Désistement 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 févr. 2021, n° 2020050698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020050698 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CIBLE FINANCIERE, SARL LE M 64, SA M.F.I c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
64
REPUBLIQUE FRANCAISE B9
Copie exécutoire :
Me Herné Pierre AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/02/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
7
RG 2020050698
23/11/2020
ENTRE:
1) SAS X FINANCIERE, dont le siège social est 30 rue Saint-Augustin 75002 Paris – RCS B 348809120
2) SARL LE M 64, dont le siège social est […]
3) SA M. F.I, dont le siège social est 30 rue Saint-Augustin 75002 Paris – RCS B 409862992
Parties demanderesses comparant par Maître Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION Avocats (K126).
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […].
Intervenante volontaire :
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, société d’assurance mutuelle, SIREN 775 699
309, dont le siège social est situé […], […], Partie défenderesse assistée de Me Olivier LOIZON Avocat du CABINET VIGUIE
SCHMIDT & ASSOCIÉS AARPI Avocats (R145) et comparant par Me HERNE Pierre
Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le groupe X, ci-après X, est une holding d’un groupe hôtelier constitués d’hôtels et de restaurants à Paris et en province ; il a souscrit, le 8 mars 2017, par le biais de son courtier, SATEC, auprès de la compagnie AXA France IARD, ci-après AXA, tant pour son compte que pour le compte de ses filiales, une police d’assurance dénommée « contrat multirisque entreprise industrielle et commerciale » entrée en vigueur le 10 janvier 2017; cette police a fait l’objet d’un avenant le 5 février 2019 ( entré en vigueur le 1er janvier 2019) étendant le champ de sa couverture à 2 hôtels de plus et à la garantie « tous risques sauf »; elle est constituée des conditions générales AXA, ci-après CG, des conditions particulières, ci-après CS des conventions spéciales AXA, ci-après CS AXA, et des conventions spéciales
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SATEC, ci-après CS SATEC ; elle comprend une garantie de base et plusieurs garantie complémentaires ou extension de garantie ;
Le présent litige concerne deux des filiales du Groupe X, la société MFI, constituée de
l’hôtel Intercontinental, ci-après l’Hôtel, et la société M64, constituée du restaurant situé à l’intérieur dudit hôtel, ci-après le restaurant ; l’hôtel, de 4.000m2 classé 5 étoiles et situé à proximité de l’Etoile à Paris, comporte 56 chambres et outre son activité d’hébergement, dispose de salles réunion et de réception de 300 m2 où il organise divers événements ( conférences, séminaires, mariages…) ; le restaurant, ouvert sur l’extérieur, d’une capacité de 50 couverts en hiver plus 24 couverts en terrasse l’été, assure, outre l’activité de restauration des clients de l’hôtels et des participants aux évènements organisés dans les salles de réception et de réunion, y compris petit-déjeuner et room service, l’accueil des clients extérieurs à l’hôtel;
Les conditions particulières précisent quelles garanties ont été souscrites ; elles comprennent un intercalaire SATEC, intitulé « conventions spéciales SATEC », qui expose les conditions et exclusions propres à chaque garantie ; elles s’articulent avec les conventions spéciales AXA, qui contiennent également des dispositions sur l’étendue des garanties; l’article 3 des CS SATEC défini la liste des événements garanties et la section
3.3.1 comprend les pertes d’exploitation ; les CS AXA stipulent que lesdites pertes d’exploitation sont couvertes par la Police suite un à dommage garantis; toutefois la section
< pertes d’exploitation » des CS SATEC inclue également les pertes résultant d’une interruption totale ou partielle des activités consécutives à la fermeture d’un établissement par suite d’une décision des autorités et l’impossibilité d’accès ou une fermeture administrative suite à la survenance dans le voisinage d’un dommage matériel.
En raison de la crise sanitaire COVD un arrêté Ministériel du 14 mars 2020 a décidé que
< les restaurants, ainsi que les salles de réunion et de conférence n’étaient plus autorisés à accueillir du public » et l’alinéa 2 de l’arrêté a interdit les réunions de plus de 100 personnes ; les textes, qui ont suivis (décret du 16 mars, puis du 23 mars et du 14 avril, ont restreint les déplacements du public et ce jusqu’au 11 mai; le décret du 11 mai a mis fin au confinement mais prorogé les mesures restrictives de déplacement et l’interdiction des réunions de plus de 10 personnes ;
Le décret du 31 mai 2020 a autorisé la réouverture des restaurants mais a maintenu
l’interdiction de tout rassemblement de plus de 10 personnes et la fermeture au public des salles des conférences et de réunions.
Pendant l’état d’urgence sanitaire, les hôtels n’ont pas fait l’objet de la mesure interdisant l’accès du public ; néanmoins, X, qui avait donc été obligé de fermer son restaurant, le
M64, le 14 mars, a estimé devoir fermer également le 3 avril son hôtel (l’Intercontinental) en raison de la fermeture du restaurant, bien que le room service, restant autorisé, rendait possible la restauration des clients de l’hôtel, en raison de la fermeture de ses salons de réception et de ses salles de conférence, car l’activité de séminaires, conférences, réceptions/mariages constituait une part significative de l’activité de l’hôtel, et en raison de la quasi disparition de la clientèle étrangère, affaires et tourisme, du fait des fermetures de diverses frontières et/ ou des restrictions d’accès en France.
Les 12 mars et 24 avril 2020, X a réalisé une déclaration de sinistres pour l’ensemble des hôtels et restaurants du groupe demandant à être indemnisée des pertes d’exploitation qu’elle a subies pour son Hôtel et son restaurant en soutenant qu’ils s’agissaient de préjudices indemnisables dans le cadre des garanties « pertes d’exploitation-fermeture
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administrative », « perte d’exploitation suite à risque divers », « carence », « impossibilité d’accès » et « tous risques sauf » ; AXA a rejeté les demandes d’indemnisation car selon elle la police souscrite ne couvrait pas la garantie des événements invoqués par X à l’appui de ses demandes.
