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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fontainebleau, 8 mars 2026, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
Texte intégral
CONSEIL AB ZMMES AB ACBLEAU […]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG N° N° RG F 24/00060 – N° Portalis DCZK-X-B7I-CXYBP5
SECTION Industrie
JUGEMENT AB ABPARTAGE
MINUTE N° 26/00002
EXTRAIT ABS MINUTES du Conseil de Prud’hommes de ACBLEAU ([…])
JUGEMENT AB ABPARTAGE EN DATE DU 09 Mars 2026
Audience de plaidoirie le 08 Décembre 2025
— Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré : Madame Anne Marie MARNET, Président Juge départiteur Monsieur Philippe BEAURAIN, Assesseur Conseiller (S) Madame Abondi KOUAAE KOGBETO, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Anthony LEGROS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Laurent, Thierry CRIEF, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Aurélie BISCUIT, greffier et lors du prononcé de Madame Marie-Hélène VERY, directrice des services de greffe
S AB AU
ZMMES
AB P
CONSEIL D
DANS L’AFFAIRE ENTRE:
Monsieur X Y […]
Représenté par Me Céline FUMOLEAU, avocat au barreau de Paris substtuant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
ABMANABUR
ET:
S.A.S. S-D-E […] Représentée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de Paris substituant Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS
ABFENABUR
1
Z
CONSE
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé par la société S-D-E (anciennement Société Descantes électricité) au titre d’un contrat à durée indéterminé de chantier en date du 23 décembre 2016, à compter du 02 janvier 2017 en qualité d’électricien, Ouvrier Professionnel NII, le contrat étant régi par la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment du 08 octobre 1990. Le 15 mars 2023, la société S-D-E a notifié à Monsieur X Y son affectation sur un chantier situé à SAINT-ETIENNE. Monsieur X Y a refusé de se déplacer sur ce chantier, pour des raisons familiales. Monsieur X Y a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2023 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, pour le 31 mars 2023. La société S-D-E a envoyé le même jour un courrier recommandé avec accusé à Monsieur X Y lui enjoignant de se rendre sur le chantier de Saint-Etienne, à compter du 03 avril 2023. Monsieur X Y a répondu à son employeur par courrier recommandé en date du 31 mars 2023 qu’il ne pouvait pas se présenter sur ce chantier, devant être présent aux côtés de sa mère qui a subi un accident, il a indiqué se présenter le 03 avril 2023 à son poste habituel en attendant son affectation. Monsieur X Y a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 avril 2023 à un entretien préalable en vue d’un licenciement, prévu pour le 13 avril suivant. Monsieur X Y ne s’est pas présenté à cet entretien. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, Monsieur X Y a dénoncé un harcèlement moral qu’il estime subir de la part de son employeur. La société S-D-E a notifié son licenciement pour faute grave à Monsieur X Y par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 avril 2023. Par requête visé par le greffe le 22 avril 2024, Monsieur X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Fontainebleau afin de contester son licenciement et de faire diverses demandes indemnitaires en découlant. L’affaire a été appelée devant le bureau de conciliation le 26 juin 2024. Aucune conciliation n’a pu être trouvée entre les parties. L’affaire a été appelée une première fois devant le bureau de jugement le 11 décembre 2024, un renvoi était ordonné à la demande des parties. L’affaire a été renvoyée à l’audience devant le bureau de jugement le 25 janvier 2025. A cette audience, Monsieur X Y, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au Conseil de :
AB
A titre principal
Juger que le licenciement de Monsieur X Y est nul et condamner la société S-D-E à lui verser la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts; A titre subsidiaire Juger que le licenciement notifié à Monsieur X Y est sans causé réelle et sérieuse, condamner la société S-D-E au paiement de la somme de 16.368 euros à Monsieur X Y à titre de dommages-intérêts; En tout état de cause, condamner la société S-D-E à payer les sommes suivantes : 2.046,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 4.093,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;.. 4.084 euros nets à titre d’indemnité de licenciement;
o
5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement vexatoire ;
IAD
2.
