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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 5 janv. 2022, n° 22/2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/2022 |
Texte intégral
APPEL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE ppat due Coté sur le DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS dispositif penal le 11/01/2 Cour d’Appel d’Angers désintement of zel du Tribunal judiciaire du Mans colné le 18/01/22 Jugement prononcé le : 05/01/2022
Chambre des CI
N° minute 22/2022 :
N° parquet 22003000073
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Madame FONTAINE Chantal, juge, Président :
Madame X Y, juge, Assesseurs :
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Monsieur SARTORI Pierre-François, greffier,
en présence de Monsieur MARIE Arnaud, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom Z A, Mickael né le […] à ROUEN (Seine-Maritime) de Z Aurélie
Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes 1agte avvert le Mandat de dépôt en date du 03/01/2022 comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, 25/01/22 Prévenu des chefs de :
[…]
CATEGORIE D EN RECIDIVE faits commis le 1er janvier 2022 à LE MANS
[…]
EXPLOSIF NON SOUMIS A UN REGIME PARTICULIER ET PERMETTANT DE
[…]
EN RECIDIVE faits commis le 1er janvier 2022 à LE MANS
Page 1/6
I’mpel 20/01/22 rail à la 1 cople par
$
[…]
EXPLOSIF NON SOUMIS A UN REGIME PARTICULIER ET PERMETTANT DE
[…]
EN RECIDIVE faits commis le 1er janvier 2022 à LE MANS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 1er janvier 2022 à LE MANS
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le
1er janvier 2022 à LE MANS
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 1er janvier 2022 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de
Z A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
(
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
Z A a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La présidente a donné lecture de l’avis du juge d’application des peines et du casier judiciaire de Z A.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Z A a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z A a été déféré le 3 janvier 2022 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 janvier 2022, il a été placé en détention provisoire.
Z A a comparu à l’audience sous escorte assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/6
Il est prévenu :
d’avoir à LE MANS, le 1 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, hors de son domicile et sans motif légitime, porté une arme blanche ou incapacitante de catégorie D en l’espèce un couteau et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive par le Tribunal pour Enfants du Mans le 20 décembre 2018 pour des faits identiques ou assimilés (N90), faits prévus pa ART.L.317-8 G 3°, ART.L.315-1 G,
ART.L.311-2 G 4°, […], ART.R.311-1 §I 10°,14°,15°, §III 10°,
ART.R.311-2 §IV A),B),C) C.S.I. et réprimés par […]
C.S.I. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
-
d’avoir à LE MANS, le 1 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu, sans motif légitime, des substances ou produits explosifs dont la détention ou le transport ne sont pas soumis à un régime particulier, en l’espèce des mortiers d’artifice, permettant de commettre des infractions de destruction, dégradation ou détérioration de bien par substance explosive, par incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive par le Tribunal pour Enfants du Mans le 14 novembre 2019 pour des faits identiques ou assimilés ou dans le cadre de la récidive générale et temporaire
(N26285), faits prévus par B C, […] et réprimés par B C, D C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE MANS, le 1 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté, sans motif légitime, des substances ou produits explosifs dont la détention ou le transport ne sont pas soumis à un régime particulier, en l’espèce des mortiers d’artifice, permettant de commettre des infractions de destruction, dégradation ou détérioration de bien par substance explosive, par incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive par le Tribunal pour Enfants du Mans le 14 novembre 2019 pour des faits identiques ou assimilés ou dans le cadre de la récidive générale et temporaire (N26286), faits prévus par B C, […] et réprimés par B C, D C.PENAL. et vu les articles 132-8
à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE MANS, le 1 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu des stupéfiants, en
l’espèce notamment du cannabis, de la cocaïne, de l’héroïne et de l’ectasy et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive par le
Tribunal pour Enfants du Mans le 14 novembre 2019 pour des faits identiques ou assimilés ou dans le cadre de la récidive générale et temporaire (N7991), faits prévus par F G, H C.PENAL. J,
ART.L.5132-8 G, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par F G, ART.222-44,
ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, I
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE MANS, le 1 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, transporté des stupéfiants, en l’espèce notamment du cannabis, de la cocaïne, de l’héroïne et de
l’ecstasy et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière
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définitive par le Tribunal pour Enfants du Mans le 14 novembre 2019 pour des faits identiques ou assimilés ou dans le cadre de la récidive générale et temporaire (N7990), faits prévus par F G, H C.PENAL.