C’est ainsi que le tribunal est saisi.
Procédure
Par acte en date du 13/11/2020, la société SAS X FINANCIERE assigne la société SA AXA FRANCE IARD
Par cet acte et à l’audience en date des 25 janvier 2021 la société SAS X FINANCIERE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les 1103 et 1104 du Code civil;
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
Vu les articles L131-1 et L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
● JUGER que les garanties suivantes accordées par AXA France au titre du contrat d’assurance n°7545278604, sont acquises, de façon cumulative, à la société MFI, au titre des pertes d’exploitation subies dans le cadre de l’exploitation de l’hôtel INTERCONTINENTAL Paris Avenue Marceau, par suite des décisions intervenues pour lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID-19, à savoir ;
*la garantie de base pertes d’exploitation suite à incendie et risques divers
* la garantie « pertes d’exploitation – fermeture administrative »
* la garantie « Pertes d’exploitation – Impossibilité d’accès »
* la garantie « Pertes d’exploitation – Carence de Fournisseurs/Clients »
*la garantie « Tous Risques Sauf »
JUGER que les garanties suivantes accordées par AXA France au titre du contrat d’assurance n°7545278604, sont acquises, de façon cumulative, à la société LE M64, au titre des pertes d’exploitation subies dans le cadre de l’exploitation du restaurant LE M64, par suite des décisions intervenues pour lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID-19, à savoir :
*la Garantie de base pertes d’exploitation suite à incendie et risques divers (1la garantie « pertes d’exploitation – fermeture administrative »
*la garantie « Pertes d’exploitation – Impossibilité d’accès »
*la garantie « Tous Risques Sauf »;
Avant dire-droit sur la liquidation définitive de l’indemnité d’assurance à leur revenir,
●
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société MFI, à titre de
●
provision pour ses pertes arrêtées au 30 septembre 2020, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses pertes, la somme de 2 765 649 euros;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société LE M64, à titre de
●
provision pour ses pertes arrêtées au 30 septembre 2020, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses pertes, la somme de 259 900 euros;
CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la décision à intervenir;
ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
●
commençant à courir à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision
à intervenir, et s’en réserver la liquidation ;
DESIGNER tel expert financier qu’il lui plaira, aux frais avancés de la société AXA
•
France IARD, avec la mission suivante :
(i) Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie
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par les assurés pendant la période d’indemnisation, et telle que définie par le contrat d’assurance ;
(ii) Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation engagés ou à engager pendant la période d’indemnisation ; (iii)Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission;
(iv)Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place; (v) Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en diffusant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport; (vi) Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. DIRE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile);
DIRE que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt de son rapport; DIRE que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus; DIRE que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à chacune des sociétés MFI, LE
●
M64 et X FINANCIERE, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens, qui seront recouvrés
●
directement par la SELARL ALERION représentée par Maître Nathalie DUPUY LOUP dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 décembre 2020, la société SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
Recevoir la société AXA Assurances IARD Mutuelle en son intervention volontaire ;
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire tribunal se déclarait compétent,
Rejeter les demandes des sociétés MFI, Le M64 et X Financière ;
●
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter les demandes de provision;
.
나
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Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais des demanderesses, avec les précisions : que la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les évènements garantis invoqués par les demanderesses sont effectivement intervenus ; que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ; qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation »; que la perte de marge brute doit être déterminée en tenant compte « de la tendance générale de l’activité de l’assuré et des facteurs intérieurs et extérieurs ayant modifié la marche générale de celle-ci avant ou après le sinistre »; En tout état de cause,
Rejeter la demande d’astreinte ;
●
Condamner les sociétés X financière, MFI et Le M64 à verser à la société AXA
France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la demande du tribunal chacune des parties lui a adressé des notes en délibéré qui seront jointes à la présente procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 25/01/2021 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/02/2020. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de AXA Mutuelle et la compétence : E
Sur ce
Attendu que dans le présent litige AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent au Tribunal, dans un premier temps, de prendre acte de l’intervention volontaire d’AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE pour, dans un second temps, soulever son incompétence au motif que AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE est une mutuelle ; que l’article L. 322-26-1 du Code des assurances dispose que « les sociétés
d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial (…) »; qu’en application du príncipe de plénitude de juridiction de la juridiction de droit commun et d’exception du tribunal de commerce les sociétés d’assurance mutuelles ne relèvent donc pas de la compétence de ce dernier mais de celle de la juridiction civile;
Attendu que AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE indiquent que figurent dans les CP (p1 pièce 3.1 de X) et dans l’avenant (p 4 pièce 4 X) la mention < Autres précisions », que « les garanties données par AXA sont portées en coassurance par les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle qui seront solidaires entre elles » ;
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Attendu toutefois que cette mention de l’intervention d’AXA ASSURANCES ARD
MUTUELLE en « coassurance » sous l’intitulé d’ « Autres précisions » n’est nullement explicitée par ailleurs dans la Police souscrite ; qu’aucune indication n’y est donnée sur le niveau ou les modalités de cette participation ; que le nom d’AXA Assurance IARD Mutuelle et les conditions alléguées de sa participation, à la couverture risque de la police souscrite, ne figurent nulle part ailleurs dans la documentation contractuelle ;
Attendu que les Conditions générales de la police souscrite par X spécifient que « Le Souscripteur » de la police litigieuse est « l’entité juridique indiquée aux Conditions particulières, qui souscrit le présent contrat et qui agit pour le compte et au profit de l’assuré » ; que le document des Conditions particulières signé par les parties a pour seule en-tête et adresse celles d’AXA France IARD SA, qui en est le seul signataire pour AXA ; qu’il est formellement spécifié en première page de ces conditions particulières que « Ce contrat est conclu entre AXA France IARD SA et X »;
Attendu surtout que, en page 11 des CP (pièce 3.1 de X), il est indiqué dans un cadre en gros caractère ayant pour titre « COASSURANCE » « apériteur AXA France IARD » que sa « part de coassurance » est de « 100% » ; que du fait de ces CP, il se déduit que dans le cas de la Police de X, la part de coassurance de MUTUELLE est de 0 et donc que cette dernière n’est en réalité pas intervenue dans le contrat de X ; qu’il en résulte que la mention coassurance y a été laissée par erreur, ce que lors des débats AXA n’a pas contesté ;
En conséquence le tribunal dira AXA MUTUELLE irrecevable en son intervention volontaire accessoire et déboutera AXA France IARD de son exception d’incompétence.