o enjoindre la société S-D-E à déclarer les deux premières sommes à la caisse des congés payés; 15.000 euros pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral en violation par l’employeur de l’article L1152-1 du code du travail; 10.000 euros au titre de la violation par l’employeur de l’article L4121-1 du code du travail et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail; 1.000 euros bruts au titre des temps de trajet assimilés à du temps de travail effectifs ou
des heures supplémentaires;
。 2.000 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire. Condamner la société S-D-E à remettre au salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans un délai de 15 jours qui suivra la notification du jugement à intervenir, des documents sociaux conformes à la décision à intervenir; Assortir la condamnation des intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande;
Ordonner la capitalisation des intérêts;
Condamner la société S-D-E aux dépens et à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.. La société S-D-E demande au conseil des prud’hommes de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes et de condamner Monsieur X Y aux dépens ainsi qu’à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 21 mai 2025, le conseil des prud’hommes de Fontainebleau a rendu une décision de partage de voix et a renvoyé à l’audience au 08 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS ABS PARTIES
A l’audience de départage, Monsieur X Y comparait, représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses demières conclusions. Il explique que son client a subi un harcèlement moral, qu’à la suite d’un AVC dont a été victime sa mère, il ne pouvait pas se déplacer sur le chantier de Saint- Etienne pour cette raison, que le chantier de Saint-Etienne ne correspondait pas à ce pourquoi il avait été initialement embauché, qu’il avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, et qu’un licenciement pour faute grave lui avait été notifié quelques jours après qu’il a envoyé un courrier à son employeur pour dénoncer des actes de harcèlement moral à son encontre, qu’il sollicitait le prononcé d’un licenciement nul à titre principal et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, le clause insérée dans le contrat de travail prévoyant des déplacements sur des chantiers départementaux, régionaux ou nationaux n’étant pas une clause de mobilité valide, et qu’il y avait d’autres chantiers en Ile de France où Monsieur X Y aurait pu être affecté. La société S-D-E comparaît, représentée par son conseil, indique que Monsieur X Y n’a pas subi de harcèlement moral, et que les déplacements sur les chantiers sont inhérents à ses fonctions, que la société a 13 salariés, et que l’employeur a vainement demandé des justificatifs concernant l’état de santé de sa mère. Il ajoute que Monsieur X Y n’a pas fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, que la première mesure était une mise à mise conservatoire et qu’une autre procédure s’est substituée à la première. La formation de la juridiction n’étant pas réunie au complet lors de l’audience de départage, les conseillers présents ont donné leurs avis sur la cause et les demandes, par application des dispositions de l’article R.1454-31 du code du travail.
MOTIFS AB LA ABCISION
I/ Sur la nullité du licenciement prononcé dans un contexte de harcèlement moral
termes de l’article L1235-3-1 du code du travail, un licenciement est « nul dans les cas suivants:
Z
AA AB
*
AC
AD
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1º La violation d’une liberté fondamentale;
2º Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. […]. 1153-4;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134- 4:
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. […]. 1226-13. » Par ailleurs, l’article L1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l’espèce, Monsieur X Y indique être victime d’un harcèlement moral caractérisé par la demande de son employeur de se rendre sur un chantier de Saint-Etienne, en dépit de sa présence indispensable auprès de sa mère victime d’un AVC. Cette demande d’affectation sur le chantier de Saint-Etienne ne constitue pas un acte de harcèlement moral tel que défini par l’article L1152-1 du code du travail, Monsieur X Y ne donnant officiellement les raisons de son refus de se rendre sur ce chantier à son employeur que le 31 mars 2023, en précisant l’état de santé de sa mère, soit postérieurement au courriel de son employeur l’informant de cette affectation par courriel le 15 mars 2023. Si cette affectation et le refus de Monsieur X Y de se rendre à Saint-Etienne a eu des conséquences sur son contrat de travail (mise à pied à titre conservatoire puis licenciement pour faute grave), ce n’est pas dans un contexte de harcèlement moral alors que les relations entre les parties étaient bonnes jusqu’alors, que l’employeur a pris cette décision, dans le cadre de son pouvoir de direction, de donner des directives en application d’une clause d’un contrat de travail qu’il estimait applicable en l’espèce. La demande de qualifier le licenciement de Monsieur X Y de nul sera donc rejetée à ce titre ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes. II/ Sur la demande subsidiaire du prononcé d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse A/ Sur la demande visant le non-respect du principe NON BIS IN IABM Aux termes de l’article L1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour "fixe pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
