Infirmation partielle 23 juillet 2020
Cassation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 juil. 2020, n° 18/04926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04926 |
Texte intégral
COUR D’APPEL trait des minutes de Greffe 01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de la Cour d’Appel de Versailles COPIE DE
VERSAILLES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Code nac: 88C
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT,
5e Chambre
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES
YVELINES ARRÊT N° 20/636
[…]
DU 23 JUILLET 2020 dispensé de comparution, représenté par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 535, substituée par Me Sébastien CROMBEZ, N° RG 18/04926 avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61 NᵒPortalis
DBV3-V-B7C-SZVF APPELANT
AFFAIRE:
***
**** SERVICE
DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SECOURS DES SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE-DE-FRANCE YVELINES Division des Recours Amiables et Judiciaires
[…]
UNION DE représentée par M. F G H (Inspecteur Contentieux) en vertu RECOUVREMENT DES d’un pouvoir général de M. D E (Directeur) COTISATIONS DE
SÉCURITÉ SOCIALE INTIMÉE ET D’ALLOCATIONS
FAMILIALES D’ILE
DE-FRANCE
****************
Composition de la cour : Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, 19 octobre 2018 par le l’affaire a été débattue le 7 juillet 2020, en audience publique, les parties ne Tribunal des Affaires de s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice-présidente placée, Sécurité Sociale de chargé d’instruire l’affaire. VERSAILLES
N° RG 16-00203 Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Copies exécutoires délivrées à : Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller
- Me Ludivine BOISSEAU
Madame Caroline BON, Vice-présidente placée, URSSAF Ile-de-France
-
Greffier, lors des débats: Madame Dorothée MARCINEK,
Copies certifiées conformes délivrées à :
- SERVICE
DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE
SECOURS DES YVELINES
URSSAF Ile-de-France
Pomwin? X20-20-777 30 JUIL. 2020 le:
2022 e 05/01/2023 à STEVEN N°² 571 F Partille seus renvy.sophie میٹل es delibrée
عال L
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2015, le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines (ci-après, le SDIS) a fait l’objet d’un contrôle par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après, l’Urssaf) de l’application de la législation de sécurité sociale sur la période à compter du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le jour même, l’Urssaf a, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifié au SDIS une lettre d’observations aux termes de laquelle elle envisageait un redressement pour un montant de 90 561 euros représentant les chefs de redressement suivants :
- 1° Observation : affiliation et immatriculation des employeurs,
-2° CSG/CRDS sur congés pour raison opérationnelle,
-3° CSG/CRDS sur allocation de base ou fin de droits,
-4° CSG/CRDS sur pensions d’invalidité,
-5° Frais professionnels – limites d’exonération : frais liés à la mobilité professionnelle,
-6° Frais professionnels non justifiés – indemnité de repas versée hors situation de déplacement,
-7° Observation – avantage en espèces bail au nom du salarié,
-8° Observation – avantage en espèces,
-9° Avantage en nature logement,
-10° Plafond applicable: périodicité mensuelle de la paie, 11° Loi TEPA: réduction salariale – salariés relevant d’un régime spécial,
-
-12° Apprentis cotisations dues par les employeurs non inscrits au R.M. occupant au moins M
onze salariés,
13° Frais professionnels non justifiés – principes généraux – absence de justificatifs,
-
- 14° Observation – frais professionnels – limites d’exonération : repas au restaurant,
- 15° Observations avantages en nature véhicule principe et évaluation hors cas des
-
constructeurs et concessionnaires,
- 16° Observations : sous-traitance : devoir de vigilance,
- 17° CSG/CRDS sur part patronale retraite complémentaire et indemnités versées aux élus, 18° Erreur matérielle de report ou de totalisation
- 19° Frais professionnels limites d’exonération utilisation du véhicule personnel Mak
(indemnités kilométriques).
Le 19 octobre 2015, la Société a formulé des observations en contestant tous les chefs
d’observations et de redressement sauf les chefs n°5, 7, 10, 11 et 12.
L’Urssaf y a répondu le 13 novembre suivant en indiquant que le nouveau redressement s’élevait à la somme de 88 226 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2015, le SDIS informait l’Urssaf que la somme ainsi réclamée était mise en paiement mais que ce paiement ne signifiait aucunement qu’il reconnaissait le bien-fondé du redressement, celui-ci entendant contester cette décision en saisissant la commission de recours amiable dès réception de la mise en demeure. A cette occasion, le SDIS sollicitait également une remise gracieuse de la totalité des majorations de retard qui auraient commencé à courir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2015, l’Urssaf confirmait ses observations suite à contrôle et avisait le SDIS que "si, lors d’un prochain contrôle, il est constaté qu’il n’avait] pas suivi ces recommandations, un redressement [lui] sera notifié sur les points non respectés".
Le 15 décembre 2015, l’organisme a mis en demeure le SDIS d’avoir à payer la somme de 103 128 euros, soit 88 226 euros de cotisations et 14 902 euros de majorations de retard, correspondant à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 22 décembre 2015, l’Urssaf a informé le SDIS que, prenant en compte la situation particulière de son dossier, elle lui accordait une remise des majorations et pénalités mais qu’il restait redevable de la somme de 10 171 euros qu’elle l’invitait à régler dans les meilleurs délais.
Le 14 janvier 2016, le SDIS a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure du 15 décembre 2015. En sa séance du 31 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation du SDIS du 14 janvier 2016.
-2
Le 29 janvier 2016, le SDIS a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de l’Urssaf du 8 décembre 2015.
Le 29 janvier 2016, le SDIS a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le TASS) d’une contestation de la décision de l’Urssaf du 22 décembre 2015 lui accordant une remise partielle des majorations de retard (recours enregistré sous le numéro 16-00203/V).
Le 22 mars 2016, le SDIS a également saisi le TASS : à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa
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contestation de la décision de l’Urssaf du 8 décembre 2015 maintenant ses observations du
16 septembre 2015 (recours enregistré sous le numéro 16-00582/V), à l’encontre des décisions rendues par la commission de recours amiable le 31 mars 2017 (recours enregistré sous le numéro 16-00583/V).
Par jugement en date du 29 octobre 2018, le TASS a :
- ordonné la jonction des recours numéro 16-00203/V, 16/00582/V et 16/00583/V ;
- validé l’ensemble des redressements effectués par l’Urssaf;
- validé les observations pour l’avenir numéros 1, 8 et 14 ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le chef numéro 15;
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable;
- débouté le SDIS de l’ensemble de ses demandes ;
- annulé la décision de l’Urssaf du 22 décembre 2015 sur la remise des majorations de retard;
- renvoyé le dossier à l’Urssaf pour lui permettre de prendre une nouvelle décision sur les majorations de retard, laquelle devra être motivée au sens des articles R. 243-20 et L. 115-3 du code de la sécurité sociale et de la loi numéro 79-587 du 11 juillet 1979; débouté le SDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 novembre 2018, le SDIS a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu’elle a :
- validé l’ensemble des redressements effectués par l’Urssaf;
- validé les observations pour l’avenir numéros 1, 8 et 14 ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le chef numéro 15 ; .
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable;
- débouté le SDIS de l’ensemble de ses demandes ;
- annulé la décision de l’Urssaf du 22 décembre 2015 sur la remise des majorations de retard ;
- renvoyé le dossier à l’Urssaf pour lui permettre de prendre une nouvelle décision sur les majorations de retard, laquelle devra être motivée au sens des articles R. 243-20 et L. 115-3 du code de la sécurité sociale et de la loi numéro 79-587 du 11 juillet 1979;
- débouté le SDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 18 février 2020. Après renvoi à l’audience du 19 mai 2020, celle-ci a été annulée et remplacée par l’audience du 7 juillet 2020.
