Infirmation partielle 6 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cayenne, 31 août 2020, n° 19/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00144 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CAYENNE
[…]
[…]
RG N° N° RG F 19/00144 – N° Portalis
DC26-X-B7D-JBC
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
SARL GINGER LBTPG
MINUTE :20/00017
Notification aux parties :
en LR (AR) le 31/08/2020
Clause exécutoire délivrée le : 31/08/2020
à: Me LINGIBE
Page 1
"Extrait dos minutos du Secrétartet graf g du Conseil de prud’homopSS de UNANI? REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition le 31 Août 2020 Par Monsieur Pierre BEAUDOIN, Juge, Président d’audience Assisté de Madame Lindsey BAAL, Greffier placé
ENTRE
Monsieur X Y
[…]
Lotissement BARBADINES I
[…]
Représenté par Me Patrick LINGIBE (Avocat au barreau de LA GUYANE)
DEMANDEUR
ET
SARL GINGER LBTPG
[…]
[…]
Représenté par Me Saphia BENHAMIDA (Avocat au barreau de GUYANE)
DEFENDEUR
Date des plaidoiries : 02 Juillet 2020
- Composition du bureau de jugement
Monsieur Pierre BEAUDOIN, Juge, Président d’audience Assisté lors des débats de Madame Lindsey BAAL, Greffier placé
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Septembre 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 02 Juillet 2020 (convocations envoyées le 13 Mai 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 31 Août 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE ·
Monsieur X Y a été embauché par la SARL GINGER (RCS CAYENNE 382 777 381), selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du juin 1980, en qualité d’aide préparateur.
Monsieur X Y, délégué du personnel depuis le 28 janvier 2013, a été mis en arrêt maladie du 17 octobre 2016 au 17 novembre 2016. Le 25 novembre 2016, monsieur X Y a procédé à une visite médicale de reprise. Un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2017, monsieur X
Y a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable fixé au 21 février 2017. Le 23 février 2017, la SARL GINGER sollicitera de la DIECCTE l’autorisation préalable de licencier monsieur X Y. Le 25 avril 2017 l’autorisation administrative lui sera accordée et ne fera
l’objet d’aucun recours. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2017, monsieur X Y a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Selon requête datée du 30 mai 2016, monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de CAYENNE d’une demande en résiliation judiciaire et en paiement d’indemnité à l’encontre de la SARL GINGER.
L’affaire a été fixée à l’audience du bureau de conciliation du 4 octobre 2016. A défaut de conciliation fructueuse entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 05 juin 2018 où le retrait du rôle a été ordonné sur demande des parties. Selon conclusions du demandeur du 19 septembre 2019, monsieur X Y a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, modifiant quelques demandes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 décembre 2019 devant le bureau de jugement. L’affaire fera l’objet de renvois successifs avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 02 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2019, déposées au greffe le 19 septembre
2019, soutenues oralement à l’audience par son conseil, monsieur X Y demande au Conseil de prud’hommes, de :
Prononcer la résiliation du contrat de travail entre monsieur X Y et la SARL
.
GINGER aux torts exclusifs de cette dernière.;
Dire et juger que cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement nul;
Condamner la SARL GINGER à payer à monsieur X Y les sommes suivantes :
.
91.002, 96 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaires en réparation du préjudice O
moral subi en raison des faits de harcèlement moral commis par l’employeur ;
5.055,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis ;
3.160 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; · Subsidiairement:
Constater que la SARL GINGER a licencié monsieur X Y pour inaptitude causée par les agissements de harcèlement moral de l’employeur ;
Condamner la SARL GINGER à payer à monsieur X Y les sommes suivantes :
•
91.002, 96 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaires en réparation du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement moral commis par l’employeur ;
2
5.055,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis ; 3.160 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL GINGER à payer à monsieur X Y la somme de 5.000,00
●
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution;
●
Condamner la SARL GINGER aux entiers dépens ;
A titre liminaire, monsieur X Y retient la compétence du Conseil de prud’hommes pour connaître de sa demande de résiliation judiciaire. Il considère que le licenciement a été pris pour inaptitude alors que celle-ci résulte du harcèlement moral qu’il a subi.
A titre principal, au visa des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail il considère avoir été
« placardisé » par son employeur et faire l’objet d’un harcèlement moral.
