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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 3 sept. 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 24/00247 – N° Portalis
DCYG-X-B7I-ZIL
SECTION: Industrie
AFFAIRE
X Y
contre
Me Z AA
Mandataire liquidateur de S.A.S.U. SAS DV 66
Association A.G.S.-C.G.E.A.
[…]
JUGEMENT du
03 Septembre 2024
Qualification :
Réputé contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à: Me SANCERRY
+ copie à : Mr Y
Me AA
AGS CGEA
SCP DE TORRES
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Septembre 2024
Monsieur X Y 5 Rue Carre Gran
66300 PONTEILLA Assisté de Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau de P.O)
DEMANDEUR
Me Z AA Mandataire liquidateur de S.A.S.U. SAS DV 66
1 rue Léon Dieudé 66000 PERPIGNAN
Non comparante, ni représenté
DEFENDEUR
Association A.G.S. – C.G.E.A. […] 4 rue du Pont de Guilheméry
CS 81510
31015 […] CEDEX 6 Représenté par Me MARTINEZ loco la SCP DE TORRES – MOLINA BOSC BERTOU
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Madame Valérie FALGARONNE, Président Conseiller (S)
Madame Nathalie GUICHET, Assesseur Conseiller (S)
Madame Axelle WILL, Assesseur Conseiller (E)
Madame Marion BOUSQUET, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats de Marie-José SOLANA, Greffier.
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 13 Mai 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Juillet 2024 (convocations envoyées le 16 Mai 2024)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Septembre 2024 Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du Greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024 signée par Valérie FALGARONNE, Président et Marie-José SOLANA, Greffier
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SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions
des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du 03/07/2024 à laquelle, Me SANCERRY, conseil du demandeur et Me MARTINEZ SCP DE TORRES, conseil du défendeur, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par
le greffier. Me Z AA Mandataire liquidateur de S.A.S.U. SAS DV 66 est non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué.
0 Les faits:
Le 31 mars 2023, Mr Y X a été engagé par la S.A.S DV 66 au poste plaquiste-jointeur correspondant à la qualification de Compagnon professionnel, au niveau III, position I au coefficient 210, en contrat de travail à durée déterminée à temps complet, renouvelé par avenant le 1er juillet 2021 qui sera ensuite prolongé par le biais d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle brute de 1.994,74 € brut. Cette activité professionnelle relève de la Convention Collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.
En 2023, Mr Y X était confronté à de nombreux retards dans le paiement de son salaire de la part de la SAS DV 66. Il y avait aussi des salaires qui étaient payés en plusieurs paie-ments.
Mr Y X réclamait à son employeur le paiement de ses salaires ainsi que ses heures supplémentaires, ce dernier lui expliquait que ces retards étaient causés par les problèmes financiers de la société. Le SAS DV 66 avait toutefois promis de résoudre la situation.
Toutefois, les salaires continuaient de subir un retard considérable au fil des mois. L’employeur ne payait pas les salaires complets de ses employés.
A compter du mois d’août 2023, Mr Y X ne recevra plus de salaire, ni de fiche de paie. C’est dans ce contexte que le salarié a demandé la rupture de son contrat.
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Mr Y X était confronté à de nombreuses difficultés financières.
Selon l’annonce du BODACC du 8 décembre 2023, le 22 septembre 2023, la SAS DV 66 a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire.
Maître AA Z était désignée mandataire liquidateur à la procédure, en cette qualité, le 23 novembre 2023, elle adressait une convocation à entretien préalable au licenciement à Mr Y X, qui aura lieu le 4 décembre 2023. A l’issue de cet entretien le salarié voyait notifier son licenciement pour des raisons économiques. Trois mois après son licenciement, le 12 mars 2024, le liquidateur envoyait par courrier à M. Y X les documents de fin de contrat. Il semble que tous les salaires et les heures supplémentaires n’aient pas été payés.
C’est dans ces conditions que le 13 mai 2024, Mr Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes.
0 Objet des demandes :
C’est ainsi que l’affaire se trouve devant la juridiction de céans, où il est fait état de plusieurs chefs de demande, à savoir :
FIXER la créance de Mr Y X au passif de la SAS DV 66 à hauteur des sommes suivantes :
- 1.110,60 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2023;
- 110,60 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
y afférents;
- 7.025,36 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023;
- 702,53 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents;
1.143,52 € brut au titre de rappel de salaires heures supplémentaires ;
- 114,35 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires ;
- 11.968,44 € au titre de paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 5.000 € net à titre de dommages-intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat ;
DIRE et JUGER le jugement opposable à l’AGS-CGEA;
ORDONNER au mandataire Liquidateur de délivrer les bulletins de juin à novembre et l’attestation France Emploi rectifiés ;
CONDAMNER la SAS DV 66 au paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête et fixer la créance au passif ;
AUTORISER la capitalisation sur les intérêts moratoires;
RESERVER au Conseil de céans la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
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PRONONCER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir et en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de
1.994,74 € brut;
FIXER la créance de Mr Y X au passif de la SAS DV 66 à hauteur de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens;
C’est à ces demandes qu’il va être répondu.