Sur l’applicabilité des clauses de garantie invoquées par X au bénéfice 11
l’Hôtel et au restaurant pour couvrir les pertes d’exploitation subies par ceux-ci :
Attendu que les conditions particulières, de l’ensemble contractuel constituant la police d’assurance couvrant les sinistres par AXA pouvant s’appliquer au le Groupe X et ses filiales hôtelières et de restauration, comprennent en tête 3 pages, signées par les deux parties le 8 mars 2017, complétées par un avenant du 5 février 2019, donnant un certain nombre de définitions relatives à cet ensemble ; qu’il est indiqué en page 2 dans un paragraphe intitulé « Pièces Jointes », en majuscule et en gras, « ces conditions particulières jointes aux conditions générales n°460645i 09/2016, conventions spéciales dommage 46046 E 01/2016 et conditions générales responsabilité civile 460642 D 10/2016 et à l’intercalaire du cabinet SATEC, dont le souscripteur reconnait avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance » ; que les demanderesses ont déclaré les 12 et 16 mars
2020 un sinistre «< perte d’exploitation » auprès de leur courtier SATEC aux fins de prise en charge par AXA et que, après de multiples échanges entre X et SATEC et entre ce dernier et AXA, chacune des deux parties a désigné un expert ; que SATEC a alors fait savoir aux demanderesses que AXA leur proposait une transaction pour les seules pertes du Restaurant ce que ces dernières ont refusé en maintenant leur demandes initiales, complétées par une nouvelle déclaration de sinistres le 9 décembre 2020 en raison de la prolongation des mesures administratives édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire; que AXA a finalement refusé l’indemnisation réclamée au motif que l’épidémie n’était pas constitutif d’un événement déclencheur d’une des garanties stipulées par le contrat;
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Attendu que les garanties pertes d’exploitation sont définies et organisées par les CP qui, dans le tableau des garanties en p10 (pièce 3.1 X) prévoient une garantie de base des
< pertes d’exploitation après incendie et risques annexes » (souligné du tribunal), en cas de « impossibilité d’accès » et de « fermeture administrative », et une garantie complémentaire pour « carence fournisseur/clients » et que par un avenant ces garanties ont été étendues à la clause « tous risques sauf », clause définie dans ledit avenant ; que les CP sont complétées par les CS qui, dans son titre 3.3 (p40 et suivantes de la pièce 3.2 de X), stipulent une liste d’ « événements garantis » ouvrant au bénéfice de la couverture des pertes financières et ce dans les cas de fermeture administrative, impossibilité d’accès, carence fournisseur, carence interne et en option « tous risques sauf » ; que par ailleurs des conditions générales, CG, dont sera examinée ci-dessous la version applicable en l’espèce, définissent la portée et les modalités de mise en œuvre de la Police mais qu’il est stipulé dans les Conditions Particulières, constitutives de l’engagement contractuel entre les parties, que les Conditions Spéciales SATEC, CS, prévalent, lorsqu’elles sont plus favorables à l’assuré, sur les Conditions Générales.
Attendu que cet ensemble est constitutif d’un contrat d’adhésion, dans lequel les demanderesses ont pu opter pour une certain nombre de garanties figurant dans les conditions particulières et les conditions spéciales de SATEC, leur courtier; que cet ensemble est complexe et que, dans le cas où les clauses ne sont pas claires, l’article 1190 du code civil dispose que « dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé », en
l’espèce donc en faveur de X et au détriment d’AXA ; qu’il sera également fait application de l’articles 1188 du code civil qui édicte que « ….le contrat s’interprète dans les sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » ; que
l’article L.113-1 dispose que « les pertes et dommages occasionnées par des cas fortuits sont à la charge de l’assureur sauf exclusion et que cet article L.112-4 al. 3 du code des assurances édictent que sous peine de nullité les clauses d’exclusion doivent être
< formelles, limitées et mentionnées en caractères très apparents » et qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’elles doivent être rédigées « en termes clairs, précis, n’appelant pas d’équivoques, ne nécessitant pas une interprétation » ; que l’article 1170 du code civil prévoit que « toute clause, qui prive de sa substance l’obligation essentielle, est réputée non écrite » ;
Attendu que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en raison de l’épidémie de Covid, un arrêté ministériel du 14 mars 2020 a fermé à l’accès au public les restaurants, sauf pour leurs activités de livraison, de vente à emporter et pour le « room service » (pour ceux situés dans des hôtels), ainsi que les salles conférence et de réunion et qu’il a interdit les réunions de plus de 100 personnes dans un espace clos; que ces mesures ont été renforcées par un
< confinement '> de la population à son domicile par des décrets successifs des 16 et 23 mars 2020 et ce jusqu’au 11 mai 2020; mais que la fermeture de l’accès aux restaurants et salles de réunion a été prorogée par des décrets successifs ; que le décret du 31 mai 2020 a autorisé les restaurants à rouvrir et à accueillir à nouveau du public, dans le strict respect des conditions sanitaires, mais que les salles de réunion sont restée fermées ; puis que par un décret 14 octobre 2020 il a été de nouveau interdit aux restaurants d’accueillir du public et les salles de réunion et conférence ont été à nouveau fermés ; qu’ainsi l’accès du public aux restaurants a été interdit du 14 mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020 puis de nouveau interdit depuis le 14 octobre 2020, interdiction toujours en vigueur au moment du présent jugement et ce pour une période indéterminée ; qu’il n’y a pas eu au cours de la période de fermeture des hôtels.
