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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 avr. 2024, n° 2022012652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022012652 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022012652
12
ENTRE:
SARL MCC CONSEIL ET COMMUNICATION, dont le siège social est 15 rue du Louvre, 75001 Paris – RCS B 439977919
Partie demanderesse: assistée de Me Stéphanie JANKIEWICZ, avocat (E1383) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN
ASSOCIES, avocat (R285)
ET:
SAS AA HOLDING, dont le siège social est 11 rue Simon de Laplace Bâtiment Laplace Technopole Metz 2000, 57070 Metz – RCS B 493357891
Partie défenderesse: assistée de Me Alexandre GASSE membre de la SCP GASSE
CARNEL GASSE TAESCH membre de l’AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de Nancy et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS-OBJET DU LITIGE
La SARL MCC CONSEIL ET COMMUNICATION (Ci-après MCC) est une agence de conseil en communication qui avait un chiffre d’affaires à fin 2016 de 608.000€ et qui propose sous forme de contrats à l’année, des prestations de conseil et de mise en œuvre de relations presse, de gestion d’événement et de communication digitale. La société AA HOLDING (Ci-après AA) est un groupe de 185 millions d’euros de CA en 2019 spécialisé dans le conseil en ressources humaines à savoir: l’intérim, le conseil en recrutement et le conseil en évolution professionnelle.
En juillet 2015, une offre commerciale pour des prestations de communications était signée entre les parties, les facturations ayant débuté le 1er août 2015. Ce contrat prévoyait plusieurs missions facturées en fonction de leur avancement et un abonnement annuel « service de presse à l’année » moyennant une rémunération forfaitaire annuelle payable en 12 mensualités.
Pour l’exécution de ce contrat, MCC a mis en place une équipe de consultants désignés nominativement à l’exécution des missions sollicitées, à savoir Monsieur X, consultant senior, salarié de MCC, et Y Z, consultante junior, salariée de MCC.
Le 20 novembre 2016, Monsieur X remet sa démission à la gérante de MCC, et quitte
MCC le 17 février 2017. Monsieur X a rejoint AA le 20 février 2017 en tant que
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directeur de la communication. Madame Z a également rejoint AA le 3 avril 2017 en tant que chargée de communication. MCC allègue que ces embauches par AA ont constitué un manquement à une clause d’interdiction de débauchage figurant au contrat entre les parties et un acte de concurrence déloyale ayant provoqué la perte d’affaires auprès de clients suivis par M. X chez MCC.
MCC, par requête en date du 6 février 2018, a sollicité la désignation d’un huissier aux fins de faire constater tout élément d’embauche de salariés et de détournement de clientèle. Par ordonnance en date du 8 février 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette requête et a désigné la SELARL ASPERTI DUHAMEL, commissaires de justice, à cette fin. MCC a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé la main levée du séquestre de tous les éléments appréhendés lors de l’opération de constat du 6 mars 2018 et la communication de ces éléments. Par ordonnance du 1er juin 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté AA de sa demande de rétractation et renvoyé les parties à l’audience du 18 juin 2018 pour les opérations de levée de séquestre. Par ordonnance du 18 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la communication des pièces obtenues. Par arrêt en date du 23 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé les ordonnances.
C’est dans ces conditions, et à la suite de la communication des pièces, que MCC engage la présente instance à l’encontre de AA devant ce tribunal pour obtenir réparation des manquements contractuels allégués à son obligation de non-sollicitation, ainsi que des faits de concurrence déloyale qui lui sont reprochés .
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2022 signifié le même jour à personne se disant habilitée, MCC a fait assigner AA devant ce tribunal.
Par cet acte et aux audiences des 30 septembre 2022, 3 février, 12 mai et 29 septembre 2023, MCC, demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil
- la société MCC CONSEIL ET COMMUNICATION en sa présente assignation,
L’y déclarer bien fondée et y faisant droit, En conséquence:
CONDAMNER la société AA HOLDING à verser à la société MCC CONSEIL
-
ET COMMUNICATION la somme de 128.665,25€ au titre des dommages intérêts pour violation de la clause contractuelle de non sollicitation de personnel du contrat signé avec la société AA HOLDING
CONDAMNER la société AA HOLDING à verser à la société MCC CONSEIL
-
ET COMMUNICATION la somme de 103.152,59€ à titre de dommages intérêts au titre de la concurrence déloyale commise au préjudice de la société MCC CONSEIL ET COMMUNICATION
En tout état de cause:
CONDAMNER la société AA HOLDING à verser à la société MCC CONSEIL
-
ET COMMUNICATION la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit w
Aux audiences des 10 juin, 28 octobre 2022, 3 mars, 7 juillet et 27 octobre 2023, AA, demande dans le dernier état de ses prétention au tribunal de :
Je is
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Vu notamment les articles L.442-6 ancien du code de commerce (aujourd’hui L.441 et suivants), 1152 ancien du code civil (aujourd’hui 1231-5),
Débouter la Société MCC CONSEIL ET COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter à une condamnation symbolique tous dommages et intérêts pouvant être
-
alloués à la Société MCC CONSEIL ET COMMUNICATION
Dire que la condamnation ne sera pas assortie de l’exécution provisoire
-
Condamner la Société MCC CONSEIL ET COMMUNICATION à payer à la société
-
AA HOLDING une somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 17 mars 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 2 février 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 23 février 2024.