Motifs de la décision
Sur les rappels de salaires :
Attendu que l’article L.3242-1 du Code du travail dispose que : "
L’employeur a l’obligation de payer le salaire mensuellement. Toute période pendant laquelle un salarié se tient à la disposition de son employeur pour participer à l’activité de l’entreprise, constitue une période de travail effectif.'
Attendu que la Cass.soc., 9 mars 1999, n°96-43.965, Bull. 1990V N°112p.81 dispose que: « S’agissant des entreprises exerçant leur activité dans le domaine du bâtiment, il ressort de la jurisprudence que faute pour l’employeur d’établir avoir satisfait à ses obligations à l’égard de la caisse de congés payés et avoir mis en œuvre toutes les mesures pour garantir l’effectivité du droit au repos du salarié, la substitution de l’employeur par la caisse ne s’opérait pas. Ce dernier reste donc débiteur des indemnités de congés payés correspondantes directement auprès du salarié. »
A) Sur les salaires de juin et juillet 2023:
En espèce, les relevés de salaire de Mr Y X mentionnent un montant restant de 1.952,30 € pour le mois de juin, alors qu’un seul paiement de 1.632,30 € aurait été réalisé.
Selon les informations présentes sur le bulletin de salaire de juillet 2023, il semble que Mr Y X ait été absent à plusieurs reprises entre le 10 juillet 2023 et le 31 juillet 2023. Mr Y X n’a donc reçu qu’un salaire correspondant aux 81,67 heures restantes, ce qui équivaut à 1.026,85 €.
Mr Y X ne verse pas aux débats ses relevés bancaires concernant la période de juin et juillet 2023, pour justifier que ces sommes ne lui ont jamais été versées.
En conséquence, le Conseil déboute Mr Y X de sa demande à titre de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2023 ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
B) Sur les salaires des mois août, septembre, octobre et novembre 2023 :
Attendu que le contrat de travail est un contrat qui repose sur plusieurs éléments que sont le travail, la rémunération et le lien de subordination entre l’employeur et son salarié. En ce sens, l’obligation de l’employeur de fournir du travail à son salarié est une
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obligation déterminante du contrat de travail.
En espèce, Mr Y X n’a pas réussi à régulariser une rupture conventionnelle avec son employeur et n’a reçu aucune instruction de ce dernier. Malgré tout, il a toujours été disponible pour son employeur. Il a donc été incapable de se consacrer à ses occupations personnelles ni même de commencer un autre travail pour compenser l’absence de paiement de ses salaires. Comme le con-firme le mail de Mr AB AC : "Je me permets de vous informer qu’en raison de certains problèmes administratifs liés à votre dossier, nous sommes contraints de reporter votre embauche prévue initialement pour le mois de novembre 2023. Malheureusement, les difficultés rencontrées découlent en grande partie de l’absence de documents requis, notamment ceux relatifs à votre précédente rupture. Comme vous le savez sans doute, la présentation de ces documents est indispensable pour finaliser votre processus d’embauche au sein de l’entreprise. '
Étant donné que l’employeur n’avait pas fourni de travail à ses employés de son propre chef, il lui incombait de payer Mr Y X pour toute cette période.
Alors que le salaire de Mr Y X s’élève à 1.756,34 € pour la période d’août à novembre, soit 4 mois, il aurait dû recevoir une rémunération de 7.025,36 €. (1.756,34 € X 4 mois)
Attendu que le paiement de la rémunération du salarié est un sujet, qui concerne à la fois les droits du salarié et les obligations de l’employeur.
La SAS DV 66 doit se conformer à ses obligations, conformément à son contrat. Ainsi, elle est tenue de remettre les bulletins de paie chaque mois et de s’acquitter du paiement du salaire.
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Mr Y X au passif de la SAS DV 66 à hauteur de la somme de 7.025,36 € brut à titre de rappel des salaires pour les mois d’août, sep-tembre, octobre et novembre 2023, outre 702,53 € brut au titre de
l’indemnité de congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires :
Mr Y X sollicite la somme de 1.943,52 € bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre la somme de 114,35 € bruts au titre des congés payés correspondants.
Attendu que l’article L.3174-4 du Code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Attendu que l’article L.3121-1 du Code du travail dispose que "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Page 6
Attendu que l’article L.3121-2 du même Code de travail dispose que : "Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L.3121-1 sont réunis.
Les temps de pauses sont considérés comme du temps de travail 11
effectif, dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et qu’il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des dispositions personnelles.
La preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Enfin, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la résiliation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; dans ce second cas, peu important l’absence d’autorisation préalable de l’employeur.