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Attendu que X, ayant fermé le 14 mars 2020 son Restaurant et les salles de réception de son Hôtel puis celui-ci le 3 avril 2020 en raison de l’ensemble des mesures réglementaires prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire Covid vues ci-dessus, soutient que lui seraient acquises, sur le fondement de la combinaison des clauses des conditions générales (CG) et particulières (CP) et des clauses spéciales
SATEC (CS), les 4 garanties de pertes d’exploitation suivantes : une garantie de base
< après risques annexes », une garantie complémentaire « en cas d’impossibilité d’accès », une garantie complémentaire « en cas de carence », une garantie complémentaire « pour tout risque sauf » et une garantie complémentaire « en cas de fermeture administrative » ;
Attendu que AXA réplique que la Police souscrite par X n’est en rien constitutive d’une
< garantie pertes d’exploitation » autonome, lorsqu’est remplie une des conditions suivantes : < impossibilité ou difficulté d’accès » aux locaux d’exploitation, « fermeture administrative » de ceux-ci, « carence interne » ou « carence fournisseurs », mais qu’est une extension de l’assurance pour les dommages des biens de l’assuré avec, lorsque ceux-ci se produisent, une indemnisation des pertes d’exploitation, résultant desdits dommages ( souligné du tribunal).
Attendu qu’il est ressorti des débats que les deux parties ne se référent pas au même exemplaire des CG d’AXA et qu’il convient donc, avant d’examiner l’étendue, la nature et la portée de Police souscrite par X pour ses filiales, de déterminer quelle est la version applicable en l’espèce.
a) Sur la version des CG d’AXA applicable en l’espèce
Attendu que AXA produit une version des CG intitulées « MULTIRISQUE de
L’ENTREPRISE » et qu’au verso de la dernière page figure en en tout petits caractères la mention « Réf. 460645 | 09 2016 », (pièce 7 AXA); que X produit des CG intitulées MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE » qui ne contient au verso aucun n° de référence
(pièce 3.3 de X); que les CP indiquent en p2, dans un paragraphe intitulé « pièces jointes », « ces CP, jointes aux CG n° 460645 i 09 2016, aux CS dommages 46046 E 01/2016, aux CG responsabilité civiles 460642 D 10/2016 et à l’intercalaire SATEC, dont le souscripteur reconnait avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance » ; que les CG, visées par cette définition des pièces jointes, n’ont pas de titre; que la version produite par AXA comporte bien le n° de référence indiqué dans la liste des pièces jointes mais que la version de X ne contient aucun n° de référence ;
Attendu que le tribunal a pu constater que la version des CG, produite par X, avait été reliée avec les versions des CP, des CS SATEC et de l’avenant, versions qui elles ne sont pas contestées par AXA; qu’il est constant que SATEC a remis à X, lorsqu’elle a signé le contrat, une série de documents CP, CS et CG reliées ensemble et que les traces de colle de cette reliure des conditions CG,CP et CS de la Police sont parfaitement visibles sur les originaux que le tribunal a examiné lors de son audience même si la reliure de la liasse a dû être décollée pour réaliser les photocopies nécessaires à la présente instance ; qu’au surplus lorsque, suite à la déclaration de sinistre de mars 2020 de X, SATEC, le courtier d’AXA a fait valoir le 17 avril 2020 que la garantie générale du contrat ne stipulait pas la couverture des pertes d’exploitation, X a demandé communication des documents sur lesquels se fondait AXA ; que SATEC lui a alors adressée le 21 avril les versions des CG et des CS produites par AXA lors de la présente instance ( pièce 7 et 8) ; que dès réception de ces deux documents, X a répondu à SATEC que les CG et CS qui venaient de lui être adressées n’étaient pas celles communiquées lors de la signature du contrat et ne correspondaient pas à celles dudit contrat dont le n° était 7545279604 ; que SATEC n’a pas
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répondu à ce courrier et n’a ainsi pas contesté les dires de X et que par ailleurs lorsque cette dernière a présenté le 24 avril 2020 sa réclamation détaillée, en faisant expressément référence aux CG, CP et CS, dans la version dont elle disposait lors de la signature du contrat (pièces 3.1,3.2, 3.3 et 3.4 X), justifiant selon elle son indemnisation au titre des pertes d’exploitation, et ce en communicant à SATEC ces 4 documents en pièces jointes, à aucun moment dans les nombreux échanges entre les parties, ni au cours des expertises engagées par chacune d’entre elles, SATEC n’a contesté que la version des conditions, auxquelles se référait X, que cette dernière lui avait envoyée le 21 avril 2020, ne correspondait pas au contrat et aux documents qu’elle lui avait remis reliés entre eux ; que ce n’est que dans ses conclusions du 7 décembre 2020 dans la présente instance que AXA soutient à nouveau que la version des CG produites par X n’est pas la bonne ;
Attendu de plus que la version des CP produite par X, version non contestée par AXA, porte en gras et en caractère d’imprimerie dans la nature des garanties en p 2 la mention
< AXA contrat multirisque entreprises industrielles et commerciales », terme identique à celui de l’intitulé de la version des CG de X alors que la version des CG d’AXA s’intitule
