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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 21 mars 2024, n° 23/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01535 |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/172 JUGEMENT DU : 21 Mars 2024 DOSSIER : N° RG 23/01535 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M6RF AFFAIRE : X Y épouse Z AA AB OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 21 Mars 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Caroline SOUILLARD, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 11 Janvier 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame X AC épouse AB née le […] à COURBEVOIE (HAUTS DE SEINE) […]
représentée par Me Marie DE FLEURIEU, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : A714 et ayant pour avocat postulant Me Nina LEBARQUE, avocate au Barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 281
DÉFENDEUR :
Monsieur AA AB né le […] à OUJDA (MAROC) […]
n’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Me Nina LEBARQUE le
1
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X AC, de nationalité française, et Monsieur AA AB, de nationalité marocaine, se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de Verneuil-sur-Seine (Yvelines), après contrat reçu le 22 juillet 2021 par Maître Paul BOURNIQUE, notaire à Versailles (Yvelines), instaurant le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 13 mars 2023, Madame X AC a assigné Monsieur AA AB en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2023.
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 22 juin 2023, rendue à la requête de l’épouse et par laquelle le juge a constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu les dernières conclusions de Madame X AD signifiées au défendeur par voie d’huissier le 20 décembre 2023 ;
Monsieur AA AB, bien que régulièrement convoqué par acte délivré à étude, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 11 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu des articles 212 et 214 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
2
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame X AC fait grief à son époux de n’avoir jamais participé aux charges du mariage et de l’avoir menacée et insultée à l’annonce de son souhait de divorcer.
L’épouse ne produit aucun élément de nature à démontrer que son époux a manqué à son devoir de secours et d’assistance. Ce grief ne sera pas retenu.
Il résulte en revanche des pièces versées aux débats que Madame X AC a dénoncé de manière constante, cohérente et circonstanciée les menaces et insultes proférées par son époux à l’annonce de son souhait de divorcer.
Dans sa plainte en date du 31 octobre 2022, elle indique que son époux l’a insultée, ainsi que les membres de sa famille, durant tout le mois de septembre 2022 et qu’il l’a menacée de mort par téléphone et par SMS le 27 octobre 2022.
Une voisine atteste que Madame X AC s’est réfugiée chez elle a la suite des menaces de mort car elle avait peur de rentrer chez elle.
Ces faits de violences, non contestés par l’époux, constituent une violation grave de l’obligation de respect entre époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’épouse et de prononcer le divorce aux torts de l’époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté qu’elle reprendra son nom de naissance, Madame X AC ne fait que solliciter le principe posé par la loi.
Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Madame X AC formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
3
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame X AC demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 31 octobre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte des pièces produites que la cohabitation entre les époux a cessé le 31 octobre 2022, en atteste la plainte déposée par la demanderesse à cette même date dans laquelle elle indique que l’époux défendeur a quitté le domicile conjugal pour s’établir chez sa belle-soeur.
Il convient donc, par application des articles 262-1 et 1442 du Code civil, de faire droit
à cette demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 31 octobre
2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
L’épouse demanderesse a été dûment informée des dispositions des articles 271 et suivants du code civil et n’entend pas faire de demande à ce titre.
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SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur AA AB, il sera condamné aux dépens.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Tenu aux dépens, Monsieur AA AB sera condamné à verser à Madame X
AC une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 1.000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Madame X AC née le […] à Courbevoie (Hauts-de-Seine)
et
de Monsieur AA AB né le […] à Oujda (Maroc)
mariés le […] à Verneuil-sur-Seine (Yvelines)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
5
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 31 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur AA AB aux dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur AA AB à payer à Madame X AC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 21 mars 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Caroline SOUILLARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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