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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nevers, 28 nov. 2017, n° 1038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1038 |
Texte intégral
Le 22.01. 2018:
[…]
1 ccc He M du Greffe du Tribunal Judiciaire
+леке A ccc Me X de NEVERS
Cour d’Appel de Bourges 3 ссс тар
Accc parque Tribunal de Grande Instance de Nevers general Jugement du : 28/11/2017
1ccc employeu Chambre Correctionnelle
1038/2017 le 513/18 N° minute :
le 291412 17181000002 N° parquet
-1ca SNCF JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nevers le VINGT-HUIT
NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT,
Composé de :
Président : Madame GIOUX Dorothée, juge,
Madame B C, juge, Assesseurs :
Monsieur D E, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Monsieur CAILLE Kévin, greffier,
en présence de Monsieur F G, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur H I, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître M N avocat au barreau de NEVERS,
ET
Prévenu
Nom : X Y né le […] à ROSNY SOUS BOIS (Seine-Saint-Denis) de X J et de K L
Nationalité : française Situation familiale : L
Situation professionnelle : conducteur de train
Antécédents judiciaires : déjà condamné
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Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 30/06/2017
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 30/08/2017
comparant assisté de Maître X François avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
[…]
D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE
OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 28 juin 2017 dans le département de la Nièvre
CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE :
CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME
(SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) faits commis le 28 juin 2017 dans le département de la Nièvre
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté présence et l’identité de X
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
H I s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître M N à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître X François, conseil de X Y a été entendu en sa
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur X O a été déféré devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 30 août 2017 à
13h30.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 juin 2017, il a été placé sous contrôle judiciaire.
X Y a comparu à l’audience du 30 août 2017 assisté de son conseil qui a demandé un renvoi en raison de son indisponibilité et de la délivrance tardive de
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la copie; Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égarde de Monsieur X Y a renvoyé le dossier à l’audience du 28 novembre 2017 à 13h30 devant la chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Nevers;
La tribunal a également ordonné le maintien en contrôle judiciaire de Monsieur
X Y;
X Y a comparu à l’audience du 28 novembre 2017 assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir dans le département de la NIEVRE, le 28 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce:
-en conduisant le train n°5971 sur la ligne Paris-Clermont-Ferrand en étant sous
l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang de
3,34grammes d’alcool par litre
-en consommant de l’alcool à l’intérieur de la cabine conducteur pendant ses heures de travail,
-en ne marquant pas l’arrêt à la gare de Nevers, traversant celle-ci à la vitesse de
110km/h sans qu’une annonce prévenant les passagers et les personnes présentes dans la gare de ce que le train ne marquerait pas l’arrêt causant un risque
d’accident, exposé autrui, en l’espèce les passagers du train, les contrôleurs ainsi que les personnes présentes sur le quai de la gare de Nevers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z, ART.223-18,
[…]
d’avoir dans le département de la NIEVRE, le 28 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule, en l’espèce le train SNCF n°5971 en provenance de PARIS (75) et à destination de CLERMONT-FERRAND (63), en se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 grammes par litre, en l’espèce 3,34 grammes d’alcool par litre de sang, faits prévus par ART.L.234-1 §I,§V C.ROUTE. et réprimés par ART.L.234-1
§I, ART.L.234-2, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que la procédure d’enquête, confirmée par les débats, a permis d’établir que le 28 juin 2017 vers 19h30, le train n°5971 circulant entre Paris et Clermont-Ferrand, conduit par M. X, avec 200 à 400 passagers à son bord, n’avait pas marqué l’arrêt prévu et annoncé en gare de Nevers, passant à la vitesse de 110 km/ h, avant d’être stoppé (un passager ayant déclenché l’arrêt d’urgence puis un contrôleur présent à bord ayant demandé l’arrêt) une dizaine de kilomètres plus loin à Saincaize; qu’il était constaté la présence d’un cubi de rosé de 3 litres dans la cabine du conducteur, dont les 2/3 manquaient; qu’alors que M. X semblait présenter un état d’ébriété, les analyses sanguines effectuées confirmaient son imprégnation alcoolique à hauteur de 3,34 grammes par litre de sang; que lors de ses auditions en garde à vue, comme à
l’audience, M. X a expliqué avoir bu quelques bières le 28 juin 2017 avant de
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prendre son poste, puis s’être servi de nombreux verres de rosé du cubi qu’il avait apporté en vue de s’endormir plus facilement à l’hôtel le soir, habitude prise depuis plusieurs mois; qu’il a convenu de sa problématique alcoolique sans parvenir à l’analyser et a justifier du suivi spécialisé mis en place depuis les faits;
Attendu que les investigations révélaient que M. X était un conducteur de train confirmé, qu’il n’avait jamais posé de problème dans l’exercice de ses fonctions, et que les dernières analyses toxicologiques auxquelles il s’était soumis quelques mois avant les faits étaient sans particularité; que M. X a fait l’objet d’une décision de radiation des cadres par la SNCF le 31 octobre 2017 et a été licencié;
