Rejet 30 mai 2022
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Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2022, n° 2101540/2-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101540/2-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2101540/2-2
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B… A…
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Tancrède X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
(2ème section – 2ème chambre) M. Antoine Errera Rapporteur public ___________
Audience du 16 mai 2022 Décision du 30 mai 2022 ___________ 36-09-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 janvier et 2 juin 2021, M. B… A…, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de dix mois, assortie d’un sursis de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au GHU, de procéder à sa réintégration, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du GHU la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été soumise au conseil de discipline ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas tenu compte des périodes d’exclusions précédentes entre le 23 juin 2016 et le 27 mars 2018 et entre le 16 avril 2018 et le 10 juillet 2018 ; ainsi pendant plus de deux ans, il n’aura pas pu bénéficier d’une notation, d’une indemnité ou encore de perspective d’avancement de grade ;
- la nouvelle sanction infligée est, en tant qu’elle ne tient pas compte des premières périodes d’éviction, contraire au principe du non bis in idem ;
N° 2101540/2-2 2
- elle est contraire à l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 au regard de la durée totale d’exclusion ;
- elle méconnait l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que la mesure de sanction a été prise le 11 décembre 2020 soit après l’expiration du délai de trois ans après les faits qui lui sont reprochés datés du 2 janvier 2016 ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a prévu une entrée en vigueur à la date de la notification, date à laquelle il était en situation d’autorisation spéciale d’absence jusqu’au 4 janvier 2021, au regard de sa vulnérabilité ;
- la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2021 et 21 avril 2022, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-6434 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public ;
- les observations de Me Crusoé, représentant M. A…, et les observations de Me Falala, représentant le GHU.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, aide médico-psychologique affecté à l’unité d’accueil spécialisé au sein du groupe public de santé de Perray-Vaucluse depuis 2010 et devenu le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU), a fait l’objet d’une décision de révocation pour motif disciplinaire le 20 juin 2016. Cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal du 12 mars 2018, l’administration a pris une nouvelle décision à l’encontre de M. A… le 27 mars 2018, prononçant la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, à compter du 16 avril 2018. Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal a annulé cette décision. Par une décision du 11 décembre 2020, le directeur du GHU lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de dix mois, assortie d’un sursis de quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
N° 2101540/2-2 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; ». Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. »
3. Lorsqu’une sanction disciplinaire a été annulée par le juge et si l’autorité administrative édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier et des faits qui lui sont reprochés ni de l’informer de la possibilité de se faire assister par les défenseurs de son choix ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l’intervention de la première sanction.
4. Il est constant que le 2 janvier 2016, alors que son congé de maladie prenait fin, M. A… ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et a fait parvenir le 5 janvier à son employeur un arrêt de travail établi par son médecin le 4 janvier et dont il avait falsifié la date afin de faire débuter son arrêt de maladie le 2 janvier. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été consulté le 20 avril 2016, comme attesté par le procès-verbal du 12 mai 2016, en présence de M. A… et de représentants du personnel. L’administration a, par une décision du 20 juin 2016, prononcé la révocation de M. A… en raison de ces faits. Cette décision a été annulée par un jugement du 12 mars 2018. Par la décision litigieuse, l’administration a édicté une nouvelle sanction en considération des mêmes faits et, ce faisant, n’était pas tenue de saisir à nouveau le conseil de discipline dès lors que cette formalité avait été régulièrement accomplie avant l’intervention de la première sanction de révocation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au- delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu, dans un courrier du 3 mars 2016, avoir falsifié le 4 janvier 2016 la date inscrite sur la feuille d’arrêt de travail délivré par son médecin pour faire débuter son arrêt de maladie le 2 janvier 2016. Il a été convoqué en conseil de discipline réuni le 20 juin 2016. Dès lors, la procédure disciplinaire a été engagée avant l’expiration du délai de trois ans même si, en raison de l’annulation des décisions de sanction précédentes, la nouvelle décision prise au vu de ces mêmes faits est intervenue le 11 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux sanctions précédemment prises à l’encontre de M. A… ont été annulées par des jugements du tribunal et sont par suite réputées n’avoir jamais existé. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ne s’étant vu infligé qu’une seule sanction pour les faits commis au mois de janvier 2016, l’administration n’ayant, par suite, pas méconnu le principe « non bis in idem ».
N° 2101540/2-2 4
8. En quatrième lieu, la décision litigieuse inflige une sanction d’une durée de dix mois dont quatre mois avec sursis. Dès lors qu’elle ne fixe pas une durée supérieure à deux ans, elle ne peut avoir méconnu les dispositions précitées de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986.
9. En cinquième lieu, M. A… soutient que l’administration aurait dû tenir compte du caractère effectif des deux périodes d’éviction disciplinaires qui lui ont été infligées pour déterminer la durée d’exclusion temporaire de la sanction litigieuse. Toutefois, d’une part, les décisions de sanction précédemment prononcées sont réputées n’avoir jamais existé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après l’annulation des sanctions précédentes de révocation et d’exclusion temporaire de fonction de dix-huit mois prononcées par jugements du tribunal, le requérant a été réintégré, sa perte de revenu indemnisée et sa carrière a été reconstituée, cette reconstitution de carrière revêtant un caractère rétroactif à compter de la date d’effet de l’éviction illégale. Dès lors, l’administration n’avait pas à tenir compte du caractère effectif des deux périodes d’éviction disciplinaires et les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation doivent être écartés.
10. En sixième lieu, le requérant soutient que la sanction ne pouvait être exécutée à la date de sa notification, soit le 24 décembre 2020, dès lors qu’il était en position d’autorisation spéciale d’absence jusqu’au 4 janvier 2021 au regard de sa vulnérabilité dans le contexte de la pandémie de covid-19. Toutefois, une autorisation spéciale d’absence, qui ne saurait être assimilée à une période de congé de maladie, se borne à autoriser un agent à ne pas se présenter sur son lieu de travail, n’est ni un droit ni un congé de maladie et dès lors ne peut faire obstacle à l’exécution d’une sanction, en l’espèce d’exclusion temporaire du service. Le moyen doit par suite être écarté.
11. En septième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2016, alors que son congé de maladie prenait fin, M. A… ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et le 5 janvier a fait parvenir à son employeur un arrêt de travail établi par son médecin le 4 janvier et dont il avait falsifié la date afin de faire débuter son arrêt de maladie le 2 janvier. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 2 janvier, le requérant n’a prévenu sa hiérarchie de son absence, un samedi, après les fêtes de fin d’année, que deux heures avant la prise de service et que l’administration a été mise en difficulté pour le remplacer et n’y est parvenue qu’au prix du déplacement d’un agent hospitalier affecté dans une autre unité. Ces faits, dont l’exactitude matérielle est constante, sont constitutifs d’une faute justifiant le prononcé d’une sanction. Eu égard au manquement au devoir de probité qu’il incombe à tout agent public de respecter, à la gravité constituée par la falsification d’un document médical ayant eu des conséquences sur l’organisation du service et aux conséquences de l’attitude de M. A… sur le fonctionnement du service, la sanction de l’exclusion temporaire de dix mois dont quatre avec sursis n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit par suite être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le GHU et non compris dans les dépens.
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D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président, M. X, conseiller, M. Huin-Morales, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022.
Le rapporteur, Le président,
T. Y J. SORIN
La greffière,
B. Z
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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