AXA dommages aux biens multirisques de l’entreprise » ; que surtout, la seule manière d’identifier le n° de référence des CG, figurant dans la liste des documents dont il est indiqué dans les CP qu’ils font partie du contrat, consiste à observer la dernière page des CG version AXA, pour apercevoir verticalement au bord de la page une mention « ref: » suivie d’une série de chiffres ; qu’il faut pour se faire une loupe et, bien qu’informé par AXA de l’existence de ce n° de référence, le tribunal a eu le plus grand mal à le trouver ; qu’il était donc impossible à X de se rendre compte du fait que l’exemplaire des CG que lui avait remis SATEC ne correspondait pas à la référence des CP;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, soit le n° de référence des CG figurant dans les CP est erroné, soit SATEC a commis une erreur en remettant à X une version des CG ne correspondant pas à son contrat, mais que, si cette deuxième hypothèse était la bonne, cette erreur engagerait AXA car l’organisme de contrôle des courtiers, ORIAS a enregistré SATEC comme mandataire d’AXA ; qu’il s’en infère que la version des CG, produite par X, est donc bien la seule dont cette dernière a eu connaissance dans la liasse constitutive de la Police, que lui a remise SATEC, et qui est donc un des éléments constitutif de ladite Police qu’a souscrite X;
En conséquence le tribunal dira la version des CG d’AXA inopposable à X et se fondera pour examiner, si les mesures COVID sont bien constitutives des événements susceptibles d’ouvrir droit à cette dernière au bénéfice de la garantie perte d’exploitation, sur les définitions des événements des CG produites par X (pièce 3.3 de cette dernière) ou lorsqu’elles sont plus favorables à celles des CS SATEC à la condition que les CP montrent que X a bien choisi une Police étendant, aux delà de la couverture des dommages à ses biens une extension à la garantie des pertes d’exploitation même en l’absence de tout dommage, avant enfin d’examiner la portée de l’extension stipulée par l’avenant de 2019 à la garantie < tout risque sauf »
b) Nature et portée de la Police initiale
Moyens des Parties
En défense AXA soutient qu’il résulte que la définition même de l’objet du contrat, figurant à la fois à la première page des CG ( pièce 3.3 de X) et dans le titre même des CP (p2 pièce 3.1CIBLE), que la Police est destinée à garantir les dommages aux biens matériels de l’assuré ; elle ajoute que la lecture du troisième tableau (page 9) de la section III des CP fait
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ressortir clairement que la couverture des pertes d’exploitation n’est qu’une extension de la garantie, en cas de dommages aux biens de l’assuré, aux pertes financières subis en raison desdits dommages ; elle explique qu’ainsi, en sus des indemnités pour réparer la destruction partielle ou totale d’un bien, l’extension de la garantie dommages ouvre à l’assuré le bénéfice de la couverture des pertes d’exploitation si, du fait de ces dommages, leur usage commercial a été compromis;
Elle indique que les Évènements garantis (« Incendie et Risques Annexes » et « Autres Évènements ») ne peuvent être confondus avec les garanties qu’ils déclenchent (systématiquement en colonne de droite, dans tous les tableaux).
Elle souligne que c’est le fonctionnement même de cette garantie qui le veut, peu important que la référence au dommage matériel préalable soit ou non systématiquement rappelée clause par clause comme cela est parfois le cas de manière redondante.
En demande X réplique que l’art.2.1 des CG (p.20) définit les évènements déclencheurs de la garantie de base perte d’exploitation, parmi lesquels l’impossibilité d’accès, sans conditionner la garantie de ces évènements à une mention expresse aux CP; que le tableau des CP, quant à lui, mentionne les évènements « Incendie risques annexes et catastrophes naturelles » et « autres évènements », sans mentionner qu’il est fait référence aux seules CS, ni qu’il est dérogé aux CG; elle ajoute, quant à l'« Objet du contrat » en préambule p.4 des CS SATEC, qu’il ne mentionne pas la garantie des pertes financières (que l’on retrouve pourtant dans le tableau des CP), puisque les trois « bullet points » font exclusivement référence aux garanties envisagées aux § 2.1, 2.2 et 2.3 des CS, et que les frais et pertes consécutifs aux dommages matériels non exclus » qui sont visés sont ceux du
§2.2 des CS et n’incluent pas les pertes financières qui figurent pourtant au tableau des CP et qu’une mention générale fait par ailleurs réserve de l’application des autres dispositions des CS.
Elle en déduit que les commentaires par AXA des CP n’établisse pas la preuve que les pertes d’exploitation ne seraient couvertes qu’à la suite d’un dommage matériel.
Elle fait valoir que la garantie d’un évènement mentionné aux CG dans la garantie pertes d’exploitation, sans être repris de façon spécifique par les CP ou les CS, doit recevoir application au bénéfice de l’assuré, en l’absence de mention contraire dans les CP ou CS; elle rappelle qu’en effet les CP et CS ne prévalent sur les CG que lorsqu’elles sont plus favorables à l’Assuré (page 2 des CP);
Elle ajoute que considérer que les « garanties complémentaires » des CS ne seraient pas acquises aux établissements assurés, dès lors que l’intitulé n’est pas repris dans le tableau des garanties de CP, constituerait une dénaturation des stipulations des CS et reviendrait à nier la distinction établie par les CS entre « garanties complémentaires » et « garanties optionnelles ».
Enfin elle fait valoir que face aux difficultés d’interprétation, soulevées lors des débats au cours de l’audience, le législateur impose la solution suivante à l’article 1190 du Code civil : Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion [ce qui est le cas du contrat d’assurance] contre celui qui l’a proposé. »>.