Attendu qu’au vue des analyses médicales, corroborées par la présence du cubi de vin rosé, il n’est pas contestable que M. X a conduit un train sous l’empire d’un état alcoolique; que toutefois, ce délit est prévu et réprimé par le code de la route, lequel, en son article L110-1 1° exclut son application aux véhicules se déplaçant sur des rails tels un train; qu’en revanche, il existe une incrimination spécifique de la conduite d’un train sous l’empire d’un état alcoolique à compter d’une imprégnation de 0,20 gramme par litre, prévue par l’article 11 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains; qu’ainsi les faits délictuels de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique seront requalifiés en la contravention de conduite d’un train sous l’empire d’un état alcoolique et M. X en sera déclaré coupable;
Attendu s’agissant du délit de mise en danger directe de la vie d’autrui qu’il résulte de ce qui précède que M. X a violé une disposition de nature réglementaire prévoyant une obligation liée à la sécurité en conduisant un train alcoolisé; que cette violation ne peut qu’être qualifiée de délibérée, M. X connaissant parfaitement la réglementation en la matière et ayant malgré tout absorbé 2 litres de vin; qu’en outre, il résulte des constatations et en particulier de la bande graphique qui enregistre les données relatives à la conduite du train qu’ à plusieurs reprises, même en amont de
Nevers, M. X n’avait pas mené le train conformément à la signalisation (freinage tardif à l’approche de zones de chantier, excès de vitesse avec déclenchement de l’alerte de survitesse) puis n’a pas marqué l’arrêt annoncé en gare de Nevers, traversant ladite gare à 110 km/h, à la surprise des passagers et professionnels, présents dans le train et sur le quai; que de surcroît, la liaison radio entre le conducteur du train et le COGC de Clermont-Ferrand n’avait pas été mise en place par M.
X; qu’ainsi, en menant le train et les passagers qui lui avaient été confiés, alors qu’il se trouvait dans un état d’alcoolisation massif et avait commis plusieurs fautes de conduite, surprenant, notamment les passagers à quai à Nevers qui, s’attendant à voir le train s’arrêter, avaient pris moins de précaution, qu’à l’annonce d’un train circulant à pleine vitesse, et s’exposaient ainsi à un risque d’aspiration, M. X les a soumis à un risque direct de mort ou de blessures graves; que l’argumentation selon laquelle les multiples systèmes de sécurité auraient pu pallier à la moindre faute de conduite n’a pas convaincu le tribunal de l’absence de risque d’atteinte aux personnes des passagers dès lors que notamment ces systèmes de sécurité n’ont pas permis d’exclure l’incident du non arrêt en gare de Nevers ni de rétablir la communication avec le COGC de
Clermont-Ferrand, son absence pouvant avoir des conséquences graves aux dire du cadre de la SNCF entendu au cours de l’enquête;
Attendu que les faits reprochés à M. X sous la prévention de mise en danger d’autrui sont établis et qu’il convient de l’en déclarer coupable;
Attendu que M. X n’a plus d’emploi suite à sa radiation des cadres de la SNCF; qu’il a déclaré n’avoir aucun revenu; que son casier judiciaire mentionne une condamnation réhabilitée de plein droit; qu’il a parfaitement respecté les termes de son
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!
contrôle judiciaire;
Attendu qu’eu égard à la gravité des faits, à la situation de primo délinquant de M.
X et à la nécessité de s’assurer de la poursuite des soins entrepris, il sera condamné aux peines de 1 an d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, d’interdiction pendant 5 ans d’exercer l’activité professionnelle en relation avec l’infraction et de 200€ d’amende au titre de la contravention.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de H I;
Attendu que H I, partie civile, sollicite la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu que H I, partie civile, sollicite la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de X Y et H I,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT
ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80
GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) commis le 28 juin 2017 dans le département de la Nièvre reprochés à X Y en CONDUITE D’UN TRAIN SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE
CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,20 GRAMME DANS
LE SANG OU 0,10 MILLIGRAMME DANS L’AIR EXPIRE commis le 28 juin 2017 dans le département de la Nièvre, faits prévus par ART.11 DECRET 2010-708 DU
29/06/2010. et réprimés par ART.11 DECRET 2010-708 DU 29/06/2010.
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MISE EN DANGER D’AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT
OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE
OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis le
28 juin 2017 dans le département de la Nièvre
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Condamne X Y à un emprisonnement délictuel d’ UN AN;
Vu l’article 132-41 du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il ourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner
- la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 al.1 CPP; Répondre aux convocations ;
Vu l’article 132-44 2° du code pénal;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations ;
Vu l’article 132-44 3° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
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Vu l’article 132-44 6° du code pénal; Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Vu l’article 132-45 1° du code pénal; Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Vu l’article 132-45 3° du code pénal; Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de X Y l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pour une durée de
CINQ ANS;
Pour les faits de CONDUITE D’UN TRAIN SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT
ALCOOLIQUE – CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,20
[…] commis le 28 juin 2017 dans le département de la Nièvre
Condamne X Y au paiement d’une amende de deux cents euros
(200 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise X Y que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
X Y;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de H I ;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par H I, partie civile;
Condamne X Y à payer à H I, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à
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son encontre ;
En outre, condamne X Y à payer à H I, partie civile, la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
h
Pour Copie
Certifiée Conforme
Le DSGJ
*NEVERS
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