Tout d’abord, il évoque l’existence d’avertissements injustifiés et de sanctions disciplinaires discriminatoires (retard injustifié, insubordination, propos insultants, refus d’exécuter certaines tâches confiées). Il précise que ce constat a été confirmé selon décision de l’inspecteur du travail en date du 11 décembre 2014.
Ensuite, il précise avoir été victime d’une discrimination en raison de son mandat de délégué du personnel. Le demandeur continue en expliquant avoir fait l’objet de mesures de mise à l’écart avec exclusion de toutes formations professionnelles. Il précise qu’aucune tâche ne lui été confiée ou alors que ces dernières ne relevaient pas de ses fonctions ou étaient humiliantes (nettoyage des eaux usées de garage). Du tout, il considère avoir subi une souffrance au travail nécessitant, d’une manière alternée, sa mise en arrêt maladie.
Monsieur X Y s’estime légitime à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. En ce sens, il considère qu’elle doit produire les effets d’un licenciement nul avec toutes les conséquences pécuniaires y afférentes que sont l’indemnité légale et conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, les dommages-intérêts pour préjudice subi. Monsieur X Y fixe le montant moyen de son revenu mensuel brut de référence à la somme de 2.527,86 euros.
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que soit constatée la nullité du licenciement pour inaptitude car elle trouve son origine dans les agissements de harcèlement moral qu’il a subi.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions du 05 décembre 2019, déposées au greffe le 02 juillet 2020, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SARL GINGER conclut au débouté de l’intégralité des demandes présentées par monsieur X Y demande au
Conseil de prud’hommes, de
Se déclarer incompétent s’agissant de la demande de résiliation judiciaire aux torts de
l’employeur formulée par monsieur X Y ; Se déclarer incompétent pour apprécier le respect de l’obligation de reclassement de
●
monsieur X Y ;
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de monsieur X Y est fondé sur
.
une cause réelle et sérieuse ;
Débouter monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
.
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Condamner monsieur X Y à la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
Condamner monsieur X Y à verser à la SARL GINGER la somme de 5.000,00
•
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance;
.
A titre liminaire, la SARL GINGER soulève l’incompétence du Conseil de céans sur le fondement de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 2 septembre 1795, 16 fructidor an III. Elle argue du principe de la séparation des pouvoirs et met en avant l’article L.2411-1 du code du travail qui institut un statut protecteur pour les délégués du personnel. Ainsi, la SARL GINGER considère que la décision administrative de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de monsieur X
Y pour inaptitude ne peut être contestée par devant le Conseil, et ce d’autant plus que ladite décision n’a fait l’objet d’aucun recours. La défenderesse rappelle le principe de la séparation des pouvoirs et considère que le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail et ce, quand bien même la saisine du Conseil a été antérieure à la rupture du contrat de travail.
La SARL GINGER considère également que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du respect de l’obligation de reclassement d’un salarié protégé après autorisation de l’inspection du travail. Elle considère que cela reviendrait à contester la décision administrative en vertu de laquelle
l’inspecteur du travail se prononçait sur le caractère réel et sérieux de ce même licenciement. Au surplus, la défenderesse précise que la décision du 25 avril 2017 n’a fait l’objet d’aucun recours et qu’elle ne peut plus être remise en cause.
Sur la régularité du licenciement prononcé pour inaptitude physique du salarié, la SARL GINGER exclue tout harcèlement moral. Tout d’abord, la défenderesse estime avoir justifié l’exercice de son pouvoir disciplinaire et explique qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir sollicité, le 8 octobre 2014, l’inspecteur du travail dans la perspective d’un licenciement du demandeur pour motif personnel.
Ensuite, concernant les avertissements disciplinaires des 23 avril 2014, 02 avril 2015 et 11 février
2016 elle évoque leur ancienneté et considère qu’ils sont étayés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle énumère des faits de comportements injurieux, de refus d’exécuter certaines tâches et précise que le salarié n’a jamais demandé leur annulation. De plus, elle réfute toute « placardisation » et s’en remet au bilan annuel de compétence du 3 août 2015. La demanderesse précise que depuis le mois de juillet 2015 monsieur X Y est affecté au laboratoire et qu’il souhaitait rester à ce poste. Les missions qui lui sont confiées sont en conformité avec sa fiche de poste telle qu’elle ressort de l’annexe I de la nomenclature de la classification des techniciens de la convention collective des bureaux d’études et cabinets d’ingénieur-conseil des sociétés de conseil du 15 décembre 1987. Elle continue en indiquant que contrairement à ses dires, le demandeur a suivi une formation le 4 décembre 2015 pour les gestes et postures techniques de manutention manuelle qu’il souhaitait réaliser à la suite de son entretien professionnel.