A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils, le juge chargé d’instruire l’affaire demande à MCC une note en délibéré concernant le calcul de la marge sur coût variable pour l’évaluation, le cas échéant de son préjudice. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le tribunal a reçu la note en délibéré du demandeur, mais n’a reçu aucun commentaire du défendeur.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
MCC, demanderesse, soutient que :
Les conditions générales annexées au contrat prévoyaient à l’article 8-3, une obligation de non-sollicitation du personnel.
Le contrat de travail de Monsieur X a pris effet le 20 février 2017, soit 3 jours
->>
après son départ de la société MCC, et celui de Madame Z a pris effet le 3 avril 2017.
Il ressort des documents saisis à l’occasion de la procédure ordonnée par le président du tribunal de Paris que Monsieur X et Madame Z sont effectivement devenus salariés de AA. En outre, ont été appréhendés des documents correspondant à la liste des clients et prospects de MCC dans les ordinateurs utilisés par Monsieur X chez AA et celui utilisé par Madame Z, notamment des documents relatifs aux sociétés clientes et prospects de MCC, dont la société INTERACTIFS. is k
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AA a elle-même reconnu ces embauches et écrit expressément dans ses conclusions devant le tribunal de commerce de Paris : « Effectivement, cette clause de non débauchage n’a pas été respectée et ces deux personnes sont entrées au service communication de la société AA HOLDING. >>
Le calcul prévu à la clause 8.3 se traduit par un montant contractuel de 128.665,25€ dû par AA à MCC. le débauchage de personnel et la désorganisation de MCC, par la perte de deux salariés dont l’un très expérimenté, sur un total de quatre, et le détournement de clientèle, ont entrainé un préjudice financier incontestable. Les sociétés INTERACTIFS, et AA constituaient deux clients importants de MCC, représentant des chiffres d’affaires respectifs de 32.875€ HT et 117.632,97€ HT pour l’année 2016.
AA a vidé la société MCC de sa substance en débauchant ses forces vives et en lui faisant perdre, par ce débauchage fautif, des clients historiques.
AA, défenderesse, réplique que :
Alors que les missions de MCC étaient arrivées à terme et qu’il n’avait pas été conclu avec elle de nouveau contrat, cette dernière a prétendu avoir engagé de nouvelles prestations et a émis des factures qu’a refusé de payer AA. AA n’a pas débauché les deux salariés.
Une clause de non-sollicitation n’est valide que si elle protège les intérêts de l’entreprise lorsque, compte tenu de la qualification du salarié ou son activité au service d’une nouvelle entreprise est susceptible de concurrencer celle de son ancien employeur
AA anime un groupe de sociétés qui ne sont pas en concurrence avec MCC. AA ne peut lui causer le moindre préjudice commercial. Elle n’a pas la même activité, n’a jamais réalisé de prestation de conseil en communication pour des tiers. Elle a embauché ces anciens salariés pour ses seuls besoins de communication. La clause n’est pas applicable puisque AA n’a pas sollicité les salariés. Dès le 14 octobre 2016 la Société AA HOLDING avait dénoncé les relations
ET contractuelles qu’elle entretenait avec la Société MCC CONSEIL
COMMUNICATION. Le chiffre d’affaires que cette dernière réalisait avec AA était donc perdu indépendamment de l’embauche ultérieure de ses deux salariés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la présente instance a été introduite après le 1er octobre 2016, pour un litige né d’un contrat antérieur à cette date; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations;
Sur la demande de condamnation de AA au titre du contrat entre les parties
Sur la validité de la clause de l’article 8.3
Le contrat signé entre MCC et AA en juillet 2015, stipule notamment à l’article 8.3 que : « le client renonce à engager ou à faire travailler même indirectement tout collaborateur de MCC/MCC CONSEIL ET COMMUNICATION participant à l’exécution de la Mission pendant la durée des relations contractuelles entre les parties et pendant un délai de deux ans suivant le terme desdites relations… ». Le tribunal note que la clause ne porte pas sur la sollicitation mais sur l’embauche par l’entreprise cliente de salariés du fournisseur pendant l’exécution de son contrat. La clause précitée a pour but de protéger MCC en tant qu’entreprise de conseil de toute captation de son expertise par une entreprise cliente, peu important que cette dernière soit ou ne soit pas concurrente. En l’espèce, le tribunal relève que la clause est limitée dans le temps, à savoir pendant la durée des relations contractuelles et deux ans après la cessation
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du contrat. En outre, la sanction financière prévue fondée sur le coût annuel des salariés et de leur remplacement dans la clause est proportionnée aux intérêts légitimes de MCC. En conséquence, le tribunal dit que la clause contractuelle litigieuse est valide
Sur le montant de 128.665,25€ au titre des dommages intérêts demandé par MCC
L’article 8.3 du contrat entre les parties stipule: « En cas d’infraction à la présente clause, le Client paiera de plein droit à titre de dommages intérêts à MCC/MCC CONSEIL ET COMMUNICATION un montant égal à douze mois de salaire brut de l’employé concerné augmenté des charges patronales et de tous les frais de recrutement de son remplaçant ». MCC produit aux débats deux attestations d’expert-comptable certifiant les coûts salariaux respectifs pour elle des deux salariés engagés par AA: Le coût pour M. X du 15 février 2016 au 17 février 2017 s’élève à 73.101,04€. Le coût pour Mme AB est de 39.820€ pour 10 mois, du 4 avril 2016 au 13 février 2017, soit 47.784,98€ pour 12 mois. Le tribunal retiendra toutefois le montant de 45.008,96€ tel que calculé par MCC. A ces coûts, il convient d’ajouter la somme de 4.800€ au titre des frais de recrutement de leurs remplaçants.