J, ART.L.5132-8 G, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222 37 G, […],
ART.222-50, I C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE MANS, le 1 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, acquis des stupéfiants, en l’espèce notamment du cannabis, de la cocaïne, de l’héroïne et de l’ecstasy et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive par le Tribunal pour Enfants du Mans le 14 novembre 2019 pour des faits identiques ou assimilés ou dans le cadre de la récidive générale et temporaire (N7993), faits prévus par F G, H C.PENAL. ART.L.5132-7,
ART.L.5132-8 G, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par F G, […], ART.222-50, I
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
Z A sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et
d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le casier judiciaire de Z A porte mention de neuf condamnations ; que l’avis rendu par le juge d’application des peines indique qu’il a de nouveau été condamné par la chambre des comparutions immédiates du Tribunal Judiciaire du Mans le 23 juillet 2021 et a fini de purger sa peine le 11 décembre 2021;
Attendu que la peine d’emprisonnement doit rester le dernier recours et est indispensable; Que la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent inadaptée toute autre sanction; Que le prévenu n’est plus accessible à une peine d’emprisonnement avec sursis simple ;
Que le tribunal prononcera à son encontre une peine de dix mois d’emprisonnement ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
Attendu que sur avis, le Juge d’Application des Peines du Mans sollicite la révocation partielle à hauteur de trois mois de la peine de douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le Tribunal Correctionnel du Mans le 23 juillet 2021 (21203000004);
Attendu que le tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner la révocation partielle de cette peine à hauteur de trois mois avec un ordre d’incarcération immédiate afin d’assurer son exécution immédiatement.
Attendu qu’eu égard à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, à sa personnalité, et au regard des faits de l’espèce, ainsi qu’au quantum total de la peine prononcé qui dépasse douze mois, le Tribunal ne peut prononcer dans l’immédiat un aménagement de peine ;
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Attendu qu’il y a lieu de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et la confiscation des scellés, biens ayant permis la commission des infractions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z A,
Déclare Z A, Mickael coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de […]
INCAPACITANTE DE CATEGORIE D EN RECIDIVE commis le 1er janvier 2022
à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION SANS MOTIF LEGITIME DE SUBSTANCE OU
PRODUIT EXPLOSIF NON SOUMIS A UN REGIME PARTICULIER ET
PERMETTANT DE COMMETTRE UNE DESTRUCTION OU DEGRADATION
DE BIEN D’AUTRUI EN RECIDIVE commis le 1er janvier 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de TRANSPORT SANS MOTIF LEGITIME DE SUBSTANCE OU
PRODUIT EXPLOSIF NON SOUMIS A UN REGIME PARTICULIER ET
PERMETTANT DE COMMETTRE UNE DESTRUCTION OU DEGRADATION
DE BIEN D’AUTRUI EN RECIDIVE commis le 1er janvier 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis le 1er janvier 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis le 1er janvier 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis le 1er janvier 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne Z A, Mickael à un emprisonnement délictuel de
DIX MOIS ;
Ordonne le maintien en détention de Z A, Mickael ;
Ordonne la révocation partielle à hauteur de trois mois de la peine de douze mois
d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le Tribunal Correctionnel du Mans le 23 juillet 2021
(21203000004), avec ordre d’incarcération immédiate ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio ;
Page 5/6
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de Z A, Mickael l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de Z A, Mickael la confiscation des scellés: biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z A;
La personne condamnée est avisée que si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette
) diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de
2 procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
AHEL Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
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