CONSEIL AB Z
ZM
*
Aux termes de l’article L.1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée. En l’espèce, La société S-D-E a notifié à Monsieur X Y le 27 mars une convocation pour un entretien à une éventuelle mesure disciplinaire le 31 mars 2023 à 08h30, et prononçait une mise à pied à titre conservatoire de Monsieur Y dans l’intervalle. Or, par courrier en date du 27 mars 2023, la société S-D-E notifiait à Monsieur X Y qu’il était attendu à compter du 03 avril 2023 sur le chantier de Saint Etienne. Le 31 mars 2023, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à l’encontre de Monsieur X Y. Or, la cour de cassation a en effet jugé qu’une telle mesure conservatoire ne peut être justifiée que par une faute grave du salarié, dans l’attente de l’entretien préalable à cette éventuelle sanction, or, l’employeur le reconnaît lui-même, aucune décision n’a été prise à l’issue, car il attendait de voir comment réagirait Monsieur X Y à son courrier du 31 mars 2023, lui enjoignant de se rendre sur le chantier de Saint-Etienne à compter du 03 avril 2023. C’est parce que Monsieur Y refusait à nouveau de se rendre sur ce chantier, que l’employeur convoquait par LRAR en date du 03 avril 2023 à un entretien car il envisageait alors une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et lui notifiait dans cette attente, une mise à pied à titre conservatoire. Au vu du déroulé des circonstances, il est patent que la première mise à pied à titre conservatoire qui n’a pas été suivie d’effet dans l’attente de la réaction de Monsieur X Y doit en réalité être analysée en une mise à pied à titre disciplinaire, de sorte que le licenciement prononcé par la société S- D-E le 20 avril 2023 pour les mêmes faits (à savoir le refus de se rendre sur le chantier de Saint-Etienne) a enfreint le principe <<non bis in idem » et a sanctionné deux fois Monsieur X Y pour des faits strictement identiques, de sorte que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. B/ Sur l’absence de faute commise par Monsieur X Y en refusant de se rendre sur le chantier de Saint-Etienne Aux termes de l’article L1231-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre sociale 27 septembre 2007 06-43.867) a donné une définition de la faute grave commise par le salarié : elle « résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. » La Cour de Cassation a également jugé au titre d’une jurisprudence constante qu’une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail doit définir précisément sa zone géographique. Par ailleurs, la Cour de Cassation a jugé que le refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. (Chambre sociale 13 janvier 2001, 99-40.928°, la Cour de Cassation a par ailleurs jugé dans un cas similaire au cas d’espèce que: «Alors que le refus, par un salarié, de rejoindre une affectation résultant de l’application d’une clause de mobilité ne peut justifier son licenciement qu’autant que cette clause est valable, ce qui implique qu’elle définisse de façon précise sa zone géographique d’application et ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée Que ne répond pas à ces exigences la clause de mobilité permettant à l’employeur d’affecter le salarié à l’ensemble des chantiers susceptibles d’être confiés à l’entreprise sur le territoire national et à l’étranger: Que, dès Jors en estimant que l’absence du salarié, lé 9 décembre 2013, sur le chantier situé en Arles, est Constitutive d’une faute grave, sans rechercher si la clause de mobilité invoquée par l’employeur pour
justifier une telle affectation n’était pas frappée de nullité, dès lors qu’elle prévoyait que « M. A… M… exercera ses fonctions sur l’ensemble des chantiers que l’entreprise aura à traiter. A ce titre, il sera amené à se déplacer en France ou à l’étranger compte tenu de la nature de ses fonctions et des besoins de la société », conférant ainsi à l’employeur le pouvoir d’affecter le salarié à tous chantiers situés sur le territoire national comme à l’étranger, de sorte qu’en cet état, le refus de l’exposant ne pouvait justifier son licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 1232- 1 du code du travail (..) » Chambre sociale 05 février 2020, 19-12.049. En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur X Y précise dans son article 2 Durée du contrat que « Ce contrat est un CDI de chantier, il est conclu pour la durée du marché de travaux du Département de Seine et Marne N°2016-ABC77-78 « Travaux d’entretien et de grosses réparations dans les collèges et autres bâtiments départementaux. » Il est indiqué dans son article 3 – Fonctions que «vous pourrez être affecté sur d’autres marchés ou chantiers (selon le cas, départementaux, régionaux ou nationaux) de