Rejet 2 décembre 2021
Rejet 16 novembre 2023
Annulation 11 janvier 2024
Rejet 18 juin 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 déc. 2021, n° 1907331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907331 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ ALCHIMEDICS SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1907331 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ ALCHIMEDICS SAS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
M. Journé (4ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 18 novembre 2021 Décision du 2 décembre 2021 ___________ 19-04-02-01-04-083 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 novembre 2019, le 12 et le 18 décembre 2019, le 19 juin 2020 et le 21 janvier 2021, la société Alchimedics SAS, représentée par Me Nouel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie à hauteur de la somme de 1 162 522 euros pénalités incluses.
Elle soutient que :
- elle n’était pas tenue de facturer des frais de maintenance des brevets concédés à Sino Medical ; les frais de dépôt et de maintenance des brevets ont été facturés de façon forfaitaire à la société Sinomed holding le 1er juin 2007 ;
- si avantage il y a, il n’a pu être consenti qu’à la société Sino Medical ; la société Sinomed holding est une holding passive qui a apporté les droits d’exploitation des brevets à la société Sino Medical le 30 septembre 2010, elle ne prend aucune décision relative aux essais cliniques et n’est pas le bénéficiaire de l’avantage ; la société Sino Medical est le bénéficiaire effectif de l’avantage consenti comme cela résulte de la jurisprudence de la CAA de Versailles du 12 mars 2019, des commentaires de l’administration à propos de la convention fiscale signée entre la France et l’Ouzbékistan et des commentaires de l’OCDE ; l’acquisition des brevets ne peut concerner que les sociétés Sino Medical qui les exploite et Pioneer qui détient les actions de Alchimedics depuis avril 2018 ;
- seuls les frais de maintenance et de dépôt de brevets doivent être refacturés soit une réduction de 188 315 euros au titre de 2014 et de 107 556 euros au titre de 2015 par rapport aux rehaussements notifiés, ce qui donne lieu à une retenue à la source maximale de 315 940 euros au titre de 2014 et 42 087 euros au titre de 2015 ;
N° 1907331 2
- selon le BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 § 30 du 22 août 2017 opposable en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les rémunérations et distributions occultes échappent à toute retenue à la source ;
- l’absence de refacturation de frais de maintenance ne constitue ni une rémunération ni une distribution occulte définie par le § 20 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 du 22 août 2017 ;
-Sinomed étant déficitaire sur la période vérifiée les retenues à la source ne peuvent lui être réclamées que sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109, or ce sont les sociétés Sino Medical Sciences Technology Inc et Sinomed Hong Kong Limited qui ont appréhendé l’avantage lié à l’absence de refacturation des frais de maintenance ;
- si l’administration persiste à considérer qu’une retenue à la source doit être acquittée, elle doit être déterminée selon les taux prévus par la convention entre la France et la Chine et l’accord liant la France à Hong-Kong car les bénéficiaires sont Sino Medical Sciences Technology Inc et Sinomed Hong Kong Limited qui exploitent les brevets.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alchimedics a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l’issue de laquelle l’administration lui a notamment notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des retenues à la source sur le fondement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, mis en recouvrement le 15 février 2019. En réponse à la réclamation présentée par la société Alchimedics le 2 avril 2019, l’administration a dégrevé le rappel de TVA et les pénalités correspondantes mais a rejeté, par une décision du 21 octobre 2019, la demande de décharge des retenues à la source. La requérante demande dans le dernier état de ses écritures à être déchargée des retenues à la source qui lui sont réclamées et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. » Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une
N° 1907331 3
pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
3. La société Alchimedics créée en 2006 a pour objet la production et la commercialisation de produits utilisant la technologie de l’électrogreffage dans le domaine des applications biomédicales ainsi que la concession et la cession des brevets qu’elle détient dans ce domaine. Son actif est composé de droits incorporels qu’elle a acquis en 2007 auprès d’une société existante et du commissariat à l’énergie atomique (CEA). Le 1er juin 2007, elle a conclu un contrat avec la société Sinomed holding Ltd et l’une de ses filiales afin de développer et de commercialiser en Chine les produits médicaux utilisant la technologie brevetée, rémunéré par une somme forfaitaire de 9 530 000 euros. Depuis l’exercice clos en 2011, la société Alchimedics n’emploie plus de salariés et son activité est réduite à la prise en charge de frais liés au maintien, au dépôt et à la défense des brevets et licences qu’elle détient afin de développer et commercialiser les produits médicaux sur les marchés européens et aux Etats-Unis. La société Sinomed holding Ltd domiciliée aux îles vierges britanniques a acquis l’intégralité de ses parts le 28 décembre 2012.
4. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante qu’elle supporte l’intégralité des coûts liés au maintien des brevets et licences qu’elle détient alors qu’elle n’exerce au cours de la période vérifiée aucune activité visant à développer et commercialiser les produits médicaux utilisant la technologie brevetée, cette activité opérationnelle étant exercée selon ses explications par la société Sinomed Inc., société chinoise dont les parts sont intégralement détenues par la société Sinomed holding Ltd. Il est également constant qu’à l’exception d’une activité résiduelle d’achat-revente dont elle ne conteste pas le caractère non rentable, la société requérante ne percevait au cours de la période vérifiée aucune recette liée aux frais qu’elle a exposés pour le maintien des brevets et licences exploités par les sociétés du groupe auquel elle appartient, et qu’elle ne disposait d’aucune perspective de recettes en lien avec les droits inscrits à son actif. Selon les explications de l’administration exposées dans la proposition de rectification du 4 juillet 2017, la société mère a procédé à des apports en compte courant et à des augmentations de capital afin de compenser l’absence de recettes et de maintenir le niveau des dépenses engagées dans l’intérêt du groupe. L’administration établit ainsi que la prise en charge par la société Alchimedics de dépenses qui n’ont pas été engagées dans le cadre de son activité propre constitue une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts.
5. La société requérante qui ne conteste pas l’existence d’un lien de dépendance avec la société Sinomed holding Ltd laquelle détient l’intégralité de son capital, ne justifie d’aucune perspective de recette ni d’aucune autre contrepartie qui lui aurait été accordée par la société mère qui la contrôle en échange des frais ainsi exposés pour le développement de l’activité du groupe. La circonstance que la société mère serait une holding passive, à la supposer établie, est sans incidence sur la qualification opérée dans le cadre des dispositions de l’article 57 du code général des impôts. En outre, il résulte des termes de la proposition de rectification du 4 juillet 2017 que l’activité du groupe Sinomed consistait à développer la technologie brevetée aux Etats- Unis et en Europe. Ainsi, la société Alchimedics n’établit pas que les frais engagés en 2014 et 2015 seraient même partiellement couverts par le contrat conclu en 2007 relatif au développement de l’activité en Chine. De la même manière, la circonstance que le bénéficiaire effectif de l’avantage consenti par la société Alchimedics ne serait pas la société Sinomed holding Ltd mais Sino Medical Inc., société opérationnelle dont le capital est intégralement détenu par Sinomed holding Ltd, est, à la supposer établie, sans incidence sur la qualification opérée par l’administration quant à l’existence d’un avantage entrant dans le champ des
N° 1907331 4
dispositions de l’article 57 du livre des procédures fiscales, en l’absence de contrepartie retirée par la SAS Alchimedics.
6. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes » Selon l’article 119 bis du même code : « 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) »
7. Il résulte des termes de la proposition de rectification que l’administration a fondé la distribution en litige sur les dispositions citées au point 6 en exposant que l’existence de dépenses sans produit facturé en contrepartie, d’une part, et de liens de dépendance, d’autre part, illustraient l’intention de la requérante d’octroyer et de la société mère, de recevoir, une libéralité. L’administration qui a établi l’existence d’une pratique entrant dans le champ de l’article 57 du code général des impôts et l’existence d’un lien de dépendance entre la société Alchimedics et la société Sinomed holding Ltd a pu à bon droit imposer la distribution en résultant sur le fondement des articles 111 et 119 bis du code général des impôts précités. La circonstance alléguée par la requérante que la société opérationnelle Sinomed Inc. serait l’utilisateur réel des dépenses engagées par Alchimedics ne permet pas d’exclure le bénéfice de la société Sinomed holding Ltd qui détient l’entier contrôle des deux sociétés. Enfin, eu égard au fondement légal des rappels en litige, le moyen tiré de ce que la retenue à la source aurait dû être fondée sur le 2° de l’article 109 1 du code général des impôts est inopérant.
8. Il résulte de l’instruction que la retenue à la source a été calculée à partir du montant des charges externes exposées par la société Alchimedics au cours des exercices vérifiés diminué du montant des achats revendus. Si la requérante fait valoir que seuls les frais exposés dans le cadre de la défense des brevets auraient dû être intégrés à la base de calcul de la retenue à la source, elle ne joint à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à établir que les autres charges de la période ont été engagées dans son seul intérêt alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle n’a justifié d’aucun intérêt propre aux dépenses engagées.
9. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’était pas tenue de faire application de la convention franco-chinoise. Par suite, le moyen tiré de l’application d’une retenue à la source au taux prévu par cette convention est inopérant. Par ailleurs, les moyens tirés de l’application BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 § 30 du 22 août 2017 ne concernent pas la période d’imposition en litige et ne peuvent en tout état de cause être utilement invoqués.
10. Les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Alchimedics doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alchimedics est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alchimedics SAS et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
N° 1907331 5
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme X et Mme Permingeat, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
C. X T. Pfauwadel
La greffière,
C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mort ·
- Conjoint ·
- Révocation ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Inspecteur du travail ·
- Conseil ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Titre
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Prêt immobilier ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication ·
- Holding ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Embauche ·
- Débauchage
- Automobile ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contrat de location ·
- Consorts ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Déséquilibre économique ·
- Loyer
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Non-paiement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Fonctionnalité ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Contrefaçon ·
- Expert ·
- Parasitisme ·
- Licence ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale
- Commune ·
- Communication audiovisuelle ·
- Gens du voyage ·
- Partie civile ·
- Conseil municipal ·
- Citoyen ·
- Moyen de communication ·
- Diffamation ·
- Maire ·
- Public
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Charges ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communiqué ·
- Réseau social ·
- Contentieux ·
- Lanceur d'alerte ·
- Marchés financiers ·
- Bourse ·
- Commentaire ·
- Titre
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Successions ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Demande ·
- Formulaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.