Elle considère qu’on ne peut lui imputer son syndrome anxio-dépressif et qu’au surplus le demandeur n’a jamais informé son employeur de sa souffrance au travail.
Enfin, au visa de l’article L.4121-1 du code du travail, la défenderesse précise qu’elle a respecté
l’obligation de prévention des risques professionnels et précise que monsieur X Y a toujours fait l’objet de visites de reprise auprès de la médecine du travail après un arrêt maladie de 30 jours consécutifs.
Au-delà de l’incompétence du Conseil de céans, la SARL GINGER considère que le licenciement pour inaptitude de monsieur X Y est fondé. Elle estime que le demandeur est de mauvaise foi et sollicite, à titre reconventionnel, la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2020.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence du Conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine
d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toutes défenses au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 75 du même code énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du code précité, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Par application de l’article L.2411-3 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient du statut protecteur exorbitant du droit commun attaché aux fonctions de représentant du personnel. Il convient de constater que le licenciement de monsieur X Y n’a pu intervenir qu’après l’autorisation de l’inspecteur du travail en date du 25 avril 2017. Il est constant et non contesté que la décision administrative de l’inspection du travail a été régulièrement notifiée et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai imparti de 2 mois. Dès lors, force est de constater que cette décision est devenue définitive.
La présente saisine du Conseil de prud’hommes aux fins de prononcer la résiliation judiciaire est en date du 30 mai 2016 alors que le licenciement pour inaptitude est en date du 9 mai 2017, sur autorisation préalable du 25 avril 2017.
Il est constant et non contesté que l’affaire était pendante par devant le présent Conseil tandis que la procédure de licenciement du salarié protégé a été mise en place et le licenciement prononcé.
Conformément à l’argumentation soulevée par la SARL GINGER, le présent cas d’espèce soulève un problème d’articulation du principe de la séparation des pouvoirs tel que défini par la loi des 16 24 août 1790 et le décret du 2 septembre 1795, 16 fructidor an III.
Par principe, le Conseil d’État considère que tant que la résiliation judiciaire n’est pas prononcée, l’inspecteur du travail reste compétent pour statuer sur une demande d’autorisation de licenciement (Conseil d’État, 14 novembre 2001, n° 219365). A l’inverse, comme cela est relevé en l’espèce, si le licenciement du salarié protégé est autorisé par l’administration et prononcé par l’employeur alors que l’action en résiliation judiciaire est en cours, le juge judiciaire ne pourra plus se prononcer sur cette dernière alors que la saisine du Conseil était antérieure (Cass. Soc., 29 septembre 2010, n° 09 41.127; Cass. Soc., 13 octobre 2011, n° 09-71.272 ; Cass. Soc., 7 octobre 2018, n° 17-17.985).
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Pour autant, il convient de rappeler que le salarié ne perd pas la possibilité d’être indemnisé pour les manquements sur lesquels il fondait sa demande de résiliation judiciaire. En effet, le juge judiciaire garde la possibilité de se prononcer sur la demande de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement, il en va de même s’agissant des demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse (Cass.
Soc., 29 septembre 2010, n° 09-41.127 ; Cass. Soc., 17 octobre 2018 n° 17-17.985).
Toutefois, il convient de constater que les manquements invoqués par monsieur X Y ont déjà été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure d’autorisation du licenciement pour motif personnel. Il convient de constater que par décision du 11 décembre 2014 l’inspecteur du travail a déjà pris en compte les faits invoqués par le demandeur et qu’il considère être à l’origine du harcèlement moral qu’il a subi. En l’espèce, il est constant et non contesté que la décision a été régulièrement notifiée aux parties et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours. Le Conseil de céans se heurte ainsi au principe de la séparation des pouvoirs et ne pourra se prononcer sur la demande d’indemnisation présentée par le demandeur (Cass. Soc., cassation 29 septembre 2010, n° 09-41.127 ) si ce n’est dans la limite de l’indemnisation de la discrimination relative à son mandat de délégué de personnel ayant donné lieu à 2 avertissements.
De plus, et afin que monsieur X Y ne se trouve dans une situation défavorable par rapport au salarié non protégé, les manquements invoqués peuvent être examinés dans la mesure où ils sont
à l’origine de sa perte d’emploi.