Le SDIS, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de : le recevoir en son appel et le dire bien-fondé, et partant, Sur le chef n°1: observation : affiliation et immatriculation des employeurs,
- constater, dire et juger que les locaux sis […] n’ont aucune implantation ni identité distincte, aucune activité et direction propre, de sorte qu’ils ne constituent pas un établissement secondaire distinct; dire et juger que ces locaux constituent des locaux accessoires n’étant qu’une de ses émanations locales; en conséquence, infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau, dire qu’il n’y a pas lieu à immatriculation de ces locaux et donc à disposer de deux numéros
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de compte Urssaf distincts pour le siège et lesdits locaux ;
- dire et juger infondée l’observation formulée et, partant, parfaitement fondée sa pratique en la matière ;
- annuler l’observation du chef n°1 : observation : affiliation et immatriculation des employeurs; Sur le chef n°2: CSG/CRDS sur congés pour raison opérationnelle,
- constater, dire et juger que Messieurs X et Y ont opté pour le congé avec faculté d’exercer une activité privée et ont donc bien cotisé pour la CSG/CRDS;
- constater, dire et juger qu’il a bel et bien déclaré les bases CSG/CRDS pour ces agents dans la base des agents titulaires sous l’application « RM-Congé diff. Opérationnelle » ;
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– en conséquence, infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau,
- dire et juger infondé le redressement intervenu;
- annuler le chef n°2 : CSG/CRDS sur congés pour raison opérationnelle; Sur le chef n°3 : CSG/CRDS sur allocation de base ou fin de droits,
- constater, dire et juger que les montants concernés ont été soumis à CSG/CRDS en 2014 sous la mention « RG-Chômeurs »;
- le constater, dire et juger parfaitement légitime à réaliser l’assujettissement en respectant la limite du SMIC journalier, tel que prévu par les textes en la matière ; en conséquence, infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau, dire et juger infondé le redressement intervenu;
- annuler le chef n°3 : CSG/CRDS sur allocation de base ou fin de droits ;
Sur le chef n°6: Frais professionnels non justifiés – Indemnité de repas versée hors situation de déplacement,
- constater, dire et juger que les factures concernant la Taverne de Maître Z du 28 juin 2013 concernent un repas de travail constitutif de frais de réception engagés à titre exceptionnel dans son intérêt en dehors de l’exercice normal de l’activité des agents ;
- constater, dire et juger que, pour les autres frais concernés, tous les justificatifs ont été fournis et ceux-ci démontrent que les frais ne constituent pas des avantages en nature mais bien des frais professionnels;
- en conséquence, infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau,
- dire et juger en conséquence que ces frais ne sont pas à inclure dans l’assiette des cotisations ;
- dire et juger infondé le redressement intervenu;
- annuler le chef n°6: Frais professionnels non justifiés – Indemnité de repas versée hors situation de déplacement ; Sur le chef n°8: Observation – Avantage en espèces, constater, dire et juger que l’Urssaf a procédé à l’analyse des éléments afférents à l’avantage logement lors d’un précédent contrôle en son sein ayant abouti à une lettre d’observations du 22 septembre 2005;
- constater, dire et juger que, lors de ce précédent contrôle, l’Urssaf n’a formulé aucune observation ni aucun redressement quant à sa pratique concernant l’avantage accordé dans le cadre des « propriétaires-occupants », de sorte que cette absence d’observations vaut accord tacite sur cette pratique ;
- en conséquence, infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau,
- dire et juger que l’observation intervenue lors du contrôle objet des présentes est illégitime, le contrôle ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle, n’ont pas donné lieu à observations; dire et juger en tout état de cause, que cette pratique est parfaitement fondée, l’avantage
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accordéconstituant un avantage en nature, comme l’avait reconnu tacitement l’Urssaf lors du contrôle de 2005 ;
- annuler l’observation du chef n°8: Observation – Avantage en espèces ; Sur le chef n°9: Avantage en nature logement,
- constater, dire et juger que les agents concernés ont sur-cotisé au titre de la CSG/CRDS majorant ainsi leur impôt sur le revenu ;
- constater, dire et juger qu’il a procédé, avec l’accord de l’administration fiscale, à une régularisation sur les déclarations d’avantage en nature, en reversant aux agents le trop-perçu en termes de cotisations sociales, ce qui explique le décalage de paie ;
- en conséquence, infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau,
- dire et juger qu’il ne peut y avoir de redressement, s’agissant de cotisations sociales indûment perçues ;
- constater, dire et juger que les attributions de logement sont justifiées par nécessité absolue de service compte tenu des fonctions des agents concernés ; dire et juger qu’il n’existe aucune obligation de fournir ledit logement dans ses locaux mais qu’il suffit qu’il se situe dans une zone géographique permettant à l’agent d’assurer ses fonctions dans les délais, ce qui est le cas de ses agents concernés ;
- dire et juger infondé le redressement intervenu; annuler le chef n°9: Avantage en nature logement ; Sur le chef n°13 Frais professionnels non justifiés – Principes généraux Absence de justificatifs,
- constater, dire et juger qu’il a transmis l’ensemble des justificatifs à la paierie départementale qui a fait l’objet d’un contrôle de la cour régionale des comptes, dans le respect de ses obligations en la matière, et que cette dernière a conservé ces éléments ;
- en conséquence, infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau,
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– dire et juger que, c’est pour cette raison, démontrant sa bonne foi, que ce dernier ne possède plus de justificatifs afférents ; constater qu’il s’est engagé, dorénavant, dans un processus de dématérialisation et de
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conservation, en double, des pièces, pour éviter à l’avenir la difficulté ;
- dire et juger illégitime le redressement intervenu, compte tenu de la situation;
- annuler le redressement du chef n°13: Frais professionnels non justifiés – Principes généraux – Absence de justificatifs ;
Sur le chef n°14 : Observation Frais professionnels Limites d’exonération : Repas au
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restaurant,
- constater, dire et juger qu’il a transmis l’ensemble des justificatifs à la paierie départementale qui a fait l’objet d’un contrôle de la cour régionale des comptes, dans le respect de ses obligations en la matière, et que cette dernière a conservé ces éléments;
- en conséquence, infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau,
- dire et juger que, c’est pour cette raison, démontrant sa bonne foi, que ce dernier ne possède plus de justificatifs afférents ; constater qu’il s’est engagé, dorénavant, dans un processus de dématérialisation et de e
conservation, en double, des pièces, pour éviter à l’avenir la difficulté ;
- dire et juger illégitime l’observation intervenue, compte tenu de la situation ;
annuler le redressement du chef n°14 : Observation Frais professionnels Limites d’exonération : Repas au restaurant ; Sur le chef n°15 : Observations – Avantage en nature véhicule : principe et évaluations – Hors cas des constructeurs et concessionnaires, constater qu’il a indiqué procéder à la mise en conformité sollicitée ; Sur le chef n°16: Observations : Sous-traitance : Devoir de vigilance, constater qu’il a mis en place des procédures internes pour tenir compte de l’observation formulée;
Sur le chef n°17 : CSG/CRDS sur part patronale retraite complémentaire et indemnités versées aux élus,
- constater, dire et juger que les bases de cotisations CSG/CRDS ont été incluses dans la base des agents non titulaires, sur la ligne 260D du tableau récapitulatif Urssaf;
- en conséquence, infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau,
- dire et juger infondé le redressement intervenu;
- annuler le redressement du chef n°17: CSG/CRDS sur part patronale retraite complémentaire et indemnités versées aux élus ;
Sur le chef n°18 : Erreur matérielle de report ou de totalisation,
- dire et juger que seuls les jours travaillés à plein traitement sont soumis à cotisations, aucune cotisation n’existant sur les jours de demi-traitement ;
- dire et juger que, concernant la journée de carence, seul le traitement de base et la NBI sont soumis à cotisations, à l’exclusion du régime indemnitaire ; en conséquence, infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau,
- constater, dire et juger que les assiettes retenues par l’Urssaf sont incorrectes vis-à-vis de ces principes;
- dire et juger infondé pour partie le redressement intervenu;
- annuler le redressement du chef n°18: Erreur matérielle de report ou de totalisation; Sur le chef n°19 : Frais professionnels Limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques),
- constater, dire et juger qu’il a transmis l’ensemble des justificatifs de la paierie départementale qui a fait l’objet d’un contrôle de la cour régionale des comptes, dans le respect de ses obligations en la matière, et que cette dernière a conservé ces éléments ; en conséquence, infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau, dire et juger que, c’est pour cette raison, démontrant sa bonne foi, que ce dernier ne possède
