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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 mai 2025, n° 25/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02226 |
Texte intégral
TRIBUNAL Extraits des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris DE PARIS
Pôle civil de proximité
République française,
PCP JTJ proxi référé Au nom du peuple français
N° RG 25/02226 ORDONNANCE DE REFERE N° Portalis rendue le 23 mai 2025 352J-W-B7J-C7UFP
N° MINUTE: 3/2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. 38 Y, dont le siège social est sis 209 rue Saint-Maur
- 75010 PARIS représentée par Maitre Alexis BESNAINOU, avocat au barreau de, vestiaire P0528
DÉFENDEUR
Monsieur X ATEK, Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « ATEK AGENCEMENT », domicilié : chez ATEK
AGENCEMENT, […] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2025 par Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Copie conforme délivrée le 23/05/2025
à Monsieur X ATEK
Copie exécutoire délivrée le 23/05/2025
à Maitre Alexis BESNAINOU
Page 1
Décision du 23 mai 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/02226 N° Portalis 352J-W-B7J-C7UFP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mars 2025, la S.C.I. 38 Y a fait assigner M. X ATEK devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, lui demandant de:
- condamner M. X ATEK à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 8996 euros;
- condamner M. X ATEK à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l’audience du 24 avril 2025, la S.C.I. 38 Y, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux termes de l’assignation qu’elle a soutenue oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. X ATEK n’a pas comparu. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera par ailleurs observé à titre liminaire que la pièce n°26 que la S.C.I. 38 Y a produit lors de l’audience du 24 avril 2025, qui ne se trouvait pas jointe à l’assignation signifiée à M. X ATEK et que la demanderesse ne justifie pas avoir contradictoirement communiqué à ce dernier, sera écartée des débats en application de l’article 16 alinéa 2 du du code de procédure civile. Il n’en sera donc pas tenu compte pour l’élaboration de la présente décision.
1. Sur la demande de provision au titre de la restitution des sommes versées
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1128 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil décide que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
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Décision du 23 mai 2025 PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/02226 – N° Portalis 352J-W-B1J-C7UFP
En l’espèce, la S.C.I. 38 Y justifie avoir confié à M. X ATEK, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial «ATEK AGENCEMENT », des travaux de rénovation d’un bien immobilier situé […] à […] (84 000) conformément au devis n°1-24-12-4 daté du 16 décembre 2024, dont l’exemplaire versé aux débats ne se trouve pas signé mais au titre duquel la demanderesse établit avoir versé à M. X ATEK la somme de 11 088 euros soit 15% du prix total convenu le 24 décembre 2024 (facture n°24-12-86 datée du 21 décembre 2024).
La S.C.I. 38 Y établit également avoir versé à M. X ATEK la somme de 3878 euros au titre de la fourniture et de la pose d’une climatisation (facture n°1-24-88 datée du 28 décembre 2024).
Elle produit encore un écrit daté du 10 janvier 2025, signé par son gérant M. Z AA et par M. X ATEK, qui se trouve rédigé en ces termes : « Suite à l’accord commun entre X ATEK (Atek Agencement) et la SCI 38 Y (Z AA gérant), nous confirmons mettre fin, de manière commune, à notre collaboration pour le chantier du […] à […] », suivi des références du devis et des factures susvisés, avec mention des sommes de 11 088,00 euros TTC et de 3878,00 euros TTC, puis «< X ATEK s’engage donc à rembourser les sommes perçues par virement bancaire >>.
Il sera observé à son propos que cet écrit ne remplit pas les conditions posées par l’article 1376 du code civil et ne suffit donc pas, par lui seul, à rapporter la preuve de ce que M. X ATEK aurait reconnu devoir les sommes de 11 088 et 3878 euros.
La S.C.I. 38 Y justifie encore des échanges intervenus entre les parties, durant lesquels M. X ATEK a assuré à plusieurs reprises faire le nécessaire pour lui rembourser les sommes dont il se trouvait redevable, un courriel du 11 mars 2025 dans lequel il a indiqué « je vais te faire ton remboursement », ainsi que de l’existence de deux paiements partiels effectués par le défendeur d’un montant de 6350 euros le 11 janvier 2025 et de 1000 euros le 25 mars 2025.
Il résulte ainsi de l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats que la S.C.I. 38 Y justifie d’une créance liquide, certaine et exigible ainsi que de son caractère non sérieusement contestable, tandis que de son côté le défendeur, non comparant, se prive de la possibilité de faire valoir un moyen de défense de nature à remettre en cause ces qualités.
Il convient en conséquence de condamner M. X ATEK à payer à la S.C.I. 38 Y la somme provisionnelle de 11 088 +3878 – 6350 – 1000 soit 7616 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat les liant. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de signification de
l’assignation.
2. Sur la demande de provision au titre du préjudice financier
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’examen des pièces produites ne permet pas de mettre en évidence que la S.C.I. 38 Y et M. X ATEK s’étaient entendus sur un calendrier des travaux de rénovation confiés par la première au second, il n’établit pas davantage l’état actuel de chantier et donc le retard pris dans l’avancement de celui-ci.
La demanderesse échoue par suite à rapporter la preuve du caractère non sérieusement contestable du préjudice financier qu’elle soutient avoir subi du fait des manquements de M. X ATEK, correspondant à un manque à gagner qu’elle évalue à un mois de loyer du bien immobilier considéré.
Sa demande en paiement de la somme de 1380 euros à ce titre doit donc être rejetée.
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Décision du 23 mai 2025
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3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X ATEK qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens, celle-ci étant réservée aux termes de l’article 699 du code de procédure civile aux matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. X ATEK sera également tenu de verser à la S.C.I. 38 Y une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1200 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. X ATEK à payer à la S.C.I. 38 Y la somme provisionnelle de 7616 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat les liant, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par la S.C.I. 38 Y au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE M. X ATEK à payer à la S.C.I. 38 Y une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. X ATEK aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le
Greffier susnommés.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne
à teus huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants at officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En fol de qual la présente décision a été signée par le directour de greffe AIRE DE PA RI S
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