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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 sept. 2025, n° 2025/069896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025/069896 |
Texte intégral
*1DE/06/45/92/02*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/09/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCI FURTADO BORGES, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025069896 03/09/2025
ENTRE : SAS LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS dont le nom commercial est C.D.M X, dont le siège social est […] – RCS de Paris 582 009 106 Partie demanderesse : comparant Me Grégoire CHARLET, avocat inscrit au Barreau de Marseille demeurant au […] ET : SAS INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT sigle IDD, dont le siège social est […] – RCS de Paris 445 038 508 Partie défenderesse : comparant par la Selas Cancel Avocats représentée par Me Christophe CANCEL, avocat (A0020)
La SAS LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS dont le nom commercial est C.D.M X, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 21 août 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 3 septembre 2025, nous demande par acte du 22 août 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu l’article 489 du Code de procédure civile, Vu les articles R5121-36, R5121-21 et R5121-37-1 du Code de la santé public, Vu les pièces produites, notamment celle établissant que l’Agence Nationale de Santé du Médicament était prête à traiter une demande de changement d’exploitant de manière prioritaire pour les médicaments concernés dès le 7 août 2025, -ORDONNER à la société INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT de procéder, sous un délai de cinq (5) jours, au dépôt du dossier de transfert d’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché enregistrée auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament sous les numéros 34009 550 737 8 9 ; 34009 550 737 9 6 et 34009 550 738 0 2 et, plus généralement, de réaliser toutes les démarches réglementaires et administratives liées à ce transfert d’exploitant, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; -CONDAMNER la société INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT à verser 20.000 euros à la société LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT aux entiers dépens.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2025069896 ORDONNANCE DU VENDREDI 19/09/2025
A l’audience du 3 septembre 2025
La SAS LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS dont le nom commercial est C.D.M X et la SAS INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT sont représentées par leurs conseils respectifs.
Nous avons renvoyé la cause en cabinet à l’audience du 5 septembre 2025 à 14h30.
A l’audience du 5 septembre 2025
Le conseil de la SAS LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS dont le nom commercial est C.D.M X se présente.
Le conseil de la SAS INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT sigle IDD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile ; Vu l’assignation en référé délivrée par IDD à CDM X devant le Tribunal des Affaires Economiques de Paris du 1" août 2025, aux fins de désignation d’un Conciliateur ; Vu le Contrat de licence d’exploitation et de distribution du 22 mars 2022 ; Au regard de la demande de désignation d’un Conciliateur, en cours depuis le 1« aout 2025, conformément au Contrat de licence d’exploitation et de distribution du 22 mars 2022 qui est en lien direct avec la présente assignation, CDM X est irrecevable en sa demande de référé. Par conséquent, il est demandé au Président : – de prononcer l’irrecevabilité des demandes de CDM X, compte tenu de la procédure de conciliation (conformément au Contrat de licence d’exploitation et de distribution du 22 mars 2022) déjà initiée depuis le 1 » août 2025 ; – eu égard aux diverses contestations sérieuses, dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer CDM X à mieux se pourvoir ; Et par conséquent : Débouter CDM X de l’intégralité de ses demandes et prétentions (intégrant, bien sûr, sa demande d’astreinte journalière). Condamner CDM X au versement d’une somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Sur ce,
A l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous relevons que : • Les relations entre INTERNATIONAL DRUG DEVELOPPEMENT (ci-après « IDD ») et LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS dont le nom commercial est C.D.M X (ci-après « CDM ») sont régies par un contrat de licence et d’exploitation et de distribution du 22/03/2022 de produits couverts par l’AMM France sur le marché français (ci-après « le Contrat ») ; en pratique, ce Contrat concerne la spécialité Eskésia@ (Eskétamine) ; • Le Contrat définit notamment : • dans son article 14.3, les conditions de résiliation anticipée : « La rupture anticipée du contrat pourra intervenir en cas d’absence de viabilité économique du contrat, dans le respect des engagements contractuels avec les clients finaux. »
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2025069896 ORDONNANCE DU VENDREDI 19/09/2025
• dans son article 5.3 que « À défaut d’accord sur de nouvelles conditions financières permettant de préserver l’équilibre économique du présent Contrat dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter du constat de l’Ecart : – Elles poursuivront leurs échanges sous l’égide d’un conciliateur, étant précisé que les frais de conciliation seront supportés à parts égales par les Parties. À cette fin, la Partie la plus diligente notifiera à l’autre Partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’initiation de la procédure de conciliation, en suggérant le nom d’un conciliateur. Si les Parties ne parviennent pas à désigner conjointement le conciliateur ou si ce dernier n’acceptait par sa mission dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre visée à l’alinéa précédent, la Partie la plus diligente pourra demander la désignation d’un conciliateur auprès de Président du Tribunal de commerce de Patis statuant en référé. » • Face à leur différend sur les conditions économiques du Contrat, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur la désignation d’un conciliateur ; • Par courrier du 30/05/2025, CDM a résilié le Contrat en application de l’article 14.3 ; • Le 1er août 2025, IDD a assigné en référé CDM pour une audience du 31/10/2025 au Tribunal des affaires économiques de Paris afin qu’un conciliateur soit désigné par le Président de tribunal en application de l’article 5.3 du Contrat ; • La demande de référé d’heure à heure de CDM du 21/08/2025 et son assignation du 22/08/2025 ne mentionnent cependant pas l’assignation de IDD pourtant reçue par CDM le 1/08/2025.
Nous relevons par ailleurs que : • Le processus de transfert des responsabilités d’exploitation et de distribution nécessite plusieurs étapes, bien décrites par IDD dans ses conclusions, conduisant à une reprise au 1/01/2026, IDD en ayant informé CDM dès le 3/07/2025 ; • Le Contrat prévoit que CDM doit assumer ses responsabilités jusqu’à l’issue du dernier de ses engagements contractuels la liant à un client final ; • CDM a des obligations légales et pharmaceutiques vis-à-vis des Autorités au titre de l’article R.5124-2 du Code de la Santé Publique ;
Nous relevons enfin que les discussions entre les parties devraient pouvoir se poursuivre sous l’égide d’un conciliateur suite à l’audience fixée au 31/10/2025.
Nous constatons donc, à ce stade, que la demande de CDM d’ordonner à IDD de procéder sous astreinte au dépôt du dossier de transfert d’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché enregistrée auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et, plus généralement, de réaliser toutes les démarches réglementaires et administratives liées à ce transfert d’exploitant, n’est pas fondée.
En conséquence, nous rejetterons cette demande.
Sur l’article 700 CPC. L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2025069896 ORDONNANCE DU VENDREDI 19/09/2025
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile ; Rejetons la demande de la SAS LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS dont le nom commercial est C.D.M X ; Disons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS dont le nom commercial est C.D.M X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 €TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile. La minute de l’ordonnance est signée par M. Y Z président et Mme AA AB AC greffier.
Mme AA AB AC M. Y Z
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