Sur ce,
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Attendu que « l’objet du contrat », titre figurant en caractère gras souligné en tête des CS SATEC, contient la phrase suivante : « le présent contrat a pour objet de garantir, suite à la survenance d’un événement accidentel et soudain, :
- les dommages matériels directs subis par les biens,
- les frais et pertes consécutifs aux dommages matériels non exclus (souligné du tribunal)
- les responsabilités que l’assuré peut encourir, consécutivement à un dommage non exclu. » ; que cette phrase est suivie d’un encadré ayant pour titre (en caractère gras et souligné): « Dommage Matériel » : « un dommage matériel est tout dommage atteignant une chose ou une substance ». ; que le même objet, en termes plus succincts, figure à la page 2 des CP (pièce 3.1 ) en face de la mention « Nature des Garanties » : « Dommages Aux Biens », le tout en caractères gras, en lettres capitales et dans un encadré ;
Attendu que la troisième partie des CS comporte le titre « événements garantis » (en majuscules, en gras et souligné) qui sont 3.1 « Incendie et Risques divers », 3.2 « Autres évènements » et un 3.3 « Pertes financière » ; que c’est sur l’existence de cette troisième partie que s’est fondée X pour réclamer une indemnisation de ses pertes d’exploitation bien qu’il apparaisse à leur seule lecture que lesdites pertes financières ne sont pas qualifiés d’ « évènements » ; qu’en effet les diverses définitions données montrent que la Police ne couvre que l’apparition d’un « événement » et que la liste des événements indemnisables des sections 3.1 et 3.2 n’est relative qu’à des dommages affectant des biens ; qu’en outre il est indiqué dans la partie 3.3 qu’il faut se référer au tableau des garanties et des franchises des CP pour connaître les conditions de sa mise en jeu ;
Attendu que, si X pouvait avoir une lecture erronée de cette section 3.3, encore que la définition de l’objet du contrat en tête de celui-ci et en caractère très apparent sur une feuille de garde (ne comportant que cette définition de l’objet et du dommage matériel ) montre sans ambiguïté que la Police souscrite est une assurance pour des dommages matériels à ses biens d’exploitation, et encore qu’elle ait été assistée d’un courtier, la lecture des CP, comportant également 3 parties, aurait dû lui ôter le moindre doute sur la portée de sa Police ; qu’en effet la première page est intitulée « dommage aux biens : Incendie et risques annexes » avec une colonne (dont le titre est en gras et en lettresen capitale), « Évènements Garantis » et que figure dans cette colonne : « incendie, explosion, dégâts des eaux terrorisme… », que la deuxième page est intitulée « Autres Évènements » avec la première colonne « Évènements Garantis » : bris de machines, vols, informatique.. ; » ; que la troisième partie « Pertes Financières » est constituée de deux tableaux dont les titres sont en caractères gras et en majuscules ; que le premier tableau, auquel se réfère X, seul pertinent d’ailleurs en l’espèce puisque le seul à comporter des garanties souscrites par cette dernière, qui correspond à la troisième section des CS, porte, toujours en cacactère d’imprimerie et en majuscule, le titre suivant : « Pertes d’Exploitation Après Incendie et Risques Annexes » (souligné du tribunal) et que la colonne « Évènements Garantis » comporte l’indication suivante
< Incendie et Catastrophes Naturelles » ; qu’il en résulte à l’évidence que la section 3 des CS et le troisième tableau des CP sont en facteur commun des sections 1 et 2 des
CS et des tableaux 1 et 2 des CP portant sur les dommages aux biens ; que pour pouvoir soutenir qu’elle peut bénéficier des garanties stipulées dans ce tableau, X fait comme si le titre du tableau ne comportait que les mots « pertes d’exploitation » en omettant délibérément l’existence après ceux-ci des mots « Après Incendie et Risques Annexes » (souligné du tribunal).
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Attendu en ce qui concerne les CG, dans la version de X, qu’elles comportent 2 sections, une intitulée « les assurances des Biens » et une intitulé « les assurances des conséquences financières de l’arrêt de l’activité » ; que le point 2.1 de cette section, auquel se réfère X est intitulé « perte d’exploitation » qu’il comporte un premier paragraphe ayant pour titre ( en gras) «L’Évènement concerné » ; qu’il commence par la phrase : « l’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement:
- soit d’un dommage matériel assuré au titre des garanties suivantes : incendie, explosion dégâts des eaux…
- soit d’une impossibilité ou difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un des évènements suivants survenus dans le voisinage : incendie, événements climatiques de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle ; » (souligné du tribunal);
Attendu que X se réfère à ce deuxième paragraphe pour soutenir qu’elle serait éligible à la garantie financière du fait de la fermeture administrative de son Restaurant et de son
Hôtel ; que, sans qu’il soit nécessaire de démontrer dans la présente instance que, si le restaurant a bien été fermé par une décision des autorités administratives compétentes tel n’a pas été le cas de l’hôtel, il convient de relever que la phrase ne peut s’appliquer au cas de cette dernière puisque l’impossibilité ou difficulté d’accès doit, pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie, être consécutive à un incendie, évènements climatique ou catastrophe naturelle survenue dans le voisinage ;
Attendu que X fait preuve de mauvaise foi en soutenant que cette phrase serait ambiguë car elle pourrait donner lieu selon elle à deux interprétations : celle d’AXA, selon laquelle l’impossibilité d’accès, sous forme par exemple d’une fermeture administrative, résulterait d’un incendie dans le voisinage et, la sienne selon laquelle la dite impossibilité pourrait résulter soit de la fermeture administrative, soit d’un incendie dans le voisinage ; mais, que pour soutenir cette possibilité d’une deuxième interprétation à partir de l’adverbe notamment, X n’hésite pas à faire complétement abstraction de la présence de deux virgules encadrant les termes « notamment fermeture administrative » ; que l’application des règles grammaticales les plus simples de la langue française suffit à exclure à l’évidence l’existence d’une deuxième interprétation ; qu’il en résulte que ce moyen de X, sur la nécessité d’interpréter ladite phrase, est non fondé car cette phrase est parfaitement claire pour toute personne raisonnable et qu’elle est dépourvue de la moindre ambiguïté ;
Attendu que, pour pouvoir soutenir sa thèse X est obligée de découper des membres de phrases des CG, des CP et des CS en les assemblant par morceaux ou en se référant ensuite à tel ou tel élément des CG ou des CS pour ensuite le reporter dans les CP ; que se faisant elle dénature complétement le sens de chacun de ces 3 documents, constituant l’ensemble contractuel ; que le tribunal n’a perçu aucune contradiction entre les CG et les CS, ni entre eux, ni entre ceux-ci et les CP ; qu’il n’y a aucune ambiguïté dans les phrases de chacun de ceux-ci et ce, en retenant, conformément au principe posé par le contrat, que les CS prévalent lorsqu’elles sont plus favorables à l’assuré ; mais que pour autant X ne peut prétendre au bénéfice d’une garantie, figurant dans les CG et/ou CS, si elle n’est pas reprise dans le tableau des garanties des CP, seul élément permettant de connaître le montant assuré, les franchises, la période d’indemnisation et la base du calcul de la prime; que la présence d’une garantie dans les CG et/ou les CS, si elle ne figure pas dans ledit tableau des CP, signifie simplement que l’assuré n’a pas souscrit la dite garantie qui constituait une possibilité offerte par l’assureur ; qu’en conséquence le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à interpréter les clauses de l’ensemble contractuel.