Monsieur X Y s’estime victime de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude dont le constat a entraîné son licenciement. En ce sens, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont rappelés que lorsque l’inspection du travail se prononce sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, elle n’a pas à rechercher la cause de l’inaptitude et ne peut pas refuser une autorisation de licenciement pour inaptitude au motif que celle-ci aurait pour origine le harcèlement moral subi par le salarié (Conseil d’Etat, 20 novembre 2013, n°340591; Cass. Soc., 27 novembre 2013, n° 12-20.301).
Ainsi, il convient de considérer que l’autorisation de licenciement pour inaptitude ne fait pas obstacles à ce que le salarié fasse valoir devant le juge judiciaire tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsque celle-ci est attribuée à un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, le Conseil de céans ne sera compétent que dans la stricte limite de l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi (Cass. Soc., 27 novembre 2013, n° 12-20.301) si le manquement invoqué est à l’origine de l’inaptitude physique. Il en va de même de l’indemnité compensatrice de préavis, qui n’est dû qu’en présence d’un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail pour inaptitude et le manquement de l’employeur.
Dès lors, le Conseil de céans se déclare incompétent concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et concernant la demande relative au licenciement nul par application du principe de séparation des pouvoirs qui est d’ordre public.
Néanmoins, le Conseil de céans retiendra sa compétence concernant la demande de dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral et appréciera si ces derniers sont à l’origine de
l’inaptitude de monsieur X Y.
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Sur les faits de harcèlement moral au soutien de la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l’article L.1152-2 du code de travail : « aucun salarié ne peut être sanctionnés, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés ».
Par application de l’article L.1154-1 du code du travail : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152–1 à L.1152–3 et L.1153–1 à L 1153–4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
En l’espèce, il convient de constater que monsieur X Y présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il est constant et non contesté que par décision en date du 11 décembre 2014, l’inspecteur du travail a diligenté une enquête sur une partie des éléments de faits évoqués par monsieur X Y.
Il convient de constater que l’enquête initiée par l’inspecteur du travail a permit de mettre en exergue l’existence de 2 avertissements injustifiés ( « considérant donc que monsieur X Y a subi une discrimination et qu’on ne peut écarter que c’est en raison de son mandat de délégué du personnel que son employeur l’a averti par deux fois ») et l’absence de réglementation
…
concernant l’usage du téléphone portable dont il lui est reproché un usage inapproprié. L’audition des parties a permis également à l’inspecteur de constater que leurs dires sont divergents concernant l’avertissement du 23 avril 2014. Qu’ainsi, l’analyse des faits ne permet pas de confirmer, avec certitude, l’existence d’un comportement injurieux et violent du demandeur. Il convient également de constater que si monsieur X Y a bien été absent en raison d’une convocation en qualité de membre du jury d’assises et qu’il n’est pas contesté qu’il ait prévenu de son absence son employeur, pour autant monsieur X Y ne démontre pas avoir justifié de son motif. L’analyse du dossier permet également de constater que monsieur X Y a fait
l’objet de sanctions disciplinaires alors qu’il a informé un de ses collègues de travail sur l’étendue de ses droits.
Force est de constater que la SARL GINGER ne rapporte pas d’éléments de preuve suffisants permettant de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il apparaît également que ces faits, qui se sont déroulés dans un laps de temps réduit, s’inscrivent dans la durée et la répétition emportant dégradation des conditions de travail et compromettant, ainsi, l’avenir professionnel du demandeur.
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Au-delà du 8 octobre 2014, date de saisine de l’inspection du travail, monsieur X Y reproche au défendeur des faits de « placardisation », avec des ordres de missions humiliantes ou ne relevant pas de ses fonctions.
Tout d’abord, il convient de constater que monsieur X Y ne développe en rien la
< placardisation '> dont il s’estime être victime. De telles affirmations, nullement supportées par des éléments de preuves extérieurs, ne saurait suffire à caractériser un comportement imputable à l’employeur.
Par ailleurs, le demandeur considère avoir fait l’objet de 2 avertissements injustifiés.
Le 2 avril 2015, monsieur Y a fait l’objet d’un premier avertissement pour avoir insulté et bousculé monsieur Z A. L’attestation de ce dernier, doublée de la main courante réalisée auprès des services de police en date du 22 septembre 2014, permet d’éclairer le contexte de l’altercation. La démission de monsieur Z A en date du 11 février 2015 permet de constater l’existence d’un contexte délétère de la relation de travail imputable au demandeur.