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plus les justificatifs afférents ; constater qu’il s’est engagé, dorénavant, dans un processus de dématérialisation et de conservation, en double, des pièces, pour éviter à l’avenir la difficulté ;
- dire et juger illégitime le redressement intervenu, compte tenu de la situation ; annuler le redressement du chef n°19 Frais professionnels Limites d'exonération :
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utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques); En conséquence, pour l’ensemble des chefs susvisés,
- infirmer le jugement entrepris sur ces points et, statuant à nouveau,
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– annuler, sur les points considérés, le redressement intervenu suivant lettre d’observations du 16 septembre 2015 et maintenu par courriers des 9 novembre 2015 et 8 décembre 2015, la mise en demeure du 15 décembre 2015, ainsi que les décisions de rejet implicites puis explicites du 31 mars 2017 notifiée le 26 avril 2017 de la commission de recours amiable;
- condamner l’Urssaf à lui rembourser les sommes indûment versées à ce titre; Sur la demande de majorations de retard, constater, dire et juger que la décision de rejet partiel de la demande de remise du 22 décembre 2015 n’est pas motivée, celle-ci faisant simplement mention de ce qu’elle prend en compte la situation particulière du dossier ; dire et juger en conséquence que cette décision du 22 décembre 2015 ne peut qu’être annulée pour défaut de motivation en contradiction avec le texte, de ce seul fait; au surplus, constater qu’il a procédé au règlement des cotisations réclamées dès le 25 novembre 2015, avant la délivrance de la mise en demeure afférente;
- constater, dire et juger qu’il a, dès lors, fait montre de sa parfaite bonne foi, concernant les majorations de retard initiales; dire et juger par ailleurs qu’il a acquitté les cotisations réclamées dans le délai de 30 jours, concernant les majorations de retard complémentaires ; en conséquence, confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a annulé la décision du 22 décembre 2015, mais l’infirmer en ce qu’il a renvoyé l’Urssaf le dossier pour lui permettre de prendre une nouvelle décision conforme aux prescriptions de motivation du texte ; Et statuant à nouveau,
- le dire et juger bien fondé à solliciter et à obtenir remise totale des majorations de retard ;
- dire et juger le rejet partiel de la demande de remise infondé;
- annuler la décision de rejet partiel de l’Urssaf du 22 décembre 2015;
- accorder la remise des majorations de retard, pour un montant de 14 902 euros, outre toutes majorations qui auraient couru depuis lors;
- accorder, à titre subsidiaire, si la totalité de la remise était refusée par le « Tribunal », une remise des majorations plus importante que celle accordée partiellement à hauteur de 4 570 euros; En tout état de cause,
- condamner l’Urssaf à lui rembourser toutes les sommes indûment versées en raison des redressements infondés intervenus ;
- annuler les majorations de retard y afférentes ;
- condamner l’Urssaf à lui rembourser les sommes versées au titre des majorations de retard ;
- condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, l’Urssaf sollicite oralement de la cour qu’elle confirme les décisions de la commission de recours amiable du 31 mars 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A l’issue d’un contrôle Urssaf, l’agent de contrôle peut, dans sa lettre d’observations et en application des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, motiver chaque chef de redressement mais aussi formuler des prescriptions pour l’avenir.
Sur les observations suite à contrôle
Dès lors qu’elles sont exprimées en termes impératifs dans la lettre d’observations, et confirmées par la commission de recours amiable, les observations pour l’avenir sont susceptibles d’un recours devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
D’ailleurs, la charte du cotisant contrôlé, opposable aux Urssaf en application des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, fait également état de la possibilité de contester les observations pour l’avenir, tout en rappelant que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire.
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Le non-respect d’observations pour l’avenir peut être sanctionné au-delà d’un redressement « classique » ultérieur. En effet, le montant du redressement est majoré de 10 % si le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Sur l’observation n°1 : affiliation et immatriculation des employeurs
Le SDIS expose que les locaux sis […] n’ont aucune implantation ni identité distincte, aucune activité et direction propre, de sorte qu’ils ne constituent pas un établissement secondaire distinct. Ces locaux constituent des locaux accessoires n’étant qu’une de ses émanations locales. Il n’y a pas lieu à immatriculation de ces locaux et donc à disposer de deux numéros de compte Urssaf distincts pour le siège et lesdits locaux.
L’Urssaf estime que le SDIS devrait cotiser sous deux numéros de compte distincts en créant des établissements secondaires, dans la mesure où des salariés seraient occupés au siège social de Versailles ainsi que dans un établissement situé à Trappes non immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Sur ce,
Selon la définition de l’INSEE, tout lieu possédant un caractère topographique distinct où s’exerce l’activité d’une entreprise constitue un établissement. Chaque établissement doit faire l’objet d’une immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce permettant l’obtention d’un numéro Siret. Dans la mesure où des salariés sont employés par
l’établissement, un compte employeur doit être ouvert auprès de l’Urssaf dans le ressort de laquelle se situe l’établissement concerné.
L’immatriculation est l’opération administrative permettant d’identifier la personne de l’employeur et éventuellement ses différents établissements.
Le décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 relatif au contrôle et au recouvrement des cotisations
a modifié l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale en ce sens que s’il prévoyait que « les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont ils relèvent », il indique désormais “dont relève chacun de leurs établissements".
Aux termes de l’article R. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du
12 février 1994 au 24 novembre 2016,
I. – Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d’un bordereau daté et signé par l’employeur indiquant, d’une part, le nombre de salariés de l’établissement ou de l’entreprise et, d’autre part, l’assiette et le montant des cotisations dues. Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité pour l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l’employeur. L’employeur peut, dans le cadre d’une convention qu’il passe avec l’organisme de recouvrement dont il relève, choisir d’utiliser un procédé informatique, mis à disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l’ordre de prélever ses cotisations. L’objet et le contenu de la convention, qui devra notamment prévoir les modalités retenues pour garantir la sécurité et la confidentialité du système, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. II. – Si pour quelque motif que ce soit, les cotisations n’ont pas été versées, l’employeur est néanmoins tenu d’adresser à l’organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d’exigibilité des cotisations, les informations mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus en utilisant le bordereau ou le procédé informatique selon le mode de transmission choisi. Si, aucune rémunération n’ayant été versée, l’employeur n’est redevable d’aucune cotisation, il doit néanmoins, lorsqu’il n’a pas sollicité la radiation de son compte, informer l’organisme de recouvrement de cette situation, soit par envoi du bordereau avec la mention « néant », soit, le cas échéant, en utilisant le procédé informatique.
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L’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version abrogée au 21 novem bre 2016, prévoit
Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l’exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d’adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l’organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l’entreprise ou l’établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés. Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
En cas de cession de l’entreprise ou de cessation d’activité de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l’organisme de recouvrement compétent accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l’article R. 243-7.
Il en résulte que chaque établissement doit faire l’objet d’une immatriculation.
Enfin, l’application de la législation sur les accidents du travail implique une identification précise des différents lieux où s’exerce l’activité de l’employeur. La conséquence est qu’un employeur, à la différence d’un salarié, peut être doté de plusieurs comptes différents auprès de la même Urssaf et être affilié simultanément à plusieurs Urssaf.
L’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur au 17 août 2004, dispose
Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424-5 et organisé en centres d’incendies et de secours. il comprend un service de santé et de secours médical. L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d’incendie et de secours.