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Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que X commet, volontairement ou non, une confusion entre la garantie des pertes d’exploitation stipulée en cas de dommages aux biens de l’assuré, pour un certain nombre de risques énumérés dans les CG, CS et CP, qu’elle a souscrite dans le cadre de sa Police, et la possibilité de bénéficier auprès d’une Compagnie d’Assurances d’une garantie de perte d’exploitation autonome en l’absence de tout sinistre affectant ses biens ; qu’il ressort en effet de l’examen des CP que X n’a souscrit qu’à une assurance de ses biens matériels, certes, avec une extension à ses pertes financières, mais à la condition expresse que celles-ci soient consécutives à un sinistre garanti affectant ses biens matériels ( sinistre tel que l’incendie, les dégâts des eaux, les catastrophes naturels, les explosions, les actes de terrorisme, les dommages électriques….,); que, si et
seulement un de ces « événements garantis » affectant ses biens matériels se produit, elle peut alors, mais seulement alors, être indemnisée de ses pertes d’exploitation et ce uniquement lorsqu’un certain nombre de conditions sont remplies dont la liste figure dans les
CP et la définition dans les CG et/ou CS (telles que « impossibilité d’accès, fermeture administrative et carence fournisseurs/clients ») ; qu’elle opère un mélange entre « les événements garantis » par sa Police (« incendie, risques annexes et catastrophes naturelles »), dans le cas d’un sinistre affectant ses biens, et les conditions d’ouverture des différentes garanties des pertes d’exploitation, stipulées par les CS, lorsque un des
< événements garantis » se produit ;
Attendu que dès lors qu’elle n’a pas déclaré à AXA la survenance d’un des événements garantis ayant endommagé ses biens, et qu’elle ne soutient d’ailleurs pas qu’un tel évènement se serait produit, c’est en vain qu’elle réclame la couverture des pertes financières résultant d’une « impossibilité- difficulté- d’accès » et/ou d’ « une fermeture administrative » et/ ou d’une « carence interne » ou d’ « une carence fournisseurs » ; qu’elle
n’est en effet pas éligible au bénéfice de ladite garantie perte d’exploitation en l’absence d’un « évènement garanti » affectant ses biens matériels ; qu’il est donc sans objet d’examiner si une de ces conditions de couverture de ses pertes financières (impossibilité d’accès, fermeture administrative, carence) auraient été remplies;
Attendu qu’il en résulte que les demandes d’indemnisation formées à ces 3 titres sont non fondées ;
En conséquence le tribunal déboutera X, M64 et MFI de leurs demandes d’indemnités pour leurs pertes d’exploitation au titre de la garantie de base « suite à incendie et risque divers » et au titre des garanties « fermeture administrative », « impossibilité d’accès » et
< carence Fournisseurs/clients ».
c) Portée de l’extension par l’avenant à la garantie « tout risque sauf »
Moyens des parties
X fait valoir qu’elle a souscrit dans le cadre de l’avenant n° 1 du 5 février 2019 une garantie complémentaire intitulée « tous risques sauf », garantie définie par les CS SATEC (page 39 et suivantes) dans les termes suivants « contre tout dommage matériel et immatériel résultant d’évènements autres que ceux définis dans le reste du contrat, assurés ou non, et affectant les biens assurés » ; elle soutient que la perte d’exploitation, ayant résulté de la fermeture de ses établissements, est constitutive d’un dommage immatériel et que la clause d’exclusion lui est inopposable car ses termes en son ambigus parce qu’il n’existerait pas de définition du terme « les autorités civiles » ;
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AXA réplique que ladite garantie s’applique aux dommages résultant d’un évènement garanti affectant les biens assurés ce qui signifie que le terme immatériel s’applique aux dommages, autres que les dommages matériels affectant les biens assurés, mais consécutifs à un dommage matériel affectant lesdits biens; enfin elle rappelle que sont exclus de cette garantie < les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou militaires ».