notre entreprise. >> Une telle clause de mobilité n’est pas précise de sorte qu’elle n’est pas opposable à Monsieur X Y, son refus ne constituant ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le licenciement de Monsieur X Y est donc déclaré sans cause réelle et sérieuse également pour cette raison. III/ Sur les demandes indemnitaires de Monsieur X Y A/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral Le licenciement de Monsieur X Y n’étant pas nul, les faits de harcèlement moral n’ayant pas été retenus, la demande de Monsieur X Y en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. B/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail Les faits de harcèlement moral n’étant pas caractérisés, Monsieur X Y sera débouté de ses demandes à ce titre. C/ Sur le temps de travail et notamment le temps anormal de trajet Aux termes de l’article 1.3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il ressort de la jurisprudence cumulée de la CJUE ainsi que de celle de la Cour de Cassation, qu’un temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié ne peut se soustraire à l’autorité de l’employeur pendant le trajet. En l’espèce, Monsieur X Y au soutien de sa demande indemnitaire d’une somme de 1.000 euros, produit un relevé d’heures en pièce 24, rédigé par lui-même et n’apportant aucun élément de preuve quant à sa demande. Dans le dispositif de ses conclusions, le conseil de Monsieur X Y demande une somme de 2.000 euros au titre d’un maintien de salaire sans motiver le fondement de sa demande ni sans fournir la moindre explication sur cette somme de 2.000 euros.
Il en sera donc débouté.
IV/Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail 1/ Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire Le licenciement de Monsieur X Y ayant été qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la droit au salaire compris entre le 03 et le 20 avril, étant précisé que sa fiche de paie d’avril
ZM
CONSEIL
AAAB A
*
TAINEBLEA
h
est négative, alors qu’il aurait dû être payé des deux premiers jours du mois nonobstant cette mise à pied, il devra donc percevoir un rappel de salaire du 1 avril 2023 au 20 avril 2023 soit la somme de 1.432,77 euros bruts. La société S-D-E sera par ailleurs condamnée à déclarer le rappel de salaire à la Caisse des Congés Payés à laquelle elle adhère, à s’acquitter des cotisations auprès de ladite Caisse, et à remettre à Monsieur Y un certificat correspondant destiné à la caisse.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 10.1 de la convention nationale collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés dispose qu'« en cas de rupture du contrat de travail après l’expiration de la période d’essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l’employeur ou l’ouvrier est fixée comme suit (…) en cas de licenciement, plus de deux ans d’ancienneté, 2 mois. » La société S-D-E sera donc condamnée à verser à Monsieur X Y la somme de 4.093,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis. La société S-D-E sera condamnée à déclarer l’indemnité compensatrice de préavis auprès de la Caisse de Congés payés à laquelle elle adhère, à s’acquitter des cotisations associées, auprès de ladite caisse et à remettre à Monsieur X Y le certificat correspondant.
3/ Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il justifie d’une ancienneté d’au moins 08 mois continus au service du même employeur a droit sauf en cas de faute grave ou lourde à une indemnité de licenciement. Aux termes de l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à: 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans (…) Aucune faute grave n’ayant été retenue contre Monsieur X Y, qui au terme de son préavis, bénéficie d’une ancienneté de 7 ans et 05 mois, de sorte que la société S-D-E sera condamnée à lui verser la somme de 4.084 euros nets. 4/ Sur les dommages et intérêts dus au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les planchers et plafonds fixés par le législateur, en fonction de l’ancienneté du salarié. En l’espèce, Monsieur X Y ayant en années pleines 07 ans d’ancienneté, il est susceptible d’obtenir une indemnité minimale de 03 mois de salaires bruts et une indemnité maximale de 08 mois de salaire bruts.. Au vu des circonstances du licenciement de Monsieur X Y, la société S-D-E sera condamnée à lui verser une somme équivalente à 05 mois de salaires bruts soit la somme de 10.234,10
euros.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts tenant au caractère vexatoire du licenciement La jurisprudence constante de la Cour de Cassation indique que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne suffit pas à caractériser un licenciement vexatoire et que le salarié doit établir une faute distincte du licenciement, un préjudice autonome. En l’espèce, les circonstances invoqués (ancienneté, choc moral atteinte à son honneur) se confondent avec la procédure de licenciement elle-même, jugée sans cause réelle et sérieuse et indemnisé à ce titre. PRODOMME Monsieur X Y n’établit pas l’existence de circonstances vexatoires distinctes de la rupture du contrat de travail, ni d’un préjudice autonome.