Ont également la qualité de service d’incendie et de secours les centres d’incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
Les modalités d’intervention opérationnelle des centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l’article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Les relations entre le service départemental d’incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d’intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d’incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et le service départemental.
En l’espèce, l’inspecteur de l’Urssaf indique que lors du contrôle, il a réalisé des investigations relatives aux avantages en nature logement au sein du service logement dont les locaux sont situés à Trappes. Il a alors remarqué que nombre de bureaux et salariés étaient occupés de manière permanente dans ce bâtiment. Or, les salariés cotisent sous le seul établissement situé à Versailles.
Il en résulte que le SDIS a deux établissements, le siège social situé à Versailles et un autre situé
à Trappes.
Seul le siège social de Versailles est immatriculé à l’Urssaf alors qu’il y a des salariés permanents à Trappes, notamment le personnel du service groupement hygiène et sécurité et celui du service logement.
L’établissement de Trappes est donc le lieu de travail effectif des personnels de ces deux se rvices.
Le jugement du TASS ayant considéré que l’affectation de salariés sur le site de Trappes caractérise l’existence d’un établissement doit donc être confirmé.
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Sur l’observation n°8: Avantage en espèces
Le SDIS explique que l’Urssaf a procédé à l’analyse des éléments afférents à l’avantage logement lors d’un précédent contrôle en son sein ayant abouti à une lettre l’observations du 22 septembre 2005. Lors de ce précédent contrôle, l’Urssaf n’a formulé aucune observation ni aucun redressement quant à sa pratique concernant l’avantage accordé dans le cadre des « propriétaires-occupants », de sorte que cette absence d’observations vaut accord tacite sur cette pratique. L’observation intervenue lors du contrôle objet du litige est illégitime, le contrôle ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle, n’ont pas donné lieu à observations. Selon le SDIS, le TASS a omis de statuer sur ce point. Il estime qu’en tout état de cause, cette pratique est parfaitement fondée, l’avantage accordé constituant un avantage en nature, comme l’avait reconnu tacitement l’Urssaf lors du contrôle de 2005.
L’Urssaf répond que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, doivent être soumis à cotisations toutes les sommes versées et les avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Ainsi, la prise en charge de dépenses personnelles constitue un avantage en espèces passible de cotisations.
Concernant l’avantage en nature logement, il réside dans la mise à disposition du logement par l’employeur, qu’il soit ou non titulaire du bail locatif. L’évaluation de l’avantage en nature logement est faite sur les bases de l’arrêté du 10 décembre 2002.
Par contre, si l’employeur prend en charge le loyer d’un bail au nom du salarié, la dépense incombant nominativement à celui-ci, il s’agit alors d’un avantage en espèces et non d’un avantage en nature, alors soumis à cotisations sur le seul fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, l’article R. 243-59 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l’espèce, l’inspecteur de l’Urssaf a constaté que certains pompiers étaient « propriétaires occupants », c’est-à-dire propriétaires de leur logement. Un contrat de location était rédigé entre ledit propriétaire et le SDIS qui reverse un loyer dont le montant est déterminé par un barème interne prenant en compte la catégorie d’emploi et la situation familiale du salarié. Par suite, un arrêté de mise à disposition de concession d’un logement par nécessité absolue de service est établi. En paie, un avantage en nature au forfait est évalué sur les bulletins de salaire du pompier propriétaire.
Le loyer versé par l’employeur est destiné à pouvoir mettre à la disposition du salarié un logement dont il dispose déjà compte tenu de sa qualité de propriétaire.
Le logement concédé aux salariés par nécessité absolue de service étant son propre logement, ainsi qu’il ressort expressément du contrat de location conclu à cette fin entre l’employeur et l’intéressé, il ne peut être assimilé à un logement fourni par l’employeur et ne peut dès lors s’analyser comme un avantage en nature.
Le versement qualifié de loyer par le SDIS doit s’analyser comme une somme allouée en contrepartie ou à l’occasion du travail et soumise à charges sociales, d’autant que son montant est déterminé en fonction de la composition familiale. Il s’agit donc d’un avantage en espèces soumis à cotisations sociales.
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L’inspecteur de recouvrement a reconnu qu’il s’agissait d’une pratique récurrente n’ayant pas fait l’objet d’une observation lors du précédent contrôle en 2005. Sur la base de cette situation, seule une observation était donc formulée, sans redressement.
Le SDIS ne peut donc pas se prévaloir de l’absence d’observation en 2005 pour faire obstacle à toute observation ultérieure.
La cour ajoute que les législations fiscales et sociales sont indépendantes, de sorte que la réponse de l’administration fiscale, selon laquelle il s’agit de revenus fonciers et que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, sauf s’il existe un contrat de location, ne s’impose pas à l’Urssaf.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le logement concédé étant la propriété des salariés, celui-ci ne pouvait être considéré comme un logement fourni par l’employeur, le versement de loyer étant alors une somme allouée en espèces.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’observation n°14: Frais professionnels – Limites d’exonération : Repas au restaurant
Le SDIS prétend avoir transmis l’ensemble des justificatifs à la paierie départementale qui a fait l’objet d’un contrôle de la cour régionale des comptes, dans le respect de ses obligations en la matière, et que cette dernière a conservé ces éléments. Il explique que c’est pour cette raison, démontrant sa bonne foi, qu’il ne possède plus de justificatifs afférents. Il ajoute qu’il s’est engagé, dorénavant, dans un processus de dématérialisation et de conservation, en double, des pièces, pour éviter à l’avenir la difficulté.
Sur ce,
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixés par l’arrêté du 20 décembre 2002.
En ce qui concerne les frais de repas pris au restaurant par les salariés en déplacement professionnel, l’indemnisation peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires.
Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies, à savoir que le salarié est en déplacement professionnel et que les conditions de travail l’empêchent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, de sorte qu’il est exposé à des frais supplémentaires, si aucune déduction forfaitaire spécifique n’est appliquée, les allocations sont réputées utilisées conformément à leur objet, sauf cas des dirigeants de société et mandataires sociaux, jusqu’aux montants fixés annuellement par les arrêtés en vigueur.
Si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d’exonération, le dépassement doit être intégré dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
En l’espèce, l’analyse de la comptabilité en 2014 a permis au contrôleur de l’Urssaf de constater des remboursements de frais pour voyages et déplacements. Ces frais correspondent à des indemnités forfaitaires de repas s’élevant à 15,25 euros. Or, l’employeur n’a pas été en mesure de présenter les ordres de mission permettant d’identifier les agents concernés et de démontrer l’engagement par ces personnes de dépenses supplémentaires ou de leur impossibilité à rejoindre leur lieu habituel de travail ou domicile pour la prise de leur repas.
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Seuls des justificatifs de dépenses de repas pour un montant inférieur à l’indemnité allouée par l’employeur ont été présentés lors du contrôle. L’inspecteur du recouvrement a, « à titre tout à fait exceptionnel et par mesure de bienveillance », uniquement formulé une observation sans procéder à un redressement tout en rappelant à l’employeur ses obligations.
Compte tenu de ces constatations, qui ne sont contredites par aucun élément supplémentaire versé aux débats, la cour, qui ne peut que constater que la commission de recours amiable n’a pas rendu de décision expresse s’agissant de cette observation néanmoins critiquée et que le TASS l’a validée dans son dispositif mais sans motiver son jugement, ne peut que confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur l’observation n°15: Avantage en nature véhicule : principe et évaluations – Hors cas des constructeurs et concessionnaires
Tant devant le TASS que devant la cour, le SDIS a indiqué procéder à la mise en conformité sollicitée.
L’Urssaf maintient son observation.
Sur ce,
En application de l’alinéa 1er de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il en est ainsi de la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule. En l’absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature.
Il est indifférent que l’avantage en nature soit octroyé directement ou par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée.
L’éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l’avantage en nature mais vient minorer la valeur de l’avantage en nature du montant de la participation.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature résulte de l’usage privé par le salarié d’un véhicule pour lequel il bénéficie d’une mise à disposition permanente.