Sur ce
Attendu que par un avenant du 5 février 2019 X et AXA ont convenu de modifier le contrat initial, d’une part en l’étendant aux Hôtels « le Relais de la Poste » et « AZUR » et,
d’autre part, avec effet le 15 septembre 2018, d’y inclure la clause « TOUS RISQUES SAUF », qui avait été exclue dans les CP de la Police d’origine; que cette clause, qui stipule la limite des sommes assurées, la franchise et la surprime à la charge de l’assuré, est définie dans la première phrase : « la présente garantie a pour objet de couvrir l’assuré de tout dommage matériel et immatériel résultant d’ évènements autres que ceux définis précédemment, assurés ou non, affectant les biens assurés sous réserve des exclusions ci après : » puis que suit une liste d’exclusions, en caractères gras très apparents, dont : « les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires » (souligné du tribunal;
Attendu que X soutient que les dommages immatériels sont définis en p 66 des CG
< tout dommage et notamment tout préjudice pécuniaire … » ; que AXA réplique que cette garantie s’applique aux dommages « résultant d’évènements affectant les biens de
l’assuré ….»; que, comme il a été vu ci-dessus et pour les mêmes raisons que précédemment, X n’est pas plus éligible au bénéfice de cette clause que des autres clauses relatives aux pertes d’exploitation, du fait de l’absence de dommage allégué affectant ses biens matériels ;
Attendu que surabondamment, cette garantie n’est pas applicable en l’espèce en raison de l’existence d’une clause d’exclusion ;
Attendu en effet qu’il est indiqué en page 2 de l’avenant (pièce 4 X) : «< la présente garantie a pour objet …..sous réserve des exclusions ci-après : » et suit alors une liste de cas d’exclusion en caractère gras et très apparent ; que dans cette liste figure en p3 « les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires » ; que AXA soutient que toutes les demandes de X sont fondées sur des décisions prises par le
Gouvernement pour lutter contre l’épidémie sous forme d’arrêtés et de décrets et sont donc exclues car lesdites décisions ont bien été prises par les « autorités civiles » ce qui correspond au cas d’exclusion de la couverture; que X soutient que cette exclusion ne lui est pas opposable car sa rédaction est imprécise, nécessite d’être interprétée et ne place pas l’assuré en mesure de connaître l’étendue de sa garantie ; qu’elle rappelle que l’article L. 113-1 du code des assurances édicte que la clause d’exclusion doit être « formelle et limitée » ; qu’elle soutient qu’on ne sait pas si le terme « autorité civile » englobe les autorités publiques et administratives par opposition aux autorités militaires ou s’il renvoie à toutes les autorités autres que judiciaire ou s’il englobe les autorités nationales, européennes et internationales ;
Attendu cependant que les dictionnaires définissent les autorités civiles comme « l’ensemble des pouvoirs publics ….des représentants de l’Etat, Gouvernement, Maires, présidents de collectivité territoriale, qui exercent leurs pouvoirs tirés de la constitution, ou par délégation, par ordonnance, décret, arrêté et circulaires. » ; que, sans qu’il soit besoin de recourir au dictionnaire il suffit d’ouvrir la télévision et d’assister à une cérémonie pour entendre dire
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< en présence des autorités civiles et militaires » auquel s’ajoute « les ambassadeurs, les représentants des églises… » ; que le qualificatif « civil » s’oppose évidemment à
< militaire » et est une précision par rapport à la phrase usuelle « les autorités civiles et militaires », que l’ajout de l’adjectif « judicaire » est également une précision car le plus fréquemment quand on parle des « autorités civiles », on ne vise que les actes de l’exécutif c’est-à-dire le pouvoir réglementaire au niveau national ou local par les représentants de l’Etat (préfet, maires…), mais pas les décisions judiciaires ; que le terme « autorités civiles '> est synonyme dans le langage courant de celui de « autorités publiques » ou plus fréquemment < pouvoirs publics » ; qu’il englobe les actes de police administrative par différence avec la police judicaire ; que de plus le terme « autorités civiles » n’est jamais utilisé pour se référer à des règlements et directives européennes et encore moins à des résolutions d’ONU ; qu’il ne saurait y avoir le moindre doute sur le fait qu’il ne concerne que des autorités nationales ; qu’en résumé pour tout lecteur de cette clause il relève de l’évidence que « autorités civiles », « autorités publiques » et « pouvoirs publics » sont des synonymes et que l’évènement dont la survenance est exclue dans le cas de la garantie
< tous risques sauf.. » est la fermeture administrative ou judicaire de l’établissement de l’assuré ; que dès lors l’événement ( arrêtés et décrets COVID interdisant l’accès au public de certains lieux et restreignant les déplacements), dont X allègue que sa survenance lui a ouvert droit au bénéfice de la garantie « tous risque sauf », figure de manière précise, claire, sans ambiguïté, limitée et, ne nécessitant aucune interprétation, dans la liste des exclusions et ce en caractère gras ; qu’il en résulte que cette clause d’exclusion est donc valide, opposable à X et applicable à l’évènement invoqué par cette dernière ;
En conséquence, le tribunal dira que les demanderesses ne sont pas éligibles au bénéfice de la garantie « tous risque sauf… » et les déboutera de leur demande d’indemnisation de sa perte d’exploitation fondée sur cette clause, intégrée à sa Police d’origine par le bais de l’avenant.
}}| Article 700 du CPC, exécution provisoire et dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à AXA la charge des frais irrépétibles de la présente instance avant dire droit,
Le tribunal condamnera in solidum les demanderesses à payer à AXA la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, il l’ordonnera, Attendu que les demanderesses succombent, elles seront condamnées in solidum à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort:
Dit que AXA ASSURANCES IARD Mutuelle est irrecevable dans son intervention à
●
titre accessoire,
Déboute les défenderesses de leur exception d’incompétence,
●
Se déclare compétent,
Dit que les termes de la Police souscrite par X, au nom et pour le compte de ses filiales, sont, en ce qui concerne les dispositions applicables au présent litige, clairs, dépourvus d’ambiguïté et qu’il n’y a donc lieu de les interpréter,
R2 1 f
79 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020050698
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Dit que l’extension de garantie, aux pertes d’exploitation des assurés, ne trouve à
●
s’appliquer qu’en présence d’un dommage aux biens de ceux-ci et, ce si un des
< évènements garantis » se produit, ou si un de ces dits événements survenait dans le voisinage des biens de l’assuré,
Dit que le bénéfice de la garantie « Tout risque sauf » n’est pas acquis aux demanderesses en raison de ses conditions d’exercice, de son champ d’application et subsidiairement du fait de l’application de la clause d’exclusion stipulée par la
Police, clause valide, car ne souffrant pas d’ambiguïté, et donc applicable en l’espèce, Déboute les sociétés MFI, LE M64 et X FINANCIERE de l’ensemble de leurs
●
demandes,
Condamne in solidum les sociétés MFI, LE M64 et X FINANCIERE à payer à la
●
société SA AXA FRANCE IARD, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MFI, LE M64 et X FINANCIERE aux entiers
●
dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 € dont 19,16 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2021, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y Z, Mme A B et M. C D
Délibéré le 1er février 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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