation de toutes données chiffrées – analyse de
l’organisation et des systèmes comptables » ; En tout état de cause, – condamner la société MAISONS DU MONDE à verser aux sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE, chacune, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – - Condamner la société MAISONS DU MONDE aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré pour une Ordonnance prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 08 avril 2008.
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MOTIFS
Attendu que le Président du Tribunal de Commerce peut rendre des Ordonnances en référé « dans tous les cas d’urgence » (art. 872 du C.P.C.) ;
Attendu que les pièces saisies sont sous scellés, et restent donc disponibles pour toute mesure d’instruction que le juge au fond estimerait nécessaire ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de fournir à MAISONS DU MONDE les moyens d’apprécier si il est de son intérêt d’engager une action au fond et qu’il n’y a donc aucune urgence à ordonner une mesure d’instruction avant que le juge du fond ne soit saisi ;
Attendu, en revanche, qu’il importe de préserver toutes les pièces saisies en vue d’une éventuelle mesure d’instruction ;
Attendu que JJA et EASY LOGISTIQUE ont engagé des frais irrépétibles pour se défendre, et qu’il apparaît équitable de les indemniser à hauteur de 350 euros chacune ;
Attendu que MAISONS DU MONDE est la partie qui succombe ; PAR CES MOTIFS Déboutons MAISONS DU MONDE de toutes ses demandes ;
Déboutons JJA et EASY LOGISTIQUE de leur demande de détruire des supports sous scellés ;
Condamnons MAISONS DU MONDE à payer 350 euros à JJA et 350 euros à EASY LOGISTIQUE au titre de l’article 700 du CPC, et déboutons JJA et EASY LOGISTIQUE du surplus de leur demande à ce titre.
Condamnons MAISONS DU MONDE aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 68,33 euros T.T.C.
Le commis assermenté €IËËen’c
2008RO0159
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