L’employeur a le choix entre deux modes d’évaluation de l’avantage véhicule : soit une évaluation forfaitaire, soit une évaluation réelle. L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur. Elle s’exerce salarié par salarié et pour l’année civile. Aucune distinction n’est faite ente les mandataires sociaux et les autres salariés. L’évaluation forfaitaire este réalisée sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût du véhicule.
En application de l’alinéa 1er de l’article 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002, le montant forfaitaire fixé constitue un minimum, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peut être remplacé par des montants supérieurs d’un commun accord entre les travailleurs et les employeurs.
L’évaluation est effectuée sur la base des dépenses réellement engagées. La part des dépenses inhérentes à l’usage privé est déterminée en appliquant à l’ensemble des dépenses engagées la part du kilométrage privé par rapport au kilométrage total du véhicule. Le kilométrage effectué
à titre privé doit être justifié.
En l’espèce, le contrôleur de l’Urssaf a constaté que l’employeur mettait à la disposition de ses salariés des véhicules de tourisme afin qu’ils puissent se déplacer lors de missions professionnelles. Aucun avantage en nature n’avait été évalué à ce titre. Cependant, pour ces véhicules dits « de service », il n’a pas été démontré par le SDIS que les salariés les restituaient pendant les repos hebdomadaires et congés. L’examen des circonstances n’a pas permis l’inspecteur d’établir que l’usage de ces véhicules était uniquement professionnel.
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A nouveau, “à titre de bienveillance", aucune régularisation n’a été effectuée mais l’employeur était invité pour l’avenir à se conformer à la législation en vigueur.
Tout comme pour l’observation précédente, force est de constater que le SDIS ne produit aucun justificatif complémentaire.
La commission de recours amiable n’a pas rendu de décision expresse s’agissant de cette observation néanmoins critiquée et le TASS a dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef.
Dès lors, la cour infirme le jugement sur ce point et valide l’observation numéro 15.
Sur l’observation n°16: Sous-traitance: Devoir de vigilance
Le SDIS explique avoir mis en place des procédures internes pour tenir compte de l’observation formulée. Il produit un règlement de consultation, une lettre de candidature et une déclaration du candidat.
Sur ce,
Le contrôleur de l’Urssaf a constaté que le SDIS avait recours à quelques prestataires dans le cadre de son activité. Or, il ne demande aucun document aux entreprises prestataires. Le SDIS ne procède notamment pas systématiquement aux vérifications mises à la charge du donneur d’ordres pour les contrats d’au moins 3 000 euros.
Tout comme pour les deux observations précédentes, la commission de recours amiable n’a pas rendu de décision expresse s’agissant de l’observation numéro 16. De plus, le TASS ne l’a pas évoquée dans sa décision.
Le SDIS ne contestant pas le principe de cette observation, il convient de la valider.
Sur les chefs de redressement
Sur le chef de redressement n°2: CSG/CRDS sur congés pour raison opérationnelle
Le SDIS explique que Messieurs X et Y ont opté pour le congé avec faculté d’exercer une activité privée et ont donc bien cotisé pour CSG/CRDS. L’employeur soutient qu’il a bel et bien déclaré les bases CSG/CRDS pour ces agents dans la base des agents titulaires sous l’application « RM-Congé diff. Opérationnelle ».
L’Urssaf opère redressement en l’absence de déclaration de la CSG/CRDS sur les revenus de remplacements de MM. X et Y bénéficiant d’un congé pour raison opérationnelle.
Sur ce,
L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 3 mai 2001 au 1er janvier 2018, dispose
Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle son assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
2° Les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de missions hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
Par application de l’ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS est due sur les mêmes revenus.
Sur le fondement de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, une cotisation d’assurance maladie est due sur les avantages de préretraite. Le aux en est fixé à 1% lorsque l’avantage résulte d’une décision unilatérale de l’employeur.
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Les revenus de remplacement sont assujettis à la CSG au taux de 6,20 % pour les allocations chômage et de 6,60 % pour les pensions de retraite ou avantages de préretraite résultant d’une décision unilatérale de l’employeur.
Toutefois, en application de l’article L. 136-2 III du code de la sécurité sociale, sont exclues de l’assiette de la CSG, les pensions de retraite et les allocations chômage perçues par des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article..
En outre, la contribution pesant sur les allocations chômage ne peut avoir effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance.
Le congé pour raison opérationnelle offre aux agents d’au moins cinquante ans en position d’activité auprès du SDIS et ayant accompli vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou pour services militaires, la possibilité de cesser leur activité professionnelle au plus tôt cinq années avant l’âge minimum de départ en retraite, s’ils en font la demande, lorsqu’ils sont en situation de difficultés incompatibles avec l’exercice des fonctions opérationnelles.
La loi n°2000-628 du 7 juillet 2000, modifiée par la loi n°2004-811 du 13 août 2004, précise en ses articles 6 et 7 que le sapeur-pompier admis au bénéfice d’un tel congé perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % de son traitement indiciaire brut.
Le sapeur-pompier a alors le choix entre un congé avec faculté d’exercer une activité privée et un congé avec constitution de droits à pension.
Dans la première hypothèse, le sapeur-pompier demeure, durant ce congé, assujetti à son régime de sécurité sociale pour l’ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement est soumis à cotisations et à la CSG (6,60 %)/CRDS (0,50 %).
En l’espèce, après consultation des bulletins de salaire de MM. X et Y, l’inspecteur de l’Urssaf a constaté que ces salariés bénéficiaient d’un revenu de complément au titre d’un congé pour raison opérationnelle. Ce congé offre aux agents la possibilité de cesser leur activité professionnelle au plus tôt cinq années avant l’âge minimum de départ en retraite. Dans les deux mois suivant la réception du projet de fin de carrière proposé par l’autorité territoriale, le sapeur-pompier doit informer cette dernière de sa volonté de bénéficier d’un tel congé. Il s’agit d’un revenu de remplacement versé par l’établissement d’emploi de l’agent égal à 75 % de la somme de son traitement indiciaire brut afférent à l’emploi, au grade et à l’échelon qu’il détenait effectivement depuis au moins six mois à la date de son départ en congé et l’indemnité de feu. Les admissions en préretraite résultant d’une décision unilatérale de l’employeur sont des revenus de remplacement assujettis à une cotisation maladie de 1 % ainsi qu’à la CSG à hauteur 6,60 % et à la CRDS à hauteur de 0,50 % sans abattement. L’employeur n’ayant déclaré aucune base CSG/CRDS sur les revenus de remplacement préretraite, une régularisation a été effectuée à ce titre à hauteur de 5 445 euros.
Contrairement aux tableaux Urssaf 2012, 2013 et 2014, il ne résulte pas des pièces produites par le SDIS, à savoir ses tableaux 2012 et 2014 et ses états mensuels 2013, d’éléments suffisants permettant d’établir que les sommes litigieuses ont été déclarées sur le tableau récapitulatif dans la rubrique CSG titulaires.
La cour confirme le jugement ayant validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°3: CSG/CRDS sur allocation de base ou fin de droits
Selon le SDIS, les montants concernés ont été soumis à CSG/CRDS en 2014 sous la mention
« RG-Chômeurs ». Il considère qu’il était parfaitement légitime à réaliser l’assujettissement en respectant la limite du SMIC journalier, tel que prévu par les textes en la matière.
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L’Urssaf estime que le SDIS a omis de déclarer les bases CSG/CRDS sur les revenus de remplacement chômage de MM. A et B.
Sur ce,
L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose
III.-Ne sont pas inclus dans l’assiette de la contribution: 1° Les allocations chômage visées à l’article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur des allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
(…)
Il en résulte que le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne doit pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l’allocation versée à un montant inférieur au SMIC journalier.