Le montant total des dommages et intérêts au titre de l’article 8.3 s’élève donc à 122.910€.
En conséquence, le tribunal dit que AA n’a pas respecté son obligation contractuelle et la condamnera à payer à MCC la somme de 122.910€, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de condamnation de AA au titre de la concurrence déloyale
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
MCC soutient que le comportement déloyal de AA caractérisé par les recrutements de M. X et Mme Z a non seulement causé le départ d’autres salariés et désorganisé l’entreprise mais encore qu’il a eu pour conséquence un détournement de sa clientèle. En particulier, la procédure de référé a fait apparaître que l’ordinateur de M. X comportait des documents de clients ou prospects de MCC, dont la société INTERACTIFS, étrangère à la cause. AA réplique qu’elle n’est pas concurrente de MCC et que le chiffre d’affaires réalisé par cette dernière avec INTERACTIFS ne la concerne pas et est totalement indépendant de l’embauche de ses salariés.
Or, le tribunal relève que le départ des deux salariés de MCC embauchés par AA s’est déroulé selon la séquence suivante : Le 14 octobre 2016, AA informe MCC par lettre recommandée avec accusé de réception de son souhait de suspendre leur collaboration. Le 20 novembre 2016, Monsieur X remet sa démission à la gérante de MCC, et quitte MCC le 17 février 2017. Monsieur X a rejoint AA le 20 février 2017 en tant que directeur de la communication. Madame Z a également rejoint AA le 3 avril 2017 en tant que chargée de communication. En outre, des courriels entre M. X et
INTERACTIFS ont été échangés en utilisant la messagerie de AA. Enfin, le départ de M. X et Mme Z a effectivement entrainé le départ de plusieurs autres salariés et une désorganisation de MCC. En conséquence, le tribunal dit que l’embauche des deux salariés de MCC par AA, dont le responsable de l’exécution du contrat par cette dernière, caractérise un comportement déloyal, et une faute sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
MCC réclame la somme de 103.152,59€ au titre de la réparation de son préjudice se décomposant en une perte de marge brute moyenne sur 2015 et 2016 de 75.577,59€ sur son contrat perdu avec AA ainsi qu’une perte de marge brute moyenne sur 2015 et 2016 de 27.575€ sur son contrat perdu avec INTERACTIFS. Toutefois, le tribunal ayant condamné,
S と
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AA au titre du manquement à son obligation contractuelle, il ne retiendra pas la perte du contrat AA pour l’évaluation du quantum. Par une note en délibéré en date du 29 février 2024 à la demande du tribunal, MCC produit une attestation d’expert-comptable confirmant une perte moyenne de marge sur coût variable de 27.575€ au titre de la perte du contrat INTERACTIFS. Le tribunal retiendra ce montant.
En conséquence, le tribunal dit que AA a commis une faute sur le fondement de l’article 1382 et la condamnera à payer 27.575€ à MCC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, déboutant pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
MCC a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité.
En conséquence, le tribunal condamnera AA à lui payer la somme de 4.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS AA HOLDING à payer à la SARL MCC CONSEIL ET
COMMUNICATION la somme de 122.910€, au titre des dommages intérêts pour violation de la clause contractuelle de non sollicitation de personnel,
Condamne la SAS AA HOLDING à payer à la SARL MCC CONSEIL ET COMMUNICATION la somme de 27.575€ à titre de dommages intérêts au titre de la concurrence déloyale commise au préjudice de la société MCC CONSEIL ET
COMMUNICATION,
Condamne la société AA HOLDING à payer à la SARL MCC CONSEIL ET COMMUNICATION la somme de 4.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Condamne la SAS AA HOLDING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2024, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, Mme AE AF et M. AG AH
Délibéré le 2 avril 2024 par les mêmes juges.
よ झ
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
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