CONTAIN
*
AD
2
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée.
V/Sur les demandes accessoires
Sur la remise de documents
La société S-D-E devra remettre les documents de fin de contrat modifiés en fonction de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
Les sommes allouées à caractère salarial, dues en exécution du contrat de travail produiront intérêts taux légal à compter du 23 avril 2024, date de réception par la société S-D-E de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, soit en vertu d’une demande en justice, soit en vertu d’une convention spéciale, pourvu que les intérêts soient dus pour une année entière. Les intérêts étant dus en l’espèce par la société S-D-E sur les sommes à caractère salarial depuis le 23 avril 2024, la condition légale est remplie dès lors la capitalisation des intérêts sur lesdites sommes sera ordonnée. S’agissant des sommes allouées à titre indemnitaire, elles seront productrices d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail (rappels de salaires et des accessoires de salaires; indemnité de congés payés de préavis et de licenciement; indemnités de rupture notamment dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire), dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, sont de droit exécutoires en application de l’article R.1454-28 du code du travail. Sont donc exclus de l’exécution provisoire de plein droit les dommages et intérêts, notamment en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce, il convient, outre de rappeler les dispositions exécutoires de droit par provision, d’ordonner pour le surplus l’exécution provisoire prévue à l’article 515 du code de procédure civile, pour l’intégralité du dispositif Il n’apparait dès lors pas nécessaire de rappeler la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Ayant succombé à l’instance, la société S-D-E sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas inequitable de condamner la société S-D-E, partie tenue aux dépens, à payer à Maitre Marie- Louise SERRA la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. VI/ Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 3.000 euros par Monsieur X Y à la société S-D-E La société S-D-E succombant à l’instance, elle sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SABMONIAD
CONSEIL AB
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes, statuant publiquement, sous la présidence du Juge départiteur par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori, de faute grave; CONDAMNE la société S-D-E à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes : La somme de 1.432,77 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période couvrant la seconde mise à pied à titre conservatoire (du 1 avril 2023 au 20 avril 2023); La somme de 4.093,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis: La somme de 4.084 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement; La somme de 10.234,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société S-D-E à déclarer le rappel de salaire (mise pied à titre conservatoire) à la- Caisse des Congés Payés à laquelle elle adhère, à s’acquitter des cotisations auprès de ladite Caisse, et à remettre à Monsieur Y un certificat correspondant destiné à la caisse; CONDAMNE la société S-D-E à déclarer l’indemnité compensatrice de préavis auprès de la Caisse de Congés payés à laquelle elle adhère, à s’acquitter des cotisations associées, auprès de ladite caisse et à remettre à Monsieur X Y le certificat correspondant; ABBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires; ABBOUTE Monsieur X Y de ses demandes d’indemnisation de 15.000 euros au titre de son préjudice subi au titre des actes de harcèlement moral; ABBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’indemnisation de 10.000 euros au titre de la violation par l’employeur de l’article L4121-1 du code du travail; ABBOUTE Monsieur X Y de ses demandes au titre des temps de trajet et au titre du maintien de salaire; CONDAMNE la société S-D-E à remettre à Monsieur X Y les documents de fin de contrat dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte ; CONDAMNE la société S-D-E à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure, civile; CONDAMNE la société S-D-E aux entiers dépens; RAPPELLE que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement et les créances de nature salariale à compter du 23 avril 2024, date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation; ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les créances de nature salariale; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire relativement aux éléments de rémunération prévus par l’article R.1454-14 du code du travail (rappels de salaires et des accessoires de salaires; indemnité de congés payés de préavis et de licenciement; indemnités de rupture notamment dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire); PROMES ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus de la présente décision;
100
*
57
g
ABBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du conseil de prud’hommes le 09 mars 2026.
LE GREPFIER
POUR EXPEDITION CONFORME déliée par le directeur de gele du Conseil de Prudhommes de ACBLEAU
ZM
SNO
AB FO
10
LE JUGE ABPARTITEUR
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