En l’espèce, il a été constaté qu’en 2014, le SDIS avait versé directement à certains salariés des allocations chômage intitulées sur les bulletins de salaire « allocation de base » ou « allocation de fin de droits ». D’après le contrôleur, les allocations chômage sont des revenus de remplacement assujettis à la CSG à hauteur de 6,20 % et à la CRDS à hauteur de 0,50 % avec abattement de 1,75 % à compter de 2012.
L’employeur n’ayant déclaré aucune base CSG/CRDS sur les revenus de remplacement chômage, une régularisation a été effectuée pour un montant de 2 247 euros.
Le SDIS n’a pas produit les justificatifs sollicités, à savoir les avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 des salariés concernés permettant d’établir que chaque salarié concerné était non redevable de l’imposition sur le revenu afin d’appliquer le taux réduit de 3,80 % de CSG et 0,50 % de CRDS avec abattement de 1,75 % à compter de 2012.
Les éléments produits par le SDIS ne permettent pas d’établir que la soumission à la CSG/CRDS du montant total des sommes versées réduit le montant des allocations en deçà du SMIC.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°6: Frais professionnels non justifiés – Indemnité de repas versée hors situation de déplacement
Le SDIS explique que les factures concernant le repas à la Taverne de Maître Z du 28 juin 2013 concernent un repas de travail constitutif de frais de réception engagés à titre exceptionnel dans son intérêt en dehors de l’exercice normal de l’activité des agents. Pour les autres frais concernés, il fait valoir que tous les justificatifs ont été fournis et que ceux-ci démontrent que les frais ne constituent pas des avantages en nature mais bien des frais professionnels. Ces frais d’entreprise ne sont pas à inclure dans l’assiette des cotisations. L’employeur se prévaut du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 pour en déduire qu’il est un établissement public et que les conditions liées au règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de ses agents sont fixées par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et non par l’arrêté du 2 décembre 2002.
L’Urssaf répond que cette prise en charge de repas a le caractère d’avantage en nature et non de frais professionnels, donc soumise à cotisations devant être réintégrées.
Sur ce,
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
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Lorsque les salariés ne sont pas en situation de déplacement professionnel, deux situations peuvent se présenter : Soit l’employeur a la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant mais n’entend pas
l’utiliser;
S’agissant alors d’une prise en charge par l’employeur de dépenses personnelles du salarié, il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations le montant de la participation patronale si elle est directement attribuée ou remboursée au salarié.
Soit l’employeur n’a pas la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant ; Dans ce cas, il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations la différence entre le montant de la participation patronale et celui de la fraction exonérée dans le cadre de la réglementation sur les titres restaurant.
Cette mesure de tolérance est impérativement subordonnée à la démonstration qu’il n’existe pas, dans la localité où se trouve situé l’établissement de l’entreprise, de restaurant ou de commerce d’alimentation susceptible d’accepter des titres restaurant en paiement d’une préparation immédiatement consommable permettant une alimentation variée.
En l’espèce, au vu de la comptabilité, le contrôleur a constaté que le SDIS avait pris en charge un repas dînatoire, au restaurant La Taverne de Maître Z le 19 juin 2013 pour un montant de 505,25 euros, dont l’ensemble des convives n’étaient que des agents. Par ailleurs, il a relevé que l’employeur prenait régulièrement en charge des frais de restaurant et a détaillé les factures concernées. Aucun justificatif n’a été présenté permettant d’une part, d’identifier les agents concernés et d’autre part, de démontrer l’engagement par ces personnes de dépenses supplémentaires ou de leur impossibilité à rejoindre leur lieu habituel de travail ou domicile pour la prise de leur repas. Aucune preuve de l’existence d’une participation du salarié au repas n’a été apportée par l’employeur. L’inspecteur en a donc conclu que les sommes prises en charge par le SDIS ne pouvaient être considérées comme représentatives de frais professionnels ni de frais d’entreprise et ne pouvaient donc pas bénéficier à ce titre d’une quelconque exonération de charges sociales.
Tout en considérant « à titre tout à fait exceptionnel et par mesure de bienveillance » que l’ensemble des frais pris en charge concernait des agents titulaires, la totalité des montants relevés à ce titre a été réintégrée pour un redressement à hauteur de 1 640 euros.
Concernant le repas du 19 juin 2013 au restaurant La Taverne de Maître Z, il ne s’agit pas d’un repas d’affaire. En effet, il ne constituait pas le prolongement de l’activité professionnelle du salarié destiné à permettre la conclusion d’une affaire ou l’entretien de relations commerciales dans l’intérêt du SDIS puisque l’ensemble des participants à ce repas étaient des salariés ou anciens salariés du SDIS.
S’agissant des autres frais, le SDIS ne joint pas les factures liées aux écritures comptables listées dans la lettre d’observations. Quant aux listes et arrêtés d’affectation dont elle fait état, outre le fait qu’ils ne recouvrent pas toutes les périodes litigieuses, ils ne suffisent ni à établir que les agents concernés par les prises en charge étaient en stage ou en formation et donc éloignés de leur résidence administrative, ni à justifier qu’ils ont engagé des dépenses supplémentaires d’alimentation, ni à démontrer leur impossibilité à rejoindre leur lieu de travail ou domicile pour la prise de leur repas. En ne produisant pas de justificatif, le SDIS ne démontre pas davantage que, dans le cadre des conventions de restauration avec le comité des oeuvres sociales des personnels de la préfecture et du département des Yvelines (ci-après, le COSPPDY), les agents participent à la prise en charge des repas en fonction de leur indice, à l’exception des agents en formation pour lesquels l’employeur prend en charge intégralement les repas. Force est de constater, en outre, la proximité géographique entre la résidence administrative des salariés rattachés au SDIS de Versailles et le COSPPDY.
En conséquence, la cour confirme le jugement ayant validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°9: Avantage en nature logement
Le SDIS soutient que les agents concernés ont sur-cotisé au titre de la CSG/CRDS majorant ainsi leur impôt sur le revenu.
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Il explique avoir procédé, avec l’accord de l’administration fiscale, à une régularisation sur les déclarations d’avantage en nature, en reversant aux agents le trop-perçu en termes de cotisations sociales, ce qui explique le décalage de paie. Il s’oppose à tout redressement de ce chef, s’agissant de cotisations sociales indûment perçues. L’employeur fait valoir que les attributions de logement sont justifiées par nécessité absolue de service compte tenu des fonctions des agents concernés. Il précise qu’il n’existe aucune obligation de fournir ledit logement dans ses locaux mais qu’il suffit qu’il se situe dans une zone géographique permettant à l’agent d’assurer ses fonctions dans les délais, ce qui est le cas de ses agents concernés. S’il prend note de l’observation quant aux régularisations de fin d’année et quant à l’application du régime le plus favorable à l’agent entre le forfait social et la valeur locative, le SDIS maintient que le montant des régularisations pour 2012 reste disproportionné.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être soumises à cotisations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains et tous autres avantages en argent ou en nature.
Il en est ainsi de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un logement, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Il est indifférent que l’avantage soit octroyé par l’intermédiaire d’un tiers, dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée.
L’éventuelle participation du salarié aux frais de logement ne remet pas en cause le principe de l’avantage en nature mais vient minorer la valeur de l’avantage en nature du montant de la participation.
L’avantage en nature logement est normalement évalué forfaitairement, mais l’employeur peut opter pour une évaluation calculée d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation. Dans le cadre de l’évaluation forfaitaire, le forfait fixé par l’arrêté du 10 décembre 2002 est fonction de la rémunération du salarié et du nombre de pièces principales du logement. Cette évaluation forfaitaire, qui intègre la prise en compte d’avantages accessoires, s’effectue mensuellement. Elle peut également être effectuée par semaine et elle est alors égale au quart du montant mensuel. Le montant de l’avantage logement peut varier d’un mois à l’autre, au gré de la fluctuation de la rémunération. Cet avantage ne peut pas être évalué à partir d’une rémunération moyenne mensuelle et une régularisation ne peut être opérée en fin d’année.
