Tribunal Judiciaire de Paris, 23 mai 2025, n° 25/02226
TJ Paris 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance liquide, certaine et exigible

    La cour a constaté que la S.C.I. 38 Y justifie d'une créance liquide, certaine et exigible, et que M. X ATEK, en ne comparant pas, ne peut contester cette créance.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice financier

    La cour a estimé que la S.C.I. 38 Y n'a pas rapporté la preuve du caractère non sérieusement contestable de son préjudice financier.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que M. X ATEK, en succombant, doit verser une indemnité à la S.C.I. 38 Y pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 23 mai 2025, n° 25/02226
Numéro(s) : 25/02226

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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