Résumé de la juridiction
Action en réparation du dommage qu’aurait subi une propriété privée du fait des travaux d’élagage et de débroussaillage exécutés en bordure d’un chemin privatif par une entreprise chargée de la réfection d’un chemin rural pour le compte de deux communes. Aucun acte administratif n’ayant autorisé l’entreprise à occuper temporairement cette parcelle ni à y abattre ou élaguer des arbres, et en l’absence d’accord amiable, cette emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 2 juil. 1979, n° 02122, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | 02122 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | DECLARATION COMPETENCE JUDICIAIRE |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007605287 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gardon |
| Rapporteur public : | M. Rougevin-Baville |
| Parties : | S.C.I. du domaine de Margon c/ Entreprise Guttierez et autres |
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 15 mars 1979 une expédition du jugement, en date du 2 mars 1979, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application de l’article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande introduite par la Société civile immobilière du domaine de Margon contre l’Entreprise Guttierez et la commune d’Alignan-du-Vent, en ce qu’elle tendait à la réparation de dommages causés par l’arrachage et la destruction d’arbres sur la propriété de ladite société, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 12 juin 1975, devenu définitif, le Tribunal d’instance de Béziers, section de Pezenas, s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Considérant que la Société civile immobilière du domaine de Margon, propriétaire d’une parcelle cadastrée n° 332, sise sur le territoire de la commune de Margon et comprenant un chemin privatif qui débouche sur un chemin rural formant limite entre les communes de Margon et d’Alignan-du-Vent, a assigné devant le Tribunal d’instance de Béziers, section de Pezenas, l’Entreprise Guttierez qui avait, pour le compte de ces deux communes, exécuté des travaux de réfection du chemin rural, en réparation des dommages que ladite société civile immobilière prétendait avoir subis en raison, d’une part, de la notification apportée au talus de sa parcelle, le long du chemin rural, modification nécessitant, selon la demanderesse, l’édification d’un mur de soutènement, d’autre part de la destruction d’arbres à laquelle l’entreprise aurait procédé en occupant temporairement sa propriété et en élargissant son chemin privatif ; que le Tribunal d’instance, par un jugement du 12 juin 1975 devenu définitif, s’est déclaré incompétent au motif que les dommages allégués se rattachaient à l’exécution d’un travail public ;
Considérant que la Société civile immobilière ayant saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant aux mêmes fins et dirigée contre l’Entreprise Guttierez et contre la commune d’Alignan-du-Vent, et la commune de Margon étant intervenue dans l’instance, cette juridiction, par jugement du 2 mars 1979, a rejeté les conclusions de la requête relatives au dommage invoqué comme consécutif à la modification du talus, mais, pour le surplus, a estimé que l’exécution des « travaux d’élagage de débrouissaillage » en bordure du chemin privatif ne saurait constituer un dommage de travaux publics et que leurs conséquences dommageables ne pouvaient être appréciées que par les tribunaux de l’ordre judiciaire et a, en conséquence, renvoyée au Tribunal des Conflits le soin de décider quelle était la juridiction compétente pour statuer sur cette partie du litige ;
Considérant que ni la commune d’Alignan-du-Vent ni celle de Margon n’avaient été assignées devant le Tribunal d’instance qu’il n’y a lieu de statuer sur le renvoi ordonné par le Tribunal administratif de Montpellier en ce qui concerne les conclusions de la demande de la Société civile immobilière dirigées contre la commune d’Alignan-du-Vent et contre la commune de Margon ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aucun acte administratif n’a autorisé l’Entreprise Guttierez à occuper temporairement la parcelle 332 de la Société civile immobilière ni a y abattre ou élaguer des arbres en élargissant la voie privée qui la traverse et qu’aucun accord amiable n’est intervenu à ce sujet avec la société propriétaire ; qu’à supposer les faits établis, ils seraient constitutifs d’une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière, dont les conséquences dommageables ne peuvent être appréciées que par les tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Article 1er – Il est déclaré que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur la demande formée par la Société civile immobilière du domaine de Margon contre l’Entreprise Guttierez en réparation de dommages pour abattage et destruction d’arbres sur sa propriété.
Article 2 – La requête introduite par ladite société civile contre l’Entreprise Guttierez, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu devant le Tribunal administratif de Montpellier, dans la mesure où elles étaient relatives à ces dommages, et à l’exception du jugement du 2 mars 1979, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 – Le jugement rendu le 12 juin 1975 par le Tribunal d’instance de Béziers, section de Pezenas, en ce qu’il a déclaré ce Tribunal incompétent pour statuer sur cette partie du litige est déclaré nul et non avenu ; la cause de ce chef ainsi que la Société civile immobilière de Margon et l’Entreprise Guttierez sont renvoyées devant ce même tribunal.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Loi du 29 décembre 1892
- Décret du 26 octobre 1849
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