L’option pour la valeur locative est laissée à la seule diligence de l’employeur et elle s’exerce salarié par salarié et pour l’année civile. L’employeur peut réviser son option en fin d’année, mais aucune modification n’est possible après la fin d’année écoulée. La valeur locative est celle qui sert à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts. En ce qui concerne les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction, la valeur de l’avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétion de 30 % sur la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou, seulement à compter du 1er janvier 2007, sur la valeur forfaitaire de l’avantage logement. L’abattement de 30 % de l’avantage en nature du logement tient compte des sujétions professionnelles spéciales obligeant ces salariés à être logés sur le lieu de travail où ils exercent leurs fonctions. Ces sujétions, qui peuvent notamment consister en des astreintes, doivent apparaître dans le contrat de travail.
S’agissant des sapeurs-pompiers, l’article 5 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 prévoit que les pompiers sont logés en caserne dans la limite des logements disponibles et peuvent également être logés à l’extérieur de la caserne par nécessité absolue de service.
Il en résulte que les sapeurs-pompiers logés par nécessité de service en dehors de la caserne peuvent bénéficier de l’abattement pour sujétions de 30 % sur la valeur locative et, à compter du 1¹ janvier 2007, sur la valeur rfaitaire de l’avantage logement.
-16
En l’espèce, le contrôleur de l’Urssaf a constaté que la majorité des sapeurs-pompiers était logée gratuitement par nécessité de service et qu’un avantage en nature logement était évalué en paie à ce titre. Alors que l’avantage en nature logement doit être évalué mensuellement sur la paie du mois en cours tenant compte de toutes les rémunérations, le SDIS a effectué des régularisations d’un mois à l’autre voire en fin d’année. L’inspecteur a également relevé que pour nombre de salariés logés, les avantages en nature logement ont été sous-évalués, du fait du nombre de pièces erroné ou d’un changement de logement pour une habitation plus grande. Aussi, pour quelques-uns d’entre eux, un avantage en nature logement pour nécessité absolue de service a été évalué alors qu’ils occupent un poste administratif et/ou technique et qu’aucun justificatif présenté par le SDIS n’a permis de démontrer la nécessité absolue de service caractérisée par l’impossibilité d’accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. Au contraire, au regard des contrats de travail des trois personnes concernées, il n’est fait mention d’aucun logement mis à disposition afin de pouvoir réaliser leurs tâches professionnelles. Par ailleurs, au vu des arrêtés portant concession d’un logement, il est établi que ladite attribution fait suite à la demande des intéressés.
En conséquence, les différences entre le montant des avantages évalués par l’employeur et celui calculé en application de l’arrêté du 10 décembre 2002 et de la lettre interministérielle du 7 janvier 2003, la somme de 32 216 euros a été redressée.
L’argument du SDIS selon lequel l’attribution à des agents non-sapeurs-pompiers d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service résulte d’une délibération du conseil d’administration du 1er juin 1999 est inopérant. En effet, la seule mention écrite d’un logement pour nécessité absolue de service ne permet pas de justifier l’abattement de 30 %.
Par ailleurs, seuls les sapeur-pompiers logés par nécessité absolue de service en dehors de la caserne peuvent bénéficier de l’abattement pour sujétions de 30 % sur la valeur locative, ce qui n’est pas le cas de MM. C, Le Pargneux et Causel qui ne sont pas des pompiers. Dans leurs contrats de travail, il n’est fait mention d’aucun logement mis à disposition afin de pouvoir réaliser leurs tâches. Au contraire, leurs arrêtés portant concession d’un logement font mention d’une attribution qui fait suite à la demande des intéressés.
Le SDIS ne produit pas d’autre justificatif démontrant pour les agents concernés la nécessité absolue de service.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°13: Frais professionnels non justifiés – Principes généraux – Absence de justificatifs
Le SDIS affirme avoir transmis l’ensemble des justificatifs à la paierie départementale qui a fait l’objet d’un contrôle de la cour régionale des comptes, dans le respect de ses obligations en la matière, et que cette dernière a conservé ces éléments. Il explique que c’est pour cette raison, démontrant sa bonne foi, que ce dernier ne possède plus de justificatifs afférents. Il ajoute qu’il s’est engagé, dorénavant, dans un processus de dématérialisation et de conservation, en double, des pièces, pour éviter à l’avenir la difficulté.
L’Urssaf évoque un défaut de justificatifs quant à la qualité de frais professionnels de certains voyages et déplacements..
Sur ce,
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
-17
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, l’examen des grands livres comptables a révélé la prise en charge par le SDIS de sommes considérées par l’employeur comme constitutives de frais professionnels. Ces sommes ont été exonérées de cotisations et contributions sociales. Mais, au cours des opérations de contrôle, l’employeur n’a pas été en mesure de présenter les pièces justificatives afférentes à ces montants, permettant de justifier la qualité de frais professionnels. En l’absence de justificatifs probants, la démonstration que ces sommes étaient constitutives de frais professionnels n’a pas pu être établie.
« A titre tout à fait exceptionnel et par mesure de bienveillance », il a été considéré que ces remboursements concernaient uniquement des agents relevant du régime spécial de la CNRACL. La réintégration opérée n’a donc porté que sur l’assiette des contributions sociales, notamment la CSG et la CRDS.
Alors que le SDIS ne produit aucun élément permettant de revoir le chiffrage retenu, la cour confirme le jugement ayant validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°17 CSG/CRDS sur part patronale retraite complémentaire et indemnités versées aux élus
Le SDIS explique que les bases de cotisations CSG/CRDS ont été incluses dans la base des agents non titulaires, sur la ligne 260D du tableau récapitulatif Urssaf. Il précise que seuls les montants correspondant à la part patronale de la caisse autonome de retraite des élus locaux et la contribution rétroactive n’ont pas été prises en compte, et ce jusqu’en juillet 2013. Il se prévaut du relevé des élus qui détaille les montants retenus pour chaque rubrique, dont la rubrique CSG, et ce par catégorie et produit les bulletins de paie des élus.
Sur ce,
L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 pose le principe de l’affiliation au régime général des élus des collectivités territoriales pour l’ensemble des risques et l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités de fonction qui dépassent un certain seuil.
L’article L. 382-31 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose
Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles
s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini par l’article L. 241-3.
Ces indemnités sont assujetties dès le premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale, y compris les cotisations accident du travail et maladies professionnelles, lorsque leur montant est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif s’applique pour les indemnités versées au titre des fonctions exercées à compter du 1er janvier 2013.
Les collectivités doivent précompter et payer mensuellement les cotisations lorsque le montant total est supérieur à la moitié du plafond annuel. Une régularisation est opérée en fin d’année dans l’hypothèse où tout ou partie des cotisations n’a pas été acquitté ou a contrario lorsque les cotisations ont été payées, alors que le total des indemnités de fonction perçues est inférieur à la moitié du plafond annuel.
Les cotisations CSG et CRDS sont dues que les élus soient affiliés ou non au régime général sans application de l’abattement.
-18
Sont également assujetties à la CSG et à la CRDS, les cotisations patronales au financement des prestations de retraite complémentaire CAREL et FONPEL, sans qu’il soit fait application de l’abattement pour frais professionnels.
La participation des collectivités territoriales au financement des régimes FONPEL et CAREL est exclue du champ du forfait social.
Suite à la loi de financement de sécurité sociale pour 2013, ces régimes sont désormais ouverts à tous les élus locaux et notamment à ceux affiliés au régime général.
Au motif que les régimes FONPEL et CAREL sont facultatifs, les contributions des collectivités territoriales ne sont pas soumises au forfait social. Ces régimes ne répondant pas aux conditions exigées par les textes, notamment le respect du caractère collectif et obligatoire, pour être éligibles à l’exclusion de l’assiette des cotisations, le financement des collectivités locales doit être soumis aux cotisations et contributions sociales de droit commun, dans la mesure où l’élu remplit les conditions pour être affilié au régime général. Dès lors, les conditions d’assujettissement dudit financement au forfait social ne sont pas remplies.