Un tel sentiment est renforcé par la production de la fiche d’instruction du laboratoire en date du 18 février 2016 dans laquelle il lui est demandé de procéder au « nettoyage du canal d’évacuation des eaux usées du garage » et « des moules à béton plastique et métalliques ». Par attestation en date du
9 février 2018, monsieur B C, responsable, attestera du comportement récalcitrant du demandeur. L’analyse du dossier permet de constater que depuis le mois de juillet 2015, monsieur X Y était affecté au laboratoire. A ce titre, il lui incombait de nouvelles missions comme le démoulage des éprouvettes tel que mentionné à l’annexe I, de la convention collective des bureaux d’étude techniques et cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
Force est de constater également que le second avertissement en date du 11 février 2016 ne vient que sanctionner son refus d’exécuter une tâche relevant de ses nouvelles fonctions alors que dans le compte rendu d’entretien annuel du 3 août 2015, ce dernier considère qu’il est « en apprentissage » sur son nouveau poste. En outre, l’analyse de ce document permet de mettre en avant le fait qu’il a également pour mission de procéder à l’entretien régulier et de veiller à la propreté du matériel ce qui implique le nettoyage du canal des eaux usées car il participe à la propreté des lieux. Force est de constater que ces 2 avertissements formulés à l’endroit de monsieur X Y sont justifiés et qu’à aucun moment ce dernier n’a sollicité leur annulation par l’employeur ou ne lui a fait part de sa souffrance au travail.
Au surplus, contrairement aux affirmations du demandeur, ce dernier a reconnu aux termes de ce même document d’entretien qu’il avait suivi la formation « corps, geste, technique », ce qui est confirmé par la production de l’attestation de suivi de formation en date du 4 décembre 2015.
Comme cela a été évoqué ci-dessus, l’imputabilité d’injures et de comportements violents n’ont pas été démontrés par la SARL GINGER alors qu’elle a sanctionné le demandeur. Il en va de même concernant l’usage anormal du téléphone portable.
Indéniablement, le caractère répétitif des faits a dégradé les conditions de travail et compromis l’avenir professionnel de monsieur X Y.
Toutefois, afin d’évaluer le montant du préjudice subi par le demandeur, il convient de rappeler que monsieur X Y n’a pas démontré avoir justifié du motif de son absence auprès de la SARL
GINGER. Si un tel comportement n’enlève pas leur qualification aux faits, il n’en demeure pas
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moins qu’il en amoindrit leur gravité et qu’il en sera tenu compte pour l’évaluation du montant du préjudice subi.
Cependant, s’il est fait droit à la demande de monsieur X Y concernant l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour autant les éléments de preuves s’avèrent insuffisant pour considérer qu’ils sont à l’origine de l’inaptitude de monsieur X Y, survenue le 25 novembre 2016.
En conséquence, monsieur X Y aura droit au paiement d’une indemnité au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral tandis que les indemnités due au titre de la perte
d’emploi et du préavis seront exclues.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL GINGER au paiement de la somme de 5.000,00 euros (cinq milles euros) au profit de monsieur X Y à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d’actes de harcèlement moral.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
La défenderesse sollicite du Conseil qu’il condamne le salarié à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Or, l’examen des faits de la cause et la nature de la présente décision ne laisse apparaître ni intention de nuire, ni abus du droit d’ester en justice.
La demanderesse sera ainsi déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Succombante, la ARL GINGER supportera les entiers dépens de l’instance en application de
l’article 696 du Code de procédure civile.
S’il y a lieu, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué une somme pour participation aux frais exposés et ce, non compris dans les dépens, sauf motif légitime. Il apparaît équitable de condamner la SARL GINGER au paiement de la somme de 500 euros (cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article R.1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. […] » Selon l’article 515 du code de procédure civil: «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire … ». L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes, statuant en application de l’article L.1423-8 du Code du travail, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
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SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes de résiliation judiciaire et de licenciement nul présentées par monsieur X Y ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir pour contester l’acte administratif émanant de l’inspecteur du travail ;
SE DECLARE compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts relative à des faits de harcèlement moral;
CONDAMNE la SARL GINGER à verser la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) au profit de monsieur X Y à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de faits de harcèlement moral;
DEBOUTE la SARL GINGER de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL GINGER au paiement de la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL GINGER aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Copie certifiée conrorme Le greffier
Judiciaire dee Cayenne
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