En l’espèce, Mr Y X affirme avoir travaillé quotidiennement pendant sa pause entre midi et 13 heures. Il verse aux débats une attestation de Mr AD AE: "Mr Y
AF est venu plusieurs fois au dépôt de Bages de l’entreprise DV636, pour réclamer sa rupture du contrat et son argent que AG AH lui devait ; A chaque fois, j’ai été témoin de la situation, où, AG AH lui promettait de s’en occuper le plus rapidement possible; Ce qui à ce jour n’a pas été fait à ce que je sache. Mr AI X réclame également ces heures de pose entre midi et 13h00 (notre temps de pose) où il ne s’arrêtait pas pour manger et qui doivent être compter comme des heures de travail exécutées. Ce que AG AH a toujours refusé. […]"
Dans son attestation, Mr AD AE ne mentionne pas qu’il était présent personnellement pour vérifier que Mr Y X ne prenait pas de pause déjeuner.
Toutefois, même si cela aurait été démontré, pour procéder au paiement des heures supplémentaires, il faut prouver que c’est l’employeur qui a demandé au salarié de faire ces heures supplémentaires. En effet, la notion d’heure supplémentaire est liée soit à une demande expresse de l’employeur soit liée à l’accord de l’employeur suite à la demande du salarié de rester plus longtemps à son poste de travail. Ainsi le salarié ne peut se prévaloir de lui-même d’heures supplémentaires.
Mr AJ AG n’a pas sollicité l’intervention de M. Y X pendant sa pause, c’était l’initiative du salarié.
En conséquence, le Conseil déboute Mr Y X de sa demande d’heures supplémentaires.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu que l’article L.8221-5 du Code du travail dispose que: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : » Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche; Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un
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nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de
l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Attendu que l’article L8223-1 du code du travail dispose que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée pour un employeur dès lors qu’il se soustrait intentionnellement à la remise de bulletins de salaire et au paiement du salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévu par le texte précédemment cité, n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il a été précédemment jugé qu’il n’était par rapporté la preuve de la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires, ni même d’heures dissimulées.
Dès lors, il ne saurait être retenu une volonté intentionnelle de la part de l’employeur de dissimuler une partie des heures et tâches effectuées par le salarié.
En conséquence, Mr Y X sera débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que l’article L. 1222-1 de Code du travail dispose que: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Attendu que l’article 11[…] du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Attendu que l’article 1231 du Code civil dispose que : En cas de manquement à ses obligations de la part d’une partie contractante, cette dernière peut être condamné au paiement de dommages intérêts ".
Ainsi un manquement de l’une des parties à cette obligation d’exécution de bonne foi est de nature à caractériser une exécution déloyale de contrat de travail.
En l’espèce, Mr Y X reproche à l’employeur différents manquements à ses obligations.
D’après ce qui a été mentionné précédemment, il est évident que la SAS DV 66 a connu des retards importants dans le paiement des salaires, voire l’absence de paiement. Il est donc établi que la société a violé son obligation d’exécution loyale.
Page 8
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Mr Y X au passif de la SAS DV 66 à hauteur de la somme de 5.000 € net à titre de dommages-intérêts du fait de l’exécution déloyale du
contrat.
Sur les autres demandes :
Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que l’article L1234-19 du Code du travail dispose que : "
A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. "
Attendu que l’article L1234-20 du Code du travail dispose que : Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de
la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncer dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont
mentionnées."
Attendu que l’article R1234-9 du Code du travail dispose que : 11
L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permet-tent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attesta-tions à
Pôle emploi. Compte tenu des développements qui précèdent, le conseil ordonne au mandataire la délivrance des bulletins de paie d’août à novembre
2023 et l’attestation France emploi rectifié.
Sur l’exécution provisoire: Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile dispose que : "Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. "
En espèce, compte tenu des éléments précédemment exposés, il
n’apparait pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire. En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Il est constant que les sommes dues en application de l’article 700 du Code de procédure civile sont nées d’une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail. Elles ne sont donc pas garanties par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés en application de l’article L.3258-8 du Code du travail.
Dès lors, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles,
Vu les pièces produites aux débats.
CONDAMNE la SAS DV 66 et FIXE la créance de Mr
Y X au passif de la SAS DV 66 aux sommes suivantes :
7.025,36 € brut au titre des rappels de salaires pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre et 702,53 € au titre des congés payés y afférents ;
5.000 € net au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyal du contrat.
ORDONNE la délivrance au mandataire liquidateur les bulletins de paies d’août à novembre 2023 et l’attestation de
France Emploi.
DIT et JUGE le jugement opposable à l’AGS-CGEA ainsi qu’au mandataire judiciaire Me AA ;
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement;
•
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
LAISSE les dépens à la liquidation.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En loi de quoi copie certifiée signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
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