En l’espèce, le contrôleur de l’Urssaf a constaté que sur les trois années 2012, 2013 et 2014, le SDIS n’avait établi aucune déclaration relative à la base de calcul de la CSG/CRDS pour les élus.
Le redressement opéré a porté sur la somme de 10 024 euros.
Les relevés des élus produits par le SDIS ne sont pas probants puisqu’ils ne permettent pas de déterminer le détail des bases CSG/CRDS qui auraient dû être déclarées dans le code type 284.
Le TASS a considéré que les éléments justificatifs transmis ne permettaient pas de déterminer le détail des bases CSG/CRDS.
Les pièces produites par l’appelant ne permettent pas de considérer qu’il détaille suffisamment les montants retenus.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le chef n°18: Erreur matérielle de report ou de totalisation
Le SDIS conteste certains chiffres mentionnés dans la lettre d’observations, en particulier sur
l’assiette de la ligne 882D du bordereau Urssaf. Il soutient que seuls les jours travaillés à plein traitement sont soumis à cotisations, aucune cotisation n’existant sur les jours de demi-traitement. Il ajoute, concernant la journée de carence, que seul le traitement de base et la NBI sont soumis à cotisations, à l’exclusion du régime indemnitaire. Sur ce point, il se prévaut du tableau récapitulatif qu’il produit, modifiant l’assiette de régularisation et détaillant les bases, les taux par catégorie de personnel et par année, comparativement aux chiffres du tableau de l’Urssaf.
L’Urssaf évoque des discordances sur les années 2012, 2013 et 2014 entre les livres de paie, les DADS et les bases figurant sur les tableaux récapitulatifs.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 que toutes les rémunérations versées en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumises à cotisations, à l’exception des sommes ayant le caractère de dommages intérêts, de frais professionnels ou de frais avancés pour le compte de l’entreprise. L’employeur est tenu d’adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année à l’organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés occupés dans l’entreprise ou l’établissement le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés. A cette déclaration doit être joint un tableau récapitulatif des cotisations dues à l’Urssaf sur ces rémunérations. Les bases de cotisations portées sur ce tableau doivent être le reflet de celles mentionnées sur la DADS ainsi que de celles figurant en comptabilité.
-19
F
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a indiqué que la mise en concordance des livres de paie, des DADS et des bases figurant sur les tableaux récapitulatifs Urssaf avait révélé des discordances sur les trois années contrôlées. Il a constaté que, malgré des demandes répétées, le SDIS n’avait pas fourni d’explications ni de justificatifs afférant aux écarts relevés entre les bases déclarées et les documents consultés sur place, à savoir les livres de paie par catégorie de salarié.
Le redressement effectué a porté sur la somme de 31 704 euros.
Dans le détail de la base 882D du bordereau de l’Urssaf joint à l’employeur avec la lettre d’observations et de nouveau communiqué pendant la période contradictoire, il apparaît que l’Urssaf a soustrait la retenue totale pour demi-traitement ainsi que les jours de carence pour leur totalité.
Le SDIS produit un tableau correspondant à ses chiffres qu’il compare à ceux des tableaux récapitulatifs de cotisations Urssaf mais ce tableau ne justifie pas les écarts relevés par l’inspecteur entre les livres de paie et les tableaux récapitulatifs.
Confirmant la décision du TASS selon laquelle le tableau produit par le SDIS est inexploitable, la cour valide ce chef de redressement.
Sur le chef n°19: Frais professionnels – Limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
Le SDIS affirme avoir transmis l’ensemble des justificatifs de la paierie départementale qui a fait l’objet d’un contrôle de la cour régionale des comptes, dans le respect de ses obligations en la matière, et que cette dernière a conservé ces éléments. Il fait valoir que c’est pour cette raison, démontrant sa bonne foi, que ce dernier ne possède plus les justificatifs afférents. Il ajoute qu’il s’est engagé, dorénavant, dans un processus de dématérialisation et de conservation, en double, des pièces, pour éviter à l’avenir la difficulté.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à
l’occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2003 et afférents à cette période.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires dont l’employeur est autorisé à déduire de leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Concernant plus particulièrement les dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels elles peuvent être indemnisées forfaitairement au moyen d’indemnités calculées au kilomètre et appelées indemnités kilométriques.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
L’exonération est admise sous réserve de justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance du véhicule.
-20
16
Si les limites d’exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations, sauf à établir que lesdites indemnités sont en totalité utilisées conformément à leur objet.
En l’espèce, l’analyse de la comptabilité a révélé que le SDIS remboursait à certains salariés des indemnités kilométriques. Or, l’employeur n’a pas été en mesure de produire l’intégralité des ordres de mission justifiant le caractère professionnel des déplacements effectués ainsi que la distance parcourue, ni la totalité des cartes grises des véhicules utilisés.
A ce titre, un redressement de 700 euros a été effectué.
Alors que le TASS avait indiqué que la pièce justificative versée par le SDIS était trop générale, l’appelant ne produit aucun autre élément.
Le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur les majorations de retard
Tout d’abord, le SDIS soutient que la décision de rejet partiel de la demande de remise du 22 décembre 2015 n’est pas motivée, celle-ci faisant simplement mention de ce qu’elle prend en compte la situation particulière du dossier, sans préciser les raisons pour lesquelles la remise n’a été que partielle et expliquer les motifs quant au montant retenu. Il en déduit que cette décision du 22 décembre 2015 ne peut qu’être annulée pour défaut de motivation en contradiction avec le texte, de ce seul fait.
Au surplus, le SDIS fait valoir qu’il a procédé au règlement des cotisations réclamées dès le 25 novembre 2015, avant la délivrance de la mise en demeure afférente. Il a, dès lors, fait montre de sa parfaite bonne foi, concernant les majorations de retard initiales. Par ailleurs, il a acquitté les cotisations réclamées dans le délai de 30 jours, concernant les majorations de retard complémentaires. Il sollicite donc la remise totale des majorations de retard et considère que le rejet partiel de la demande de remise est infondé.
L’Urssaf ne formule argumentation sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit
I. – Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limité d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montant inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. II. – Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée dans les conditions prévues à l’article R. 243-59;
2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail;
3° Si l’employeur n’a pas dûment prouvé sa bonne foi.
La bonne foi du débiteur doit être appréciée à la date d’exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations.
La preuve de cette bonne foi incombe au débiteur, la loi n’instituant aucune présomption.
-21
Si la bonne foi permet d’accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels avec l’approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet.
Les juges ont la possibilité de surseoir à statuer jusqu’à la décision de l’autorité administrative compétente, dans un délai qu’il leur appartient de fixer.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, les premiers juges ont annulé la décision de l’Urssaf du 22 décembre 2015 de remise partielle des majorations et pénalités après avoir considéré qu’elle n’était pas motivée et donc entachée d’illégalité pour vice de forme.
La cour ne peut que constater qu’aux termes de la décision litigieuse, l’Urssaf s’est bornée à indiquer au SDIS qu’elle lui "[accordait] une remise des majorations et pénalités relatives au montant des périodes détaillées ci-après« et que »cette décision [prenait] en compte la situation de [son] dossier" mais sans en expliquer les motifs.
Le TASS a ensuite pris la précaution d’indiquer que l’annulation de la décision de l’Urssaf n’entraînait ni l’annulation ni la disparition des majorations de retard et que le dossier devait être renvoyé à l’organisme pour lui permettre de prendre une nouvelle décision devant être motivée.
Cette décision doit être confirmée en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le SDIS, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n°16-00203) sauf en ce qui concerne les observations numéros 15 et 16 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE les observations pour l’avenir numéros 15 et 16 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines aux dépens ;
DÉBOUTE le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
POPrononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le PRÉSIDENT Le GREFFIER
بلند
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-811 du 13 août 2004
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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